La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°16-29074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 16-29074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé par la société Deigen France Security service ( la société) à compter du 8 juillet 2009, en qualité de coordinateur sécurité, avant de devenir directeur de la société Deigen France Security service de Toulouse ; que victime d'une agression, il a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte le 1er décembre 2011 en une seule visite ; qu'il a été licencié le 15 décembre 2011 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée

en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé par la société Deigen France Security service ( la société) à compter du 8 juillet 2009, en qualité de coordinateur sécurité, avant de devenir directeur de la société Deigen France Security service de Toulouse ; que victime d'une agression, il a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte le 1er décembre 2011 en une seule visite ; qu'il a été licencié le 15 décembre 2011 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;

Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié malgré les difficultés majeures tenant au poste qu'il occupait et à son inaptitude définitive ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail et de 4 538 euros pour dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit et jugé que les délégués du personnel ont été consultés, d'Avoir dit que le licenciement de M. Y... ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait et d'Avoir dit que la société Deigen France Security Service a rempli son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail et de sa demande en paiement de la somme de 4 538 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ;

Aux motifs que, sur la régularité et la légitimité du licenciement, 1) le défaut de consultation des délégués du personnel (article L. 1226-10), la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY est dotée d'une Délégation Unique du Personnel (DUP) qui exerce les attributions des délégués du personnel, des membres du CE et du CHSCT ; que les membres de la DUP ont été convoqués à un CE extraordinaire du 01.12.2011 avec pour ordre du jour « Avis du CE sur un éventuel reclassement de M. Y... suite à son aptitude médicale » et « questions diverses » ; qu'il a été dressé un PV-CE extraordinaire au cours duquel trois points ont été évoqués, dont « Eventuel reclassement de M. Y... suite à son inaptitude médicale » : « Les membres de la DUP présents ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de M. Y... suite à son inaptitude médicale. Les postes suivants lui ont été proposés par la direction : -responsable commercial à Bordeaux CDI à temps plein 151, 67 planifié à hauteur de 35/semaine avec une rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat (coefficient 650 niveau 3, échelon B, salaire brut 4538, 27 euros). La société s'engage à supporter les frais de déménagement. - Responsable commercial à Paris CDI à temps plein 151, 67 planifié à hauteur de 35/semaine avec rémunération correspondant aux conditions actuelles de son contrat coefficient 650 niveau 3, échelon B, salaire brut 4538, 27 euros). La société s'engage à supporter les frais de déménagement. » ; que le Conseil de Prud'hommes a jugé que « s'il est exact que les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre du CE, il n'en demeure pas moins que les membres sont les mêmes, que la consultation ait lieu sous forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse » ; que les critiques de M. Y... concernant l'irrégularité des convocations qui n'auraient pas respecté le formalisme requis pas le règlement intérieur du Comité d'entreprise doivent être écartées dès lors que l'article L. 1226-10 du code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour la consultation des délégués du personnel ; que par ailleurs, ce sont « les membres de la DUP » qui ont donné un avis favorable pour un éventuel reclassement de M. Y..., et donc nécessairement les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point ; que cette analyse est confirmée par une attestation établie par M. Abdou A... le 9 août 2016 ; que celui-ci indique avoir demandé au début de la réunion du 1er décembre 2011 si les membres de la DUP étaient consultés en tant que délégués du personnel ou en tant que membres du CE, et qu'il lui a été confirmé qu'ils étaient effectivement consultés en leur qualité de délégués du personnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; que 2) sur le défaut de sollicitation du médecin sur l'inaptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté) ; que la carence du médecin du travail, à la supposer établie, ne saurait être reprochée à l'employeur ; que 3) sur le défaut de communication par l'employeur des motifs s'opposant au reclassement de Me B..., ce grief ne sera pas retenu dès lors que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a formulé par écrit des propositions de reclassement conformes à celle soumises à l'avis des délégués du personnel (cf. Pièce n°13) ; que 4) sur l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de licenciement, la lettre de notification du licenciement est ainsi libellée : « objet : notification de licenciement pour inaptitude médicale. Suite à la décision médicale d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise signée par le docteur C... en date du 01/12/2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement le 09/12/2011 au siège de notre entreprise à Toulouse. Vous vous y êtes présenté seul. A cette occasion je vous ai fait part de la difficulté de vous proposer un éventuel reclassement compatible avec vos qualifications professionnelles au sein de l'entreprise, étant donné que vous y occupiez le poste le plus élevé. Par ailleurs, la décision médicale rendu par le médecin du travail le Dr C... mentionne clairement votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale d'effet au 20/12/2011
» ; que Y... soutient que le motif du licenciement explicité dans cette lettre ne fait aucunement référence à l'impossibilité du reclassement ; que la Cour constate quant à elle que cette lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de M. Y... dans l'entreprise malgré les difficultés majeures tenant compte au poste qu'il occupait et à son inaptitude définitive ; que Y... ne saurait utilement soutenir que les propositions écrites de reclassement soumises aux délégués du personnel ne lui ont pas été présentées (cf. pièce n°13) ; que 5°) l'absence de recherche sérieuse de reclassement, l'analyse de la Cour est la même qu'en ce qui concerne les autres griefs similaires ci-dessus ; qu'il doit y être ajouté que Y... qui avait une parfaite connaissance de la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY en sa qualité de directeur de la Sté DEIGEN FRANCE TOULOUSE, n'indique pas quels postes autres que ceux de responsable commercial à Bordeaux et à Paris auraient pu lui être proposés ; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que Y... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 120.000 € et 4 538 € formées sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du Code du travail ;

Et aux motifs adoptés que, sur la non consultation des délégués du personnel, attendu que selon l'article L 2326-10 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY vu son effectif n'a pour instances représentatives du personnel qu'une Délégation Unique du Personnel ; que bien que M. Y... avance que la société aurait plus de 50 salariés, il n'apporte pas le moindre élément sur ce point ; qu'en l'espèce la Délégation Unique du Personnel de la société a été informée le 20/11/2011 que M. Y... avait été victime d'une agression et que, étant peu probable qu'il reprenne son poste, il était nécessaire de rechercher un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, le 1/12/2012 la DUP a été consultée et a émis un avis favorable à 2 propositions de reclassement de M. Y... ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre d'un CE, il n'en demeure pas moins que les membres sont les mêmes que la consultation ait lieu sous la forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel et qu'il en résulte que les délégués du personnel ont bien été consultés et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le Conseil dit que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement ; que sur le reclassement, la société indique au regard de sa tailler avoir fait le maximum pour reclasser M. Y... ; que si la Sarl DEIGEN France SECURITY n'apporte pas la preuve formelle que ces 2 postes ont bien été proposés à M. Y..., ils ont bien fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le Conseil dit que l'obligation de reclassement a été respectée ;

1°) Alors que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel au sujet d'un reclassement ; que, lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservant l'ensemble de leurs attributions, l'employeur doit convoquer les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que « les membres de la DUP ont été convoqués à un CE extraordinaire du 01.12.2011 avec pour ordre du jour « Avis du CE sur un éventuel reclassement de M. Y... suite à son inaptitude médicale » (arrêt, p.7, 4ème paragraphe) et « qu'il est exact que les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés dans le cadre d'un CE » (jugement, p.5, 5ème paragraphe) ; qu'en relevant, pour dire que l'employeur a satisfait à l'obligation de consultation des délégués du personnel, que « les membres de la DUP sont les mêmes, que la consultation ait lieu sous la forme d'un CE ou d'une réunion des délégués du personnel » ou encore que « ce sont nécessairement les membres de la DUP en qualité de délégués du personnel qui ont donné un avis favorable, les membres du CE n'ayant pas compétence sur ce point », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 226-15 du code du travail ;

2°) Alors que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; que, lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservant l'ensemble de leurs attributions, l'employeur doit convoquer les membres de la DUP en leur qualité de délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à l'obligation de consultation des délégués du personnel, qu'il résulte de l'attestation M. Abdou A... qu'il a demandé au début de la réunion du comité d'entreprise en quelle qualité il était consulté, et qu'il lui a été répondu en celle de délégué du personnel, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que l'employeur avait régulièrement convoqué les délégués du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 et du code du travail ;

3°) Alors que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant comme suffisamment motivée, la lettre de licenciement de M. Y... en date du 15 décembre 2011, énonçant que « Suite à la décision médicale d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise signée par le docteur C... en date du 01/12/2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement le 9 décembre 2011 au siège de notre entreprise à Toulouse. Vous vous y êtes présenté seul. A cette occasion, je vous ai fait part de la difficulté de vous proposer un éventuel reclassement compatible avec vos qualifications professionnelles au sein de l'entreprise, étant donné que vous y occupiez le poste le plus élevé. Par ailleurs la décision médicale rendue par le médecin du travail le Dr C... mentionne clairement votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale après prise d'effet au 20/12/2011 », quand elle ne mentionnait pas l'impossibilité dans laquelle l'employeur aurait été de reclasser le salarié mais le seul fait qu'il rencontrait des difficultés à le faire, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-10 du code du travail ;

4°) Alors que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ressort des éléments du dossier que la société Deigen France Security Service a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que l'avis médical d'inaptitude du salarié visant un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche de reclassement, au besoin en interrogeant lui-même le médecin afin qu'il formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de M. Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;

6°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de M. Y... que l'employeur, qui l'avait convoqué à un entretien préalable dès le jour de l'avis d'inaptitude médicale et de la consultation des membres de la DUP, n'avait pas recherché de poste de reclassement après l'avis médical d'inaptitude et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;

7°) Alors que dans ses écritures délaissées (p.13), M. Y... faisait valoir que le courrier « proposition de reclassement » avait été adressé prématurément à certains membres de la DUP le 20 novembre 2011, soit plus de 10 jours avant la date de la visite médicale ayant donné lieu à un avis d'inaptitude et que l'employeur n'avait jamais plus actualisé cette « piste » ; qu'il en déduisait parfaitement que la société Deigen France Security Service n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors que l'avis médical d'inaptitude du salarié visant un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche de reclassement ; qu'en considérant que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement quand il résulte des propres termes de la lettre de licenciement qu'en conséquence de la décision médicale rendue par le médecin du travail le Dr C... [qui] mentionne clairement votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, elle se considérait comme contrainte de lui notifier son licenciement pour inaptitude médicale, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1235-3 et R. 4624-31 du code du travail ;

9°) Alors que l'avis médical d'inaptitude du salarié visant un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche de reclassement en lui adressant des propositions écrites ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, sur la pièce n°13 communiquée par la société Deigen France Security Service, consistant en un courrier qu'elle a adressé aux membres de la DUP contenant deux propositions de poste de reclassement, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1235-3 et R. 4624-31 du code du travail ;

10°) Alors que la cour a expressément retenu que « [si] la société Deigen France security n'apporte pas la preuve formelle que ces 2 postes ont bien été proposés à M. Y... » (jugement, p.6, 1er attendu) ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour a derechef violé les articles L. 1226-10, L. 1235-3 et R. 4624-31 du code du travail ;

11°) Alors que dans ses écritures délaissées (p.14), M. Y... faisait valoir, preuve à l'appui (pièce n°247) que la société Deigen France Security Service, qui faisait partie d'un [...]                                                 , au Cameroun et en Côte d'Ivoire, n'établissait pas y avoir recherché un poste de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°) Alors qu' il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en relevant, pour considérer que la société Deigen France Security Service y avait satisfait, que M. Y..., qui avait une parfaite connaissance de l'entreprise en sa qualité d'ancien directeur, n'indique pas quels postes autres que ceux de responsable commercial à Bordeaux ou à Paris auraient pu lui être proposés, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ;

13°) Alors qu' en toute hypothèse, lorsque l‘employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'en relevant, pour considérer que la société Deigen France Security Service n'avait pas à satisfaire à cette obligation, qu'il résulte de la pièce n°13 communiquée par l'employeur que ce dernier a formulé par écrit des propositions de reclassement conformes à celles proposées aux délégués du personnel, quand ce document était exclusivement adressé à certains membres de la DUP, à l'exclusion du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-12, alinéa 1er, du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'avoir débouté de ses demandes financières à ce titre ;

Aux motifs propres que, sur le harcèlement moral, la déloyauté et le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige à l'application des article L. 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ses éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesure d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il convient d'examiner en premier lieu les divers faits invoqués par M. Y... ; que 1) une ambiance délétère au travail et des atteintes à la dignité de M. Y... ; que M. Y... expose que l'agression du 7 octobre 2011 a été précédée de plusieurs signaux d'alerte dont l'employeur avait été informé : une ambiance d'hostilité avérée à son égard et une lettre anonyme de menaces ; qu'il ne fournit aucun élément de preuve ni même aucun exemple de l'ambiance d'hostilité. Le courrier de menace est évoqué dans un mail du 3 octobre 2011 mais il n'est pas produit et son contenu n'est pas précisé ; que la Cour constate que M. Y... a adressé le 2 mars 2012 à son ancien employeur un courrier peu compatible avec l'ambiance décrite : « Alain, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi
l'entreprise nous a beaucoup apporté et je te remercie en tant que dirigeant d'avoir bien voulu nous faire confiance en nous recrutant tour à tour, cette confiance fut, je veux le croire, source de satisfaction nombreuse » ; que 2) le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche ; que Y... reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médical d'embauche et d'avoir ainsi failli à son obligation de sécurité à son égard ; que cette carence ne saurait être considérée comme un acte de harcèlement moral de l'employeur, et d'autant que celui-ci a fait preuve dans les mois qui ont suivi d'une attitude extrêmement bienveillante à l'égard du salarié qui a été rapidement nommé directeur de la Sté DEIGEN FRANCE TOULOUSE. Y... ne justifie en outre pas avoir subi le moindre préjudice à ce titre ; que 3) l'absence de reconnaissance de la position hiérarchique ; que Y... soutient que compte tenu de l'importance des fonctions qui lui ont été contractuellement attribuées et de l'existence de délégations de pouvoir lui conférant une large autonomie, l'employeur aurait dû lui conférer la position hiérarchique conventionnelle III-C coefficient 800 ; que la convention collective prévoit deux positions distinctes ; que la position III-B : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendu dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ; que la positon III-C : l'existence de tels postes ne se justifie pas par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités ; que ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités technique, commerciale, administrative ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues par la position II ; qu'à compter du 8 juillet 2009, M. Y... est entré au service de la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY en qualité de coordinateur sécurité niveau I échelon 3 coefficient 170 de la grille de la qualification de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, après avoir obtenu son diplôme de SSIAP le 27 novembre 2009, il a été embauché à compter du 1er décembre 2009 en qualité de directeur, statut cadre niveau III-A coefficient 530, au mois d'aout 2010, il s'est vu octroyer une revalorisation hiérarchique (niveau II, échelon B, coefficient 620) et une augmentation de salaire à 3 995, 29 € par mois, il percevait en dernier état un salaire mensuel brut de 4 538, 27 € ; qu'il apparaît que M. Y... exerçait des fonctions importantes et bénéficiait de délégations de pouvoir lui conférant une large autonomie, mais cela ne lui permet pas pour autant de revendiquer, moins de deux ans après son entrée dans l'entreprise, la position conventionnelle III-C, coefficient 800, qui correspond à l'apposition la plus élevée prévue par la convention collective et qui a vocation à rester exceptionnelle (« l'existence de tel postes ne se justifie
») ; que Y... ne démontre pas que son expérience, ses connaissances et ses responsabilités avaient atteint un niveau lui permettant de revendiquer une telle position ; que toute les demandes de rappel de salaire et d'indemnités calculées sur la base d'un repositionnement hiérarchique au coefficient de 800 seront en conséquence rejetées ; que de manière plus générale, et dans l'optique de la décision à prendre sur le harcèlement dont il se dit victime, il apparaît qu'un tel parcours au sein de la société n'est absolument pas révélateur qu'un quelconque harcèlement ; qu'à titre subsidiaire, Y... soutient que l'employeur n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi il a été maintenu au coefficient 530 jusqu'au mois de juillet 2010 alors qu'il a placé ensuite au coefficient 620. Il estime avoir droit à ce coefficient dès le 1er décembre 2009 ; que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY explique que Y... a été promu au poste de directeur niveau III-A coefficient 530 à effet du 1er décembre 2009 et s'est alors vu confier un certain nombre de fonctions et responsabilités ; que six mois plus tard, il a demandé une promotion qui lui a été accordée à compter du 1er aout 2010, mais qu'il n'y avait aucune raison pour que cette promotion ait un effet rétroactif puisque les fonctions exercées étaient bien celle afférentes au coefficient 530 avec huit mois d'expérience en plus ; au vu de cette explication logique et au demeurant non contestée par M. Y..., celui-ci sera débouté de ce chef de demande ainsi que de ses demande subséquentes de rappels de salaires ; que 4) le défaut de cotisation obligatoire AG2R ; que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY reconnait qu'elle avait omis de verser les cotisations obligatoires sur la tranche B de la rémunération à compter de décembre 2009 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2010. Elle précise qu'elle a régularisé la situation dès le 2 novembre 2010 ; que ce n'est pas tant cette erreur que Y... reproche à la SARL DEGEIN, que la teneur de la réponse D... : « Je n'apprécie pas votre conclusion, surtout que j'ai toujours protégé les intérêts de chaque employé et doublement les vôtres car je pense que le traitement que vous avez au sein de DFS est non seulement difficile à trouver au marché de l'emploi en ce moment et surtout dans notre secteur d'activité donc je souhaite de votre part de la reconnaissance et surtout de la gratitude. Pour vos cotisations, il s'agit bien entendu d'un oubli de la part de Benjamin et je vérifierai que la régularisation a été prise en compte » ; qu'une telle réponse n'est pas excessive au vu de la conclusion du mail que Y... avait adressé sur ce point à un supérieur hiérarchique : « Merci de bien vouloir considérer que la défense de mes intérêts et de la sécurité de mes proches soit légitime et louable afin que ce type d'erreur ne se reproduise plus durablement » ; que Y... n'en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure prud'homale ; que cet élément ne saurait constituer un acte de harcèlement ; que 6) sur le maintien imposé d'un lien professionnel stabilisant (
les faits évoqués sont difficilement rattachables à un harcèlement ou à un acharnement abusif puisque postérieurs à la rupture de la relation de travail et plutôt révélateurs de la confiance et de la sympathie de l‘employeur à l'égard d'un ancien salarié ; que 7) les réclamations et procédures abusives de l'employeur (
) ces divers éléments ne peuvent être pris en compte au titre du harcèlement puisque postérieurs à la rupture du contrat de travail et surtout à la saisine du conseil de prud'hommes de M. Y... ; que 8) le recours aux services d'un détective privé, le rapport est daté du 11 décembre 2012 et M. Y... n'en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure prud'homale ; que cet élément ne saurait constituer un acte de harcèlement ; que 9) le défaut de prise en charge par l'employeur des cotisations mutuelle ; que Y... explique pendant la relation de travail, l'employeur prenait intégralement en charge le montant des cotisations mutuelle à hauteur de 92,90 € par mois, et que, malgré les dispositions en vigueur, il n'a pas bénéficié de l'information que la portabilité du paiement par l'employeur des cotisations pendant ses neufs premiers mois de chômage ; que là encore, les faits dénoncés ne peuvent être pris en compte dans le cadre du harcèlement puisque postérieurs au licenciement ; que par ailleurs, il résulte des pièces 23, 24 et 25 de la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY que Y... a bien bénéficié du maintien de la garantie pendant les neuf mois à compter du 21 décembre 2011 ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 835,20 € formée au titre du remboursement des frais de mutuelle ; qu'en définitive, mis à part quelques échanges un peu vifs mais restés sans suites au sujet des cotisations AG2R et des consommations téléphoniques, les faits allégués par Y... ne sont pas établis et même pris dans leur ensemble, ne permettent absolument pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Y... sera débouté des demandes formées à ce titre ;

Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, M. Y... n'apporte que eu d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il invoque une lettre de menace anonyme qui aurait reçu le 3 octobre 2011 par le secrétariat à l'attention de Y... ; que s'il produit bien sa pièce 16, le mail du secrétariat faisant état d'un courrier anonyme, qu'il fait suivre à sa hiérarchie, le courrier de menace n'est pas fourni comme le souligne la partie défenderesse à la barre et dans ses écritures ; que M Y... évoque aussi une ambiance délétère au travail sans apporter de pièce au dossier sur ce point ; que la seule pièce qui pourrait laisser présumer l'existence d'un tel climat délétère est le mail envoyé le 2 mars 2012 à son ancien supérieur hiérarchique en 2009 ; que ce mail dans son ensemble plutôt cordial et positif envers son ancien supérieur évoque cependant une « embuscade » que Y... estime avoir été organisée de l'intérieur et des « assauts malfaisants que tu connais » ; que ce mail reste cependant la seule parole de Y... étayée par aucun fait précis ; que Y... évoque le non-paiement de sa clause de non-concurrence à l'appui de sa demande au titre du harcèlement et de la déloyauté de l'employeur ; que cet argument doit être écarté puisque la conseil juge que la société Deigen France security a parfaitement justifié le non-paiement de la clause de non concurrence ; que le conseil rejetant la demande de revalorisation à la position III-C coefficient 800, cet argument ne peut pas non plus être retenu pour justifier d'un harcèlement puisque non fondé ; que Y... évoque dans le cadre d'un harcèlement qu'il aurait subi le fait que la société Deigen aurait oublié de cotiser à l'AG2R pour la part du salaire correspondant à la tranche B entre le dernier trimestre 2009 et le troisième trimestre 2010 ; que si Y... semble avoir raison sur ce point, son employeur lui avait répondu qu'il s'agissait d'une erreur tout en lui faisant remarquer qu'il n'adhérait pas à la conclusion du mail de Y... ; qu'il y a donc là un fait réel mais qui ne semble pas suffisant à lui seul à établir une présomption de harcèlement ; qu'en conséquence, tous les éléments apportés par Y... sont insuffisants pour laisser présumer sérieusement l'existence d'un harcèlement sur lequel la société Deigen devrait objectiver ;

1°) Alors que le salarié est tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et l'employeur, au vu de ces éléments, doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que M. Y..., qui a été licencié pour inaptitude médicale ayant pour origine un accident du travail causé par une agression physique d'une rare violence sur son lieu de travail, versait aux débats un mail du 3 octobre 2011 échangé avec son employeur faisant état d'un courrier anonyme de menace, établissait des échanges vifs avec ce dernier ainsi que le non-versement des cotisations obligatoires sur la tranche B de sa rémunération entre décembre 2009 et fin octobre 2010 ; qu'en considérant que ces faits étaient insuffisants à établir un harcèlement, la cour a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) Alors qu' en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur M. Y... exclusivement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3°) Alors que le salarié peut réunir des éléments précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sur la base d'éléments postérieurs au licenciement ; qu'en refusant d'examiner les éléments réunis par le salarié tenant aux réclamations et procédures abusives de l'employeur, au recours aux services d'un détective privé pour vérifier ses diplômes, pour la seule raison qu'il s'agissait de faits postérieurs au licenciement de M. Y..., quand il lui appartenait de les examiner et de rechercher si, rapprochés aux faits constatés pendant le cours d'exécution du contrat de travail, ils n'établissaient pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°) Alors que le juge ne peut écarter les éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement sans les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits allégués par M. Y..., même pris dans leur ensemble, ne permettent absolument pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer une règle sans procéder à sa mise en oeuvre, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

5°) Alors qu' en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, s'agissant de l'absence de reconnaissance de la position hiérarchique, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen critiquant le chef de dispositif ayant débouté M. Y... de sa demande de requalification en position III-C, entrainera la censure du chef de dispositif visé par le présent moyen dès lors que le salarié invoquait comme fait de harcèlement moral le refus de lui reconnaitre cette classification.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 15 261, 84 € au titre de l'obligation de non concurrence et de l'AVOIR condamné à paiement de la somme de 51 486,18 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 15 du contrat de travail ;

Aux motifs que, sur la clause de non concurrence, le contrat de Y... contient en son article 15 une clause de non concurrence rédigée selon les termes suivants : « dans tous les cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, et compte tenu de la nature de ses fonctions de Directeur, Monsieur X... Y... s'interdit, dans le secteur défini du présent contrat (soit en France les départements 32, 75 et 33 et à l'étranger la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon), et tel qu'il aura été éventuellement modifié en cours d'exécution, - d'entrer au service d'une entreprise concurrente, et en particulier d'une entreprise intervenant dans le secteur de la sécurité, - de s'intéresser directement ou indirectement, en son nom ou pour un tiers, à toute activités portant sous forme quelconque au secteur de la sécurité des biens et des personnes, et à tout prestataire susceptible de concurrencer l'activité de la société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE. Cette interdiction sera valable pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation effective du contrat. En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, M. Y... percevra après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 25% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses 3 derniers mois de présence au sein de la société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE. La violation de la présente interdiction expose M. Y... au paiement par infraction constatée, et qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité, ou de celle de la durée de l'emploi si elle a été inférieur, sans préjudice pour la société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE de faire cesser ladite violation par tout moyen et demander entière réparation du préjudice subi. La société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE pourra cependant libérer M. Y... de l'interdiction de concurrence et, par là-même, se dégager de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours du contrat, soit à l'occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas, la société DIGEN FRANCE SECURITY SERVICE s'engage à notifier sa décision par lettre recommandée avec AR au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions » ; qu'il est de principe que si le salarié manque dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait ; qu'or, en l'espèce, il est constant que Y... a créé le 1er novembre 2010 une entreprise individuelle dans le secteur d'activité « Enquête et sécurité enregistrée sous le code NAF 8030z Activit2s d'enquête ; que M. Y... soutient que cette activité d'enquêtes privée n'a dans les faits jamais été exercée, que la radiation est intervenue du fait de l'absence totale d'activité, et que au moment de la conclusion du contrat de travail, tout comme au moment de la rupture du contrat de travail et de l'entrée en vigueur de l'interdiction de concurrence, l'activité de recherches privées ne pouvait être considérée comme une activé concurrente de celle de« gardiennage sécurité maintenance » exercée par la société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE ; que la Cour constate que la création d'une entreprise dans le secteur d'activé « Enquêtes et sécurité » tombe bien sous le coup de l'interdiction « de s'intéresser directement ou indirectement, en son nom ou pour un tiers à toute activité portant sous une forme quelconque au secteur de la sécurité des biens et des personnes » ; que M. Y... soutient également que cette inscription en qualité d'autoentrepreneur a été effectuée avec l'assentiment et les encouragements de D... ; que la lecture de l'échange de courriel des 25 février et 1er mars 2011 met au contraire en évidence que le projet de création d'une SARL de protection rapprochée et d'une agence de recherche privées en association restant à définir, notamment au titre des parts attribuées entre associés, et que M Y... s'était engagé envers D... a n'entreprendre aucune démarche concernant ces projets en dehors du cadre défini en commun ; qu'il y a donc lieu de juger qu'en créant à la date du 1er novembre 2010, alors qu'il était salarié de la société Deigen, une entreprise ayant pour activité les enquêtes et la sécurité, M. Y... a violé l'obligation d'exclusivité à laquelle il était tenu aux termes de l'article 14 du contrat, et a également violé l'obligation de non concurrence stipulée à l'article 15, cette entreprise étant toujours immatriculée à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 15 261, 84 € au titre de l'indemnisation de l'interdiction de concurrence et de le condamner à payer à la société Deigen la somme de 51 486, 18 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 15 du contrat ;

1°) Alors que seuls des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent être pris en compte pour déterminer si le salarié a enfreint les obligations qui résultent d'une clause de non-concurrence ; qu'en relevant, pour dire que M. Y... a enfreint la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, qu'il a créé le 1er novembre 2010 une société dans le secteur d'activité qui lui était contractuellement interdit, la cour, qui s'est fondée sur une circonstance antérieure à la rupture du contrat de travail du salarié intervenu le 15 décembre 2011, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) Alors que la violation d'une clause de non-concurrence n'est caractérisée qu'à la condition que des actes de concurrence soient matérialisés ; qu'en se contentant de relever, pour dire que M. Y... a enfreint la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, qu'il a créé le 1er novembre 2010 une société concurrente, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (p.32), si M. Y..., licencié le 15 décembre 2011 pour inaptitude physique en suite d'un accident du travail, et partant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité, n'avait pu méconnaître l'interdiction contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) Alors que la violation d'une clause de non-concurrence n'est caractérisée qu'à la condition que des actes de concurrence soient matérialisés ; qu'en se contentant de relever, pour dire que M. Y... a enfreint la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, qu'il a créé le 1er novembre 2010 une société concurrente, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.32), s'il ne résultait pas de la décision de l'Urssaf Midi Pyrénées de radier M. X... du régime autoentrepreneur à compter du 31 décembre 2012 en raison de la nullité des recettes de la société créée pendant une période de plus de 24 mois civils, que cette société n'avait jamais exercé d'activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) Alors qu' une clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; que la cour a relevé que la société créée par M. Y... le 1er novembre 2010, a été enregistrée sous le code NAF 8030Z « Activités d'enquêtes », lequel comprend les services d'enquêtes et de détectives ainsi que les activités de tous les enquêteurs privés, quels que soient le type de client et le but de l'enquête, à l'exclusion des activités de sécurité privée ; qu'en considérant que cette création tombait sous le coup de l'interdiction de la clause de non-concurrence visant toute activité concernant le secteur de la sécurité des biens et des personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 et L. 1121-1 du code du travail ;

5°) Alors qu' en se contentant de relever, pour dire que M. Y... a enfreint la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, qu'en créant une entreprise individuelle dans le secteur d'activité « Enquêtes et sécurité », enregistrée sous le code NAF 8030Z Activités d'enquêtes, il s'est directement intéressé à une activité portant sur le secteur de la sécurité des biens et des personnes, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.33), si le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 régissant son contrat de travail n'excluait pas expressément l'activité d'agent de recherche privée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.. 1221-1 du code du travail ;

6°) Alors qu' il incombe à l'ancien employeur qui se prévaut d'une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié ; qu'en faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve de ce que la société qu'il a créée le 1er novembre 2010 n'exerçait pas la même activité que celle de la société Deigen France Security Service, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

7°) Alors que le contrat de travail forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en se fondant sur une atteinte à la clause d'exclusivité contractuelle (article 14) pour condamner M. Y... à paiement d'une indemnité forfaitaire, quand les parties n'avaient pas prévu qu'en cas de violation de cette clause, l'employeur aurait droit à ce versement, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification en position III C et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités ;

Aux motifs que, sur l'absence de reconnaissance de la position hiérarchique, Y... soutient que compte tenu de l'importance des fonctions qui lui ont été contractuellement attribuées et de l'existence de délégations de pouvoir lui conférant une large autonomie, l'employeur aurait dû lui conférer la position hiérarchique conventionnelle III-C coefficient 800 ; que la convention collective prévoit deux positions distinctes ; que la position III-B : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ; que la positon III-C : l'existence de tels postes ne se justifie pas par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités ; que ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative ; qu'une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités technique, commerciale, administrative ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues par la position II ; qu'à compter du 8 juillet 2009, M. Y... est entré au service de la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY en qualité de coordinateur sécurité niveau I échelon 3 coefficient 170 de la grille de la qualification de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, après avoir obtenu son diplôme de SSIAP le 27 novembre 2009, il a été embauché à compter du 1er décembre 2009 en qualité de directeur, statut cadre niveau III-A coefficient 530, au mois d'aout 2010, il s'est vu octroyer une revalorisation hiérarchique (niveau II, échelon B, coefficient 620) et une augmentation de salaire à 3 995, 29 € par mois, il percevait en dernier état un salaire mensuel brut de 4 538, 27 € ; qu'il apparaît que M. Y... exerçait des fonctions importantes et bénéficiait de délégations de pouvoir lui conférant une large autonomie, mais cela ne lui permet pas pour autant de revendiquer, moins de deux ans après son entrée dans l'entreprise, la position conventionnelle III-C, coefficient 800, qui correspond à la position la plus élevée prévue par la convention collective et qui a vocation à rester exceptionnelle (« l'existence de tel postes ne se justifie
»). Y... ne démontre pas que son expérience, ses connaissances et ses responsabilités avaient atteint un niveau lui permettant de revendiquer une telle position ; que toutes les demandes de rappel de salaire et d'indemnités calculées sur la base d'un repositionnement hiérarchique au coefficient de 800 seront en conséquence rejetées ; que de manière plus générale, et dans l'optique de la décision à prendre sur le harcèlement dont il se dit victime, il apparaît qu'un tel parcours au sein de la société n'est absolument pas révélateur d'un quelconque harcèlement ; qu'à titre subsidiaire, Y... soutient que l'employeur n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi il a été maintenu au coefficient 530 jusqu'au mois de juillet 2010 alors qu'il a placé ensuite au coefficient 620. Il estime avoir droit à ce coefficient dès le 1er décembre 2009 ; que la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY explique que M. Y... a été promu au poste de directeur niveau III-A coefficient 530 à effet du 1er décembre 2009 et s'est alors vu confier un certain nombre de fonctions et responsabilités ; que six mois plus tard, il a demandé une promotion qui lui a été accordée à compter du 1er aout 2010, mais qu'il n'y avait aucune raison pour que cette promotion ait un effet rétroactif puisque les fonctions exercées étaient bien celle afférentes au coefficient 530 avec huit mois d'expérience en plus ; au vu de cette explication logique et au demeurant non contestée par Y..., celui-ci sera débouté de ce chef de demande ainsi que de ses demande subséquentes de rappels de salaires ;

1°) Alors que le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à rappeler les postes successivement occupés par M. Y... dans l'entreprise, ses échelons et coefficients, sans s'attacher aux activités réellement exercées afin de déterminer s'il pouvait obtenir les coefficients et échelons qu'il revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et L. 2222-1 du code du travail ;

2°) Alors que le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait, moins de deux ans après son entrée dans l'entreprise, revendiquer la position conventionnelle III-C, coefficient 800, qui correspond à la position la plus élevée prévue par la convention collective et qui a vocation à rester exceptionnelle, la cour, qui a ajouté au dispositif conventionnel une condition de temps qu'elle ne comportait pas, a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-29074
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-29074


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award