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28/03/2018 | FRANCE | N°16-20856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2016), que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur à compter du 14 décembre 1989 ; que jusqu'au 31 décembre 1999, le salarié était rémunéré sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant un temps de pause de 2,5 heures par semaine, payé par application de l'avenant du 15 mai 1991, annexé à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'un accord d'entreprise du 23 décembr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2016), que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur à compter du 14 décembre 1989 ; que jusqu'au 31 décembre 1999, le salarié était rémunéré sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant un temps de pause de 2,5 heures par semaine, payé par application de l'avenant du 15 mai 1991, annexé à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'un accord d'entreprise du 23 décembre 1999 a ramené la durée de travail effectif à 35 heures par semaine avec une pause journalière de 30 minutes du lundi au jeudi et maintien du salaire par augmentation du taux horaire ; que soutenant que l'employeur a cessé de payer les temps de pause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du temps de pause, de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société SBTN le 23 décembre 1999 prévoyait un passage aux 35 heures avec maintien des salaires par augmentation du taux horaire et que le paiement d'un temps de pause non assimilable à du travail effectif ne peut être inclus dans le salaire de base sauf à priver les salariés d'un avantage salarial distinct de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant le 1er janvier 2000, les temps de pause étaient intégrés à la rémunération des 169 heures mensuelles et qu'à compter du 1er janvier 2000, la société SBTN avait rémunéré le temps de travail effectif et exclu la rémunération des temps de pause s'établissant à 8,67 heures par mois ; qu'en excluant la rémunération des temps de pause, l'employeur avait ainsi méconnu son obligation conventionnelle de maintenir la rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les différentes énonciations des bulletins de paye de M. X... comportaient des erreurs, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait bien été rémunéré pour ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et l'article L. 3121-16 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2014, son taux horaire était passé de 7,977 euros à 7,759 euros sans aucun accord de sa part ce qui l'avait préjudicié dans le calcul de ses heures supplémentaires et de sa prime d'ancienneté ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SBTN à lui payer les sommes de 1 089,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre 108,99 euros au titre des congés payés afférents, 50,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 5,07 euros au titre des congés payés afférents, et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il avait été procédé par accord collectif du 23 décembre 1999 à une réduction du temps de travail hebdomadaire effectif de 1 heure 30 (35 heures au lieu de 36,5 heures) avec fixation de deux heures de pause rémunérées, la cour d'appel qui a constaté par motifs propres, qu'à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, la présentation sur les fiches de paie avait évolué, ne faisant apparaître qu'à partir de juin 2003, distinctement, salaire de base et temps de pause rémunéré non travaillé, et retenu, par motifs adoptés, que le défaut de distinction sur ces documents entre heures travaillées et heures de pause, qui peut relever d'une présentation erronée, ne saurait fonder une condamnation au paiement de celles-ci, a estimé que les temps de pause avaient été rémunérés ; que le moyen, dont la troisième branche manque en fait et la quatrième est inopérante, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SBTN à lui payer les sommes de 9.846,30 euros à titre de rappel de pause payée pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre 984,63 euros au titre des congés payés afférents, 1.089,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre 108,99 euros au titre des congés payés afférents, 50,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, et 5,07 euros au titre des congés payés afférents, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-2 du même code énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 rattachée à la convention collective applicable à la relation de travail que les salariés qui travaillent de façon ininterrompue pendant au minimum 6 heures bénéficient d'une demi-heure d'arrêt qui leur est payée sur la base de leur salaire ; qu'en vertu de ces dispositions conventionnelles, Khélifa X... exerçait jusqu'au 31 décembre 1999 ses fonctions selon une durée hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures mensuelles); qu'eu égard à l'organisation du travail de Khélifa X..., cette durée hebdomadaire intégrait les pauses pour une durée totale de 2,5 heures par semaine ; que la durée de travail hebdomadaire effective s'établissait donc à 36,5 heures pour une présence de 39 heures ; que du point de vue de la rémunération, Khélifa X... était payé sur la base d'une durée de 39 heures hebdomadaires qui intégraient les temps de pause ; qu'il ne fait pas débat qu'à partir du 1er janvier 2000 se trouve applicable au sein de la société SBTN un accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 avec maintien du salaire par augmentation du taux horaire ; que cet accord fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et prévoit en outre deux heures de pause ; qu'aux termes de cet accord, la présence de Khélifa X... au sein de l'entreprise s'établit à 37 heures ; que la répartition de ses heures de présence est la suivante : le lundi : 7,5 heures dont heure de pause, le vendredi : 5,5 heures sans pause ; que la durée de travail hebdomadaire effective s'établit donc à 35 heures pour une présence de 37 heures ; que du point de vue de la rémunération, le salaire de Khélifa X... a été maintenu au même niveau que celui perçu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord par une augmentation du taux horaire ; qu'à l'occasion de la présente instance, Khélifa X... sollicite un rappel de paiement des temps de pause en faisant valoir que l'employeur a rémunéré le temps de travail effectif et a exclu la rémunération des temps de pause s'établissant à 8,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2000 alors qu'avant cette date les temps de pause étaient intégrés à la rémunération des 169 heures mensuelles ; que la société SBTN ayant l'obligation conventionnelle de maintenir la rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail, le paiement des temps de pause devait dès lors être maintenu ; que Khélifa X... devait ainsi percevoir chaque mois la rémunération des 8,67 heures de pause en sus des 152 heures de travail effectif ; que l'employeur était conscient de son manquement relatif non-paiement des temps de pause qu'il a entendu masquer au moyen des présentations successives du salaire sur la fiche de paie faisant croire au salarié qu'il était rémunéré pour ses temps de pause ; que la cour relève à l'analyse des éléments factuels du dossier : que jusqu'à la conclusion le 23 décembre 1999 de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société SBTN, Khélifa X... était rémunéré pour une durée du travail qui était fixée hebdomadairement à 39 heures hebdomadaires et qui incluait les temps de pause d'une durée de 2,5 heures ; qu'il en résultait que les temps de pause de Khélifa X... étaient rémunérés ; que l'accord de réduction du temps de travail a prévu une durée de travail effectif de 35 heures auxquelles s'ajoutent des temps de pause de deux heures, soit une durée de présence du salarié s'établissant à 37 heures ; que s'agissant des effets de cette nouvelle organisation sur les rémunérations, l'accord a prévu un maintien des salaires par augmentation du taux horaire ; qu'il a donc été procédé conventionnellement à une réduction du temps de travail hebdomadaire effectif de 1,30 heure (35 heures au lieu de 36,5 heures) avec fixation de 2 heures de pause rémunérées ; qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, la présentation du salaire dans les fiches de paie de Khélifa X... a évolué pour se présenter comme suit : - « salaire de base » jusqu'en juin 2003 ; « salaire de base 160h34 incluant pause n/travail : rémunéré » de juillet 2003 à décembre 2004 ; -« temps de travail effectif : 151.67; temps de pause rémunéré non travaillé : 8.67 » de janvier 2005 à mai 2008 ; - « salaire de base : 160.34 dont temps de pause rémunéré non travaillé : 8.67 » de juin 2008 à décembre 2010 ; - « salaire de base (151h67) + pause : 160.34 dont temps de pause rémunéré non travaillé : 8.67 » depuis janvier 2011 ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces différentes énonciations, dont il n'est pas contesté qu'elles comportent des erreurs, constitueraient la preuve que les temps de pause de Khélifa X... n'ont pas été rémunérés ; qu'il n'est justifié d'aucune obligation pour l'employeur de faire la distinction dans les fiches de paie entre le salaire de base et les temps de pause rémunérés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Khélifa X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été rémunéré pour ses temps de pause ; qu'il est donc mal fondé en sa demande de rappel en paiement des temps de pause ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de sa demande de ce chef ; que Khélifa X... se trouve tout aussi mal fondé en ses demandes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'un rappel de majoration des heures de nuit en ce qu'il a présenté ces réclamations en retenant un salaire mensuel incluant la rémunération des temps de pause à hauteur de 8,67 heures ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de ses demandes de ce chef ; que par voie de conséquence, Khélifa X... sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de rémunérations ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il est acquis que M. Khelifa X... bénéficiait d'un droit à rémunération de la demi-heure de pause due dès lors que son temps de travail était de 6 heures, c'est à dire des lundis au jeudis, soit deux heures hebdomadaires ; que comme le rappelle justement la société SBTN, la rédaction des bulletins de paie ne saurait démontrer l'existence d'un droit ou d'un manquement de l'employeur ; que celle-ci peut relever d'une présentation erronée ; que le défaut de distinction sur ces documents entre heures travaillées et heures de pause ne saurait fonder une condamnation au paiement de celles-ci ; que par ailleurs, le fait que l'employeur ait pu bénéficier d'aides publiques indûment, ainsi en l'espèce en ce qu'il n'aurait pas réduit de 10% le temps de travail, intéresse ses relations avec la collectivité payeur et ne saurait avoir créé un droit des salariés ; que l'accord collectif du 23 décembre 1999 est parfaitement explicite quant à l'étendue de la réduction de travail et il ne saurait donner lieu à interprétation ; qu'il y est en effet indiqué une durée de travail de 35 heures et des horaires de présence dans l'entreprise d'une amplitude de 37 heures ; que dès lors, la réduction du temps de travail opérée conventionnellement n'était que de 1 heure 30 par semaine, avec 2 heures de pause rémunérées ; qu'aucune stipulation de cet accord ne contredit ces dispositions, telle une clause qui aurait mentionné une réduction plus significative ou de 10% de la durée effective de travail ; que la demande de ce chef sera rejetée ; que sur les autres demandes salariales, M. Khelifa X... fait valoir que le défaut de rémunération des temps de pause a opéré une diminution artificielle du taux horaire de rémunération et ainsi des majorations pour heures supplémentaires et primes d'ancienneté calculées sur la base du salaire ; que le rejet de l'argumentation tirée du défaut de paiement des temps de pause induit le rejet de ces demandes ;

1°) ALORS QUE l'accord de réduction du temps de travail signé par la société SBTN le 23 décembre 1999 prévoyait un passage aux 35 heures avec maintien des salaires par augmentation du taux horaire et que le paiement d'un temps de pause non assimilable à du travail effectif ne peut être inclus dans le salaire de base sauf à priver les salariés d'un avantage salarial distinct de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant le 1er janvier 2000, les temps de pause étaient intégrés à la rémunération des 169 heures mensuelles et qu'à compter du 1er janvier 2000, la société SBTN avait rémunéré le temps de travail effectif et exclu la rémunération des temps de pause s'établissant à 8,67 heures par mois ; qu'en excluant la rémunération des temps de pause, l'employeur avait ainsi méconnu son obligation conventionnelle de maintenir la rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 ;

2°) ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les différentes énonciations des bulletins de paye de M. X... comportaient des erreurs, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait bien été rémunéré pour ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et l'article L. 3121-16 du code du travail ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 7, production), M. X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2014, son taux horaire était passé de 7,977 euros à 7,759 euros sans aucun accord de sa part ce qui l'avait préjudicié dans le calcul de ses heures supplémentaires et de sa prime d'ancienneté ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SBTN à lui payer les sommes de 1.089,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre 108,99 euros au titre des congés payés afférents, 50,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 5,07 euros au titre des congés payés afférents, et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20856
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-20856


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20856
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