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21/03/2018 | FRANCE | N°16-83705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-83705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,
- Mme Anna Y...,
- M. Jacques Z...,
- M. Jean-Jacques A...,
- M. Pierre B...,
- M. Gilbert C...,
- M. Jean-Pierre D...,
- Mme Michèle D...,
- La société Demeter,
- M. Paul E...,
- M. Eric F...,
- Mme Dominique G...,
- M. François H...,
- Mme Anne H...,
- Mme Christine H..., épouse I...,
- M. Jean-Marie H...,
- M. Raymond J...,
- M. Bernard K...,
- M. Pierre-Olivier K...,
- M. François-Vivien K.

..,
- M. Bernard L...,
- M. Emmanuel M...,
- M. Dominique N...,
- M. Hervé O...,
- M. Georges P...,
- La société Orfim,
- M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,
- Mme Anna Y...,
- M. Jacques Z...,
- M. Jean-Jacques A...,
- M. Pierre B...,
- M. Gilbert C...,
- M. Jean-Pierre D...,
- Mme Michèle D...,
- La société Demeter,
- M. Paul E...,
- M. Eric F...,
- Mme Dominique G...,
- M. François H...,
- Mme Anne H...,
- Mme Christine H..., épouse I...,
- M. Jean-Marie H...,
- M. Raymond J...,
- M. Bernard K...,
- M. Pierre-Olivier K...,
- M. François-Vivien K...,
- M. Bernard L...,
- M. Emmanuel M...,
- M. Dominique N...,
- M. Hervé O...,
- M. Georges P...,
- La société Orfim,
- M. Francis Q...,
- M. Francis BB...,
- Mme Jeannine R...,
- Mme Marie-Dominique R...,
- Mme Marie-Sylvie R...,
- Mme Laurence R..., épouse S...,
- M. Stéphane T...,
- M. Hervé U...,
- M. Cédric V...,
- La société du Parc de l'Horloge, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. Frantz-Pierre W... et Didier XX..., le premier notamment des chefs de diffusion de fausses informations et de banqueroute, le deuxième pour complicité de ce délit, et contre la société Oddo, civilement responsable, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 203, 480-1, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des parties civiles actionnaires de la société Gespac Systèmes dirigées contre MM. Frantz-Pierre W... et Didier XX..., prévenus, et la société Oddo et Cie, en tant que civilement responsable ;

"aux motifs que sur l'exception d'irrecevabilité relative à l'action des parties civiles au visa de l'article L. 654 -17 du code de commerce issu de la loi n2005-845 du 26 juillet 2005 (L.626-16 dans sa version applicable au moment des faits), cette exception est soulevée par les avocats de M. Didier XX... et de la société Oddo etamp; Cie et soutenue par celui de M. Frantz-Pierre W... ; que seule la société Oddo etamp; Cie avait conclu en ce sens en première instance, mais l'irrecevabilité de la constitution d'une partie civile pouvant être soulevée en tout état de la procédure pour la première fois, y compris en appel, MM. Didier XX... et Frantz-Pierre W... sont habiles à la soutenir également ; qu'il est vrai que les actionnaires n'entrent pas dans la liste limitative énumérée par le code de commerce, tant dans sa version actuelle qu'antérieure, étant précisé qu'à l'égard de MM. Frantz-Pierre W... et de Didier XX..., l'action publique a été mise en oeuvre par le ministère public (3ème réquisitoire supplétif du 7 février 2006) et que les parties civiles agissent en l'espèce par voie d'intervention contre eux (aucun des deux ne faisant l'objet d'une mesure de faillite) alors qu'elles agissent par voie d'action (citation directe) à l'encontre de la SCA Oddo etamp; Cie mais uniquement en sa qualité de civilement responsable de M. Didier XX... au visa des articles 1382 ou 1384, alinéa 5, du code civil ; que si seules les personnes limitativement énumérées par la loi peuvent mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile, ce texte n'interdit pas aux actionnaires à titre exceptionnel, d'agir par voie d'intervention (en l'espèce l'action était ici engagée valablement par le ministère public), selon les règles de procédure pénale (en l'espèce toujours applicables y compris dans le cadre juridique particulier lié au seul appel des parties civiles après jugement de relaxe), c'est à dire en alléguant puis en démontrant un préjudice personnel et direct, distinct de celui supporté par la société Gespac Systemes ; qu'il convient donc examiner ce dernier point ; que sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de préjudice direct et personnel au visa de l'article 2 du code procédure pénale, ce dossier se présente dans une configuration particulière ; qu'en effet, les parties civiles ont été remplies de leurs demandes au titre de la seule réparation de leur préjudice résultant du délit (définitivement jugé) de diffusion de fausses informations par M. Frantz-Pierre W... (toujours dans la cause) et M. Christian AA... (qui ne l'est plus) ; que reprenant les demandes des parties civiles (initialement fondées sur des délits connexes visant à englober tous les prévenus et le civilement responsable), les premiers juges leur ont définitivement alloué des indemnités découlant directement de ce délit et consistant : "dans une perte de chance qu'auraient pu avoir les actionnaires de vendre leur titre avant et d'investir ailleurs s'ils avaient pu se douter de l'imminence d'une telle déconfiture. L'évaluation de cette perte de chance à 90% des gains manqués paraît adaptée à l'erreur commise par les actionnaires sur la base des fausses informations diffusées et au fait que le titre n'a soudainement plus été vendable supprimant ainsi toute possibilité pour eux de vendre, même en faisant une moins value. » ; que ces dispositions sont définitives ; que devant la cour d'appel, les parties civiles reprennent les mêmes demandes en se fondant, de manière innovante mais audacieuse au regard des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, sur le caractère connexe de ce délit définitivement jugé et de la faute civile éventuellement démontrée ; qu'outre le fait que le préjudice découlant directement d'un délit de fausses informations diffusées, d'une part, et celui découlant directement de faits de banqueroute par moyens ruineux, d'autre part, ne coïncident pas nécessairement dans leur quantum, ce dernier apparaît surtout comme étant indirect pour les actionnaires, alors même que le liquidateur, présent en première instance, mais qui n'a pas interjeté appel du jugement de relaxe sur ce fondement, réclamait pour la société la somme de 19 505 493,88 euros correspondant à l'aggravation du passif liée directement à ce délit de banqueroute par moyens ruineux ; que par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration d'irrecevabilité des parties civiles sans qu'il soit nécessaire d'aborder le fond de l'affaire ;

"1°) alors que les délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux et complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux causent un préjudice direct et personnel aux associés ou actionnaires de la société qui ont acquis ou conservé leurs titres en croyant à la bonne santé financière de celle-ci ; que ce préjudice consiste dans la perte d'une chance d'investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à MM. W... et XX... consistant dans la mise en place de conventions de portage dans le but de dissimuler les difficultés financières de la société Gespac Systèmes et de retarder son placement en liquidation judiciaire, n'avaient pas maintenu les associés et actionnaires dans l'illusion que celle-ci était en bonne santé financière, de sorte que ceux-ci avaient conservé ou acquis leurs titres sur la base d'informations trompeuses et ainsi perdu une chance d'investir leurs capitaux dans d'autres placements ou de renoncer à ceux réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors en toute hypothèse que les actionnaires parties civiles faisaient valoir qu'ils disposaient d'une action individuelle à l'encontre du complice du banqueroutier, à savoir M. XX..., et la société Oddo et Cie, en tant que civilement responsable, dès lors que ceux-ci étaient étrangers à la procédure collective ouverte contre la société Gespac Systèmes et ne faisaient pas eux-mêmes l'objet d'une telle procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que chacun des responsables d'un même dommage étant tenu de le réparer en totalité, la partie civile peut solliciter la condamnation in solidum des prévenus et de leurs civilement responsables à l'indemniser de l'intégralité du préjudice que lui ont causé les infractions connexes commises par chacun d'eux ; qu'en rejetant la demande des actionnaires parties civiles tendant à la condamnation in solidum de M. W..., M. XX... et, en tant que civilement responsable, de la société Oddo et Cie à l'indemniser de la perte de chance engendrée par les délits de banqueroute et de complicité de banqueroute qu'elles leur reprochaient, au motif inopérant que les actionnaires parties civiles avaient déjà obtenu la condamnation de M. W... à les indemniser d'un préjudice identique résultant des faits de diffusion de fausses informations, et que le préjudice résultant de ces différentes infractions aurait varié dans son quantum, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Gespac Systèmes, qui commercialisait des dispositifs électroniques, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2004 ; que les titres matérialisant la participation à son capital avaient été admis en novembre 2000 à la cote du second marché de la Bourse de Paris ; qu'estimant avoir été induits en erreur sur la situation sociale réelle, huit de ses actionnaires se sont constitués partie civile ; qu'à l'issue de l'information ouverte, M. Frantz-Pierre W..., président directeur général de la société Gespac Système, a été notamment poursuivi du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, pour avoir fait intégrer dans les comptes publiés des factures non causées ou à établir non justifiées, et du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en signant, en vue de retarder l'ouverture de la procédure collective, des conventions de portage avec la société Cyril Finance, aux droits de laquelle vient la société Oddo, afin d'augmenter momentanément la trésorerie de la société Gespac Système ; que M. XX..., président de la société Cyril Finance, a été poursuivi pour complicité de banqueroute pour avoir signé lesdites conventions de portage ; que le tribunal a déclaré M. W... coupable du délit de diffusion d'information fausses ou trompeuses et l'a condamné, solidairement avec M. Christian AA... qui était en charge de l'administration des finances de la société Gespac Système et qui a été reconnu coupable de complicité de ce délit, à régler à chacun des actionnaires, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à 90 % des gains manqués en indemnisation de la perte de chance par eux subie en ce que, mal informés de la situation sociale réelle, ils n'ont pu se douter de l'imminence de la déconfiture et apprécier l'opportunité de vendre leur titre ;

Attendu que MM. W... et XX... ont été renvoyés des fins de la poursuite par ailleurs intentée contre eux par le ministère public, le premier, du chef de banqueroute et le second du chef de complicité de ce délit ; que les demandes indemnitaires formées contre la société Oddo citée à comparaître devant le tribunal correctionnel à l'initiative des seuls actionnaires, parties civiles, au titre des faits de complicité de banqueroute reprochés à M. XX..., en tant que civilement responsable de ce dernier, ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article L. 654-17 du code de commerce qui réserve la mise en oeuvre de l'action publique à certaines personnes limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les actionnaires ; que les parties civiles ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les parties civiles, en leur qualité d'actionnaires, irrecevables en leur demandes formées à l'encontre de MM. W... et XX... et de la société Oddo et Cie, venant aux droits de la société Cyril Finance, citée comme civilement responsable de ce dernier, l'arrêt énonce notamment qu'il n'est pas nécessaire de prendre parti quant à la caractérisation d'une faute civile à partir et dans la limite des faits poursuivis de banqueroute par emplois de moyens ruineux et de complicité de ce délit, une telle faute ne pouvant générer pour les actionnaires qu'un préjudice indirect non indemnisable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'au surplus, la connexité, même établie entre ces faits et ceux de diffusion de fausses informations, ne permettrait pas une condamnation in solidum avec les auteurs de ce délit, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Norbert X..., Mme Anna Y..., M. Jacques Z..., M. Jean-Jacques A..., M. Pierre B..., M. Gilbert C..., M. Jean-Pierre D..., Mme Michèle D..., La société Demeter, M. Paul E..., M. Eric F..., Mme Dominique G..., M. François H..., Mme Anne H..., Mme Christine H..., épouse I..., M. Jean-Marie H..., M. Raymond J..., M. Bernard K..., M. Pierre-Olivier K..., M. François-Vivien K..., M. Bernard L..., M. Emmanuel M..., M. Dominique N..., M. Hervé O..., M. Georges P..., La société Orfim, M. Francis Q..., M. Francis BB..., Mme Jeannine R..., Mme Marie-Dominique R..., Mme Marie-Sylvie R..., Mme Laurence R..., épouse S..., M. Stéphane T..., M. Hervé U..., M. Cédric V..., La société du Parc de l'Horloge devront payer in solidum à la société Oddo et Cie en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83705
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-83705


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83705
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