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28/02/2018 | FRANCE | N°17-14157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-14157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné le maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite à l'égard de Laetitia Y... pour une durée de deux mois ;

Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par Mme Z... Y..., mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée à l'adresse q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné le maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite à l'égard de Laetitia Y... pour une durée de deux mois ;

Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par Mme Z... Y..., mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle a donnée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas son appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme Z... Y... avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir confirmé la décision déférée ;

Aux motifs que « par jugement en date du 6 novembre 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux a, notamment, maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Laetitia Y... à compter du 30 octobre 2015 jusqu'au 30 décembre 2015 et dit que l'OREAG sera chargée de cette mesure ; que par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 novembre 2015, Mme Z... Y... a relevé appel de cette décision ; que lors de son appel, elle s'est domiciliée au CCAS et c'est là que la lettre de convocation lui a été adressée ; qu'un rapport de l'OREAG en date du 8 janvier 2016 indique qu'il ne sera pas là à l'audience, le service n'est plus chargé de la mesure depuis décembre 2015 et n'a pas vu la famille depuis l'audience du 6 novembre au TE ; qu'à l'audience, bien que régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle a donnée lors de son appel, elle ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ; que le ministère public a conclu à un appel non soutenu ; que Mme Z... Y..., bien que régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle a donnée lors de son appel, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle ; que dans ses motifs le premier juge a retenu que Laetitia a traversé beaucoup d'épreuves depuis son jeune âge (errance précarité avec sa mère, rupture avec son père et décès de ce dernier) et elle montre des capacités étonnantes d'adaptation, et de résilience ; qu'elle se montre notamment brillante dans sa scolarité ; que Mme Z... Y... reste arc-boutée sur ses conflits avec les institutions ce qui ne lui permet pas de repérer les besoins de Laetitia et de se décaler de ses préoccupations ; qu'elle exprime le souhait de voir s'arrêter la mesure éducative ; qu'en l'absence de manifestation extérieure de mal être de l'enfant cette demande peut être entendue ; que [cependant] compte tenu de ce qu'a pu vivre l'enfant, il est expliqué à Mme Z... qu'il serait nécessaire que Laetitia puisse bénéficier [
] au moins d'un soutien psychologique pour pouvoir disposer d'un interlocuteur extérieur et mettre des mots sur tous ces événements dans un cadre confidentiel ; que c'est pour cette raison que la mesure éducative est maintenue pendant deux mois, pour mettre cela en place ; que Mme Z... Y... ne soutenant pas son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision déférée qu'il convient, dès lors, de confirmer, tant en son prononcé qu'en ses motifs » (arrêt, pages 3 et 4) ;

1° Alors qu'en matière d'assistance éducative, les parents doivent être entendus à l'audience à laquelle ils sont convoqués par le greffe, huit jours au moins avant la date de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour statuer au fond par confirmation du jugement déféré, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que Mme Z... Y..., bien que régulièrement convoquée à l'adresse donnée lors de son appel, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, et, d'autre part, que la mère ne soutenant pas son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision déférée qui doit, partant, être confirmée en son prononcé comme en ses motifs ; qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de la mère, sans vérifier les conditions et délais dans lesquelles elle avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du Code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient, après avoir relevé que le ministère public avait conclu à un appel non soutenu, que Mme Z... Y... ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, et que, l'intéressée ne soutenant pas son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement qui doit, partant, être confirmé en son prononcé comme en ses motifs ; qu'il résultait pourtant de ses énonciations que l'OREAG et le département de la Gironde n'étaient ni présents ni représentés, de sorte qu'aucun des intimés n'avait pu solliciter la confirmation du jugement, le ministère public n'étant en l'espèce pas partie au litige mais étant seulement sollicité pour avis en application de l'article 1189 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il ne ressorte pas de ses constatations qu'elle ait été requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14157
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-14157


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14157
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