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28/03/2018 | FRANCE | N°16-26799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2016), statuant en référé, que, en vue d'un éventuel licenciement collectif pour motif économique de moins de neuf salariés et d'un appel à candidature pour quatre postes, le comité d'entreprise du Centre de formation d'apprentis interprofessionnelle de la Loire - Les Mouliniers (CFA) s'est réuni les 7 juillet et 12 octobre 2015 ; que, estimant que cette réorganisation avait été mise en oeuvre avant cette dernière réunion et q

u'elle entraînait la suppression d'au moins dix emplois sur une même période...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2016), statuant en référé, que, en vue d'un éventuel licenciement collectif pour motif économique de moins de neuf salariés et d'un appel à candidature pour quatre postes, le comité d'entreprise du Centre de formation d'apprentis interprofessionnelle de la Loire - Les Mouliniers (CFA) s'est réuni les 7 juillet et 12 octobre 2015 ; que, estimant que cette réorganisation avait été mise en oeuvre avant cette dernière réunion et qu'elle entraînait la suppression d'au moins dix emplois sur une même période de 30 jours, ce comité a saisi le juge des référés ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de suspension des procédures de réorganisation et de consultation des institutions représentatives du personnel tant que le CFA n'aura pas présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail suivant la procédure définie par les articles L. 1233-30 et suivant de ce code, établi et présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'employeur, ainsi que de ses demandes de condamnation du CFA au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise du CFA faisait valoir qu'il devait être consulté en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que lorsqu'elle avait réouvert la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avec la rentrée 2015, la direction du CFA avait déjà mis en oeuvre son plan de restructuration, ainsi que cela résultait de l'organigramme qu'elle avait elle-même communiqué le 25 septembre 2015, qui différait de celui remis le 7 juillet 2015 lors de la réunion suite à l'arrêt du plan de sauvegarde de l'emploi, et dont il ressortait que le CFA avait repositionné sur les 4 postes créés 3 salariés faisant partie des catégories menacées de licenciement, tout en supprimant corrélativement les postes qu'ils occupaient alors qu'ils auraient pu être libérés en vue d'un reclassement, et enfin, que dans la note d'information remise au comité le 1er juillet 2015 pour la réunion du 7 juillet 2015, il était bien précisé que l'objet de cette réunion n'était pas de développer le projet qui serait lancé en septembre mais bien de simplement recueillir les observations des élus sur l'arrêt de la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et ses conséquences ; qu'en jugeant que le comité était défaillant dans la démonstration du trouble manifestement illicite et de l'entrave à son fonctionnement qu'il invoquait, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne plus de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre ; qu'à cet égard, toute réorganisation, tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois, s'analyse en un projet de licenciement collectif et implique la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque qu'elle comporte plus de dix suppressions de postes ; qu'en l'espèce, aux sept emplois supprimés, il convenait d'ajouter les quatre nouveaux postes dont les titulaires n'avaient pas été remplacés sur leurs postes d'origine qui étaient donc de ce fait supprimés, ce qui portait au nombre de onze les suppressions d'emplois et emportait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que les quatre contrats auraient été « modifiés », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-28, L. 1233-5 et L. 1233-57 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise du CFA faisait valoir que la base de données économiques et sociales n'avait pas été mise en place à ce jour et qu'aucune consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'avait été organisée, malgré la demande expresse des élus formulée lors de la réunion du 24 septembre 2015, que la réunion du 3 juin 2016 n'avait dès lors pas pu valablement se tenir puisque les informations remises au comité étaient restées très incomplètes malgré les demandes d'éléments complémentaires sollicités le 12 mai, notamment sur la question de la rémunération des dirigeants et sur le rapport du comité de gestion, et que le comité d'entreprise ne pouvait donc pas rendre un quelconque avis sur la situation économique ou les orientations stratégiques de l'entreprise, alors même qu'il ne disposait pas des informations principales, et notamment des comptes de l'exercice clos ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite puisqu'une réunion sur les orientations stratégiques de l'entreprise avait eu lieu le 3 juin 2016 et qu'un projet détaillé de bases de données économiques et sociales lui avait été transmis, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, qui démontraient que le comité n'avait pas été valablement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le projet de licenciement collectif pour motif économique concernait moins de dix salariés et retenu que l'employeur n'était pas soumis aux dispositions régissant les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers de ses demandes tendant à voir dire que la réorganisation qui lui avait été présentée en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 avait déjà connu un commencement de mise en oeuvre avant de recueillir son avis préalable, que la réorganisation entrainait la suppression de plus de dix emplois sur une même période de trente jours et obligeait l'ACFAM CIASEM à suivre la procédure légale applicable aux grands licenciements et notamment à présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, et que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques constituait un trouble manifestement illicite, et voir, en conséquence, constatant le trouble manifestement illicite ainsi que le dommage imminent encouru par les salariés menacés de licenciement, ordonner la suspension de la procédure de réorganisation en cours et la procédure consultative engagée devant les institutions représentatives du personnel du CFA Les Mouliniers, faire défense au CFA Les Mouliniers de poursuivre la mise en oeuvre de sa réorganisation et notamment de notifier les licenciements pour motif économique tant qu'il n'aura pas présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail, suivant la procédure définie par les articles L. 1233-30 et suivants du même code, établi et présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et condamner l'ACFAM IASEM à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l'entrave apportée à son bon fonctionnement et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le comité d'entreprise soutient en substance que la nouvelle organisation mise en oeuvre par le CFA Les Mouliniers emporte plus de dix suppressions d'emplois, en l'occurrence 6 ETP concernant 7 emplois auxquels s'ajoutent ceux relevant des services externalisés (paie informatique), de sorte que la procédure de consultation menée sur le fondement des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail est irrégulière et que la direction de CFA Les Mouliniers devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L. 1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-53 ; qu'il indique également que le comité d'entreprise doit être informé et consulté, en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du contrat de travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et il reproche au CFA Les Mouliniers de l'avoir consulté lors de la rentrée 2015 sur un projet qui était déjà effectif, alors même qu'il n'avait pas été complètement informé ; qu'il convient toutefois de rappeler en droit que le seuil de détermination de la procédure applicable en cas de licenciement économique dans une même période de 30 jours s'apprécie non pas en fonction du nombre de postes supprimés dans l'entreprise mais du nombre de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail ; qu'en revanche, les salariés qui voient leur contrat de travail modifié dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour un motif économique ne sont pas concernés par cette procédure, pas plus que la suppression de poste qui peut en résulter ; qu'il est établi en l'espèce que la décision prise par la Région le 29 juin 2015 de voter la carte des formations qui lui a été présentée par le CFA Les Mouliniers a ouvert des perspectives et permis, par la suppression de 6 ETP et la création de 4 postes administratifs ouverts à l'ensemble des salariés du CFA, de réduire le nombre de licenciements envisagés à moins de 9 salariés ; que le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la cour constate par ailleurs, contrairement à ses allégations, que le comité d'entreprise a été complètement informé dès le 2 juillet 2015, date de la convocation pour la réunion extraordinaire du 7 juillet 2015 consacrée à son information/consultation sur le projet d'arrêt du PSE, le report à la rentrée 2015 du projet de réorganisation envisagé et le projet d'appel à candidature sur 4 postes à pourvoir dans ce cadre, puisqu'il s'est vu remettre en cette occasion : - une note d'information très détaillée sur le projet de réduction des effectifs de type administratif ainsi que ses modalités, l'appel à candidature sur 4 postes en recrutement pour la rentrée, - les 4 fiches de postes correspondants,(à savoir directeur adjoint, responsable vie scolaire sociale et culturelle, responsable du développement et assistant ingénierie pédagogique), l'organigramme envisagé à l'issue de cette réorganisation ;
que le calendrier suivi par la direction correspond à celui sur lequel les élus ont été consultés ce jour, étant observé qu'il ressort clairement de leur délibération qu'ils ont refusé de se prononcer sur ce point, ce qui n'était pas de nature à entraver la poursuite du processus, s'agissant d'une simple consultation au sens de l'article L.1233-8 du code du travail ; que le comité d'entreprise a par ailleurs reçu en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 une note d'information de 47 pages relative à la situation économique du CFA et au projet de licenciement en cours concernant 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, avec en annexe : - un organigramme intermédiaire au 25/09/2015 faisant état des postes à supprimer et des postes créés suite à l'appel à candidature, un organigramme après projet de réduction des effectifs, en tout point identique à celui remis lors de la réunion du 7 juillet 2015, un calendrier prévisionnel ; qu'il convient enfin de souligner que seulement 4 salariés ont finalement été licenciés pour motif économique le 25 février 2016 ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers est défaillant dans la démonstration qui lui incombe du trouble manifestement illicite et de l'entrave à son fonctionnement qu'il invoque au soutien de son action ; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée à ce titre ; que sur les orientations stratégiques de l'entreprise : c'est ici encore par des motifs propres et adoptés que le premier juge a considéré que le CFA Les Mouliniers avait satisfait à son obligation de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2015 après avoir repris de manière détaillée la chronologie des réunions ainsi que le contenu des différents documents communiqués au comité d'entreprise et remis à la cour par les parties ; il n'est pas inutile à cet égard de souligner que le conseil régional a finalement décidé le 16 octobre 2015 de signer avec l'organisme gestionnaire nouvellement créé (SCIC) une convention triennale portant effet jusqu'au 31 décembre 2018, ce dont l'ensemble du personnel a été informé ; que la base de données économiques et sociales instaurée par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 devait être mise en place au plus tard le 14 juin 2015 dans les entreprises de moins de 300 salariés et le comité d'entreprise consulté dans l'année de son élaboration ; que le CFA Les Mouliniers justifie, en l'état de son dossier avoir convoqué les 12 et 27 mai 2016 le comité d'entreprise à une réunion de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue le 3 juin 2016 et lui avoir transmis à cet effet un projet détaillé de BDES ; que cette réunion a bien eu lieu et le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers a d'ailleurs désigné en cette occasion le cabinet d'expertise CADECO pour l'assister dans le cadre de cette consultation ; que le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers ne justifie pas dans de telles conditions, de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 § 1 du code de procédure civile ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article 809 alinéa 1er du code procédure civile énonce que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L. 2323-2 du code du travail dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise ; que l'absence d'information préalable, loyale et complète avant le recueil des avis sollicités caractérise un trouble manifestement illicite ; que la compétence du juge des référés est limitée à la prise de mesures conservatoires de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers demande au juge des référés de suspendre la procédure de consultation du comité sur la réorganisation mise en place par le CFA en septembre 2015 et d'interdire toute poursuite de sa mise en oeuvre, notamment la notification de licenciements, tant que l'ACFAM CIASEM n'aura pas entièrement rempli ses obligations, à savoir : - établir et présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, d'abord aux organisations syndicales, puis à la DERECCTE, - engager la procédure de consultation sur le fondement des articles L. 1233-30 et suivants du code du travail, avec possibilité pour le comité de recourir à un expert, - informer et consulter le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, - communiquer au comité d'entreprise l'avis préalable du CHSCT sur la réorganisation comme elle s'y est engagée ; que le comité d'entreprise soutient que le nombre de licenciements envisagés par le CFA n'est pas inférieur à dix, comme il le prétend, mais supérieur à ce nombre, de sorte que la procédure de consultation qu'il a poursuivie sur le fondement des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail est irrégulière et qu'il a l'obligation d'établir et de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des pièces produites : - que, le 23 mai 2015, le CFA a notifié à l'administration un projet de licenciement économique collectif et l'ouverture de négociations portant sur ce projet, après avoir organisé des réunions du comité d'entreprise les 7 et 13 mai 2015, - que, par courrier en date du 19 juin 2015, à la demande du comité d'entreprise, le directeur de l'unité territoriale de la Loire a demandé au CFA de transmettre au comité d'entreprise certains documents qu'il a énumérés, - que, par courrier en date du 23 juin 2015, le directeur a précisé que, si l'employeur avait effectivement fourni les informations requises par les articles L. 1233-30 et suivants du code du travail, elles étaient toutefois parfois un peu confuses, et il lui a demandé d'actualiser les documents initiaux à l'occasion de la prochaine réunion d'information consultation du comité d'entreprise et de négociation avec les organisations syndicales, notamment quant à l'abandon du projet A, indiquant que la procédure devrait être terminée et le comité d'entreprise consulté au plus tard le 13 juillet 2015, - que, par courrier en date du 2 juillet 2015, le président de l'ACFAM CIASEM a convoqué au 7 juillet 2015 le comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire dans le cadre de l'information et consultation de celui-ci relative à la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours, - que l'ordre du jour de cette réunion comportait l'information consultation du comité d'entreprise sur le projet de la direction concernant le projet d'arrêter la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et d'en diminuer l'ampleur, le report à la rentrée 2015 du projet de réorganisation envisagé par le CFA, le projet de faire appel à candidatures sur quatre postes à pourvoir nécessaires au projet de réorganisation dont l'ampleur sera modifiée et portera sur moins de neuf suppressions de postes envisagées et qui sera mis en oeuvre à la rentrée 2015, ainsi que le recueil de l'avis du comité sur ces points, outre le lancement de l'appel à candidatures pour pourvoir les quatre postes et la procédure d'appel à candidature, - qu'une note d'information à l'attention du comité d'entreprise a été rédigée le 1er juillet 2015 sur ces différents points, - que le projet d'appels à candidatures sur quatre postes en recrutement pour le projet de rentrée 2015 a été diffusé comprenant le calendrier de la procédure de recrutement, la précision selon laquelle la décision serait prise par la direction le 31 août 2015 au soir et la mention selon laquelle si des postes se trouvaient libérés par des candidats dont le profil aura été retenu pour occuper un poste créé, ces postes libérés seront proposés dans le cadre de la démarche de reclassement du projet de réduction d'effectif qui sera mis en oeuvre à partir de septembre 2015, - que les fiches des quatre postes créés ont été diffusées, ainsi que le projet d'organigramme du CFA pour septembre 2015, complété d'une note d'information à tout le personnel en date du 24 juillet 2015 et d'une note de la direction à tout le personnel enseignant en date du 24 juillet 2015, - que, le 29 septembre 2015, le comité d'entreprise a été convoqué à la réunion extraordinaire d'information et de consultation du comité ayant lieu le 12 octobre 2015, avec l'ordre du jour repris au début de la présente ordonnance, - que l'ordre du jour comportait deux parties : 1) la consultation et le recueil de l'avis du comité d'entreprise sur la situation économique du CFA, (en application de l'article L. 2323-15 du code du travail) et notamment sur : les raisons économiques, financières ou techniques du projet de réorganisation envisagé et des conséquences sur l'emploi, le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées, le nombre de salariés permanents ou non employés au CFA, 2) la consultation et le recueil de l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, mesures pour éviter les licenciements (reclassement interne), mesures d'accompagnement (pour les licenciements qui n'auront pu être évités), la mise en oeuvre des reclassements internes/partenaires et mesures accessoires au reclassement interne, calendrier prévisionnel des licenciements, critères d'ordre proposés pour fixer l'ordre des licenciements, mesures pour accompagner les éventuels licenciements qui n'ont pas pu être évités, - qu'une note d'information de 47 pages a été jointe à la convocation du comité d'entreprise en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 ; que bien que le CFA ait décidé de réduire le nombre de licenciements envisagés, de sorte qu'il n'avait plus l'obligation d'établir et de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, il a transmis au comité d'entreprise, conformément aux instructions de l'administration quant à son obligation d'information, les documents qui lui avaient été demandés, en vue de la première réunion extraordinaire du 7 juillet 2015, en sus de ceux qu'il avait déjà communiqués, comme le dit elle-même l'administration ; qu'il avait soumis au comité d'entreprise, dès la réunion du 7 juillet 2015, son projet de restructuration comprenant la réduction du nombre de licenciements envisagés, la proposition de création des quatre postes, les reclassements offerts et son projet de nouvel organigramme ; que le comité d'entreprise a ainsi été consulté avant que la réorganisation ne soit effective, puisqu'elle ne devait être mise en place qu'à compter de septembre 2015 ; qu'il a ensuite régulièrement été consulté à la fois sur la réorganisation et sur le projet de licenciement collectif portant sur un effectif de deux à neuf salariés ; qu'ainsi, au vu des documents et informations produits aux débats ci-dessus repris, l'irrégularité et la non effectivité de la procédure de consultation soulevées ne sont pas établies ; que le comité d'entreprise reproche en réalité à l'employeur d'avoir abandonné son plan de sauvegarde de l'emploi, auquel la CGT s'était opposée, selon un document en date du 19 mai 2015 qui demandait que le « PSE amorcé par l'organisme gestionnaire sortant soit arrêté de suite », au motif que, selon lui, la nouvelle organisation entraînerait plus de dix suppressions d'emploi ; qu'il fait valoir que la note d'information fait mention d'un nombre total de suppressions de postes de « six équivalents temps plein », concernant sept emplois, auxquels il convient d'ajouter « les quatre emplois laissés vacants en interne à la suite de la création des quatre nouveaux postes dont les titulaires n'ont pas été remplacés sur leur poste d'origine et qui ont totalement disparu de l'organigramme, si bien qu'ils ont véritablement été supprimés » auxquels il faut ajouter « nécessairement les emplois qui relèvent des services faisant l'objet d'une externalisation (paie, informatique), à ce titre supprimés » ; que le comité d'entreprise affirme en effet que ces repositionnements ont certes limité le nombre de licenciements, mais pas le nombre de suppressions d'emplois, et que c'est dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec un plan de reclassement ouvert à tous les salariés menacés de licenciement avec la même égalité des chances que ces quatre postes auraient dû être proposés ; que le juge des référés, même statuant en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de déterminer si une suppression d'emploi dans le cadre d'un reclassement constitue un licenciement ou non, ni de requalifier le plan de licenciement présenté, au motif que le nombre de licenciements envisagés ne correspond pas au nombre qui a été annoncé, ce qui suppose une analyse de fond du plan en lui-même ; que dans la mesure où le seuil défini par le code du travail concerne le nombre de licenciements, c'est à dire le nombre de contrats de travail à rompre, sur une même période de trente jours, qui est en l'occurrence inférieur à dix salariés, l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas un trouble manifestement illicite, ni n'entraîne un dommage imminent pour les salariés ; que l'information et la consultation du comité d'entreprise suivant la procédure prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail sont donc régulières, compte-tenu du nombre de licenciements envisagés par l'employeur tels qu'ils ont été portés à la connaissance du comité d'entreprise ; qu'au surplus, il ressort du tableau comparatif des mesures qui avaient été prévues dans le projet de plan de sauvegarde pour l'emploi par rapport à celles qui sont prévues dans le cadreýde la procédure de licenciement économique de deux à neuf personnes, rédigé par le CFA, que les mesures proposées destinées à favoriser l'emploi au sein du CFA sont identiques dans les deux cas ; que le comité d'entreprise reproche également à l'employeur de ne pas l'avoir informé, ni consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de ne pas lui avoir communiqué l'avis préalable du CHSCT sur la réorganisation comme il s'y était engagé ; que compte-tenu des informations déjà apportées au comité d'entreprise en vue des réunions ci-dessus visées, notamment la note sur la situation économique du CFA, les bilans de 2009 à 2014, le budget prévisionnel 2015 réactualisé, des informations relatives au renouvellement de la convention par la région, de celles qui ont été données en vue de la réunion d'information et de consultation sur le projet de transformation de l'association en SCIC et le projet de statuts de la SCIC (projet adopté par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2015), l'obligation d'information et de consultation sur les orientations stratégiques de l'année 2015 a été respectée ; qu'aucun délai n'est prévu pour la transmission de l'avis préalable du CHSCT ; que le trouble manifestement illicite allégué de ces deux chefs n'est pas démontré ; qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et des voeux sauf dispositions spéciales, les délais dans lesquels les avis sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 ne peuvent être inférieurs à quinze jours et doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'au regard de toutes les informations dont dispose le comité d'entreprise depuis le mois de mai 2015 sur le projet de réorganisation, sur le premier projet de licenciement collectif économique envisagé, qui a été communiqué à l'administration et dont les informations ont été complétées, puis sur le second projet de licenciement collectif économique, de moindre ampleur, le délai d'un mois à compter du 12 octobre 2015 apparaît suffisant pour permettre au comité d'entreprise de rendre utilement un avis ; que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'est pas rapportée, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation et du projet de licenciement ; que la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour délit d'entrave n'est par voie de conséquence pas fondée.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 16 à 20 production), le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers faisait valoir qu'il devait être consulté en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que lorsqu'elle avait réouvert la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avec la rentrée 2015, la direction du CFA avait déjà mis en oeuvre son plan de restructuration, ainsi que cela résultait de l'organigramme qu'elle avait elle-même communiqué le 25 septembre 2015, qui différait de celui remis le 7 juillet 2015 lors de la réunion suite à l'arrêt du plan de sauvegarde de l'emploi, et dont il ressortait que le CFA avait repositionné sur les 4 postes créés 3 salariés faisant partie des catégories menacées de licenciement, tout en supprimant corrélativement les postes qu'ils occupaient alors qu'ils auraient pu être libérés en vue d'un reclassement, et enfin, que dans la note d'information remise au comité le 1er juillet 2015 pour la réunion du 7 juillet 2015, il était bien précisé que l'objet de cette réunion n'était pas de développer le projet qui serait lancé en septembre mais bien de simplement recueillir les observations des élus sur l'arrêt de la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et ses conséquences ; qu'en jugeant que le comité était défaillant dans la démonstration du trouble manifestement illicite et de l'entrave à son fonctionnement qu'il invoquait, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE , dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne plus de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre ; qu'à cet égard, toute réorganisation, tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois, s'analyse en un projet de licenciement collectif et implique la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque qu'elle comporte plus de dix suppressions de postes ; qu'en l'espèce, aux sept emplois supprimés, il convenait d'ajouter les quatre nouveaux postes dont les titulaires n'avaient pas été remplacés sur leurs postes d'origine qui étaient donc de ce fait supprimés, ce qui portait au nombre de onze les suppressions d'emplois et emportait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que les quatre contrats auraient été « modifiés », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-28, L. 12233-5 et L. 1233-57 du code du travail ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 29 à 33, production), le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers faisait valoir que la base de données économiques et sociales n'avait pas été mise en place à ce jour et qu'aucune consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'avait été organisée, malgré la demande expresse des élus formulée lors de la réunion du 24 septembre 2015, que la réunion du 3 juin 2016 n'avait dès lors pas pu valablement se tenir puisque les informations remises au comité étaient restées très incomplètes malgré les demandes d'éléments complémentaires sollicités le 12 mai, notamment sur la question de la rémunération des dirigeants et sur le rapport du comité de gestion, et que le comité d'entreprise ne pouvait donc pas rendre un quelconque avis sur la situation économique ou les orientations stratégiques de l'entreprise, alors même qu'il ne disposait pas des informations principales, et notamment des comptes de l'exercice clos ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite puisqu'une réunion sur les orientations stratégiques de l'entreprise avait eu lieu le 3 juin 2016 et qu'un projet détaillé de BDES lui avait été transmis, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, qui démontraient que le comité n'avait pas été valablement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26799
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-26799


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26799
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