CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° V 16-26.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique X...,
2°/ Mme Ingrid Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [...] ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] au titre de l'obligation de conseil et de la non immixtion de la banque du fait de l'affectation des sommes tirées de la vente des biens ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte des explications des parties que les époux X... ont vendu en décembre 2007 la maison bourgeoise de la rue [...] pour 195.000 € ; que ce prix a été affecté, outre diverses dépenses, au remboursement du crédit revolving de 6000 €, au remboursement du prêt de 10.000 € au remboursement du prêt ayant financé l'immeuble d'habitation des époux X... ; que deux plans épargne respectivement de 5000 et 15000 euros apparaissent également avoir été financés par prélèvement sur le prix de vente ; que les époux X... soutiennent qu'ils ont été conseillés, voire contraints par le CREDIT MUTUEL dans l'imputation du prix de vente de la maison, que ce dernier n'a recherché que son propre intérêt et que si, comme ils en avaient émis le souhait, le prix de vente avait été affecté au remboursement partiel du prêt de 402.500 € au lieu d'avoir été consacré au remboursement de l'immeuble d'habitation du couple et à la souscription de plans épargne retraite, ils auraient selon une étude du cabinet FIGECAL bénéficié d'une réduction du coût de l'opération financière de l'ordre de 222.797 € ; qu'ils ajoutent qu'ils seraient alors en outre restés propriétaires des ensembles locatifs alors que, pour faire face à leur endettement ils ont été contraints de les vendre ; qu'ils font également reproche à la banque de l'affectation du prix de vente d'une parcelle de terrain pour 45.000 € en 2012 ; qu'en l'espèce, le produit de la vente de la maison qui dépendait du lot A3 n'a pas été affecté au remboursement du prêt de financement de ce lot qu'avait consenti le CREDIT MUTUEL alors qu'il ressort de l'acte de prêt qu'il était garanti par un privilège de prêteur de deniers ; que l'affectation du produit de la vente, pour 45.000 €, d'une parcelle dépendant du lot de rue [...] en juillet 2012 (et non du lot A2 comme les parties l'indiquent dans leurs conclusions si on se réfère à l'acte de vente du 6 juillet , pièce des époux X... du 6 juillet 2012), ne ressort d'aucune pièce ; que dans un courrier du 9 septembre 2011, les époux X... demandaient au CREDIT MUTUEL la possibilité de garder le produit de la vente d'une parcelle prise sur le lot de la rue [...] pour 35000 € ; qu'il paraît résulter des pièces produites qu'il s'agit en réalité de la même parcelle et que le prix de 35.000 € correspondait en septembre 2011 à une simple évaluation ; que les conclusions des époux X... faisant référence à une vente en 2012 pour 45000 €, la cour retiendra que c'est bien l'affectation des fonds provenant de cette vente qui est reprochée à la banque ; que le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires des emprunteurs auxquels il a dispensé des crédits ; que plus spécialement, sous réserve de l'accord du banquier lorsque celui-ci bénéficie de sûretés sur les biens financés, l'emprunteur décide seul de l'affectation qu'il entend donner au produit de la vente desdits biens, le banquier n'étant pas tenu d'un devoir de conseil sur ce point ; que par ailleurs n'engage pas sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur le banquier qui, disposant d'une sûreté sur le bien financé, accepte néanmoins que le produit de sa vente soit affecté au remboursement d'un autre prêt ; qu'en l'espèce, les époux X..., avant la vente de la maison du lot A2 dans un courrier du 13 novembre 2007, s'étaient certes étonnés auprès du CREDIT MUTUEL de ce que ce dernier avait évoqué à diverses reprises la possibilité de solder le prêt lié à l'habitation familiale avec le solde du prix de vente de la maison de la rue [...] , alors que cet immeuble était grevé d'hypothèque en garantie du prêt de 402.500 € ; qu'ils avaient également indiqué qu'il ne leur paraissait pas concevable de garder un prêt de 402.500 € alors que le bien financé n'en vaudrait pas plus de 250.000 lorsque la maison serait vendue ; qu'il s'agissait cependant là de simples interrogations et non d'instructions précises ; que les époux X... ne soutiennent pas que la banque aurait finalement affecté les fonds au mépris des instructions qu'ils lui avaient données ; qu'en lui reprochant un manquement à un devoir de conseil, ils admettent d'ailleurs implicitement que c'est bien eux qui ont pris la décision d'affectation des fonds dont ils considèrent maintenant qu'elle était une erreur ; qu'il est d'ailleurs notable que si le produit de la vente n'avait pas été affecté conformément à la demande des époux X..., ils n'auraient pas manqué de s'en émouvoir immédiatement auprès du CREDIT MUTUEL ; que ce n'est finalement que plusieurs années après, dans le cadre de la présente procédure qu'ils en ont fait grief à la banque ; que s'ils laissent entende qu'une certaine pression aurait été opérée sur eux, ils se bornent sur ce point à procéder par simples affirmations ; que la responsabilité du CREDIT MUTUEL ne saurait donc être engagée à raison de l'affectation du produit de la vente de 2007 ; qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer exactement quel a été le sort réservé au produit de la vente de la vente de la parcelle de 45.000 € alors qu'il ressort d'un courrier du CREDIT MUTUEL du 23 septembre 2011 (pièce 4) que la banque avait donné son accord aux époux X... pour qu'ils récupèrent le produit de la vente de la parcelle ; que pour les raisons plus haut développées ajoutées au constat qui précède, la demande indemnitaire ne peut pas plus prospérer de ce chef ; que si devant le premier juge les époux X... avaient semble-t-il reproché à la banque d'avoir affecté le produit de la vente d'un immeuble locatif en juin 2011 (immeuble A3), ce grief ne semble pas expressément repris devant la cour, et s'il l'est, il ne peut, ainsi que l'a retenu le premier juge, justifier l'allocation de dommages-intérêts puisque les fonds ont été affectés au remboursement du prêt de financement de cet immeuble sur lequel le banquier bénéficiait d'une sûreté à laquelle il pouvait légalement ne pas vouloir renoncer » (arrêt p. 15 à 17) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
En cas de pluralité de dettes et en raison du caractère supplétif de l'article 1256 ancien du Code civil, à défaut de déclaration par le débiteur, lors du paiement, de l'affectation des sommes remises, et d'acceptation, par lui d'une quittance par laquelle le créancier impute ce qu'il a reçu sur une dette spéciale, il appartient au juge de rechercher si, en vertu d'un accord exprès ou tacite, les parties n'ont pas entendu effectuer une affectation particulière et, en l'absence d'un tel accord, de faire application des règles d'imputation légale prévue par l'article 1256 ancien du Code civil ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] au titre de l'obligation de conseil et de la non immixtion de la banque du fait de l'affectation des sommes tirées de la vente des biens, que ceux-ci n'avaient pas donné d'instructions précises à la banque concernant l'affectation des fonds à la suite de la revente de la maison bourgeoise le 27 décembre 2007 au prix de 195.000 €, sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier du 13 novembre 2007, régulièrement versé aux débats, par lequel les époux X... s'étaient rapprochés du CREDIT MUTUEL afin de solliciter que cette somme soit affectée au remboursement anticipé du prêt de 402.500 € un accord implicite des parties quant à une imputation particulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 ancien du Code civil, devenu l'article 1342-10, des articles 1255 et 1256 anciens du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Commet une faute génératrice de responsabilité la banque, qui en manquant à son devoir de loyauté, s'abstient d'alléger le poids de la dette de l'emprunteur, en ne procédant pas à l'affectation de fonds reçus à la suite de la cession d'un bien appartenant à l'emprunteur, au remboursement du prêt financièrement le plus coûteux pour celui-ci; qu'en affirmant encore que les époux X..., en reprochant au CREDIT MUTUEL un manquement à son devoir de conseil, admettent implicitement que c'est bien eux qui ont pris la décision d'affectation des fonds dont ils considèrent maintenant qu'elle était une erreur et en ajoutant que si le produit de la vente n'avait pas été affecté conformément à leur demande, ils n'auraient pas manqué de s'en émouvoir immédiatement auprès du CREDIT MUTUEL, quand précisément en vertu de l'obligation de loyauté auquel la banque était tenue, il lui appartenait d'alléger le poids de la dette des époux X..., ce qui impliquait de procéder à l'affectation de fonds reçus à la suite de la cession de la maison bourgeoise, au remboursement du prêt financièrement le plus coûteux pour eux, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, devenus les articles 1104 et 1217 du Code civil;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en retenant encore que si devant le premier juge les époux X... avaient reproché à la banque d'avoir affecté le produit de la vente d'un immeuble locatif en juin 2011 (immeuble A3) [qui en réalité correspond à l'immeuble A2] ce grief ne semble pas expressément repris devant la cour, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'
En cas de pluralité de dettes et en raison du caractère supplétif de l'article 1256 ancien du Code civil, à défaut de déclaration par le débiteur, lors du paiement, de l'affectation des sommes remises, et d'acceptation, par lui d'une quittance par laquelle le créancier impute ce qu'il a reçu sur une dette spéciale, il appartient au juge de rechercher si, en vertu d'un accord exprès ou tacite, les parties n'ont pas entendu effectuer une affectation particulière et, en l'absence d'un tel accord, de faire application des règles d'imputation légale prévue par l'article 1256 ancien du Code civil ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] au titre de l'obligation de conseil et de la non immixtion de la banque du fait de l'affectation des sommes tirées de la vente du bien A2, mentionné par erreur comme l'immeuble A3, que les fonds ont été affectés au remboursement du prêt de financement de cet immeuble sur lequel le banquier bénéficiait d'une sûreté à laquelle il pouvait légitimement ne pas vouloir renoncer, sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions ayant présidé au versement de la somme litigieuse, et notamment du courrier adressé par les époux X... à la banque, par l'intermédiaire de Maître L'HELIAS, avocat, le 19 mai 2011, versé aux débats, un accord implicite des parties quant à une imputation particulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles de l'article 1253 ancien du Code civil, devenu l'article 1342-10, des articles 1255 et 1256 anciens du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE
Commet une faute génératrice de responsabilité la banque, qui en manquant à son devoir de loyauté, s'abstient d'alléger le poids de la dette de l'emprunteur, en ne procédant pas à l'affectation de fonds reçus à la suite de la cession d'un bien appartenant à l'emprunteur, au remboursement du prêt financièrement le plus coûteux pour celui-ci; qu'en affirmant encore que le choix d'affectation des fonds issus du prix de cession de l'immeuble locatif A2, mentionné par erreur comme l'immeuble A3, pour un prix de 251.000 € ne pouvait justifier l'allocation de dommages-intérêts puisque les fonds ont été affectés au remboursement du prêt de financement de cet immeuble sur lequel le banquier bénéficiait d'une sûreté à laquelle il pouvait légitimement ne pas vouloir renoncer, quand en vertu de l'obligation de loyauté auquel la banque était tenue, il lui appartenait d'alléger le poids de la dette des époux X..., ce qui supposait de procéder à l'affectation de fonds reçus à la suite de la cession du bien A3 au remboursement du prêt financièrement le plus coûteux pour eux, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, devenus les articles 1104 et 1217 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] sur le caractère erroné du TEG comme étant calculé sur la base d'un taux de période erroné ;
AUX MOTIFS QUE
« En cause d'appel, les époux X... soutiennent que le TEG mentionné dans l'acte de prêt tout comme d'ailleurs dans l'offre de prêt , est erroné comme n'étant pas proportionnel au taux de période ; qu'ils relèvent que dans l'offre de prêt et dans l'acte de prêt, il est mentionné un taux de période de 0,436 % ce qui correspond à un TEG annuel de 5,232 % (0,436 x 12) alors que le taux annuel mentionné dans le contrat est de 5,240 % ; que pour conclure au rejet de la demande principale en nullité ou subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, l'appelante fait valoir qu'il résulte de la propre analyse versée aux débats par les époux X... réalisée par M. A... que le taux effectif global annuel mentionné dans l'acte de prêt est juste, que la difficulté provient du fait que le TEG annuel de 5,24 % a été calculé sur la base d'un TEG de période de 0,43666666667 multiplié par 12 mais que le taux de période a été arrondi à 0,436 dans l'acte de prêt ; que la cour relèvera qu'en l'état des pièces listées en pied des conclusions, comme communiquées en cause d'appel par les époux X..., ne se retrouve pas d'analyse émanant d'un M. A... que cette pièce ne figure pas au dossier des époux X... tel que déposé à la cour et que la banque qui s'en prévaut ne la verse pas aux débats ; qu'il a plus haut été dit que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à être pris en considération pour l'évaluation du TEG ; que les époux X... ne soutiennent pas que d'autres frais auraient dû être pris en considération pour le calcul du TEG, la cour prenant acte ; que le taux de période calculé par la cour sur un mois, en tenant compte du montant du capital emprunté du taux d'intérêt nominal, du coût des assurances décès obligatoires, de la durée d'amortissement est bien de 0,43666666667 soit un TEG annuel de 5,24000000004 ; que compte tenu des règles d'arrondi prévues par l'annexe de l'article R 313-1 du Code de la consommation, applicable à la cause, le TEG de 5,24 % mentionné dans l'acte de prêt n'apparaît donc pas erroné ; qu'il convient au surplus de relever que les emprunteurs arguent d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé ; que l'erreur alléguée, à la supposer établie, ne venait donc pas à leur détriment, de sorte que pour ce seul motif, elle ne peut en toute hypothèse fonder la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels prévue dans l'acte de prêt ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2016 n° 15-25.034 ; que s'agissant de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L 312-33 du Code de la consommation, il convient de constater que le TEG mentionné dans l'offre préalable de prêt est identique à celui qui figure dans l'acte de prêt dont il a, plus haut été jugé qu'il n'était pas erroné ; qu'au surplus, ainsi qu'il a plus haut été constaté, les intimés arguent d'un taux inférieur à celui qui était stipulé dans l'offre de prêt, de sorte que l'erreur, à la supposer acquise, n'a pas été au détriment des époux X..., rappel étant d'ailleurs fait qu'elle n'a pas d'incidence sur les intérêts acquittés qui sont calculés au taux nominal » (arrêt p. 9 et 10)
ALORS QUE
Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] sur le caractère erroné du TEG comme étant calculé sur la base d'un taux de période erroné, que les emprunteurs arguent d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée à la supposée établie ne venait pas au détriment des époux X..., la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde du banquier au titre de l'octroi du prêt de 65.000 € le 10 février 2009 ;
AUX MOTIFS QU'
«au soutien de leur demande, les époux X... font valoir que le prêt de 65000 € du 10 février 2009 que leur a consenti le CREDIT MUTUEL est un prêt de restructuration qui leur a permis de racheter un crédit revolving de 6000 € qu'ils remboursaient à hauteur de 165 € par mois, le crédit de 30.000 € du 25 janvier 2007 qu'ils remboursaient à hauteur de 315,02 € par mois, le crédit de 64000 € du 27 février 2008 qu'ils remboursaient à hauteur de 541,46 € par mois et le crédit voiture de 18.000 € du 22 janvier 2008 ; qu'il doit être relevé que le crédit revolving avait en réalité été remboursé lors de la vente de la maison de la rue [...] , de sorte que le montant des mensualités économisées était donc de 1065 €, alors que le crédit de restructuration était remboursable par mensualités de 541,46 € ; que si comme ils le soutiennent à juste titre, leur endettement restait important en dépit de l'affectation d'une partie du prix de vente de la maison bourgeoise de la rue [...] au remboursement du crédit revolving de 6000 € au crédit travaux de 10.000 € et au remboursement anticipé du prêt de financement de leur résidence principale, il convient néanmoins de constater que le prêt de restructuration ménageait néanmoins une réduction des mensualités globales de 524 € ; que sur ce seul constat, il ne peut être retenu que ce crédit de restructuration aurait été inadapté aux ressources des époux X... ou aurait présenté un risque d'endettement né de son octroi puisqu'il réduisait leur endettement » ( arrêt p. 14 et 15) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [...] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde du banquier au titre de l'octroi du prêt de 65.000 € le 10 février 2009, que le crédit revolving avait en réalité été remboursé lors de la vente de la maison de la rue [...] , de sorte que le montant des mensualités économisées était donc de 1065 €, et que le crédit de restructuration était remboursable par mensualités de 541,46 €, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant encore que si, comme le soutiennent à juste titre les époux X..., leur endettement restait important en dépit de l'affectation d'une partie du prix de vente de la maison bourgeoise de la rue [...] au remboursement du crédit revolving de 6000 €, au crédit travaux de 10.000 € et au remboursement anticipé du prêt de financement de leur résidence principal, il convient néanmoins de constater que le prêt de restructuration ménageait néanmoins une réduction des mensualités de 524 €, quand chacune des parties et notamment le CREDIT MUTUEL soutenaient que les mensualités avaient augmenté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.