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08/03/2018 | FRANCE | N°17-10967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-10967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2016), que Mohamed X... étant décédé d'un cancer broncho-pulmonaire, son fils M. Hamid X..., imputant cette maladie à une exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices du défunt ; que le FIVA lui ayant opposé un refus, il a intenté une action devant une cour d'appel ; que Mme Maghnia Y..., veuve X..., Mme Fatima X..., agissant tant

en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2016), que Mohamed X... étant décédé d'un cancer broncho-pulmonaire, son fils M. Hamid X..., imputant cette maladie à une exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices du défunt ; que le FIVA lui ayant opposé un refus, il a intenté une action devant une cour d'appel ; que Mme Maghnia Y..., veuve X..., Mme Fatima X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Kassem Z..., Mme Saïda X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mourad, Issam et Yassine A..., M. Farid X..., M. Morad X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Zyad X... et Mme Nezha X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Bilal et Wassim D... (les consorts X...), sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que le demandeur qui exerce un recours contre la décision du FIVA doit avoir motivé son recours et produit ses pièces, au plus tard dans le mois de sa requête, l'ensemble étant communiqué au fonds par le greffe ; qu'il en résulte qu'aucune diligence n'incombe ensuite au demandeur, qui n'est pas tenu de produire des observations écrites complémentaires, peu important à cet égard la fixation par le premier président de la cour d'appel des délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel ; qu'en jugeant que le délai de péremption avait couru à compter du dépôt par le FIVA de ses conclusions le 14 octobre 2013, quand, à cette date, l'affaire était en l'état et la date des débats d'ores et déjà fixée au 28 octobre 2013, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 26 à 30 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'ordonnance du 29 mai 2013 notifiée aux parties le jour même par laquelle le délégué du premier président avait fixé au 28 octobre 2013 la date des débats, avait également fixé au 30 août 2013 pour M. Hamid X... et au 18 octobre 2013 pour le FIVA les dates auxquelles ils devaient se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe, ensuite, qu'à la date des plaidoiries fixée après renvoi au 27 janvier 2014, l'instance avait été radiée pour défaut de diligence de « l'appelant », seul le FIVA ayant déposé des conclusions le 14 octobre 2013, enfin, que les consorts X... avaient déposé des conclusions et demandé le rétablissement de l'affaire au rôle le 25 janvier 2016, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'à la date du 29 mai 2013 les parties avaient des diligences à accomplir et c'est à bon droit qu'elle en a déduit qu'à cette date le cours de la péremption n'était pas suspendu et qu'aucune diligence n'ayant été accomplie après le 14 octobre 2013, date au lendemain de laquelle le délai de deux ans avait commencé à courir, la péremption était acquise le 25 janvier 2016, date des conclusions des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hamid X..., Mme Maghnia Y..., veuve X..., Mme Fatima X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Saïda X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Farid X..., M. Morad X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mme Nezha X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Hamid X..., Mme Maghnia Y..., veuve X..., Mme Fatima X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Saïda X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Farid X..., M. Morad X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mme Nezha X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 29 mai 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, délégué par le premier président de cette cour, a fixé au 30 août 2013 pour M. X... et au 18 octobre 2013 pour le FIVA le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations et écritures et les déposer au greffe et au lundi 28 octobre 2013 la date des débats, qu'a la date de plaidoirie fixée après renvoi au 27 janvier 2014, seul le FIVA avait satisfait à l'injonction, en déposant des conclusions le 14 octobre 2013, que l'ordonnance de radiation du 27 janvier 2014 pour défaut de diligences de l'appelant, subordonne la réinscription de l'affaire au rôle au dépôt de conclusions et d'un bordereau de pièces communiqués à la partie adverse, que l'envoi par les consorts X... des conclusions au fond emportant rétablissement de l'affaire au rôle a eu lieu le 25 janvier 2016 ; qu'il est par ailleurs établi que les parties ont reçu notification de l'ordonnance du 29 mai 2013 fixant les délais pour déposer leurs conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception les convoquant à l'audience, signé par le FIVA le 31 mai 2013 et par M. X... le 1er juin 2013, aucune ambiguïté n'existant entre la notification et la convocation ; qu'or, l'ordonnance de radiation qui suspend l'audience est sans effet sur l'écoulement du délai de péremption ; que les consorts X... ne peuvent valablement soutenir que le cours de la péremption était suspendu à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, pour un temps qui n'a expiré que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de fixation, les parties avaient des diligences à accomplir ; qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pour faire progresser l'affaire après le 14 octobre 2013, date au lendemain de laquelle le délai de deux ans a commencé à courir, la péremption était acquise à la date des conclusions de réenrolement du 25 janvier 2016.

ALORS QUE le demandeur qui exerce un recours contre la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit avoir motivé son recours et produit ses pièces, au plus tard dans le mois de sa requête, l'ensemble étant communiqué au fonds par le greffe ; qu'il en résulte qu'aucune diligence n'incombe ensuite au demandeur, qui n'est pas tenu de produire des observations écrites complémentaires, peu important à cet égard la fixation par le premier président de la cour d'appel des délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour ; qu'en jugeant que le délai de péremption avait couru à compter du dépôt par le FIVA de ses conclusions le 14 octobre 2013, quand, à cette date, l'affaire était en l'état et la date des débats d'ores et déjà fixée au 28 octobre 2013, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 26 à 30 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10967
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-10967


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10967
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