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22/03/2018 | FRANCE | N°16-20755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 16-20755


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 679 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la maison voisine, en élagage de leurs arbres, que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en suppression de vues obliques donnant sur leur propriété ;

Attendu que, pour accueillir la demande rec

onventionnelle, l'arrêt retient que le rapport d'expertise amiable rédigé par la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 679 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la maison voisine, en élagage de leurs arbres, que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en suppression de vues obliques donnant sur leur propriété ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le rapport d'expertise amiable rédigé par la société Saretec évoque une distance inférieure à soixante centimètres des fenêtres de toit de la ligne séparative des fonds, que ce rapport a été rédigé par une société d'expertise technique tandis que M. et Mme X... se bornent à contester cette mesure sans fournir d'éléments objectifs émanant d'un professionnel pour la contredire ;

Qu'en se fondant sur la seule affirmation de cette expertise sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui contestaient ce rapport d'expertise et qui invoquaient un procès-verbal de constat d'huissier établissant que les fenêtres litigieuses sont situées à une distance de quatre-vingt-dix centimètres de la ligne séparative des deux fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative aux travaux de confortement du mur et au déplacement de la descente d'eaux pluviales, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à M. et Mme Karl X... de procéder à l'occultation définitive des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de leur propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de trois mois, passé un délai de trois mois suivant la signification dudit arrêt ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes relatives aux fenêtres et velux

que M. et Mme X... contestent le jugement déféré en ce qu'il leur a ordonné, sous astreinte, de procéder à l'occultation définitive des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de leur propriété ;

mais qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que les autres fenêtres existaient depuis plus de 30 ans et qu'ils bénéficiaient donc de servitude de vue sur le fond des époux Z... ;

que ces derniers demandent, pour leur part, que l'occultation définitive de la fenêtre de l'étage situé sur le pignon de l'immeuble soit également ordonnée sous astreinte et que l'astreinte prononcée par les premiers juges soit augmentée ;

qu'il doit être relevé que, même s'ils les évoquent très brièvement dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme Z... ne formulent en cause d'appel aucune demande relative aux « deux ouvertures dans le pignon côté rue » ;

que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'elles existaient depuis l'origine de la construction et donc créaient une servitude de vue acquise par prescription ;

que pour le reste, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

qu'il convient d'ajouter que les époux Z... produisent des clichés photographiques en couleur (notamment pièce 17/3) qui permettent de démontrer que la toiture supportant les 3 velux litigieux a manifestement été refaite et donc que ces velux ont été posés à la demande des époux créant une servitude de vue oblique comme l'a jugé le tribunal de grande instance ;

que de même, le rapport d'expertise rédigé par Saretec sur lequel se sont fondés les premiers juges évoque bien une distance inférieure à 60 cm, en contravention avec les dispositions de l'article 679 du code civil, étant précisé que ce rapport a été rédigé par une société d'arbitrage et d'expertise technique tandis que les époux X... se bornent à contester cette mesure sans fournir d'éléments objectifs et émanant d'un professionnel pour la contredire ;

qu'en outre, il résulte des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 juillet 2010 que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les velux litigieux permettent de voir la propriété de M. et Mme Z... puisqu'ils sont situés à hauteur d'un adulte (cf. cliché n° 8) et donnent une vue sur la végétation située sur la parcelle voisine (cf. photographie n° 9) ;

qu'en revanche, s'agissant de la fenêtre située au premier étage, le rapport d'expertise, réalisé à la demande des époux Z... et hors la présence de M. et Mme X..., ne peut suffire à établir que ceux-ci ont fait procéder à la création d'une servitude de vue alors même qu'ils produisent des photographies qui prouvent qu'il existait déjà des ouvertures de ce côté du mur (pièces n° 15 et 16), ces clichés ne pouvant représenter que l'étage puisque ceux du rez-de-chaussée comportent plus de fenêtres (cf. pièces n° 3 procès-verbal de constat d'huissier du 3 août 2011), et qu'enfin, ce rapport d'expertise rédigé ne fait aucune mention de la distance à laquelle se trouve cette fenêtre par rapport à la propriété des époux Z..., de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 678 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les fenêtres

que suivant l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ;

qu'au terme de l'article 679 du même code, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres de distance ;

que M. et Mme Vincent Z... font grief aux époux X... de posséder des vues irrégulières sur leur propriété ; qu'ils mentionnent d'une part des fenêtres situées sur le pignon de l'immeuble et d'autre part, des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de l'immeuble leur appartenant ; qu'ils produisent pour preuve de l'existence de ces ouvertures illicites un rapport dressé le 28 septembre 2010 par la société d'arbitrage et d'expertise technique (Saretec) ;

qu'il ressort de ce rapport qu'il existe sur l'immeuble de M. et Mme X... :

- « deux ouvertures dans le pignon côté rue, donnant vue directe sur la prairie, dont les détails architecturaux permettent d'établir que ces ouvertures existent depuis l'origine de la construction » (remontant au XVIIème siècle suivant ce même rapport) ;

- « une nouvelle fenêtre a été percée récemment à l'étage d'habitation aggravant de manière sensible la servitude de vue existante » ;

- « la toiture du bâtiment X... fait apparaître l'existence de trois fenêtres de toit implantées à moins de 60 cm de la mitoyenneté et donnant vue directe sur la propriété Z... ; Ces fenêtres de toit sont récentes et il y a eu donc là encore, création d'une vue directe illicite ; »

que suivant cette pièce versée par les époux Z... eux-mêmes, il apparaît que les deux ouvertures dans le pignon côté rue ont été aménagées de manière certaine, depuis plus de trente ans ; que par suite, M. et Mme X... ont acquis par prescription ces servitudes de vue sur les fonds de M. et Mme Z... ; qu'en conséquence, M. et Mme Z... seront déboutés de leur demande de ce chef ;

que concernant « la fenêtre percée à l'étage d'habitation », il résulte des pièces versées par M. et Mme X... qu'elle est en réalité dans la même pièce que les deux ouvertures précitées et qu'elle apparaît aussi ancienne que ces dernières (pièces 15 et 16) ; que par suite, M. et Mme Z... seront également déboutés de ce chef, l'ouverture ayant manifestement été pratiquée depuis plus de trente ans et constituant donc une servitude de vue régulière sur les fonds des époux Z... ;

que concernant les trois fenêtres de toit, la Saretec affirme qu'elles sont récentes et implantées en contravention de l'article 679 du code précité, puisque situées à moins de 60 centimètres de la mitoyenneté ; que ces vues obliques constituent donc des servitudes de vues illicites, à propos desquelles aucune prescription acquisitive n'est démontrée, ni même alléguée ; que par suite, la demande de transport sur les lieux apparaît tout à fait inutile ;

qu'en revanche, la démolition de ces trois vues ne sera pas ordonnée, la simple occultation définitive de ces fenêtres étant de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin ;

1°) ALORS QUE les ouvertures n'offrant aucune possibilité de regarder dans des conditions normales sur le fonds voisin ne permettant de voir que le ciel et la cime des arbres dudit fonds ne constituent pas des vues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de la pièce visée à l'appui de sa décision (photographie n° 9) que les velux litigieux ne permettaient de voir que la végétation (cime des arbres cf. photo) située sur le fonds voisin ; qu'en énonçant que ces ouvertures constituaient une vue oblique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 679 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé ; que si l'arrêt qui se réfère à un rapport d'expertise et au jugement s'étant lui-même référé audit rapport peut être motivé par adoption des mentions dudit rapport, encore faut-il que ledit rapport soit lui-même motivé en fait ; que, comme l'a énoncé le jugement confirmé, le rapport d'expertise rédigé par Saretec affirme que les trois fenêtres de toit sont implantées à moins de 60 cm de la limite séparative des fonds, les exposants ayant vigoureusement contesté cette affirmation dans leurs conclusions d'appel, faisant notamment valoir que Saretec n'avait pas eu la possibilité d'effectuer une telle mesure (concl. p. 14 et 15) ; qu'en se fondant dès lors sur la seule affirmation de l'expert, contestée par les exposants et non étayée par le moindre élément technique objectif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour contester l'existence de vues obliques depuis les trois fenêtres de toit litigieuses, séparées de moins de 60 cm de la limite séparative des fonds, les époux X... avaient invoqué dans leurs conclusions (p. 16) et versé aux débats (pièce n° 1) le procès-verbal de constat établi le 28 juillet 2010 par Maître B..., huissier de justice, qui, lui, s'était rendu dans la pièce où sont situées les fenêtres litigieuses, procès-verbal d'où il résultait que lesdits « velux » sont situés à une distance de 90 cm de la limite séparative des deux fonds ; qu'en affirmant dès lors que les époux X... n'avaient fourni aucun élément objectif émanant d'un professionnel pour contredire l'affirmation du rapport Saretec, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS EN OUTRE QU'il incombe à celui qui se prétend victime d'une vue illicite sur son fonds de rapporter la preuve que l'ouverture depuis le parement extérieur du mur où se situe l'ouverture se situe à une distance inférieure à la distance légale ; qu'en fondant dès lors sa décision sur la seule affirmation non motivée ni étayée par le moindre élément du rapport Saretec pour décider que les époux X... avaient créé une vue indirecte à moins de 60 cm de la limite séparative des fonds, au motif que ces derniers n'auraient pas apporté la preuve contraire, la Cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, violant l'article 1315 ancien du code civil, ensemble l'article 679 du même code ;

5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le propriétaire du fonds servant ne peut invoquer le caractère illicite d'une prétendue vue oblique que s'il établit que ladite vue oblique aggrave la servitude de vue dont son fonds est déjà grevé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'immeuble des époux X... bénéficiait déjà de deux ouvertures au rez-de-chaussée et d'une fenêtre au premier étage donnant une vue directe, à l'aplomb de la limite séparative des fonds, sur le fonds des époux Z..., conférant aux fonds des époux X... une servitude de vue directe sur celui des époux Z... acquise par prescription ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au regard de ses constatations, si la prétendue vue oblique depuis la fenêtre de toit de l'immeuble des époux X... aggravait la servitude de vue directe que cet immeuble possédait déjà sur le fonds servant des époux Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 679 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20755
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-20755


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20755
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