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28/03/2018 | FRANCE | N°16-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.085 et Soc., 11 février 2015, n° 13-27.517), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 1999 en qualité de directeur par l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités cult

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.085 et Soc., 11 février 2015, n° 13-27.517), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 1999 en qualité de directeur par l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Syndicat, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais de le débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, nonobstant le licenciement prononcé par le cédant, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; en cas de transfert d'une activité du secteur privé vers le secteur public, la seule circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public habituellement liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée revête la nature d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité transférée en sorte que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui demeure un contrat de travail de droit privé, tant que le nouvel employeur n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public ; que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, et les rapports entre un service public industriel et commercial et ses agents relèvent du droit privé ; qu'en décidant, après avoir jugé que le licenciement prononcé par le liquidateur de l'association MAC est privé d'effet, que la demande en réintégration se heurte à la prohibition édictée par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 quant au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et que par suite, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées, sans caractériser que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence exploitait un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l'exploitation d'un cinéma et d'un théâtre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

2°/ qu'en ne caractérisant pas le fait que le contrat n'aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

3°/ qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence avait soutenu devant le juge administratif que la même action ne met en cause que les rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu avec l'association et que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges nés du refus d'une personne publique de reprendre à son compte les contrats de travail attachés à une activité transférée, et que le Tribunal administratif par jugement du 25 octobre 2006 devenu définitif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour privation illicite de l'emploi dirigée contre le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à opposer l'incompétence du juge judiciaire au risque de surcroît de créer un conflit négatif de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et le principe de la loyauté procédurale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a soutenu que le service public assuré par le Syndicat ayant repris l'activité de l'association à laquelle il était affecté était à caractère industriel et commercial ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en ses deux premières branches ;

Et attendu, ensuite, que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue ou de les réintégrer ; que c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas compétente pour enjoindre au Syndicat de réintégrer le salarié une fois qu'elle avait constaté que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi auprès de la personne publique reprenant l'activité à laquelle il était affecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais de le débouter de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration, alors qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; qu'à supposer même que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ait géré un service public administratif en reprenant l'exploitation en régie directe le cinéma et le théâtre, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne faisait obstacle qu'à la demande que soit ordonné la réintégration dans l'emploi et non à la demande de condamnation à payer le rappel de salaire à parfaire et aux demandes subséquentes de délivrance des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux, relative à la poursuite du contrat de travail de droit privé, transféré de plein droit au repreneur en l'état d'un licenciement privé d'effet ; qu'en décidant néanmoins que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées par suite du rejet de la demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail par refus d'application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 par fausse application ;

Mais attendu que le salarié ne présentait pas une demande en paiement d'un rappel de salaire distincte de sa demande de réintégration ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel qui a retenu son incompétence pour ordonner une telle mesure auprès de la personne publique ayant repris l'activité à laquelle le salarié était affecté, a rejeté les demandes du salarié à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique privé d'effet mais débouté le salarié de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration

AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail, l'article L 122-12 du code du travail, codifié désormais sous l'article L 1224-1 interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert doit porter sur une entité économique autonome qui est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que ces dispositions d'ordre public s'imposent aux employeurs successifs, y compris les personnes morales de droit public ; elles ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; qu'il est admis que le salarié, dont le licenciement économique est intervenu en violation de l'article L 1224-1 du code du travail, peut exercer son action indemnitaire contre l'employeur qui l'a licencié ou contre le cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ; que le syndicat d'agglomération nouvelle était une structure de coopération intercommunale chargée, notamment, de l'organisation des activités à caractère culturel et éducatif des communes de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas ; que selon ses statuts, l'association "Miramas Art Culture"
dite MAC, qui avait été créée en 1997, avait pour objet de "promouvoir, organiser et coordonner des activités à caractère culturel et éducatif (promotion et diffusion de spectacle), d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques, de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle " ; qu'aux termes d'une délibération en date du 15 décembre (2000), le SAN a décidé de confier à l'association MAC, pour une durée déterminée, à savoir jusqu'au mois de juin 2001, la responsabilité de la gestion du cinéma Comoedia et du théâtre de la Colonne, établissements qui étaient jusqu'alors gérés par une autre structure, l'association "Centre culturel de Miramas" ; que l'association MAC et M. X... concluaient alors un avenant au contrat de travail "compte tenu de la reprise des activités du Centre Culturel de Miramas par l'association MAC en raison des décisions arrêtées par le syndicat entraînant un accroissement des secteurs d'activité et des personnels à diriger", et M. X... se voyait confier la responsabilité de "directeur artistique chargé de superviser et d'administrer l'ensemble des programmations dont l'association est chargée [
] (dont) le spectacle vivant, le cinéma les arts plastiques et l'action culturelle et patrimoniale" ; qu'il ressort de la convention signée le 30 mars 2001 par le syndicat d'agglomération nouvelle et l'association et de ses annexes, qu'outre les locaux confiés gracieusement à l'association, le syndicat mettait à disposition sept personnels à temps complet dédiés au fonctionnement du cinéma et du théâtre, à savoir deux agents chargés de l'accueil et du standard, quatre agents d'entretien et un employé chargé de l'animation ; que l'exploitation par l'association de ces deux lieux de manifestations culturelles constitue indiscutablement une activité à finalité économique ; que l'intimé le concède expressément dans ses écritures ; que l'activité économique ainsi développée au sein du Cinéma et du Théâtre par l'association MAC l'a été grâce aux locaux et aux moyens techniques s'y trouvant ainsi qu'au personnel de l'association, en ce compris les employés mis à disposition par le syndicat et dédiés spécifiquement au fonctionnement de ces lieux de spectacle ; que ce faisant et peu important que l'association fonctionnait essentiellement par le biais de subventions, il s'agissait là d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, dont le syndicat d'agglomération nouvelle avait transféré en décembre (2000) la gestion au profit de l'association MAC, employeur de M. X... ; que par ailleurs, s'agissant de cette activité économique, dont l'existence est reconnue par le syndicat, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette mission constituerait un "démembrement du service public de la politique culturelle" ; qu'en toute hypothèse, elle ne le démontre pas et il convient de relever que les missions "historiques" de l'association MAC, qui se rapportaient à la mise en oeuvre de la politique de la collectivité sur le plan culturel, n'étaient pas exclusives du développement de l'activité économique propre que constitue l'exploitation d'un Cinéma et d'un Théâtre ; que le moyen tiré de l'absence d'autonomie financière de l'association, qui était effectivement largement subventionnée par le SAN et le conseil général, est inopérant ; qu'il n'est pas utilement contesté par l'intimée que l'association MAC a rencontré des difficultés économiques consécutivement à la décision du SAN en juillet (2001) de ne pas renouveler les subventions ; que la décision prise par le SAN de rompre la convention la liant à l'association était rendue le 27 septembre 2001, à la même date que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'association ; que Me A... désigné administrateur ad hoc de l'association MAC par ordonnances en date des 27 juin et 11 juillet 2001 du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence adressait le 17 juillet 2001 un courrier au Syndicat d'agglomération nouvelle et au responsable de l'association du Théâtre de l'Olivier (ACTO) pour les informer que dans le cadre de la "volonté de transférer les activités exercées jusque là par l'association MAC à l'association ACTO" il appartiendrait à cette dernière structure de reprendre, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, huit contrats de travail, dont celui de M. X... ; que finalement, le syndicat décidait de reprendre cette activité en régie, suivant une délibération qui n'est pas versée aux débats, à compter du 1er janvier (2002), les nouveaux tarifs (prix des places de cinéma, et prix de la location du théâtre) étant adoptés dès le 23 novembre (2001) ; que suivant délibérations en date du 31 janvier 2002, le SAN approuvait la création d'un poste de directeur de catégorie A, chargé "de concevoir, réaliser et mettre en oeuvre les projets d'actions culturelles", et un poste de catégorie B "responsable d'une salle de cinéma à Miramas : programmation des films en exploitation générale" ; que M. X... verse aux débats le journal du Syndicat d'agglomération nouvelle de mars 2002 ; qu'il en ressort que M. B..., présenté comme le nouveau directeur du Théâtre ayant pris ses fonctions en janvier 2002, chargé de "gérer l'ensemble du personnel du théâtre et du cinéma Comoedia" y expose "ses objectifs", lesquels consistent "à diversifier les publics" en s'appuyant notamment sur "toutes les formes culturelles (théâtre, opéra comédie musicale, opérette...)" [...] et précise qu'une "programmation (repas-spectacle) sera présentée pour la saison 2002-2003" [...] et que "les abonnements (seront) plus souples et intéressants" : le travail de plusieurs autres employés du SAN y est également présenté, tel celui de "Madame C..., chargée de l'organisation des spectacles" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le SAN qui a repris en direct la gestion de ces lieux de spectacle mais en ne reprenant qu'une partie du personnel de l'association MAC, dont ceux qu'il mettait à sa disposition, est particulièrement mal venu de plaider qu'au motif qu'il se contenterait de louer la salle de théâtre, ce qui n'est pas démontré au vu de sa propre publication, l'objet poursuivi ne serait pas le même ; que la suspension momentanée de l'activité entre la liquidation judiciaire de l'association MAC, le 27 septembre 2001, et la reprise en régie de l'activité économique décidée dès le mois de novembre 2001 est dépourvue de portée juridique ; qu'il sera jugé que le Syndicat d'agglomération nouvelle a bien continué l'activité économique qui avait été confiée à l'association MAC en décembre (2000) ; que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail avaient vocation à s'appliquer dès lors que la reprise par le syndicat d'agglomération nouvelle des éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association MAC, lesquels étaient nécessaires à la poursuite de son activité, est avérée ; que par suite, le licenciement prononcé par le liquidateur de l'association MAC est privé d'effet ; QUE sur les conséquences : c'est à bon droit que l'intimée plaide que la demande en réintégration formulée par M. X... se heurte à la prohibition édictée par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 quant au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que par suite, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes seront rejetées ; que le refus du syndicat d'agglomération nouvelle de poursuivre le contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que M. X..., titulaire d'une ancienneté de deux ans et cinq mois percevait une rémunération mensuelle brute de 25 410,78 francs ou 3 873.85 euros ; qu'il avait perçu au cours des six mois précédent la rupture la somme de 165 165, 39 francs, ou 25 179, 30 euros ; qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle-emploi à compter du mois de mars 2002 suivant indemnités journalières de 81,54 euros et ce jusqu'au 31 janvier 2004, puis d'avoir de nouveau été indemnisé par Pôle-emploi à compter du 16 juillet 2004 ; qu'il verse des attestations d'emploi à compter d'octobre 2005 desquels il ressort qu'il a été employé par l'association numérique ambulant moyennant un salaire net de 2 000 euros ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. X... sera évalué à la somme de 35 000 euros ;

1°) ALORS QU' en application de l'article L 1224-1 du code du travail, nonobstant le licenciement prononcé par le cédant, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; en cas de transfert d'une activité du secteur privé vers le secteur public, la seule circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public habituellement liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée revête la nature d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité transférée en sorte que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui demeure un contrat de travail de droit privé, tant que le nouvel employeur n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public ; que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, et les rapports entre un service public industriel et commercial et ses agents relèvent du droit privé ; qu'en décidant, après avoir jugé que le licenciement prononcé par le liquidateur de l'association MAC est privé d'effet, que la demande en réintégration se heurte à la prohibition édictée par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 quant au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et que par suite, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées, sans caractériser que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence exploitait un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l'exploitation d'un cinéma et d'un théâtre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L 1111-1 du code de travail et l'article L 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

2°) ALORS en tout cas QU' en ne caractérisant pas le fait que le contrat n'aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L 1111-1 du code de travail et l'article L 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

3°) ALORS EN OUTRE QU' en statuant ainsi, alors que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence avait soutenu devant le juge administratif que la même action ne met en cause que les rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu avec l'association et que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges nés du refus d'une personne publique de reprendre à son compte les contrats de travail attachés à une activité transférée, et que le Tribunal administratif par jugement du 25 octobre 2006 devenu définitif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour privation illicite de l'emploi dirigée contre le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à opposer l'incompétence du juge judiciaire au risque de surcroît de créer un conflit négatif de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et le principe de la loyauté procédurale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique privé d'effet mais débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

ALORS QU'en tout état de cause, un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; qu'à supposer même que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ait géré un service public administratif en reprenant l'exploitation en régie directe le cinéma et le théâtre, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne faisait obstacle qu'à la demande que soit ordonné la réintégration dans l'emploi et non à la demande de condamnation à payer le rappel de salaire à parfaire et aux demandes subséquentes de délivrance des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux, relative à la poursuite du contrat de travail de droit privé, transféré de plein droit au repreneur en l'état d'un licenciement privé d'effet ; qu'en décidant néanmoins que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées par suite du rejet de la demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail par refus d'application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19508
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-19508


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19508
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