La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°17-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 17-12581


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignan

t de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les préconisations émises dans l'étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l'ouvrage, étaient à l'origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société ESF et la société Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la première et à hauteur de 40 % pour la seconde et rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans une erreur de conception résultant du choix d'un système de fondations inadapté, que les sociétés ESF et MGO, ayant concouru à la réalisation des dommages, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de leur responsabilité décennale et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et MGO seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 pour l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à l'égard de la société MGO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 % pour l'autre et rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Européenne des sols et des fondations aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne des sols et des fondations à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Européenne des sols et fondations.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société GAN, d'AVOIR dit que les sociétés MGO et ESF étaient responsables des désordres relevés par l'expert et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Axa et ESF à payer diverses sommes aux époux X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de mise hors de cause de l'assureur GAN, la société GAN soutient, au visa de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l'arrêté du 19/11/2009, qu'elle n'était pas l'assureur de la société ESF à la date de son intervention, puisque le contrat souscrit par la société ESF stipule qu'il prenait effet au 24/01/2001 alors que l'étude de sol confiée à la société ESF a été réalisée le 07/04/2000 ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que l'étude de sol jointe au marché de travaux a effectivement été réalisée le 07/04/2000 par M. A..., gérant de la société ESF, le rapport joint au marché de travaux signé par les époux X... datant du 13/04/2000 ; qu'aucun contrat liant le maître d'ouvrage ou le constructeur MGO à la société ESF concernant la mission d'étude de sol n'est produit et rien ne permet de déterminer si la société ESF était assurée le 07/04/2000 pour l'exécution de ses missions d'étude de sols ; que le contrat d'assurance de la responsabilité décennale de la SARL ESF a été souscrit auprès du GAN le 26/02/2001 avec effet à compter du 24/01/2001 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction (conditions particulières produites en pièce 1) ; que les conditions générales de cette police d'assurance (pièce 2)
stipulent : - en page 2 : « ce contrat a donc pour objet de couvrir la responsabilité décennale que vous encourez en qualité de maître d'oeuvre ou de technicien pendant toute sa durée concernant les missions que vous exécutez pour des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat », - en page 6 : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil les missions portant sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; que contrairement à ce que soutient notamment l'appelante, la date d'ouverture du chantier ne peut correspondre à la seule déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R. 426-16 du code de l'urbanisme, puisque ces dispositions résultent de l'arrêté du 19/11/2009 inapplicable chronologiquement au cas d'espèce ; que la notion d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, datant d'avril 2000 et étant donc bien antérieur à la prise d'effet du contrat, lequel ne contient d'ailleurs aucune clause de reprise des missions effectuées par l'assuré dans son activité de géotechnicien antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la mission essentielle confiée à la société ESF a consisté dans l'étude de sol préalable à la construction, et ce sont, selon l'expert, les préconisations qui ont été faites dans cette étude concernant les fondations de l'ouvrage, qui sont à l'origine du sinistre ; que si par la suite, la SAR ESF a effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, notamment s'agissant des fondations de l'ouvrage, entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002, cette mission n'est qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en oeuvre des préconisations faites dans l'étude de sol effectuée en avril 2000 ; que dès lors, le fait générateur du sinistre imputable à l'assuré est antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et les garanties souscrites auprès du GAN ne peuvent être mobilisées ; qu'en conséquence, l'assureur GAN doit être mis hors de cause » ;

ALORS 1/ QUE le géotechnicien, qui réalise une étude de sol préalablement à la construction d'une maison individuelle, bénéficie de la garantie de son assureur de responsabilité décennale dès lors que les travaux de construction ont commencé pendant la période de couverture, et ce car il n'encourt aucune responsabilité décennale tant que la construction n'est pas réalisée et réceptionnée ; que, pour mettre hors de cause la société GAN, la cour d'appel a retenu que l'étude de sol confiée à la société ESF datait du mois d'avril 2000 et était donc antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GAN ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est référée à la date de l'étude de sol et non à celle du commencement des travaux de construction, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil et les clauses types des contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 2/ QUE le géotechnicien, qui réalise une étude de sol préalablement à la construction d'une maison individuelle, bénéficie de la garantie de son assureur de responsabilité décennale dès lors que les travaux de construction ont commencé pendant la période de couverture, et ce car il n'encourt aucune responsabilité décennale tant que la construction n'est pas réalisée et réceptionnée ; qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance prenait effet à compter du 24 janvier 2001 et que la déclaration d'ouverture de chantier indiquait que les travaux de construction de la maison individuelle des époux X... avaient commencé le 23 avril 2001, la cour d'appel a dit que les garanties souscrites ne pouvaient être mobilisées et a mis hors de cause la société GAN ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les clauses types des contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 3/ QUE le contrat d'assurance souscrit par une personne susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; que, pour mettre hors de cause la société GAN, la cour d'appel a relevé que la société ESF avait effectué, pendant les travaux de construction, un contrôle d'exécution des fondations de l'ouvrage entre le 29 mai 2001 et le 5 mars 2002, mais qu'il ne s'agissait là que de missions accessoires destinées à vérifier la mise en oeuvre de ses préconisations ; qu'il en résultait pourtant que l'origine du sinistre ne résidait pas seulement dans l'étude de sol menée avant le début des travaux de construction, mais également dans les missions effectuées pendant la période de couverture et par lesquelles la société ESF avait contrôlé l'installation des fondations litigieuses ayant généré des fissures, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les clauses types des contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la présente espèce. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société GAN Assurances Iard et débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à juger que la date d'ouverture du chantier à retenir est celle du 23 avril 2001, voire le cas échéant du 29 mai 2001, date de la visite de chantier n° 1 de la société Européenne des Sols et Fondations, et que la société GAN assurances IARD est bien l'assureur de responsabilité décennale de la société Européenne des Sols et Fondations, à ces dates, ainsi que de sa demande tendant à juger que la garantie décennale de la société GAN assurances IARD est mobilisable et qu'elle devra, in solidum, avec la société Européenne des Sols et Fondations la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mise hors de cause de l'assureur GAN, la société GAN soutient, au visa de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l'arrêté du 19/11/2009, qu'elle n'était pas l'assureur de la société ESF à la date de son intervention, puisque le contrat souscrit par la société ESF stipule qu'il prenait effet au 24/01/2001 alors que l'étude de sol confiée à la société ESF a été réalisée le 07/04/2000 ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que l'étude de sol jointe au marché de travaux a effectivement été réalisée le 07/04/2000 par M. A..., gérant de la société ESF, le rapport joint au marché de travaux signé par les époux X... datant du 13/04/2000 ; qu'aucun contrat liant le maître de l'ouvrage ou le constructeur MGO à la société ESF concernant la mission d'étude de sol n'est produit et rien ne permet de déterminer si la société ESF était assurée le 07/04/2000 pour l'exécution de ses missions d'étude de sols ; que le contrat d'assurance de responsabilité décennale de la sarl ESF a été souscrit auprès du GAN le 26/02/2001 avec effet à compter du 24/01/2001 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction (conditions particulières produites en pièce 1) ; que les conditions générales de cette police d'assurance (pièce 2) stipulent : - en page 2 : "ce contrat a donc pour objet de couvrir la responsabilité décennale qui vous encourez en qualité de maitre d'oeuvre ou de technicien pendant toute sa durée concernant les missions que vous exécutez pour des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat" ; - en page 6 : "le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil les missions portant sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières" ; que, contrairement à ce que soutient notamment l'appelante, la date d'ouverture du chantier ne peut correspondre à la seule déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R 426-16 du code de l'urbanisme puisque ces dispositions résultent de l'arrêté du 19/11/2009 inapplicable chronologiquement au cas d'espèce ; que la notion d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, datant d'avril 2000 et étant donc bien antérieur à la prise d'effet du contrat, lequel ne contient d'ailleurs aucune clause de reprise des missions effectuées par l'assuré dans son activité de géotechnicien antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la mission essentielle confiée à la société ESF a consisté dans l'étude de sol préalable à la construction, et ce sont, selon l'expert, les préconisations qui ont été faites dans cette étude concernant les fondations de l'ouvrage qui sont à l'origine du sinistre ; que si, par la suite, la sarl ESF a effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, notamment s'agissant des fondations de l'ouvrage, entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002, cette mission n'est qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en oeuvre des préconisations faites dans l'étude de sol effectuée en avril 2000 ; que dès lors, le fait générateur du sinistre imputable à l'assuré est antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et les garanties souscrites auprès du GAN ne peuvent être mobilisées ; qu'en conséquence le GAN doit être mis hors de cause ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, il résulte des rapports d'expertise susvisés que la cause des désordres réside d'abord dans une erreur de conception : le choix d'un système de fondation par semelles filantes superficielles peu ancrée dans le sol n'étant pas adapté au sol d'assise ; que le marché de travaux signé entre les maîtres d'ouvrage et la sarl MGO stipule en page 2 que l'entreprise signataire s'engage à exécuter les travaux selon les documents et plans annexés, dont notamment le rapport établi le 13/04/2000 par M. Paul A... géologue expert de la sarl ESF, qui indique en page 7 point 15 A que "des fondations superficielles sont possibles pour toute la villa en emprise directe sur le sol marneux du Keuper à condition de s'affranchir partout des épaisseurs de la terre végétale" puis en point 15 B que "les fondations par semelles filantes sont admises, elles seront entrecroisées (sous murs périphériques et refends) convenablement armées, prenant assise dans le Keuper, dont la profondeur doit être recherchée, sous l'épaisseur de la terre végétale" et en points 15E et 15F "que les fondations semi-profondes ou profondes ne sont pas nécessaires" ; qu'il se déduit de ces préconisations faites par la sarl ESF que les risques concernant l'assise de la construction ont été manifestement sous-estimés au vu de la situation et de la nature particulière du terrain d'implantation de l'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité de la sarl ESF doit être retenue et le jugement déféré sera infirmé ; que s'agissant de l'entreprise MGO, il est établi qu'elle a réalisé intégralement la construction ; que, dès lors que les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a effectués, sa responsabilité décennale est engagée, sauf à prouver l'existence de causes exonératoires, telles que la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait du maître de l'ouvrage, qui ne sont pas invoqués par son assureur ; qu'ainsi, la responsabilité de la SARL MGO doit également être retenue ; qu'en conséquence, dès lors que la sarl ESF et la sarl MGO ont concouru à la réalisation des dommages, elles doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage, au titre de leur responsabilité décennale puisqu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que compte tenu des conclusions de l'expert et des pièces produites par les parties qui établissent d'une part, que la sarl ESF a dit que le type de fondation retenu était possible lors de l'étude des sols préalables, et, d'autre part que la sarl ESF a effectué régulièrement un suivi géotechnique d'exécution, notamment avant le coulage des fondations, puis après, sur la période comprise entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002 (pièces 12/13/14/15), il convient de dire que dans leurs rapports, la sarl ESF sera tenue au payement des condamnations à hauteur de 60 % et la sarl MGO à hauteur de 40 % ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; que la cour d'appel constate que la société Européenne des Sols et Fondations a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie GAN le 26 février 2001 avec effet à compter du 24 janvier 2001, que la société Européenne des Sols et Fondations a effectué un contrôle sur site pendant les travaux de construction, s'agissant des fondations de l'ouvrage, entre le 29 mai 2001 et le 5 mars 2002 et que la cause des désordres résidait dans les fondations ; qu'en estimant néanmoins que l'assureur ne devait pas sa garantie pour la raison inopérante que le contrat d'étude des sols confié à l'assuré, la société Européenne des Sols et Fondations était d'avril 2000, antérieur au contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des articles L. 241-1 et A. 43-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; qu'en refusant de retenir la garantie de la société GAN, assureur de responsabilité décennale de la société Européenne des Sols et Fondations pour le chantier en se bornant à énoncer que si la société Européenne des Sols et Fondations a effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction entre le 29 mai 2001 et le 05 mars 2002, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en oeuvre des préconisations faites dans l'étude de sol effectuée en avril 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 15/33 et p. 19/33) si la mission de suivi géotechnique d'exécution des travaux réalisés par la société MGO n'était pas une mission distincte de celle d'étude des sols ainsi qu'il résultait de la norme NFP 94-500, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société GAN Assurances Iard et débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à juger que la date d'ouverture du chantier à retenir est celle du 23 avril 2001, voire le cas échéant du 29 mai 2001, date de la visite de chantier n° 1 de la société Européenne des Sols et des Fondations, et que la société d'assurance GAN est bien l'assureur de responsabilité décennale de la société Européenne des Sols et des Fondations, à ces dates, ainsi que de sa demande tendant à juger que la garantie décennale de la société d'assurance GAN est mobilisable et qu'elle devra, in solidum, avec la société Européenne des Sols et des Fondations la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mise hors de cause de l'assureur GAN, la société GAN soutient, au visa de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l'arrêté du 19/11/2009, qu'elle n'était pas l'assureur de la société ESF à la date de son intervention, puisque le contrat souscrit par la société ESF stipule qu'il prenait effet au 24/01/2001 alors que l'étude de sol confiée à la société ESF a été réalisée le 07/04/2000 ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que l'étude de sol jointe au marché de travaux a effectivement été réalisée le 07/04/2000 par M. A..., gérant de la société ESF, le rapport joint au marché de travaux signé par les époux X... datant du 13/04/2000 ; qu'aucun contrat liant le maître de l'ouvrage ou le constructeur MGO à la société ESF concernant la mission d'étude de sol n'est produit et rien ne permet de déterminer si la société ESF était assurée le 07/04/2000 pour l'exécution de ses missions d'étude de sols ; que le contrat d'assurance de responsabilité décennale de la sarl ESF a été souscrit auprès du GAN le 26/02/2001 avec effet à compter du 24/01/2001 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction (conditions particulières produites en pièce 1) ; que les conditions générales de cette police d'assurance (pièce 2) stipulent : - en page 2 : "ce contrat a donc pour objet de couvrir la responsabilité décennale que vous encourez en qualité de maitre d'oeuvre ou de technicien pendant toute sa durée concernant les missions que vous exécutez pour des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat" ; - en page 6 : "le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil les missions portant sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières" ; que, contrairement à ce que soutient notamment l'appelante, la date d'ouverture du chantier ne peut correspondre à la seule déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R 426-16 du code de l'urbanisme puisque ces dispositions résultent de l'arrêté du 19/11/2009 inapplicable chronologiquement au cas d'espèce ; que la notion d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, datant d'avril 2000 et étant donc bien antérieur à la prise d'effet du contrat, lequel ne contient d'ailleurs aucune clause de reprise des missions effectuées par l'assuré dans son activité de géotechnicien antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la mission essentielle confiée à la société ESF a consisté dans l'étude de sol préalable à la construction, et ce sont, selon l'expert, les préconisations qui ont été faites dans cette étude concernant les fondations de l'ouvrage qui sont à l'origine du sinistre ; que si, par la suite, la sarl ESF a effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, notamment s'agissant des fondations de l'ouvrage, entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002, cette mission n'est qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en oeuvre des préconisations faites dans l'étude de sol effectuées en avril 2000 ; que dès lors, le fait générateur du sinistre imputable à l'assuré est antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et les garanties souscrites auprès du GAN ne peuvent être mobilisées ; qu'en conséquence le GAN doit être mis hors de cause ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, il résulte des rapports d'expertise susvisés que la cause des désordres réside d'abord dans une erreur de conception : le choix d'un système de fondation par semelles filantes superficielles peu ancrée dans le sol n'étant pas adapté au sol d'assise ; que le marché de travaux signé entre les maîtres d'ouvrage et la sarl MGO stipule en page 2 que l'entreprise signataire s'engage à exécuter les travaux selon les documents et plans annexés, dont notamment le rapport établi le 13/04/2000 par M. Paul A... géologue expert de la sarl ESF, qui indique en page 7 point 15 A que "des fondations superficielles sont possibles pour toute la villa en emprise directe sur le sol marneux du Keuper à condition de s'affranchir partout des épaisseurs de la terre végétale" puis en point 15 B que "les fondations par semelles filantes sont admises, elles seront entrecroisées (sous murs périphériques et refends) convenablement armées, prenant assises dans le Keuper, dont la profondeur doit être recherchée, sous l'épaisseur de la terre végétale" et en points 15E et 15F "que les fondations semi-profondes ou profondes ne sont pas nécessaires" ; qu'il se déduit de ces préconisations faites par la sarl ESF que les risques concernant l'assise de la construction ont été manifestement sous-estimés au vu de la situation et de la nature particulière du terrain d'implantation de l'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité de la sarl ESF doit être retenue et le jugement déféré sera infirmé ; que s'agissant de l'entreprise MGO, il est établi qu'elle a réalisé intégralement la construction ; que, dès lors que les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a effectués, sa responsabilité décennale est engagée, sauf à prouver l'existence de causes exonératoires, telles que la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait du maître de l'ouvrage, qui ne sont pas invoqués par son assureur ; qu'ainsi, la responsabilité de la SARL MGO doit également être retenue ; qu'en conséquence, dès lors que la sarl ESF et la sarl MGO ont concouru à la réalisation des dommages, elles doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage, au titre de leur responsabilité décennale puisqu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que compte tenu des conclusions de l'expert et des pièces produites par les parties qui établissent d'une part, que la sarl ESF a dit que le type de fondation retenu était possible lors de l'étude des sols préalables, et, d'autre part que la sarl ESF a effectué régulièrement un suivi géotechnique d'exécution, notamment avant le coulage des fondations, puis après, sur la période comprise entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002 (pièces 12/13/14/15), il convient de dire que dans leurs rapports, la sarl ESF sera tenue au paiement des condamnations à hauteur de 60 % et la sarl MGO à hauteur de 40 % ;

ALORS D'UNE PART QUE le géotechnicien, qui réalise une étude de sol préalablement à la construction d'une maison individuelle, bénéficie de la garantie de son assureur de responsabilité décennale dès lors que les travaux de construction ont commencé pendant la période de couverture, et ce car il n'encourt aucune responsabilité décennale tant que la construction n'est pas réalisée et réceptionnée ; que, pour mettre hors de cause la société GAN, la cour d'appel a retenu que l'étude de sol confiée à la société Européenne des Sols et Fondations datait du mois d'avril 2000 et était donc antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GAN ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est référée à la date de l'étude de sol et non à celle du commencement des travaux de construction, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les clauses types des contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le géotechnicien, qui réalise une étude de sol préalablement à la construction d'une maison individuelle, bénéficie de la garantie de son assureur de responsabilité décennale dès lors que les travaux de construction ont commencé pendant la période de couverture, et ce car il n'encourt aucune responsabilité décennale tant que la construction n'est pas réalisée et réceptionnée ; qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance prenait effet à compter du 24 janvier 2001 et que la déclaration d'ouverture du chantier indiquait que les travaux de construction de la maison individuelle des époux X... avaient commencé le 23 avril 2001, la cour d'appel a dit que les garanties souscrites ne pouvaient être mobilisées et a mis hors de cause la société GAN ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les clauses types des contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la présente espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs rapports, la sarl Européenne des Sols et Fondations et la société Axa France Iard seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la sarl ESF et à hauteur de 40 % pour la société Axa France Iard et, en conséquence d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande de condamnation de la société Européenne des Sols et Fondations à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, il résulte des rapports d'expertise susvisées que la cause des désordres réside d'abord dans une erreur de conception : le choix d'un système de fondation par semelles filantes superficielles peu ancrée dans le sol n'étant pas adapté au sol d'assise ; que le marché de travaux signé entre les maîtres d'ouvrage et la sarl MGO stipule en page 2 que l'entreprise signataire s'engage à exécuter les travaux selon les documents et plans annexés, dont notamment le rapport établi le 13/04/2000 par M. Paul A... géologue expert de la sarl ESF, qui indique en page 7 point 15 A que "des fondations superficielles sont possibles pour toute la villa en emprise directe sur le sol marneux du Keuper à condition de s'affranchir partout des épaisseurs de la terre végétale" puis en point 15 B que "les fondations par semelles filantes sont admises, elles seront entrecroisées (sous murs périphériques et refends) convenablement armées, prenant assises dans le Keuper, dont la profondeur doit être recherchée, sous l'épaisseur de la terre végétale" et en points 15E et 15F "que les fondations semi-profondes ou profondes ne sont pas nécessaires" ; qu'il se déduit de ces préconisations faites par la sarl ESF que les risques concernant l'assise de la construction ont été manifestement sous-estimés au vu de la situation et de la nature particulière du terrain d'implantation de l'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité de la sarl ESF doit être retenue et le jugement déféré sera infirmé ; que s'agissant de l'entreprise MGO, il est établi qu'elle a réalisé intégralement la construction ; que, dès lors que les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a effectués, sa responsabilité décennale est engagée, sauf à prouver l'existence de causes exonératoires, telles que la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait du maître de l'ouvrage, qui ne sont pas invoqués par son assureur ; qu'ainsi, la responsabilité de la SARL MGO doit également être retenue ; qu'en conséquence, dès lors que la sarl ESF et la sarl MGO ont concouru à la réalisation des dommages, elles doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage, au titre de leur responsabilité décennale puisqu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que compte tenu des conclusions de l'expert et des pièces produites par les parties qui établissent d'une part, que la sarl ESF a dit que le type de fondation retenu était possible lors de l'étude des sols préalables, et, d'autre part que la sarl ESF a effectué régulièrement un suivi géotechnique d'exécution, notamment avant le coulage des fondations, puis après, sur la période comprise entre le 29/05/2001 et le 05/03/2002 (pièces 12/13/14/15), il convient de dire que dans leurs rapports, la sarl ESF sera tenue au paiement des condamnations à hauteur de 60 % et la sarl MGO à hauteur de 40 % ;

ALORS QUE les constructeurs co-obligés solidairement à la réparation d'un même dommage sont tenus entre eux, chacun pour sa part déterminée en proportion du degré de gravité des fautes respectives, et que le co-obligé non fautif a un recours intégral contre le co-obligé fautif ; qu'en laissant à la charge de l'entreprise MGO, responsable à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, 40 % de la charge finale de la réparation, sans relever à son encontre l'existence d'une faute, et après avoir imputé la responsabilité du sinistre à la société ESF tant au niveau de la conception que du suivi géotechnique d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-12581
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-12581


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award