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05/04/2018 | FRANCE | N°16-19003;16-19005;16-19006;16-19008;16-19009;16-19012;16-19013;16-19017;16-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 16-19003 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-19.003, P 16-19.005, Q 16-19.006, S 16-19.008, T 16-19.009, W 16-19.012, X 16-19.013, B 16-19.017 et D 16-19.019 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et huit autres salariés, employés en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, ils ont formu

lé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du boulever...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-19.003, P 16-19.005, Q 16-19.006, S 16-19.008, T 16-19.009, W 16-19.012, X 16-19.013, B 16-19.017 et D 16-19.019 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et huit autres salariés, employés en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, ils ont formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des salariés (MM. X..., A... et B... (pourvois n° M 16-19.003, S 16-19.008 et T 16-19.009) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident du salarié (M. F... (pourvoi n° D 16-19.019) :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », sans aucune analyse des éléments de preuve fournis par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération lorsqu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait et offrait de prouver, par la production de bulletins de paie, que l'ancienneté des salariés était prise en compte par le versement d'une prime spécifique distincte du salaire de base ; qu'en jugeant dès lors que la disparité de traitement constatée entre M. F... et M. Y... était justifiée par l'ancienneté plus importante de ce dernier, sans rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà récompensée par l'allocation d'une prime distincte du salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

3°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition de procurer à son titulaire un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et soit utile à l'exercice de ses fonctions ou à la tenue de son poste ; qu'en retenant que « M. Y... bénéficie d'une expérience de presque huit ans et demi de plus que M. F... sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine Montparnasse » dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause », sans préciser en quoi l'expérience acquise par M. Y... au service du précédent employeur lui procurait un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et la tenue de son poste, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié
avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l' amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir relevé que la présence d'amiante dans la tour Montparnasse est avérée, que les salariés ont travaillé dans des zones où est présente cette matière, que les éléments produits témoignent d'une situation à risques, et que seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents des salariés ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Trigion sécurité à payer à :

- M. X... les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise,

- M. Y... les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise du salarié,
- M. Z... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise du salarié,

- MM. A..., B..., D..., E..., - les sommes de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise des salariés,

- M. C... les sommes de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise du salarié,

- M. F... les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante,

les arrêts rendus le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs et identiques produits aux pourvois principaux par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trigion sécurité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Trigion Sécurité à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une somme allant de 8 000 à 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques : Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une évaluation des risques, estimant non valables les simples consignes permanentes qu'il verse aux débats pour les années 2006 et 2013, ce que celui-ci conteste en arguant de ce que les différentes exigences réglementaires applicables aux établissements dont les salariés sont susceptibles d'inhaler des poussières d'amiante du fait de leurs activités ont été respectées par la société. Il précise en particulier avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques, document qu'il précise avoir porté à la connaissance du CHSCT, de l'inspection du travail, du médecin du travail et qui était mis à la disposition des salariés. En l'espèce, l'employeur, produit aux débats deux documents uniques d'évaluation des risques datés des mois de juin et novembre 2014, un courrier de convocation du CHSCT à la réunion du 13 décembre 2011, dont l'ordre du jour annoncé évoque un "document unique". Au vu de ces documents qui ne sont pas sérieusement contestés par la partie adverse, il apparaît que l'employeur justifie de l'existence d'un document unique des risques à partir de juin 2014, qui répertorie celui lié à l'amiante, sans toutefois que la cour ne dispose d'éléments sur sa mise à jour ultérieure. En revanche, pour la période antérieure, n'est pas établie l'existence au sein de l'entreprise d'un tel document, y compris pour l'année 2011, pour laquelle la seule convocation du CHSCT non signée, produite aux débats, ne suffit pas à établir l'existence d'un document aussi important que le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a transcrit, mis à jour et mis à la disposition des travailleurs, un document unique d'évaluation des risques, pour la période postérieure au 24 juin 2010. Ce manquement a occasionné au salarié un préjudice que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à la somme de 8 000 € » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et que, tenu de motiver sa décision, il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, la société Trigion produisait aux débats des consignes spéciales, permanentes édictées et actualisées tout au long de la relation de travail, indiquant les procédures à suivre et les équipements à revêtir en cas d'intervention ou de sinistre en lien avec l'amiante (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 al. 1) et que, d'autre part, les salariés ont toujours disposé d'équipements destinés à les protéger de tout contact avec l'amiante (arrêt p. 5 al. 9) ; que la société Trigion Sécurité faisait valoir que les salariés n'avaient de ce fait subi aucun préjudice du fait de l'absence de document unique d'évaluation des risques et qu'ils ne justifiaient pas, en toute hypothèse, d'un quelconque préjudice susceptible de justifier leurs demandes de dommages-intérêts (Conclusions p. 34) ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de transcription d'un document unique d'évaluation des risques « a occasionné un préjudice au salarié » pour allouer à chacun d'eux une somme de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice direct et certain subi par chacun des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; que le juge doit indiquer les éléments sur lesquels ils se fondent et ne saurait se déterminer sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société Trigion Sécurité soulignait qu'aucun des salariés n'invoquait, ni ne produisait le moindre élément pour justifier l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques (Conclusions p. 34-35) ; qu'en allouant une somme de dommages et intérêts à chacun des salariés « compte tenu des éléments produits aux débats », sans indiquer, comme cela lui était expressément demandé, les éléments sur lesquels elle se fondait quant à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Trigion Sécurité à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme de dommages-intérêts, d'un montant allant de 10 000 à 13 000 € pour mauvaise exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : Monsieur X... fait valoir que la mauvaise foi de l'employeur repose sur la carence volontaire de celui-ci dans la formation à la prévention des risques, dans sa carence volontaire dans la remise d'équipements de protection individuelle et dans sa carence volontaire dans la prévention de la santé de Monsieur X... (prise de repas dans des endroits pollués sans en être informé) et dans la surveillance médicale spéciale. L'employeur qui conteste cette allégation fait valoir qu'au contraire elle a satisfait à cette exigence en produisant aux débats les attestations de formation de ses salariés suivies en 2006 et en 2014 et les conventions de formation professionnelle continue conclues pour les périodes de septembre et octobre 2014 et septembre 2015. L'employeur fait valoir, en outre, que la seule lecture des consignes permanentes de 2006 et 2014 montre la réalité des équipements devant être revêtus pour intervenir en milieu amianté. Il ajoute avoir, conjointement avec la médecine du travail et le CHSCT, mis en place un examen complémentaire de santé au profit des salariés, outre une réunion d'information organisée le 10 janvier 2012. Il précise également que les locaux de la vie des salariés situés au 1er sous-sol de la Tour Maine Montparnasse ont été désamiantées en 2007/2008.Il conteste l'obligation de surveillance médicale dont se prévaut Monsieur X... en arguant de l'arrêté du 13 décembre 1996 qui a été abrogé, ainsi que l'article R4412-47 du code du travail, et soutient que Monsieur X... a fait l'objet d'un suivi conforme en bénéficiant d'une visite médicale tous les ans, voire tous les 6 mois. Il ressort de l'ensemble de ces éléments,, qui ne sont pas sérieusement contredits par Monsieur X..., que les salariés ont disposé d'équipements destinés à les protéger de tout contact avec l'amiante (combinaison, masque, surbotte, ...), que la santé a été présente dans les préoccupations de l'employeur, selon ce qu'il résulte des ordres du jour des réunions des 19 juin et 18 septembre 2008, et du certificat médical d'aptitude afférent à Monsieur X... daté du 6 septembre 2010 qui mentionne la surveillance médicale renforcée dont il bénéficie, et précisant qu'il doit être revu dans 6 mois. Il apparaît cependant que Monsieur X... a suivi une seule formation sur la prévention des risques en matière d'amiante et de maintenance les 24 janvier 2006. Ce défaut de régularité dans la formation, traduit un manquement de l'employeur qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, s'agissant d'un salarié amené à travailler tout au long de sa pratique professionnelle dans un environnement en contact avec l'amiante, jusqu'à son licenciement. Au vu de ces éléments et notamment de la durée d'exposition de Monsieur X... à l'amiante, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 10 000 € » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'au cas présent, la société Trigion Sécurité justifiait que tous les salariés demandeurs avaient suivi, en janvier 2006, une formation « amiante et maintenance : prévention des risques » conforme à l'arrêté du 25 avril 2005 ; qu'elle justifiait, par ailleurs, pour les salariés, encore présents, d'une formation des « travailleurs à la prévention du risque amiante » en 2014 et en 2015 ; qu'elle faisait valoir que les salariés avaient, tout au long de la relation de travail, été destinataires d'une information et de consignes claires quant aux interventions en lien avec l'amiante ainsi que les équipements à revêtir ou à utiliser dans ces cas ; qu'en se bornant à reprocher à la société Trigion Sécurité un « défaut de régularité dans la formation », sans examiner concrètement le contenu et la suffisance de la formation et l'information dispensées au salarié en matière de sécurité au regard de la réglementation applicable, des fonctions exercées par les salariés et des risques encourus, ni préciser en quoi la périodicité des formations aurait été insuffisante au regard de la durée de la relation de travail pour chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'un manquement de la société Trigion Sécurité à ses obligations relatives à l'information et à la formation des travailleurs en matière de sécurité et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et que, tenu de motiver sa décision, il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, la société Trigion produisait aux débats des consignes spéciales, permanentes édictées et actualisées tout au long de la relation de travail, indiquant les procédures à suivre et les équipements à revêtir en cas d'intervention ou de sinistre en lien avec l'amiante (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 al. 1) et que, d'autre part, les salariés ont toujours disposé d'équipements destinés à les protéger de tout contact avec l'amiante (arrêt p. 5 al. 9) ; que la société Trigion Sécurité faisait valoir que les salariés n'avaient de ce fait subi aucun préjudice du fait d'une prétendue insuffisance d'information et de formation quant au risque lié à l'amiante et qu'ils ne justifiaient pas, en toute hypothèse, d'un quelconque préjudice susceptible de justifier leurs demandes de dommages-intérêts (Conclusions p. 36-39) ; qu'en s'estimant « en mesure d'évaluer » le préjudice subi par chacun des salariés à une somme comprise entre 10 000 et 13 000 €, sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice direct et certain subi par chacun des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Trigion Sécurité à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une somme de 10 000 ou 15 000 € pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante : Monsieur X... explique que l'employeur doit établir pour chaque salarié une fiche d'exposition aux facteurs de risques professionnels ce qui n'a pas été fait en l'espèce. L'employeur qui ne dément pas l'obligation mise à sa charge, conteste le manquement reproché, et verse aux débats les fiches d'exposition individuelles qu'il a établies, lesquelles répertorient les différents dépassements ponctuels et accidentels du taux réglementaires de fibres d'amiante dans l'air auxquels le salarié est susceptible d'avoir été confronté, si lors de sa vacation, il se trouvait dans le lieu concerné par ledit dépassement. S'agissant de Monsieur X..., l'employeur ne produit pas aux débats une fiche d'exposition à l'amiante sur la période en cause pas davantage qu'une attestation d'exposition remise lors de son départ de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a pas manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur X... , ce qui lui a causé un préjudice qu'au vu des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 15 000 € » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et que, tenu de motiver sa décision, il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Trigion Sécurité faisait valoir qu'aucun des salariés défendeurs aux pourvois ne justifiait d'un préjudice résultant du défaut allégué de remise des fiches et attestations d'exposition et ne produisait la moindre pièce à l'appui de sa demande de dommages-intérêts (Conclusions p. 39) ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de de remise de documents par l'employeur « a causé un préjudice » au salarié pour allouer à chacun d'eux une somme de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 ou 15 000 €, sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice direct et certain subi par chacun des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; que le juge doit indiquer les éléments sur lesquels il fonde sa décision et ne saurait se déterminer sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société Trigion Sécurité faisait valoir qu'aucun des salariés défendeurs aux pourvois ne justifiait d'un préjudice résultant du défaut allégué de remise des fiches et attestations d'exposition et ne produisait la moindre pièce à l'appui de sa demande de dommages-intérêts (Conclusions p. 39) ; qu'en allouant une somme de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 ou 15 000 € à chacun des salariés « au vu des éléments produits aux débats », sans indiquer, comme cela lui était expressément demandé, les éléments sur lesquels elle se fondait quant à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Moyens produits aux pourvois incidents par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., A..., B... et F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(M. X...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'ensemble des demandes, examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision ; que le jugement du 26 juin 2015 est donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 12 septembre 2011, la société Trigion Sécurité a notifié à M. Jean-Claude X... son licenciement « en raison de l'impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude au poste de chef d'équipe des services sécurité incendie, prononcée le 27 juillet 2011 par deuxième avis du médecin du travail. En effet, le docteur H... vous a déclaré « inapte à votre poste de travail » selon l'article R. 4624-31. Suite à ce constat d'inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour qu'il nous fasse part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par vous-même. Le docteur H... nous confirme que M. X... Jean-Claude a été reconnu inapte à son poste de travail et que seule une activité administrative en télétravail pourrait être envisagée au sein de l'entreprise. Nous fondant sur l'avis du médecin du travail, nous avons tout de même étudié les possibilités de votre reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible aux restrictions du médecin. Ainsi, par un mail en date du 9 août 2011, nous avons sollicité toutes les agences et services du groupe afin de connaître quelles étaient les possibilités de reclassement qui pouvaient s'offrir à vous, compte-tenu des restrictions du médecin du travail, quitte à prévoir des aménagements de poste. Nos recherches se sont malheureusement révélées infructueuses. De cette façon, votre reclassement au sein de notre groupe s'avère impossible. En effet, comme nous vous l'avons indiqué, nous n'avons pas de postes disponibles à proximité de votre domicile. De plus, il nous est impossible de vous reclasser au sein du groupe dans un poste de type administratif (contrôleur de gestion, chargé de paie Siège et qui exige des capacités professionnelles spécifiques, notamment en termes de gestion, management, et comptabilité. Ces postes exigent aussi une capacité à être disponible. Ces mêmes restrictions nous empêchent de vous reclasser dans les autres entités du groupe exerçant dans le secteur de l'accueil, à savoir Prened Accueil, car ce sont des postes éloignés. Ainsi et après un nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement » ; qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon le deuxième alinéa du même article, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce après le second avis d'inaptitude rendu le 27 juillet 2011 par le médecin du travail, la société Trigion Sécurité a interrogé celui-ci par courrier du 9 août 2011 sur les tâches précises que M. Jean-Claude X... serait apte à exercer au regard de ses capacités physiques et a demandé au médecin de lui faire part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par le salarié ; que par courrier du 16 août 2011, le médecin du travail a répondu à la défenderesse que « eu égard aux problèmes médicaux et à l'âge de M. Jean-Claude X..., seule une activité administrative en télétravail me paraît susceptible s'être proposée à l'intéressé » ; que pour ce praticien, toute autre activité que celle administrative en télétravail était donc incompatible avec l'état de santé du demandeur ; que tout d'abord que M. Jean-Claude X... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté des dispositions conventionnelles ; que l'article 7.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est relatif aux « absences pour maladie ou accident » ; qu'il vise expressément le cas du salarié absent en vertu d'un « arrêt de travail établi par le médecin » devant être adressé à l'employeur au plus tard dans les deux jours de l'absence ; que tel n'est pas le cas de M. Jean-Claude X... puisque celui-ci, à partir du 27 juillet 2011, ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail mais avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitif plaçant le demandeur dans un régime juridique différent de celui du salarié dont le contrat de travail est simplement suspendu en vertu d'un arrêt de travail et dans l'attente d'une visite médicale de reprise ; que les dispositions de l'article 7.03 de la convention collective précitée ne trouvaient donc pas à s'appliquer à M. Jean-Claude X... ; que s'agissant du poste pouvant être proposé à M. Jean-Claude X... à titre de reclassement, le médecin du travail a limité les possibilités aux postes administratifs en télétravail ; que le télétravail s'entend d'une organisation du travail par laquelle le salarié exerce son activité en-dehors des locaux aussi bien de son employeur que des clients de ce dernier ; que le lieu du télétravail est principalement le domicile du salarié, mais peut être également un centre de télétravail accueillant des télé-travailleurs n'appartenant pas à la même société ni au même groupe, un mode de transport (avion, train, etc.) ou un hébergement dans lequel le salarié séjourne en déplacement (hôtel, etc.) ; qu'en l'occurrence, le télétravail étant retenu pour des raisons médicales, c'est bien seulement depuis son domicile que le médecin du travail envisageait la possibilité pour M. Jean-Claude X... de travailler ; que les postes de pupitreur et de vigile aux caméras de surveillance que M. Jean-Claude X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposés procèdent d'une confusion du demandeur qui confond, par exemple, travail sur écran dans les locaux de la société ou du client d'une part et télétravail d'autre part ; que la société Trigion Sécurité justifie avoir interrogé les sociétés du groupe auquel elle appartenait sur les possibilités de reclassement de M. Jean-Claude X... ; que l'employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail et la société Trigion Sécurité ne pouvait dès lors proposer à M. Jean-Claude X... d'autres postes que ceux consistant en une activité administrative en télétravail, ce qui était de nature à limiter de façon très drastique les postes pouvant être exercés par le salarié eu égard, au surplus, à sa formation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la société Trigion Sécurité a respecté son obligation de reclassement, qui n'est pas une obligation de résultat ; que le licenciement de M. Jean-Claude X... est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que ses demandes d'indemnisation sont en conséquence rejetées ;

1°) ALORS QUE la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'avait pas recherché de possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 8 § 1 et suiv.), moyen auquel le conseil des prud'hommes n'avait apporté aucune réponse dans son jugement du 26 juin 2015 ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que, « sur l'ensemble des demandes examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », sans aucune analyse des éléments de preuve fournis par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ET ALORS QUE l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et les restrictions médicales préconisées ne dispensent pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que « l'employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail et la société Trigion Sécurité ne pouvait dès lors proposer à M. Jean-Claude X... d'autres postes que ceux consistant en une activité administrative en télétravail, ce qui était de nature à limiter de façon très drastique les postes pouvant être exercés par le salarié eu égard, au surplus, à sa formation », sans caractériser l'impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(M. X...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'ensemble des demandes, examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision ; que le jugement du 26 juin 2015 est donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 12 septembre 2011, la société Trigion Sécurité a notifié à M. Jean-Claude X... son licenciement « en raison de l'impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude au poste de chef d'équipe des services sécurité incendie, prononcée le 27 juillet 2011 par deuxième avis du médecin du travail. En effet, le docteur H... vous a déclaré « inapte à votre poste de travail » selon l'article R. 4624-31. Suite à ce constat d'inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour qu'il nous fasse part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par vous-même. Le docteur H... nous confirme que M. X... Jean-Claude a été reconnu inapte à son poste de travail et que seule une activité administrative en télétravail pourrait être envisagée au sein de l'entreprise. Nous fondant sur l'avis du médecin du travail, nous avons tout de même étudié les possibilités de votre reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible aux restrictions du médecin. Ainsi, par un mail en date du 9 août 2011, nous avons sollicité toutes les agences et services du groupe afin de connaître quelles étaient les possibilités de reclassement qui pouvaient s'offrir à vous, compte-tenu des restrictions du médecin du travail, quitte à prévoir des aménagements de poste. Nos recherches se sont malheureusement révélées infructueuses. De cette façon, votre reclassement au sein de notre groupe s'avère impossible. En effet, comme nous vous l'avons indiqué, nous n'avons pas de postes disponibles à proximité de votre domicile. De plus, il nous est impossible de vous reclasser au sein du groupe dans un poste de type administratif (contrôleur de gestion, chargé de paie Siège et qui exige des capacités professionnelles spécifiques, notamment en termes de gestion, management, et comptabilité. Ces postes exigent aussi une capacité à être disponible. Ces mêmes restrictions nous empêchent de vous reclasser dans les autres entités du groupe exerçant dans le secteur de l'accueil, à savoir Prened Accueil, car ce sont des postes éloignés. Ainsi et après un nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement » ; qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon le deuxième alinéa du même article, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce après le second avis d'inaptitude rendu le 27 juillet 2011 par le médecin du travail, la société Trigion Sécurité a interrogé celui-ci par courrier du 9 août 2011 sur les tâches précises que M. Jean-Claude X... serait apte à exercer au regard de ses capacités physiques et a demandé au médecin de lui faire part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par le salarié ; que par courrier du 16 août 2011, le médecin du travail a répondu à la défenderesse que « eu égard aux problèmes médicaux et à l'âge de M. Jean-Claude X..., seule une activité administrative en télétravail me paraît susceptible s'être proposée à l'intéressé » ; que pour ce praticien, toute autre activité que celle administrative en télétravail était donc incompatible avec l'état de santé du demandeur ; que tout d'abord que M. Jean-Claude X... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté des dispositions conventionnelles ; que l'article 7.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est relatif aux « absences pour maladie ou accident » ; qu'il vise expressément le cas du salarié absent en vertu d'un « arrêt de travail établi par le médecin » devant être adressé à l'employeur au plus tard dans les deux jours de l'absence ; que tel n'est pas le cas de M. Jean-Claude X... puisque celui-ci, à partir du 27 juillet 2011, ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail mais avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitif plaçant le demandeur dans un régime juridique différent de celui du salarié dont le contrat de travail est simplement suspendu en vertu d'un arrêt de travail et dans l'attente d'une visite médicale de reprise ; que les dispositions de l'article 7.03 de la convention collective précitée ne trouvaient donc pas à s'appliquer à M. Jean-Claude X... ; que s'agissant du poste pouvant être proposé à M. Jean-Claude X... à titre de reclassement, le médecin du travail a limité les possibilités aux postes administratifs en télétravail ; que le télétravail s'entend d'une organisation du travail par laquelle le salarié exerce son activité en-dehors des locaux aussi bien de son employeur que des clients de ce dernier ; que le lieu du télétravail est principalement le domicile du salarié, mais peut être également un centre de télétravail accueillant des télé-travailleurs n'appartenant pas à la même société ni au même groupe, un mode de transport (avion, train, etc.) ou un hébergement dans lequel le salarié séjourne en déplacement (hôtel, etc.) ; qu'en l'occurrence, le télétravail étant retenu pour des raisons médicales, c'est bien seulement depuis son domicile que le médecin du travail envisageait la possibilité pour M. Jean-Claude X... de travailler ; que les postes de pupitreur et de vigile aux caméras de surveillance que M. Jean-Claude X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposés procèdent d'une confusion du demandeur qui confond, par exemple, travail sur écran dans les locaux de la société ou du client d'une part et télétravail d'autre part ; que la société Trigion Sécurité justifie avoir interrogé les sociétés du groupe auquel elle appartenait sur les possibilités de reclassement de M. Jean-Claude X... ; que l'employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail et la société Trigion Sécurité ne pouvait dès lors proposer à M. Jean-Claude X... d'autres postes que ceux consistant en une activité administrative en télétravail, ce qui était de nature à limiter de façon très drastique les postes pouvant être exercés par le salarié eu égard, au surplus, à sa formation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la société Trigion Sécurité a respecté son obligation de reclassement, qui n'est pas une obligation de résultat ; que le licenciement de M. Jean-Claude X... est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que ses demandes d'indemnisation sont en conséquence rejetées ;

ALORS QU'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation et que cette précision est substantielle ; que M. X..., qui sollicitait l'allocation de dommages et intérêts au titre du licenciement, faisait valoir que la convocation à l'entretien qui s'est tenu le 6 septembre 2011 n'indiquait pas avec précision son objet, dès lors qu'elle ne mentionnait pas qu'un licenciement était envisagé (cf. conclusions d'appel p. 10 § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure de licenciement avait été régulièrement observée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, R. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(M. A...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue par les parties en date du 24 juin 2010, mettant ainsi fin à l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes, le 6 mai 2010 ; qu'en outre, aux termes de la transaction, qui concerne le paiement de salaires et accessoires, M. A..., qui s'est déclaré rempli de ses droits jusqu'au jour de la transaction, a renoncé « à engager toute procédure contre son employeur pour toute raison ou cause liée à la conclusion et à l'exécution des conventions conclues avec jusqu'au jour de la signature de la présente transaction » ; qu'il s'ensuit qu'en application des textes précités qui posent le principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée des transactions, ainsi que le soutient l'employeur, le salarié n'est pas recevable à former des prétentions dont le fondement est né antérieurement au [...]       , date de signature de transaction liant les parties ; qu'en revanche, contrairement ce que soutient l'employeur, et compte-tenu de ce que la relation de travail s'est poursuivie après la transaction, jusqu'au 1er janvier 2013, sont recevables des demandes formées par M. A... qui concernent période postérieure à la transaction et en particulier celles relatives au préjudice du bouleversement dans les conditions d'existence, à la carence de l'employeur dans la mise en place du document d'évaluation du risque, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et à sa carence dans la mise en place de fiches d'exposition à l'amiante et dans la remise de fiches d'exposition lors du départ de l'entreprise de M. A... ; que les manquements de l'employeur, qui sont invoqués au soutien de ses demandes, en constituent, en effet, le fondement né au cours de la poursuite de la relation de travail après le [...]        ; que sont également recevables les demandes de M. A... relative à la discrimination syndicale et au rappel de congés payés pour la période 2010 - 2011 ; que, sur l'ensemble des demandes, examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision ; que le jugement déféré du 3 octobre 2012 est donc confirmé ; que le jugement du 26 juin 2015 est donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'une transaction fût signée entre les parties le 24 juin 2010 ; que, lorsqu'il a signé ledit protocole, le demandeur avait parfaitement connaissance de ses droits et de la nature de la démarche ; que de ce fait, c'est en parfaite connaissance de cause que ce protocole, incluant la renonciation à toute demande, été signé ; que c'est donc à bon droit que la société Trigion Sécurité considère qu'aucune demande relative à la période antérieure au 24 juin 2010, date de la signature de la transaction, ne saurait prospérer devant le conseil de céans ; que les demandes couvertes par la transaction doivent être déclarées irrecevables ; que s'agissant de créances et postérieurement au 24 juin 2010, le conseil se déclare en partage de voix ;

ALORS QU'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a, par un jugement du 3 octobre 2012, débouté M. A... de sa demande au titre de la discrimination syndicale pour la période antérieure au 24 juin 2010 et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus ; que, par un jugement de départage du 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale pour la période postérieure au 24 juin 2010 ; qu'en énonçant dès lors, après avoir déclaré recevables les demandes du salarié relative à la discrimination syndicale pour la période postérieure au 24 juin 2010, que « sur l'ensemble des demandes examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », la cour d'appel, qui a adopté des motifs inexistants, n'a pas motivé sa décision et violé l'articles 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(M. B...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue par les parties en date du 24 juin 2010, mettant ainsi fin à l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes, le 6 mai 2010 ; qu'en outre, aux termes de la transaction, qui concerne le paiement de salaires et accessoires, M. B..., qui s'est déclaré rempli de ses droits jusqu'au jour de la transaction, a renoncé « à engager toute procédure contre son employeur pour toute raison ou cause liée à la conclusion et à l'exécution des conventions conclues avec jusqu'au jour de la signature de la présente transaction » ; qu'il s'ensuit qu'en application des textes précités qui posent le principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée des transactions, ainsi que le soutient l'employeur, le salarié n'est pas recevable à former des prétentions dont le fondement est né antérieurement au [...]       , date de signature de transaction liant les parties ; qu'en revanche, contrairement ce que soutient l'employeur, et compte-tenu de ce que la relation de travail s'est poursuivie après la transaction, jusqu'au 1er décembre 2014, sont recevables des demandes formées par M. B... qui concernent période postérieure à la transaction et en particulier celles relatives au préjudice du bouleversement dans les conditions d'existence, à la carence de l'employeur dans la mise en place du document d'évaluation du risque, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et à sa carence dans la mise en place de fiches d'exposition à l'amiante et dans la remise de fiches d'exposition lors du départ de l'entreprise de M. B..., ces demandes étant au surplus étrangères à la transaction conclue ; que les manquements de l'employeur, qui sont invoqués au soutien de ses demandes, en constituent, en effet, le fondement né au cours de la poursuite de la relation de travail après le [...]        ; que le jugement déféré du [...]          est donc confirmé ; que sont également recevables les demandes de M. B... relative à la discrimination syndicale et au rappel de congés payés pour la période 2010 - 2011 ; que, sur l'ensemble des demandes, examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision ; que le jugement du 26 juin 2015 est donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'une transaction fût signée entre les parties le 24 juin 2010 ; que, lorsqu'il a signé ledit protocole, le demandeur avait parfaitement connaissance de ses droits et de la nature de la démarche ; que de ce fait, c'est en parfaite connaissance de cause que ce protocole, incluant la renonciation à toute demande, été signé ; que c'est donc à bon droit que la société Trigion Sécurité considère qu'aucune demande relative à la période antérieure au 24 juin 2010, date de la signature de la transaction, ne saurait prospérer devant le conseil de céans ; que les demandes couvertes par la transaction doivent être déclarées irrecevables ; que s'agissant de créances et postérieurement au 24 juin 2010, le conseil se déclare en partage de voix ;

ALORS QU'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a, par un jugement du 3 octobre 2012, débouté M. B... de sa demande au titre de la discrimination syndicale pour la période antérieure au 24 juin 2010 et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus ; que, par un jugement de départage du 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale pour la période postérieure au 24 juin 2010 ; qu'en énonçant dès lors, après avoir déclaré recevables les demandes du salarié relative à la discrimination syndicale pour la période postérieure au 24 juin 2010, que « sur l'ensemble des demandes examinées en première instance, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », la cour d'appel, qui a adopté des motifs inexistants, n'a pas motivé sa décision et violé l'articles 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(M. F...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue par les parties en date du 24 juin 2010, mettant ainsi fin à l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes, le 6 mai 2010 ; qu'en outre, aux termes de la transaction, qui concerne le paiement de salaires et accessoires, M. F..., qui s'est déclaré rempli de ses droits jusqu'au jour de la transaction, a renoncé « à engager toute procédure contre son employeur pour toute raison ou cause liée à la conclusion et à l'exécution des conventions conclues avec jusqu'au jour de la signature de la présente transaction » ; qu'il s'ensuit qu'en application des textes précités qui posent le principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée des transactions, ainsi que le soutient l'employeur, le salarié n'est pas recevable à former des prétentions dont le fondement est né antérieurement au [...]       , date de signature de transaction liant les parties ; qu'en revanche, contrairement ce que soutient l'employeur, et compte-tenu de ce que la relation de travail s'est poursuivie après la transaction, et est toujours en cours, sont recevables des demandes formées par M. F... qui concernent période postérieure à la transaction et en particulier celles relatives au préjudice du bouleversement dans les conditions d'existence, à la carence de l'employeur dans la mise en place du document d'évaluation du risque, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et à sa carence dans la mise en place de fiches d'exposition à l'amiante et dans la remise de fiches d'exposition lors du départ de l'entreprise de M. F... ; que les manquements de l'employeur, qui sont invoqués au soutien de ses demandes, en constituent, en effet, le fondement né au cours de la poursuite de la relation de travail après le [...]        ; qu'elles sont donc recevables ; qu'au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision ; que le jugement du 3 octobre 2012 et celui du 26 juin 2015 sont donc confirmés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats que M. F... est agents de sécurité incendie avec le niveau 4, échelon 1 et coefficient 160 ; que M. F... explique subir une différence de traitement avec M. Y..., lequel est également agent de sécurité confirmé, avec le niveau 5, échelon 1 et coefficient 210 ; que M. F... verse aux débats des plannings montrant que lui et M. Y... occupent bien le même poste, défini sur ces plannings comme celui d'agent ; que la société Trigion Sécurité ne conteste d'ailleurs pas qu'ils remplissent des fonctions identiques ; que la différence d'échelon et de coefficient entre les deux salariés se traduit par une différence de rémunération tant sur le salaire de base que sur la prime de site et sur le treizième mois qui sont corrélés au montant du salaire de base ; que ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. F... ; qu'il appartient alors à la Trigion Sécurité de démontrer que des éléments objectifs justifient cette différence ; que la société Trigion Sécurité fait principalement valoir, dans ses écritures, la plus grande ancienneté des salariés avec lesquels le demandeur se compare ; que s'agissant M. F..., force est de constater que si celui-ci est engagé le 20 avril 2001, M. Y... a été pour sa part embauché à compter du 1er novembre 1992 ; que l'ancienneté de M. Y... est bien plus importante que celle du demandeur ; qu'il apparaît que M. F... et M. Y... n'ont pas été embauchés par la même société, le premier par la société M2PCI et le second par le Syndicat Principal des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier « Tour Maine Montparnasse » ; que leurs conditions d'engagement et de progression de carrière ont ainsi pu différer ; que surtout M. Y... bénéficie d'une expérience de presque huit ans et demi de plus que M. F... sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine Montparnasse », dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause ; qu'il en résulte l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de rémunération entre les deux salariés ; qu'en conséquence, M. F... doit être débouté de ses demandes rappel de salaire et de treizième mois ;

1°) ALORS QUE la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », sans aucune analyse des éléments de preuve fournis par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération lorsqu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait et offrait de prouver, par la production de bulletins de paie, que l'ancienneté des salariés était prise en compte par le versement d'une prime spécifique distincte du salaire de base (cf. conclusions d'appel p. 6 § 3) ; qu'en jugeant dès lors que la disparité de traitement constatée entre M. F... et M. Y... était justifiée par l'ancienneté plus importante de ce dernier, sans rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà récompensée par l'allocation d'une prime distincte du salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

3°) ET ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition de procurer à son titulaire un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et soit utile à l'exercice de ses fonctions ou à la tenue de son poste ; qu'en retenant que « M. Y... bénéficie d'une expérience de presque huit ans et demi de plus que M. F... sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine Montparnasse » dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause », sans préciser en quoi l'expérience acquise par M. Y... au service du précédent employeur lui procurait un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et la tenue de son poste, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19003;16-19005;16-19006;16-19008;16-19009;16-19012;16-19013;16-19017;16-19019
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-19003;16-19005;16-19006;16-19008;16-19009;16-19012;16-19013;16-19017;16-19019


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19003
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