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01/03/2018 | FRANCE | N°17-15210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-15210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016) que par acte du 10 avril 2013, M. Z... a fait assigner la société X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir la nullité de l'adjudication de l'immeuble dont il est propriétaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de l'adjudication à la société X... de ses biens immobiliers sis [...] à Paris   , alors, selon le moyen, que les jugements ne peuven

t être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016) que par acte du 10 avril 2013, M. Z... a fait assigner la société X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir la nullité de l'adjudication de l'immeuble dont il est propriétaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de l'adjudication à la société X... de ses biens immobiliers sis [...] à Paris   , alors, selon le moyen, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit
volontaire ; qu'en matière de saisie immobilière, ce texte impose la notification au débiteur des décisions de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie ; qu'en effet, toute partie intéressée peut demander que soit constatée la péremption du commandement et que soit ordonnée la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ; qu'en jugeant que le jugement de prorogation du commandement n'avait pas à être signifié au débiteur dès lors que sa publication produisait effet à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ensemble les articles R. 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose la signification à la partie saisie du jugement qui proroge le commandement valant saisie immobilière dont la mention en marge du commandement publié, exigée par l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, produit effet à l'égard de tous ;

Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'était inopérant le moyen de M. Z... tiré de la caducité du commandement au motif que le jugement ordonnant la prorogation de celui-ci ne lui aurait pas été signifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résolution de la vente à la société X... de ses biens immobiliers sis [...]       , alors, selon le moyen, qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'après avoir constaté que par jugement du 28 mars 2013, les biens litigieux avaient été adjugés à la société X..., créancier poursuivant au visa de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société X..., déclaré adjudicataire avait omis de s'acquitter du paiement des frais ; qu'en rejetant la demande en résolution de la vente de l'immeuble litigieux sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que conformément à l'article 11 du cahier des charges, la société X..., bénéficiaire d'une inscription de premier rang, avait bénéficié de la clause de paiement par compensation, n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société X... la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ou subsidiairement sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant condamnation de M. Z... au paiement de dommages et intérêts envers la société X... ;

2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'appel, de l'inanité des prétentions qu'aurait suffit à révéler le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°/ que s'il tendait à obtenir la nullité du jugement d'adjudication, l'appel ne pouvait présenter un caractère dilatoire dès lors que par ledit jugement les biens litigieux avaient été adjugés à la société X..., créancier poursuivant ; qu'en fondant le caractère abusif de l'appel sur son caractère dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet des autres griefs formés contre l'arrêt rend la première branche de ce moyen sans portée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que M. Z..., parfaitement éclairé par le tribunal sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, a néanmoins poursuivi la procédure d'appel dans le seul but de prolonger abusivement un litige qui dure déjà depuis de nombreuses années par suite de la multiplication des procédures qu'il a intentées, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en nullité de l'adjudication à la sas X... de ses biens immobiliers sis [...]                            ;

AUX MOTIFS QU'aucun texte n'impose la signification à partie saisie du jugement de prorogation du commandement dont la publication produit effet à l'égard de tous ; que le jugement du 21 mars 2013 qui proroge les effets du commandement, ayant été publié le 22 mars 2013, est inopérant le moyen de M. Z... tiré de la caducité du commandement au motif qu'il ne lui aurait pas été signifié ; que par le jugement du 28 mars 2013 rendu par le président de la chambre des saisies immobilières, M. Z... n'a pas été privé du second degré de juridiction et d'un procès équitable, dès lors que sa tierce-opposition ayant été déclaré irrecevable, la juridiction avait purgé sa saisine par une décision en dernier ressort non susceptible d'appel ; qu'ainsi la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas établie ; que par arrêt du 8 novembre 2012, cette cour a fixé le montant de la créance de la société X... contre M. Z... ; que cette décision définitive qui fixe le montant de la somme dont M. Z... est redevable envers la société X... reconnaît l'existence de la créance à hauteur de ce montant ; qu'il appartenait à M. X... d'invoquer alors tous les moyens propres à contester la créance de la société X... ; que ne l'ayant pas fait, il est irrecevable à contester dans le cadre de la présente instance la qualité de créancier de la société X... ; que par jugement définitif du 28 mars 2013, M. Z... a été déclaré irrecevable à contester le jugement de subrogation du 26 juin 2008 ; que par jugement définitif du 7 novembre 2014, la SCI Les Jardins de l'Eden dans laquelle M. Z... est associé, a été déboutée de ses demandes en nullité du jugement d'adjudication du 28 mars 2013 ; que dans ces conditions, l'assignation en tierce-opposition contre les jugements des 26 juin 2008 et 28 mars 2013, délivrée le 1er septembre 2015 par la SCI Les Jardins de l'Eden à l'encontre de la société X... et de M. Z..., n'est pas un fait d'une nouveauté telle qu'elle soit d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action en annulation de la vente sur saisie immobilière initiée par la société X... » ; qu'en conséquence, M. Z... sera débouté de cette demande ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. Z... fait valoir que le jugement du 21 mars 2013 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de payer ne lui a jamais été notifié, que sa publication n'est donc pas valable, que faute de publication le commandement est devenu caduc ; que cependant n'étant pas un acte d'exécution forcée, la publication d'un jugement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 503 du code de procédure civile de sorte que sa validité ne suppose pas la signification préalable du jugement publié ; que le premier moyen est inopérant ; qu'en second lieu, M. Z... se prévaut d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dans les termes suivants : « L'intégralité de la procédure ayant abouti à la vente judiciaire de l'immeuble appartenant au requérant, procédant d'une violation de l'article 6 de la convention des droits de l'homme, le Jugement dont il s'agit résultant directement d'un refus du juge saisi de juger a cru devoir juger de ce que des «
demandes relatives au titre, à la capacité d'agir ou d'autres moyens de fond doivent être tranchées par jugement rendu en premier ressort d'une part et statuer en premier ressort sur les demandes au fond
permettrait un appel et risquerait d'entraîner une contrariété de décision
) contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne susvisée ; cette décision participant incontestablement à un acte préparatoire à une vente immobilière, fûtelle judiciaire, reste soumise au contrôle du juge de sa validité juridique et conforme à l'Ordre Public » ; que ce paragraphe est d'une telle confusion qu'il confine à l'incompréhensible ; que si le demandeur a explicité à l'audience qu'il reproche à un juge un déni de justice, force est de constater que cette interprétation des écritures est pour le moins peu évidente et que la confusion de l'argumentation rend toute défense hasardeuse ; qu'il convient de rejeter le moyen pour défaut d'intelligibilité ; qu' en troisième lieu, M. Z... soutient que compte tenu d'une précédente saisie attribution diligentée par l'UCB en 2004, la créance cédée à la sas X... était en réalité éteinte, que la sas X... ne bénéficie donc pas d'un titre exécutoire à son encontre ; que cependant par un arrêt du 8 novembre 2012 rendu entre les mêmes parties, la cour d'appel de Paris a fixé la créance de la sas X... à une somme de 843 402,23 euros outre les intérêts au taux de 11,31 % à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a donc été jugé que la créance cédée existait au 1er octobre 2006 ; que la présomption irréfragable de vérité associée à l'autorité de chose de l'arrêt susmentionné empêche M. Z... de prouver que la créance était éteinte du fait d'une saisie diligentée en 2004 ;

ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en matière de saisie-immobilière, ce texte impose la notification au débiteur des décisions de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie; qu'en effet, toute partie intéressée peut demander que soit constatée la péremption du commandement et que soit ordonnée la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ; qu'en jugeant que le jugement de prorogation du commandement n'avait pas à être signifié au débiteur dès lors que sa publication produisait effet à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ensemble les articles R 321-20 et s. du code des procédures civiles d'exécution, ensemble encore l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de M. Z... tendant à la résolution de la vente à la sas X... de ses biens immobiliers sis [...]                            ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 11 du cahier des charges, la société X..., bénéficiaire d'une inscription de premier rang, a bénéficié de la clause de paiement par compensation, de sorte que la vente n'est pas résolue de plein droit;

ALORS QU' à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'après avoir constaté que par jugement du 28 mars 2013, les biens litigieux avaient été adjugés à la sas X..., créancier poursuivant au visa de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la cour devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si société X..., déclaré adjudicataire avait omis de s'acquitter du paiement des frais ; qu'en rejetant la demande en résolution de la vente de l'immeuble litigieux sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR condamné M. B... Z... à payer à la sas X... la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... parfaitement éclairé par le tribunal sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, a néanmoins poursuivi la procédure d'appel dans le seul but de prolonger abusivement un litige qui dure déjà depuis de nombreuses années par suite de la multiplication des procédures qu'il a intentées ; que la voie de recours ayant été introduite avec malice et dans une intention dilatoire, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société X... à hauteur de la somme de 40 000 € ;

1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ou subsidiairement sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant condamnation de M. Z... au paiement de dommages et intérêts envers la sas X... ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé; qu'en déduisant le caractère abusif de l'appel, de l'inanité des prétentions qu'aurait suffit à révéler le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

3/ ALORS QUE s'il tendait à obtenir la nullité du jugement d'adjudication, l'appel ne pouvait présenter un caractère dilatoire dès lors que par ledit jugement les biens litigieux avaient été adjugés à la sas X..., créancier poursuivant; qu'en fondant le caractère abusif de l'appel sur son caractère dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15210
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-15210


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15210
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