LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2001 par la société ISCV (la société), en qualité de plombier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que, licencié le 18 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salaires de mars, avril et mai 2012 avaient été payés ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à certains montants les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'attestation Pôle Emploi mentionne que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 607,67 euros, de même que l'indemnité de licenciement à hauteur de 5 724,88 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de la société ISCV au bénéfice de M. X... les sommes de 654,57 € au titre de complément d'indemnité de préavis, de 65,45 € au titre des congés payés afférents, 823,29 € au titre du complément de d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de rappel de salaire de mars à mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012 : que le Conseil n'a pas spécialement motivé sa décision de débouté ; qu'il apparaît que les salaires de Monsieur X... ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle emploi non contestée établie le 13 juin 2012 par le mandataire liquidateur ; qu'en effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai, pour les montants bruts respectifs de 2.501,12 €, 2.421,32 € et 1.369,34 € ; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en outre, les relevés bancaires de Monsieur X... font état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012 ; que, concernant le salaire de mai 2012, il est fondu dans le solde de tout compte dans le cadre de la dernière paie, tel qu'indiqué dans l'attestation Pôle emploi ; que la Cour constate que les sommes respectives de 2.389,28 € et 2.253,17 € ont été créditées sur le compte de Monsieur X... les 8 juin et 7 juillet 2012, ce qui constitue un élément de preuve du paiement ; que, dans la mesure où Monsieur X... ne produit pas le solde de tout compte, qu'il ne s'explique ni sur le montant ni sur l'origine de ces versements, et qu'il a rapidement retravaillé pour la société CCVP, comme en atteste le virement d'un salaire de 2.261,57 € dès le 27 juillet 2012, il ne sera pas fait droit à ses demandes, comme le Conseil l'a jugé ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que cette preuve ne peut ressortir des mentions portées dans l'attestation Pôle emploi établie par le mandataire liquidateur ; qu'en retenant qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, non contestée, établie le 13 juin 2012 par le mandataire liquidateur et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il apparaît que les salaires litigieux ont été versés à l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et de l'article R.1234-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en se fondant sur les mentions des relevés bancaires de l'exposant faisant état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012, comme constituant un élément de preuve du paiement de ces salaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en se fondant sur les mentions des relevés bancaires de l'exposant faisant état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012, comme un élément de preuve du paiement et en constatant que l'exposant ne s'explique ni sur le montant ni sur l'origine de ces versements, la Cour d'appel a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du non-paiement des salaires et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en se fondant sur la circonstance que les relevés bancaires du salarié « font état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012 », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques quant au fait que les sommes indiquées sur les relevés bancaires correspondaient effectivement aux salaires de mars et avril 2012 et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation de la société ISCV les sommes de 654,57 euros au titre de complément d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents et de 823,29 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement et d'avoir débouté l'exposant du surplus de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 18 mai 2012 dispense Monsieur X... de son préavis, qui était de deux mois, au vu du certificat de travail ; que l'attestation Pôle emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4.607,67 €, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5.724,88 €, et enfin l'indemnité compensatrice de congés payés de 2.974,94 € ; que l'AGS refuse sa garantie, invoquant le fait que Monsieur X... a été repris comme salarié de la société CCVP, dans laquelle était employé comme salarié le "gérant de paille" de la société ISCV ; qu'or Monsieur X... n'est pas responsable de cette situation, et l'AGS ne rapporte pas la preuve d'une confusion entre ces deux sociétés ; que Monsieur X... sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2.631,12 €, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata ; que l'indemnité de préavis, équivalente à deux mois de salaire, aurait dû être d'un montant de 5.262,24 € ; que Monsieur X... n'ayant perçu, selon l'attestation Pôle emploi la somme de 4.607,67 €, la différence est due, soit la somme de 654,57 €, outre celle de 65,45 € au titre des congés payés afférents ; qu'au vu de ses calculs, que la Cour approuve, il sera alloué à Monsieur X... la somme complémentaire de 823,29 €, égale à la différence entre les éléments suivants : - indemnité de licenciement déjà perçue : 5.724,88 € ; - indemnité de licenciement due: 6.548,17 € ;
ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4.607,67 euros, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5.724,88 euros, pour retenir que, « selon l'attestation Pôle Emploi », l'exposant avait perçu lesdites sommes, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et R.1234-9 du Code du travail.