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29/03/2018 | FRANCE | N°17-10055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-10055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la commune de Vitry-sur-Seine (la commune) a adhéré le 12 octobre 1998 à trois contrats d'assurance de groupe de la Caisse paritaire d'allocation vieillesse des entreprises, des services et de l'économie sociale prévoyance (la CAPAVES), d'une durée de cinq ans avec prise d'effet au 1er janvier 1998 ; que ces contrats identiques, qui avaient pour objet le remboursement à la commune des prestations servies à ses agents au titre, notamment, des risques accidents de

travail et maladies professionnelles imputables au service, ont p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la commune de Vitry-sur-Seine (la commune) a adhéré le 12 octobre 1998 à trois contrats d'assurance de groupe de la Caisse paritaire d'allocation vieillesse des entreprises, des services et de l'économie sociale prévoyance (la CAPAVES), d'une durée de cinq ans avec prise d'effet au 1er janvier 1998 ; que ces contrats identiques, qui avaient pour objet le remboursement à la commune des prestations servies à ses agents au titre, notamment, des risques accidents de travail et maladies professionnelles imputables au service, ont pris fin le 31 décembre 2002, sans être renouvelés ; qu'à compter du 1er janvier 2003, la CAPAVES a cessé de rembourser à la commune les indemnités journalières correspondant aux périodes postérieures à la date de fin des contrats mais relatives à des accidents de service ou des maladies professionnelles intervenus pendant la période de garantie ; que la commune, après avoir vainement mis la CAPAVES en demeure de lui rembourser ces indemnités, par lettre recommandée du 22 mai 2007, l'a assignée en paiement le 13 janvier 2009 ; qu'elle s'est opposée à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAPAVES, en faisant valoir que la prescription de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale avait été interrompue par l'envoi de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2007, et que la CAPAVES, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance), avait manqué à son devoir d'information relative aux causes d'interruption de la prescription ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt du 20 décembre 2012 de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de prescription est inopposable au signataire d'un contrat dont l'objet est de "rembourser au bénéficiaire, c'est-à-dire la collectivité souscriptrice, tout ou partie des obligations auxquelles elle est astreinte du fait de et envers ses agents en fonction du statut de ces derniers, dénommé "statut de la fonction publique territoriale", si le souscripteur n'a pas été expressément informé des causes interruptives de prescription dont la mention fait défaut dans le contrat ; que la commune de Vitry-sur-Seine avait fait valoir que le contrat de prévoyance du 12 octobre 1998 ne mentionnait pas les causes d'interruption de la prescription, ce qui lui rendait inopposable le délai de prescription mentionné dans ce même contrat ; qu'en retenant que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, n'avaient pas vocation à être étendues à des contrats régis par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 932-1 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 applicable à la cause, s'il prévoit que la notice établie par l'institution de prévoyance précise "les délais de prescription", n'exige pas que soient mentionnées les causes d'interruption de ces délais ; qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 114-2 du code des assurances qui définit les conditions d'interruption de la prescription, n'est pas applicable aux contrats régis par le code de la sécurité sociale, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, qui sont les conséquences de ce régime dérogatoire, n'ont pas, en l'absence de renvoi exprès des textes applicables, vocation à être étendues à ces contrats, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, et l'article L. 932-13, alinéas 1 et 4, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, applicables à la cause ;

Attendu que pour déclarer l'action de la commune prescrite, l'arrêt du 20 décembre 2012 retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci soutient en vain que le point de départ du délai de la prescription de cinq ans applicable s'agissant d'accident du travail serait la date du refus opposé par l'institution de prévoyance de fournir la garantie souscrite, que c'est la date de l'arrêt de travail, fait générateur de la garantie qui doit être retenue et que le premier acte interruptif de prescription est constitué par l'assignation délivrée le 13 janvier 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date de chacun des versements par la commune des prestations servies à ses salariés, événements qui constituaient la réalisation du risque garanti par le contrat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour donner acte à l'institution de prévoyance de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remboursement du maintien du traitement de quatre agents pour 21 206,24 euros, l'y condamner au besoin, mais rejeter le surplus des demandes de la commune, l'arrêt du 13 octobre 2016, après avoir relevé que la commune réclame, pour l'essentiel, le remboursement de prestations en espèces versées par elle après la résiliation du contrat à la suite de rechutes survenues postérieurement à celle-ci, l'accident étant survenu durant la période de garantie, retient, d'une part, que l'article 19 du contrat, intitulé "paiement des prestations" prévoit : "Le paiement des prestations en espèces cesse au jour de la reprise du travail par l'agent, sachant que les durées de rechutes sont prises en charge..." mais, compte tenu de son objet, est afférent à la période durant laquelle le contrat est en cours et ne stipule pas que la rechute sera prise en charge même si elle survient postérieurement à l'expiration du contrat, d'autre part, que l'article 4 qui stipule : "Les garanties accordées par l'institution cessent de porter leurs effets au jour de la résiliation mais les prestations en espèces en cours de service sont maintenues au niveau atteint au jour de la résiliation", vise expressément le cas où le contrat prend fin et est donc applicable à la présente espèce, qu'il énonce un principe, les garanties cessent, et une exception, celles en cours de service sont maintenues ; que l'arrêt en déduit que le maintien des prestations en espèces est donc fondé sur leur service en cours à la résiliation du contrat soit le 31 décembre 2002 et que les parties n'ont pas stipulé que les remboursements seraient "rétablis" en cas de rechute à la suite d'un accident déjà pris en charge et qu'ainsi, compte tenu de cette clause dépourvue de toute équivoque et ne pouvant donc donner lieu à interprétation, la commune ne peut réclamer que la poursuite des prestations en espèces servies le 31 décembre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 19 ne formulait aucune réserve quant à la prise en charge des rechutes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la commune de Vitry-sur-Seine en ce qu'elle concerne des demandes relatives aux arrêts de travail n'ayant donné lieu à aucun versement postérieurement à la période couverte par la prescription, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et, sauf en ce qu'il donne acte à l'institution Humanis prévoyance qu'elle accepte de prendre en charge le remboursement du maintien du traitement par la commune à MM. A... et B... et Mmes C... et D... pour 21 206,24 euros, et au besoin l'y condamne, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur les points atteints par la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'institution Humanis prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Vitry-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Vitry-sur-Seine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la commune de Vitry sur Seine en ce qu'elle concerne des demandes concernant des arrêts de travail n'ayant donné lieu à aucun versement postérieurement à la période couverte par la prescription et d'avoir limité le remboursement par Humanis prévoyance à la commune de Vitry sur Seine à une certaine somme, et donné acte à Humanis prévoyance qu'il accepte de prendre en charge le remboursement du maintien du traitement par la commune à MM. A... et B... et de Mmes C... et D... pour 21 206,24 euros, l'y condamnant au besoin ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont constaté l'acquisition de la prescription extinctive des demandes présentées par la commune de Vitry sur Seine, après avoir relevé que les institutions de prévoyance sont en principe soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale, et que les dispositions du code des assurances ne leur sont applicables que de manière limitative et dérogatoire ; que l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce et qui prévoit une prescription de 5 ans à compter de l'événement donnant naissance aux actions en matière d'accident du travail, ne comporte aucune disposition dérogatoire concernant l'interruption du délai, à la différence de l'article L.114-2 du code des assurances, dont la commune de Vitry sur Seine sollicitait le bénéfice et qui dispose que la prescription est interrompue par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée;
Qu'en cause d'appel, la commune de Vitry sur Seine soutient à nouveau que la lettre recommandée adressée à la Capaves prévoyance le 22 mai 2007 a interrompu le délai de prescription ; qu'elle relève en outre que la Capaves prévoyance aurait manqué à son obligation d'information vis-à-vis de son assuré, en ne précisant pas, dans les conditions générales du contrat qui rappelaient le délai de prescription applicable, les causes d'interruption du contrat ; qu'elle soutient, enfin, que le point de départ de la prescription ne serait pas la date des accidents de travail, mais la date du refus de la Capaves prévoyance, refus qu'en l'occurrence cette dernière n'a jamais opposé jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, s'étant toujours abstenue de répondre aux courriers qu'elle lui avait adressés ;
Que la Capaves prévoyance conclut à la confirmation du jugement; que le caractère dérogatoire des dispositions du code des assurances concernant le régime de la prescription exclut, en l'absence de renvoi exprès des textes applicables, que ces dispositions s'appliquent à des contrats régis par le code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, en ce qu'elles sont la conséquence de ce régime dérogatoire, n'ont pas vocation à être étendues à des contrats régis par le code de la sécurité sociale ;
Que c'est par ailleurs en vain que la commune de Vitry sur Seine soutient que le point de départ du délai de prescription serait la date du refus opposé par l'institution de prévoyance de fournir la garantie souscrite ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la prescription de l'action engagée par la commune de Vitry sur Seine en ce qu'elle concerne des demandes concernant des arrêts de travail n'ayant donné lieu à aucun versement postérieurement à la période couverte par la prescription ; qu'en effet, le premier acte interruptif de prescription étant constitué par l'assignation délivrée le 19 janvier 2009, toute action à cet égard est prescrite depuis le 19 janvier 2004 ;
Qu'en revanche, et en application de l'article 2240 du code civil, il y a lieu de constater que ne sont pas prescrites les demandes concernant les sinistres survenus pendant la période de garantie, soit au plus tard le 31 décembre 2003, et pour lesquelles la Capaves prévoyance a continué de verser des prestations postérieurement au 19 janvier 2004, premier jour de la période non couverte par la prescription, ces versements constituant la reconnaissance par elle des droits de la commune de Vitry sur Seine ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE les institutions de prévoyance, qui concourent avec les groupements mutualistes et les institutions de retraite complémentaire, à la protection sociale complémentaire non obligatoire sont régis par le code de la sécurité sociale ; que ces organismes ne sont soumis aux dispositions du code des assurances qu'en application des articles L.931-13-1, L.932-23 L.932-49 et R.951-2 du code de la sécurité sociale, qui énoncent une liste limitative d'opérations pouvant être réalisés par eux ;
Que l'article L.114-2 du code des assurances, qui définit les conditions d'interruption de la prescription, ne leur est donc pas applicable ;

1) ALORS QUE la commune de Vitry sur Seine faisait valoir qu'en application de l'article L.114-2 du code des assurances, l'interruption du délai de prescription peut, en dehors des causes ordinaires d'interruption du délai, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que le contrat ayant pour objet de « rembourser au bénéficiaire, c'est-à-dire la collectivité souscriptrice, tout ou partie des obligations auxquelles elle est astreinte du fait de et envers ses agents en fonction du statut de ces derniers, dénommé « statut de la fonction publique territoriale » ne relève pas stricto sensu des « [
] opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance », telles que mentionnées par l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de retenir que le courrier adressé le 22 mai 2007 en recommandé, par la commune de Vitry sur Seine à la Capaves prévoyance, pour la mettre en demeurer de procéder aux remboursements qui lui incombaient, avait interrompu la prescription, sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que si l'objet du contrat litigieux permettait de faire application des dispositions du code des assurances relatives aux causes d'interruption du délai de prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, le point de départ de la prescription des actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance est la notification du refus de l'institution de prévoyance de prendre en charge le risque litigieux ; que la commune de Virty sur Seine avait fait valoir qu'en l'absence de réponse de la Capaves prévoyance aux différents courriers qu'elle lui avait adressés, le délai de prescription n'avait pu commencer à courir ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription était la date des accidents litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE, le délai de prescription est inopposable au signataire d'un contrat dont l'objet est de « rembourser au bénéficiaire, c'est-à-dire la collectivité souscriptrice, tout ou partie des obligations auxquelles elle est astreinte du fait de et envers ses agents en fonction du statut de ces derniers, dénommé « statut de la fonction publique territoriale », si le souscripteur n'a pas été expressément informé des causes interruptives de prescription dont la mention fait défaut dans le contrat ; que la commune de Vitry sur Seine avait fait valoir que le contrat de prévoyance du 12 octobre 1998 ne mentionnait pas les causes d'interruption de la prescription, ce qui lui rendait inopposable le délai de prescription mentionné dans ce même contrat ; qu'en retenant que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, n'avaient pas vocation à être étendues à des contrats régis par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L.932-1 et L.932-13 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir donné acte à Humanis Prévoyance qu'il acceptait de prendre en charge le remboursement du maintien du traitement de quatre agents pour 21.206,24 euros, de l'y avoir au besoin condamné, et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la commune de Vitry sur Seine ;

AUX MOTIFS, de l'arrêt du 20 décembre 2012, QUE selon l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement ;
Que pour rejeter les demandes présentées par la commune de Vitry sur Seine, à l'exception des demandes concernant les salariés B..., A..., E..., C... et D... pour lesquelles elle a donné acte à la Capaves prévoyance de son accord pour prendre en charge le remboursement du maintien de traitement relatif à leurs arrêts de travail antérieurs au 31 décembre 2003, les premiers juges ont constaté que les arrêts de travail concernant les autres salariés étaient tous postérieurs au 1er janvier 2004, et qu'à la date du 31 décembre 2003, ils ne se trouvaient pas en situation de congé pour raison de santé ;
Qu'en cause d'appel, la commune de Vitry sur Seine fait valoir que les dispositions de l'article 4 des contrats, suivant lesquelles « les prestations en espèces en cours de service sont maintenues au niveau atteint lors de la résiliation », outre qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 susvisée dite Loi Evin, ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'un non-renouvellement, et non d'une résiliation ;
Que la commune de Vitry sur Seine relève par ailleurs que l'article 19 des contrats prévoit que « le paiement des prestations en espèces cesse au jour de la reprise du travail par l'agent, sachant que les durées de rechutes sont prises en charge » et réclame le bénéfice de cette disposition contractuelle qui, selon elle, s'applique aux salariés suivants : F..., ZZ..., G..., H..., I..., YY..., J..., K..., L..., pour lesquels les procès-verbaux de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne démontrent qu'a la date du 31 décembre 2003, ils étaient bien en arrêt maladie ; [
] ;
Que l'examen des pièces régulièrement produites aux débats révèle que la Commission de réforme interdépartementale de la petite couronne postérieurement au 1er janvier 2004 a émis des avis favorables à des arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2004 et s'étant poursuivi au-delà ; que dans d'autre cas, des rechutes, dont il est allégué qu'elles ont pour origine un événement qui est intervenu pendant la période de garantie, se sont produites postérieurement au I er janvier 2004;
Que la cour n'étant pas en mesure de liquider le montant des sommes dues, le cas échéant, par la Capaves prévoyance en raison de la difficulté technique d'effectuer, en l'état des éléments en sa possession, un rapprochement entre les périodes concernées et les prestations en espèces dont la commune de Vitry sur Seine demande le remboursement, il convient de désigner un expert missionné dans les termes fixés au dispositif du présent arrêt ;

AUX MOTIFS, de l'arrêt du 13 octobre 2016, QUE par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par la commune de Vitry sur Seine en ce qu'elle concerne des demandes concernant des arrêts de travail n'ayant donné lieu à aucun f versement postérieurement à la période couverte par la prescription ;
Qu'elle a ordonné une expertise, confiée à M. M... avec pour mission :
- d'examiner tous justificatifs des arrêts de travail des agents Aline N..., Farid F..., Raymond ZZ..., Solange G..., Francisco H..., Renée O..., Josefa P..., Sophie I..., Q... YY..., Dorothée J..., Anna R..., Marie-Louise S..., Marcelle T... W..., Catherine K..., Danielle U... Louiza V... et Edwige L..., et tous justificatifs des prestations en espèces dues et versées ;
- d'identifier les cas dans lesquels les agents concernés ont perçu de la Capaves prévoyance postérieurement au 13 janvier 2004 des prestations en espèces à raison d'événements intervenus antérieurement au 1er janvier 2004 ;
- de rechercher, parmi les agents ainsi identifiés, ceux dont la situation d'arrêt de travail s'est prolongée au-delà du 1er janvier 2004, et ceux qui ont fait l'objet d'une rechute liée à un événement s'étant produit avant le 31 décembre 2003 ;
- de récapituler, pour chacun des agents concernés, le montant des prestations en espèces servies par la commune de Vitry sur Seine et déduire de ces sommes celles versées à cette dernière par la Capaves prévoyance ;
Que les contrats ont pour objet de rembourser à la commune les prestations versées par elle à ses agents ; que souscrits au seul bénéfice de la commune, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin ;
Que les contrats ont pris fin le 31 décembre 2002 ;
Que, comme il a été jugé par l'arrêt du 20 décembre 2012, seules ne sont pas prescrites les demandes concernant des sinistres survenus pendant la période de garantie soit au plus tard le 31 décembre 2002 (et non 2003) pour lesquels la Capaves prévoyance a continué de verser des prestations postérieurement au 19 janvier 2004, premier jour de la période non couverte par la prescription ;
Que le litige porte sur le remboursement à la commune de prestations en espèces versées par elle à ses agents ; que cette obligation de la commune est fondée sur les clauses des contrats souscrits ; que celles-ci peuvent être différentes de celles ayant fait l'objet des décisions invoquées ;
Que l'article 4 des contrats stipule :
« Les garanties accordées par l'institution cessent de porter leurs effets au jour de la résiliation mais : Les prestations en espèces en cours de service sont maintenues au niveau atteint au jour de la résiliation.
Les prestations en nature continuent à être versées si le fait générateur est un accident ou une maladie imputable au service » ;
Que l'article 19, intitulé « paiement des prestations » énonce le point de départ du décompte des prestations en espèces, le moment du paiement, et prévoit :
« Le paiement des prestations en espèces cesse : Au jour de la reprise du travail par l'agent, sachant que les durées de rechutes sont prises en charge ..» ;
Que la commune réclame, pour l'essentiel, le remboursement de prestations en espèces versées par elle après fa résiliation à la suite de rechutes survenues postérieurement à celle-ci, l'accident étant survenu durant la période de garantie ;
Que l'article 19 prévoit que les durées de rechute sont prises en charge mais, compte tenu de son objet, est afférent à la période durant laquelle le contrat est en cours ; qu'il ne stipule pas que la rechute sera prise en charge même si elle survient postérieurement à l'expiration du contrat ;
Que l'article 4 vise expressément le cas où le contrat prend fin ; qu'il est donc applicable à la présente espèce ; qu'il énonce un principe-les garanties cessent - et une exception, « celles en cours de service sont maintenues » ;
Que le maintien des prestations en espèces est donc fondé sur leur service en cours à la résiliation du contrat soit le 31 décembre 2002 ;
Que les contractants ont délibérément retenu ce critère ;
Que les parties ont donc convenu qu'à l'expiration du contrat, seules les prestations en espèces servies à cette date seraient maintenues ; qu'elles n'ont nullement stipulé, comme elles en avaient la faculté, que les remboursements seraient « rétablis » en cas de rechute à la suite d'un accident déjà pris en charge ; qu'elles n'ont pas davantage gardé le silence sur les conséquences de l'expiration du contrat ;
Que compte tenu de cette clause dépourvue de toute équivoque et ne pouvant donc donner lieu à interprétation, la commune ne peut réclamer que la poursuite des prestations en espèces servies le 31 décembre 2002 ;
Que l'organisme de prévoyance n'a pas renoncé au bénéfice de cette clause en procédant ultérieurement, comme il en avait l'obligation aux ternies de l'article 4, à des remboursements de prestations en nature ; Considérant qu'en application de cette clause, les demandes de la commune seront, pour l'essentiel, rejetées ;
Que, compte tenu des arrêts de travail de quatre employés, MM. A... et B... et Mmes C... et D..., en 2002 soit avant l'expiration du contrat, l'intimée devra prendre en charge ceux-ci et s'acquitter de la somme de 21 206,24 euros à ce titre ;

ALORS QUE l'article 18 du contrat Capaves prévoyance du 12 octobre 1998 stipule que l'institution, au titre des prestations en espèces, « rembourse à [la Commune de Vitry sur Seine] les indemnités mises à sa charge par les textes réglementaires en cas d'accident imputable au service ou de maladie professionnelle frappant l'agent » ; que l'article 19 qui précise notamment le point de départ du décompte des prestations en espèces définies à l'article 18, précise également que « le paiement des prestations en espèce cesse : - au jour de la reprise du travail par l'agent, sachant que les durées de rechutes sont prises en charge, [
] » ; que la cour d'appel a constaté que l'article 19 du contrat litigieux stipulait que les durées de rechute étaient prises en charge, mais était « compte tenu de son objet, afférent à la période durant laquelle le contrat est en cours ; qu'il ne stipule pas que la rechute sera prise en charge même si elle survient postérieurement à l'expiration du contrat » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat et violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10055
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Etendue

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Information écrite de l'adhérent - Notice d'information - Contenu - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Risques couverts - Accident du travail et maladie professionnelles - Prestations servies par l'employeur souscripteur - Prescription - Point de départ - Détermination

L'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, s'il prévoit que la notice établie par l'institution de prévoyance précise "les délais de prescription", n'exige pas que soient mentionnées les causes d'interruption de ces délais. Dès lors, fait une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui relève que les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats régis par le code de la sécurité sociale et en déduit que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, n'ont pas, en l'absence de renvoi exprès, vocation à être étendus à ces contrats. Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et de l'article L. 932-13, alinéas 1 et 4, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, une cour d'appel qui fixe le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par une commune contre l'institution de prévoyance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat ayant pour objet le remboursement des prestations servies à ses agents, au titre des risques d'accident de travail et de maladies professionnelles imputables au service, sans rechercher la date de chacun des versements par la commune des prestations servies à ses salariés, événements qui constituaient la réalisation du risque garanti par le contrat


Références :

articles L. 932-6, L. 932-19 et L. 932-13, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 pour les deux premiers, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 pour le dernier

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2012

Sur l'étendue de l'obligation de renseigner à la charge d'une institution de prévoyance, à rapprocher :2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19685, Bull. 2016, II, n° 271 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-10055, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10055
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