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05/04/2018 | FRANCE | N°16-19829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2018, 16-19829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société civile Holding financière du parc (la société HFP) est réparti entre M. Jean-Louis X..., son gérant, détenteur de 50 % des parts, Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., ces derniers détenant chacun 25 % des parts ; qu'elle est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés, dirigées par M. Jean-Bruno X... ; qu'invoquant

la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, Mme Nath...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société civile Holding financière du parc (la société HFP) est réparti entre M. Jean-Louis X..., son gérant, détenteur de 50 % des parts, Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., ces derniers détenant chacun 25 % des parts ; qu'elle est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés, dirigées par M. Jean-Bruno X... ; qu'invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, Mme Nathalie X... a judiciairement sollicité la dissolution de celle-ci, demande à laquelle M. Jean-Bruno X... s'est associé ;

Attendu que pour prononcer la dissolution de la société HFP, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fonctionnement normal de la société est perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral, et, par motifs propres, qu'il résulte des statuts de la société que les assemblées sont présidées par le gérant, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage de voix, qu'il s‘agisse des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, de sorte que les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante de ce dernier ; qu'il retient encore que si l'absence de blocage est avérée, cette situation est de pure forme et que la vie de la société est caractérisée par un antagonisme en deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ; qu'il relève qu'un litige entre la société et ses deux locataires n'est pas réglé au bout de trois ans, et que les associés s'opposent sur la valorisation de terrains souhaitée par Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., depuis 2013, cependant que le gérant souhaite patienter ; qu'il relève encore que les dissensions au sein de la société ont conduit à transmettre en son nom, à la mairie de Portet-sur-Garonne, des projets différents et concurrents, et qu'il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés ; qu'il ajoute que l'exercice clos le 31 décembre 2014 s'est traduit par une perte de 1 179 euros que M. Jean-Louis X... impute aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par M. Jean-Bruno X..., et que le conflit entre les associés n'est pas de nature à permettre un accord pour l'augmentation de loyers; qu'il en déduit que c'est l'équilibre financier de la société qui est compromis par la mésentente ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X... et la société Holding financière du parc

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la dissolution judiciaire de la société civile Holding Financière du par cet désigné Me Sébastien Y... comme liquidateur et représentant légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X... demandent la dissolution judiciaire de la SCHFP, sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, en alléguant l'existence d'une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société ; que les parties s'accordent sur le fait qu'il existe une mésentente sérieuse entre les trois associés ; qu'il incombe dès lors aux intimés de faire la démonstration de la paralysie de fonctionnement dont ils se prévalent, seconde condition posée par l'article 1844-7 précité ; que M. Jean-Louis X... soutient qu'une dissolution immédiate de ladite société serait contraire à l'intérêt de tous en conduisant à une dévalorisation de ses biens ; que cet argument n'est pas pertinent eu égard aux deux conditions rappelées ci-dessus, puisqu'il faut et il suffit que soit caractérisée une mésentente conduisant à la paralysie de la société, quelles que puissent en être les conséquences ; qu'il en est de même de l'argument consistant à affirmer que la liquidation judiciaire disloquerait le patrimoine de la société au préjudice des associés, ou de celui prétendant que seul M. Jean-Bruno X... en bénéficierait à travers un maintien dans les lieux et un éventuel droit de préemption ; que le fait que la dissolution ne serait pas indispensable pour résoudre la mésentente puisque les statuts de la SCHFP permettent à un associé d'user d'une faculté de retrait ne peut être retenu, dès lors que la dissolution est recherchée en raison de la paralysie de la société ; que M. Jean-Bruno X... et Mme Nathalie X... ne peuvent en effet se voir imposer cette solution pour résoudre la difficulté qui les oppose à M. Jean-Louis X... ; que M. Jean-Bruno X... et Mme Nathalie X... reprochent en premier lieu à M. Jean-Louis X... d'avoir renié l'accord qu'il avait donné pour une sortie de l'indivision existant entre les parties du fait de leur mésentente ; qu'est en effet produit aux débats un courrier du 25 juin 2013 émanant de l'appelant qui exprime le souhait de ne plus se trouver en situation d'indivision avec M. Jean-Bruno X... ; que cette pièce ne fait que confirmer l'existence d'un désaccord et ne fait pas la démonstration d'une paralysie de la société ; que les intimés s'appuient également sur le fait que le bon fonctionnement de la société ne serait que formel, dans la mesure où les décisions des assemblées générales ne seraient obtenues que par le biais de la voix prépondérante du président de l'assemblée, M. Jean-Louis X... se proclamant président en raison de sa qualité de gérant ; qu'il résulte des statuts de la SCHFP, à l'article 19 B, que les assemblées des associés sont présidées par le gérant, ou par un président de séance nommé par les associés, et que le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage de voix, qu'il s'agisse des assemblées générales ordinaires (article 20 A) ou extraordinaires (article 20 B) ; que les intimés ne peuvent donc reprocher à M. Jean-Louis X... d'exercer les fonctions de président des assemblées, et par voie de conséquence, de disposer d'une voix prépondérante, dans la mesure où il ne s'agit que de l'application pure et simple des statuts de la société ; que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCHFP versés aux débats démontrent que c'est la règle de la voix prépondérante du président qui a pu permettre l'adoption des résolutions proposées les 21 mai 2013 et juin 2015 sur l'approbation des comptes, et le rejet des résolutions demandant la dissolution de la société aux mêmes dates ; qu'en revanche les comptes ont été approuvés à l'unanimité le 3 juillet 2014, et les associés ont décidé de ne pas envisager la question de la dissolution lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2014 ; qu'en d'autres termes, et sauf lorsque les parties semblent en mesure de discuter comme pour les assemblées générales de juillet 2014, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante du président de l'assemblée, donc celle de M. Jean-Louis X..., en sa qualité de gérant désigné pour une durée indéterminée ; que l'absence de blocage est avéré, comme le souligne ce dernier, mais cette situation est de pure forme ; que la réalité de la vie de la société est tout autre, caractérisée par un antagonisme verrouillé entre deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ; que M. Jean-Louis X... se voit encore reprocher un dépassement de pouvoirs dans le cadre de la gestion d'un litige entre la SCHFP et deux sociétés locataires, dont le gérant est M. Jean-Bruno X... ; que c'est ainsi que M. Jean-Louis X..., en sa qualité de gérant et sans consulter les autres associés, a adressé une mise en demeure le 14 mars 2013 à la société STGC, ainsi qu'un commandement du 19 décembre 2013 pour faire cesser une sous-location dont il prétend qu'elle est illicite ; qu'or, tant M. Jean-Bruno X... que Mme Nathalie X... s'opposent à cette démarche ; qu'il faut relever que, malgré l'ancienneté de cette initiative et la gravité des faits allégués, rien dans le dossier ne permet de penser que la situation ait changé au regard de cette sous-location contestée ; qu'au contraire, le rapport de la gérance de la SCHFP adressé en vue de l'assemblée générale du 24 juin 2015, indique que persistent plusieurs problématiques déjà soulevées l'année précédente, et spécialement l'allégation de nonrespect de l'utilisation des lieux loués par les sociétés locataires STGC et STVM, la construction d'une centrale à béton et d'autres bâtiments sans autorisation, le remblaiement des terrains ; qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si le gérant est bien fondé dans sa démarche ou pas, mais de constater qu'un litige où les intérêts de la SCHFP sont en jeu n'est toujours pas réglé au bout de trois ans ; qu'il s'agit d'un dysfonctionnement dans la gestion de cette société, clairement imputable à la mésentente régnant entre les associés ; que les intimés reprochent encore à M. Jean-Louis X... son absence de gestion d'une demande de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Portet sur Garonne impliquant des négociations avec la mairie ; que, peu importe ici encore le fond de la question, ou de trancher du bien-fondé des démarches effectuées à ce sujet, puisqu'il convient de vérifier seulement si la mésentente avérée a une incidence sur le traitement de cette question ; qu'or, il résulte d'un courrier adressé par M. Jean-Bruno X... et Mme Nathalie X... le 24 juin 2014 qu'ils souhaitent la valorisation de terrains depuis 2013 alors qu'elle n'a toujours pas eu lieu et que le gérant souhaite encore patienter dans l'attente de la modification du PLU ; qu'il s'agit donc d'une opposition enracinée entre deux positions contradictoires ; que, surtout, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2015 précise que si M. Jean-Louis X... a présenté "plusieurs projets d'aménagements à l'urbanisme pour la zone verte de 2010 à 2013", M. Jean-Bruno X... expose qu'il a déposé un projet en mairie, de sa propre initiative, et sans accord préalable du gérant ; que, dès lors, il est démontré que les dissensions au sein de la société amènent à transmettre au nom de la SCHFP à la mairie de Portet sur Garonne des projets différents, et, semble-t-il, concurrents ; qu'il s'agit là encore d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés ; que les intimés font valoir que l'exercice clos le 31 décembre 2014 se traduit par une perte de 1 779 euros ; que M. Jean-Louis X... rétorque que cette situation est imputable aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par Jean-Bruno X... ; qu'il n'en reste pas moins que la perte en question n'est pas négligeable au regard du chiffre d'affaires de la SCHFP, qui avoisine 20 000 euros, constitués pour l'essentiel par la perception de loyers ; que le conflit existant entre les associés n'est pas de nature à permettre un accord pour l'augmentation des loyers et donc des revenus de la société ; qu'à terme, c'est donc l'équilibre financier de cette dernière qui est remis en cause par la mésentente ; qu'en conclusion, la cour considère au vu des éléments de fait rapportés que la SCHFP souffre d'une paralysie de fait dans son fonctionnement, puisque nombre de problèmes apparaissent non traités, tandis que les associés se trouvent systématiquement en partage de voix ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur le fond » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux Bruno X... et Félicie A... aujourd'hui décédée ont eu deux fils à savoir Jean Louis X..., et Jean Claude X..., lui-même décédé [...] , dont les enfants Jean Louis X... et Nathalie X... viennent par représentation de leur dans les successions de leurs grands-parents ; que ces successions sont litigieuses entre les trois héritiers et le partage judiciaire en a été ouvert devant la présente juridiction par jugement du 17 décembre 2013 qui a institué une expertise pour évaluer des actifs ayant fait l'objet d'une donation préciputaire faite à Jean Louis X... avec une charge dont il est soutenu qu'elle n'aurait pas été payée ; que cette expertise est toujours en cours le litige n'a pas trouvé sa solution ; que ces trois mêmes personnes sont associées dans la société civile Holding Financière du parc à proportion de leurs droits légaux dans les successions des époux X...oignant à savoir 50 % pour Jean Louis X... dont les droits sont représentés par 2 500 parts, 25 % pour son neveu Jean Bruno X... et 25 % pour sa nièce Nathalie X..., chacun disposant de 1 250 parts ; que ces parts ne sont pas indivises ; que la société civile Holding Financière du parc, ci après SCHFP a été créée le 15 mars 1989 et elle est gérée par Jean Louis X... en vertu d'un mandat à durée Indéterminée ; que les statuts prévoient d'une part que dans les assemblées générales ordinaires, la voix du président est prépondérante en cas de partage, d'autre part qu'en assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers, la voix du président étant là encore prépondérante ; que la décision de dissolution relève de ce régime des assemblées générales extraordinaires ; que, compte tenu de la répartition du capital social ces deux dispositions assurent à Jean Louis X... la possibilité de s'imposer en toutes circonstances comme président de séance dans toutes les assemblées et d'imposer sa volonté contre celle de tous les autres associés tant qu'il conserve sa part de 50 % du capital social ; qu'il peut pareillement s'opposer à toute décision de dissolution prise sans son assentiment ; que Jean-Bruno X... et Nathalie X... souhaitent la dissolution de la SCHFP ; que Jean Louis X... est en désaccord avec eux sur ce point même s'il a exprimé le souhait de ne plus être associé ; qu'il avance des motifs d'opportunité mais il indique qu'il entend intenter un procès à la société locataire gérée par Jean-Bruno X... ou contre ce dernier ; qu'ils sont en procès pour la détermination des droits successoraux dans les successions litigieuses ; que ses deux co-associés se plaignent d'une situation de blocage qui est reconnue par toutes les parties ; que toutes ont exprimé par écrit leur volonté commune de ne plus faire affaires ensembles, même si les mobiles divergent ; que la décision de dissolution n'est reportés qu'au bénéfice des stipulations statutaires permettant à Jean-Louis X... d'imposer sa propre décision ; qu'il n'y a donc plus d'affectio societatis ; que les associés sont en litige pour d'autres causes sans préjudice de nouvelles procédures ; que le défaut d'affectio societatis ne suffit juridiquement pas à justifier en toutes circonstances la dissolution d'une société mais inversement la paralysie de la société n'est pas une condition indispensable à sa dissolution judiciaire pour justes motifs, car le texte de l'article 1844-7 emploie l'adverbe « notamment » et n'établit pas une liste limitative des cas de dissolution judiciaire ; qu'au sens de la loi, répond aux critères de ce texte toute situation grave incompatible avec un minimum de collaboration, avec comme conséquences nécessaires, les risques créés tant pour l'intérêt social que pour les intérêts personnels des associés, fussent-ils divergents ; que le fonctionnement normal de la SCHFP est donc perturbé par la mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral alors que d'autres procédures à venir son annoncées par Jean-Louis X... visant directement son neveu ; qu'en ce sens, la société sera considérée comme relevant de la dissolution judiciaire prévue par l'article 1844-7 du code civil » ;

1°/ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article 1844-7 5° du code civil que la mésentente existant entre les associés ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition d'entraîner une paralysie du fonctionnement de la société; que la cour d'appel a constaté que l'absence de blocage du fonctionnement de la société est avéré ; qu'en prononçant cependant sa dissolution, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'article 1844-7 5° du code civil que la mésentente existant entre les associés ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition d'entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ; que, pour prononcer la dissolution de la société civile, la cour d'appel a relevé que la vie de la société est caractérisée par un antagonisme verrouillé entre deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ; qu'elle relevait encore qu'un litige où les intérêts de la société sont en jeu n'est toujours pas réglé au bout de trois ans, s'agissant d'un dysfonctionnement dans la gestion de cette société, imputable à la mésentente régnant entre les associés, que les dissensions au sein de la société amènent à transmettre au nom de la SCHFP à la mairie de Portet sur Garonne des projets différents, et, semble-t-il, concurrents, s'agissant là encore d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés et que l'équilibre financier de la société est remis en cause par la mésentente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ALORS, enfin, QUE l'associé à l'origine de la mésentente ne peut demander la dissolution de la société ; que, pour prononcer la dissolution de la société civile, la cour d'appel a relevé que la vie de la société est caractérisée par un antagonisme verrouillé entre deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ; qu'elle relevait encore qu'un litige où les intérêts de la société sont en jeu n'est toujours pas réglé au bout de trois ans, s'agissant d'un dysfonctionnement dans la gestion de cette société, imputable à la mésentente régnant entre les associés, que les dissensions au sein de la société amènent à transmettre au nom de la SCHFP à la mairie de Portet sur Garonne des projets différents, et, semble-t-il, concurrents, s'agissant là encore d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés et que l'équilibre financier de la société est remis en cause par la mésentente ; qu'elle en concluait à une paralysie de fait dans son fonctionnement ; qu'en prononçant la dissolution de la société, cependant qu'il ressortait de ces constatations que c'était Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., demandeurs à la dissolution, qui étaient à l'origine de la mésentente entre associés, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19829
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-19829


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19829
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