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14/03/2018 | FRANCE | N°17-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 14 juin 2006 par la Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E) en qualité de chargé de mission ; que la FG3E, devenue Fédération des services énergie environnement (FEDENE) a convoqué Mme Y... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre du 9 octobre 2013 ; qu'invoquant des faits de ha

rcèlement moral, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 14 juin 2006 par la Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E) en qualité de chargé de mission ; que la FG3E, devenue Fédération des services énergie environnement (FEDENE) a convoqué Mme Y... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre du 9 octobre 2013 ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 2013 pour motif personnel ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la salariée a été victime d'un harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts avec effet au 24 octobre 2013, date de la notification du licenciement, et de le condamner à payer à la salariée la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient alors au juge de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à cette qualification ; que, pour dire le harcèlement moral caractérisé, la cour d'appel a retenu que Mme Y... établissait, d'une part, que l'employeur lui avait adressé des demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence entre le 14 mai et le 26 juillet 2013, d'autre part, qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement pour manque de rigueur dans le traitement de ses dossiers, le 26 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour justifier par des éléments objectifs les agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que ne saurait justifier une demande de résiliation du contrat de travail, le manquement de l'employeur qui a cessé au jour de l'introduction de celle-ci ; qu'en jugeant que le harcèlement subi par Mme Y... constitué de demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence entre le 14 mai et le 26 juillet 2013 et d'un avertissement justifiait la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la FEDENE, quand il ressortait de ses constatations que cette situation avait cessé depuis près de deux mois au jour de l'introduction de la demande en résiliation du contrat de travail, le 17 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure ;

Mais attendu d'abord que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, déduit que la salariée établissait l'existence de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur ne prouvait pas que les agissements invoqués étaient étrangers à tout harcèlement ;

Attendu ensuite que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des services énergie environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services énergie environnement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mme Isabelle Y... a été victime d'un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 24 octobre 2013, date de la notification du licenciement, et condamné la FEDENE à payer à la salariée la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour soutenir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de l'attitude fautive de son employeur constitutive d'un harcèlement moral Mme Isabelle Y... expose : qu'elle a subi, à compter de mars 2013,de la part de Mme A... déléguée générale et son supérieur hiérarchique une pression consistant en une surcharge de travail et des demandes impossibles à traiter convenablement en raison de l'urgence alléguée et de leur tardiveté ; que ses conditions de travail ont généré une pression constante injustifiée pendant plusieurs mois ; - que participe au harcèlement l'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 26 juillet 2013 ; que considérant que, pour sa part, la Fédération des Services Energie Environnement (FEDENE) conteste l'existence d'un harcèlement moral, et fait valoir que la demande de résiliation judiciaire est la réponse de Mme Isabelle Y... aux dysfonctionnement relevés dans son comportement professionnel ; que la période à laquelle fait référence Mme Isabelle Y... (juin 2013) est celle où la Fédération des Services Energie Environnement (FEDENE) était mobilisée par la préparation de la loi sur la transition énergétique ; que la supérieure hiérarchique de l'appelant s'est toujours montrée courtoise envers cette dernière et que l'avertissement était justifié ; que considérant que Mme Isabelle Y... établit la matérialité des faits suivants par la production des courriels de la hiérarchie constituant des demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence ; qu'à ce titre il est constaté : - courriel en date du 14 mai 2013 à 15h21, demande urgente aux secrétaires généraux, de modifications et compléments de deux fiches de positions stratégiques, à la rédaction d'origine desquels il n'est pas rapporté la preuve que Mme Y... et ses collègues aient été associés, et le retour sur deux rapports le tout pour le lendemain matin ; - courriel du 15 mai 2013 à 19H : demande d'analyse pour le lendemain matin alors qu'il est établi que la demande était en possession de la déléguée générale dès le début d'après-midi ; - courriel du 3 juin 2013 à 18H37 : demande d'analyse d'un document stratégique pour le lendemain matin alors qu'il est établi que la déléguée générale avait connaissance de la demande du MEDEF depuis une semaine ; -courriel du vendredi 7 juin à 19H47, par lequel Mme A... a demandé la communication d'éléments pour le COMEX (instance à laquelle les secrétaires généraux ne participent pas, mais aident à constituer le dossier au vu d'un ordre du jour établi préalablement par la direction de FEDENE) obligeant Mme Y... et ses collègues à devoir transmettre des documents dans l'urgence et sans pouvoir effectuer un travail serein d'analyse ; - courriel du 17 juin 2013 à 20H04 : demande d'avis, pour le soir même, sur des "slides" à venir ; - demande formulée à 23H37 le 20 juin 2013 consistant dans la communication en urgence des coordonnées d'un participant à la réunion du GT8 et donne son accord sur un message ; - échange de courriels le 2 juillet 2013 entre la déléguée générale et Mme Y... consistant à demander à celle-ci, alors qu'elle représentait seule la fédération et le SNCU à une réunion hautement stratégique pour la profession, à la fois d'y prendre des notes en vue de faire le compte-rendu et de formaliser des propositions écrites à ce même groupe de travail ; - courriels adressés entre 17h09 et 22H01 le 17 juillet 2013, visant à demander à Mme Y... des éléments en urgence, portant sur des éléments requérant un temps certain de lecture et d'analyse (53 pages du mail de 17H09) pour le soir même ainsi que la synthèse d'un dossier complexe et en cours depuis plusieurs mois (mail de 19H00) et dont il était convenu deux heures plus tôt qu'il n'en serait reparlé que le lundi suivant, si Mme Y... parvenait à contacter la personne susceptible de fournir les informations, alors en congés (mail de 19H24) ; - courriel du vendredi 26 juillet 2013 à 19H16, par lequel Mme A... a demandé le retour de Mme Y... et de ses collègues sur une consultation MEDEF, pour le lundi 29 juillet matin, alors qu'il est constant que Mme Y... était en congés le 26 juillet 2013 et ne pouvait prendre connaissance du message que durant le week-end, ce que ne pouvait pas la déléguée générale ; qu'il sera relevé que c'est dans ce contexte que Mme Y... s'est vue notifier, le 26 juillet 2013, un avertissement pour ne pas avoir traité des dossiers avec rigueur ; qu'il se déduit du comportement général de l'employeur, et nonobstant la politesse qui aurait pu présider à la formulation des demandes ci-dessus énoncées, un comportement managérial inadapté caractérisant un harcèlement moral par les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail ordonnée avec effet au jour de la notification du licenciement ; que la cour dispose dans la cause des éléments pour fixer à la somme de 120.000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme Isabelle Y... compte tenu de son âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient alors au juge de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à cette qualification ; que, pour dire le harcèlement moral caractérisé, la cour d'appel a retenu que Mme Y... établissait, d'une part, que l'employeur lui avait adressé des demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence entre le 14 mai et le 26 juillet 2013, d'autre part, qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement pour manque de rigueur dans le traitement de ses dossiers, le 26 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour justifier par des éléments objectifs les agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE ne saurait justifier une demande de résiliation du contrat de travail, le manquement de l'employeur qui a cessé au jour de l'introduction de celle-ci ; qu'en jugeant que le harcèlement subi par Mme Y... constitué de demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence entre le 14 mai et le 26 juillet 2013 et d'un avertissement justifiait la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la FEDENE, quand il ressortait de ses constatations que cette situation avait cessé depuis près de deux mois au jour de l'introduction de la demande en résiliation du contrat de travail, le 17 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10046
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°17-10046


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10046
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