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08/02/2018 | FRANCE | N°16-27495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-27495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait la profession d'artisan électricien, a été victime d'une pathologie entraînant un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2007, puis a obtenu une pension d'invalidité attribuée par le Régime social des indépendants à compter du 1er octobre 2008 ; qu'il s'est prévalu d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société D...              le 7 août 1981, portant le n° [...] , pour solliciter à ce titre d

iverses sommes de la société Allianz IARD en soutenant que ce contrat d'assurance avait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait la profession d'artisan électricien, a été victime d'une pathologie entraînant un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2007, puis a obtenu une pension d'invalidité attribuée par le Régime social des indépendants à compter du 1er octobre 2008 ; qu'il s'est prévalu d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société D...              le 7 août 1981, portant le n° [...] , pour solliciter à ce titre diverses sommes de la société Allianz IARD en soutenant que ce contrat d'assurance avait été repris par cette société, auprès de laquelle il avait en outre souscrit en septembre 2007 un contrat n° [...] en vertu duquel il a bénéficié d'une prise en charge partielle au titre de son incapacité temporaire de travail ; qu'il a assigné en paiement de diverses sommes la société Allianz IARD qui a conclu au rejet des demandes en alléguant ne pas avoir succédé à la société D... et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 13 652,20 euros qu'elle prétendait avoir indûment versée au titre de son incapacité temporaire en raison d'un délai de carence de trois mois, selon elle applicable ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes formée au titre du contrat n° [...] et a fait droit à celles qui étaient fondées sur le contrat n° [...] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que les conditions générales, particulières et spéciales, adressées postérieurement à la souscription du contrat d'assurance du 20 septembre 2007, étaient inopposables à M. X..., condamner la société Allianz IARD à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions de ce contrat d'assurance les sommes de 7 500 euros de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, de 30 euros par jour pendant trois cent soixante-cinq jours avec une franchise de trente et un jours, de 60 euros par jour jusqu'au 1095e jour et rejeter la demande de la société Allianz IARD tendant au remboursement de la somme de 13 652,20 euros, l'arrêt retient que cette société a manqué à son devoir de loyauté contractuelle et que le délai d'attente dont elle se prévaut est par conséquent inopposable à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'assureur à son obligation contractuelle de loyauté, à le supposer avéré, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts et non entraîner l'inopposabilité à l'assuré de clauses du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conditions générales, particulières et spéciales, adressées postérieurement à la souscription du contrat d'assurance du 20 septembre 2007 étaient inopposables à M. X..., a condamné la société Allianz IARD à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions du contrat d'assurance n° 134069756, les sommes de 7 500 euros de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, de 30 euros par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, de 60 euros par jour jusqu'au 1 095e jour et a rejeté la demande de la société Allianz IARD tendant au remboursement de la somme de 13 652,20 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de ses demandes de versement d'un capital « invalidité » et d'une garantie « train de vie » au titre du contrat d'assurance n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les garanties au titre du contrat n° [...] ; qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve littérale du contrat d'assurance dont il se prévaut et de son contenu ; que dans ses rapports avec l'assureur, la preuve de l'existence d'un tel contrat qui peut se déduire d'un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire ; qu'il convient de constater que le contrat d'assurance n° [...] sur lequel M. X... fonde ses demandes n'est pas produit aux débats ; que M. X... soutient néanmoins qu'il est en droit de percevoir un capital invalidité de 22 687,35 euros (150 000 francs) et une indemnité « train de vie » d'un montant de 4 248,83 euros en vertu des garanties souscrites auprès de la compagnie D...              aurait fait l'objet d'un transfert auprès des compagnies précitées ; qu'il précise par ailleurs que cette compagnie n'apporte pas la preuve de la réalité du contrat qu'elle prétend lui avoir fait souscrire et conteste la validité d'un avenant signé le 30 mars 1995 ; qu'il ajoute qu'aux termes d'une correspondance du 17 novembre 2010 la direction juridique de la compagnie Allianz Iard a reconnu avoir repris les contrats souscrits par ses soins auprès de la D...              avant de le contester ultérieurement ; qu'à l'appui de son argumentation, il verse aux débats :
- un contrat souscrit le 7 août 1981 auprès de la compagnie d'assurance D...              dit « train de vie PS-PR-RM » (police n° ... ) couvrant le risque maladie et accident des garantie s dites « compensation hospitalière » (police n° ... ) et « frais généraux » (police n° ... ) ;
- des avenants conclus le 16 janvier 1985 avec cette même compagnie d'assurance prévoyant l'augmentation des prestations initialement fixées dans les polices n° [...] et n° [...];
- un contrat en date du 16 janvier 1985 dit « multirisque personnelle F3 » (police n° ... ) prévoyant l'allocation à l'assuré d'un capital de 150 000 francs en cas de décès, mais également en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident ou à une maladie ;
- un contrat en date du 16 janvier 1985 avec cette même compagnie d'assurance dit « train de vie TV » (police n° ... ) couvrant le risque maladie et accident,
- un contrat d'assurance souscrit le 16 janvier 1985 auprès de cette même compagnie d'assurances dit « frais généraux » (police n° ... ),
- les conditions générales des polices souscrites auprès de la compagnie D...             ,
- l'avenant établi le 30 mars 1995 par un agent de la compagnie Via Assurance (M. A...) au titre de la prise en charge d'un risque arrêt de travail qu'il conteste avoir signé,
- une copie de procès-verbaux de gendarmerie consécutifs à sa plainte pour faux ou usage de faux et escroquerie à l'encontre du rédacteur de cet avenant,
- des copies de correspondances de la compagnie SA Allianz Iard et notamment des lettres en date du 17 novembre 2010 et 10 décembre 2010 ; qu'il convient néanmoins de relever en premier lieu que l'examen des contrats initiaux souscrits auprès de D...              permet de constater que les numéros de police ne correspondent nullement au numéro du contrat (n° ... ) dont M. X... prétend qu'il aurait été repris par la compagnie Via devenue AGF, puis la SA Allianz Iard ; qu'en deuxième lieu, la lecture des procès-verbaux de gendarmerie ne permet pas d'établir que les contrats souscrits auprès de la D...              auraient été repris par la compagnie Via Assurance ; que sans être utilement contredit, M. A... a notamment précisé dans son audition qu'à la date d'établissement de l'avenant litigieux le 3 mars 1995 les contrats D...              n'existaient plus et qu'il avait « récupéré » M. X... comme client lors de son passage à Via Assurance ; qu'en troisième lieu, la lettre du 17 novembre 2010 dont se prévaut M. X... est rédigée en ces termes :
« Au titre du contrat n° [...] vous contestez les garanties annoncée par la compagnie estimant qu'elles ne reflètent pas les garanties initialement souscrites auprès de Llyod Z... dont les contrats sont aujourd'hui gérés par Allianz. Tout d'abord je vous prie de bien vouloir excuser le délai apporté à ma réponse.

.
Concernant le contrat [...]
Après vérification il apparaît que contrat a pris effet le 8 février 1989 et non en 1981 comme vous l'indiquez. Seule la garantie indemnité journalière est souscrite et nous ne disposons d'aucun élément justifiant la couverture d'autres risques par rapport à ceux que vous évoquez
» ; que l'examen de cette correspondance permet seulement de constater que la SA Allianz a repris dans un premier temps les réclamations de M. X... (« Au titre du contrat n° [...]  vous contestez les garanties annoncée par la compagnie estimant qu'elles ne reflètent pas les garanties initialement souscrites auprès de Llyod Z... dont les contrats sont aujourd'hui gérés par Allianz ») avant de lui apporte une réponse déniant toute prise en charge au titre des garanties « capital invalidité » et « train de vie » ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne peut être tiré de ce courrier une reconnaissance implicite par l'appelante de la reprise des contrats souscrits auprès de la D...              ; qu'il en est de même pour la lettre du 10 décembre 2010 par laquelle la SA Allianz Iard précise : « l'étude des documents contractuels que vous nous avez transmis m'a permis d'établir une synthèse des différentes garanties auxquelles vous avez adhéré depuis le 5 août 1981 dont vous trouverez copie jointe. Celle-ci montre que depuis le 1er janvier 1985 vous bénéficiez d'un niveau de garantie moindre par rapport à la situation précédente
» ; que si elle comporte en annexe la reprise des garanties depuis 1981, celle-ci a manifestement été établie au vu des pièces communiquées par M. X... à la SA Allianz Iard et, notamment les copies des contrats et avenants établis par la compagnie D...              ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de ce courrier une reconnaissance implicite par l'appelante de la reprise des contrats de la D...              ; que par ailleurs M. X..., qui se prévaut de la reprise de ces contrats, n'a jamais été en mesure de produire la moindre pièce de nature à justifier du règlement des primes auprès des compagnies Via, AGF puis Allianz Iard au titre des garanties souscrites en 1981 et en 1985 ; qu'il ne verse aucun document de nature à justifier de la reprise par les compagnies précitées des portefeuilles détenus par la D...              après sa cessation d'activité en septembre 1991 ; qu'en considération de ces éléments et de sa défaillance dans l'administration de la preuve, M. X... sera débouté de ses demandes en versement d'un capital « invalidité » et d'une garantie « train de vie » au titre du contrat n° [...] ; que la décision sera en conséquence réformée de ce chef et M. X... débouté de sa demande à ce titre ; »,

ALORS PREMIEREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que M. A... a précisé lors de son audition du 8 mars 2010 à 16h15 qu'à la date d'établissement de l'avenant du 3 mars 1995 les contrat D...              n'existaient plus et qu'il avait « récupéré » M. X... comme client lors de son passage à Via, « sans être utilement contredit », quand il ressort du procès-verbal d'audition du 8 mars 2010 à 12h15 de M. A... avait déclaré que la signature figurant sur l'avenant du 3 mars 1995 n'est pas celle de M. X... et que « De ce fait le contrat Allianz Via est caduc. Seul le contrat D...              est valable », ce qui implique une contradiction dans ses déclarations, la cour a dénaturé les procès-verbaux de gendarmerie et méconnu le principe susvisé.

ALORS DEUXIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant qu'il ne peut être tiré de la lettre du 17 novembre 2010 une reconnaissance implicite de la reprise des contrats souscrits auprès de la société D...              quand il ressort des termes clairs et précis de ce courrier que la société Allianz Iard a repris au titre du contrat n° [...] la gestion des contrats initialement souscrits auprès de la D...              par M. X..., la cour a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

ALORS TROISIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; en estimant qu'il ne peut être tiré de la lettre du 10 décembre 2010 une reconnaissance implicite de la reprise des contrats souscrits auprès de la société D...              quand il ressort des termes clairs et précis de ce courrier que la société Allianz Iard a établi « une synthèse des garanties auxquelles vous [M. X...] avez adhére depuis le 5 août 1981 » qui lui est opposable, la cour a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

ALORS QUATRIEMEMENT QU' en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme le demandait M. X... dans ses conclusions, si le contrat n° [...]  mentionné par la société Allianz Iard dans sa lettre du 17 novembre 2010 ayant pris effet, selon elle, le 8 février 1989 et non en 1981, existait ou non, la cour privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 112-3 du code des assurances.

ALORS CINQUIEMEMENT QU' en tout état de cause, en ne précisant pas quel était le contrat n° [...] dont la société Allianz Iard reconnaissait le bénéfice à M. X..., la cour privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances.

ALORS SIXIEMEMENT QUE le paiement de la prime n'est pas un élément nécessaire à la formation du contrat d'assurance ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier de la reprise des contrats litigieux en attestant du règlement des primes auprès de la société Allianz Iard au titre des garanties souscrites en 1981 et 1985, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions générales, particulières et spéciales adressées postérieurement à la souscription du contrat d'assurance du 20 septembre 2007 étaient inopposables M. X..., d'avoir condamné la société Allianz à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions du contrat d'assurance n° [...] , les sommes de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, de 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, de 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour et d'avoir rejeté la demande de la société Allianz tendant au remboursement de la somme de 13.652,20 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les garanties au titre du contrat n° [...] : que le 20 septembre 2007, Guy X... a souscrit un contrat d'assurance (police n° ... ) dit « AGF Prévoyance Evolution » couvrant le risque maladie par le versement d'indemnités journalières pour une durée à 1.095 jours avec une franchise de 31 jours et une rente annuelle d'invalidité de 7.500 euros en cas d'incapacité permanente ; que pour contester sa garantie, la société Allianz Iard soutient que le risque assuré se serait révélé dans le délai d'attente de trois mois prévu aux conditions spéciales et particulières associées à ce contrat ; qu'elle ajoute que M. X... aurait été parfaitement informé de ce délai lors de la signature de la convention tel qu'en atteste un de ses courriers en date du 7 août 2010 selon lequel il a indiqué : « En septembre 2007, M. Michel B... m'a contacté... pour me présenter un nouveau contrat santé AGF Prévoyance Evolution... après de nombreux échanges lors de sa venue à mon domicile, notamment son engagement à supprimer le délai de carence (qui était de trois mois à la date de signature du contrat), j'ai validé sa proposition le 20 septembre 2007 » ; qu'il convient néanmoins de relever que ce courrier évoque clairement la validation par l'assuré d'un contrat d'assurance sous la réserve de la suppression du délai de carence au vu de l'engagement pris à ce titre par l'agent de la compagnie AGF ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat a été formalisé le 20 septembre 2007 sans aucune référence au délai d'attente ; que la notice d'information remise à l'assuré précise par ailleurs « les délais d'attente peuvent être supprimées sous certaines conditions si vous quittez votre assurance « Indemnités Journalières » actuelle pour choisir AGF Prévoyance Evolution », laissant planer un doute certain sur les conditions de mise en oeuvre de la couverture ; que les dispositions spéciales et particulières associées audit contrat, prévoyant notamment ce délai d'attente, n'ont été publiées que le 22 septembre 2007 et adressées à M. X... que le 24 septembre 2007 ; qu'elle stipulent que « suite à une maladie, les périodes d'incapacité temporaire totale de travail donnent droit au versement des indemnités journalières à condition qu'elles débutent après l'expiration du délai d'attente. Ce délai court à partir de la date d'effet de la garantie indemnité journalière maladie/accident « plus ». Sa durée est de trois mois pour la plupart des périodes d'incapacité temporaire totale de travail ... suite à un accident ou à une maladie infectieuse les périodes d'incapacité temporaire totale de travail consécutives à un accident ou à une maladie infectieuse survenues après la date d'effet de votre garantie IJ Maladie/Accident « plus » donnent droit, sans délai d'attente, au versement des indemnités journalières » ; que le document s'achève en précisant que « le souscripteur reconnaît avoir reçu: les dispositions générales (...), les dispositions spéciales (...) et les présentes dispositions particulières » ; que la société Allianz Iard qui se prévaut de la lettre adressée par M. X... le 7 août 2010 reconnaît ainsi que l'assuré n'a souhaité souscrire qu'à la condition de la suppression du délai de carence ; que si au terme d'un courrier du 11 mars 2011, elle précise qu'« à l'analyse du compte-rendu d'entretien, il apparaît que lors de la souscription de vos contrats soins et prévoyance le 20 septembre 2007, seule l'abrogation du délai d'attente pour la partie soins a été évoquée puisque vous déteniez auprès de la compagnie AXA un contrat vous garantissant le même risque... », cette version est contredite par l'examen du document signé par M. X... et le représentant des AGF le 20 septembre 2007 ; qu'en effet, aux termes de celui-ci il est indiqué en page 2 : « Conformément à vos exigences et besoins exprimés, vous souhaitez .... frais de santé : la date d'effet souhaitée est le 19 mai 2008 ... l'incapacité temporaire: la date d'effet souhaitée est le 20 septembre 2007... » ; que si la société Allianz Iard soutient que M. X... aurait dû se rendre compte dès la réception des dispositions particulières et spéciales de l'existence de la clause d'attente et formaliser éventuellement des réclamations, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une information précise de son assuré sur les modalités de telles réclamations ni avoir attiré son attention sur le fait que cette clause d'attente était en contradiction avec la date de prise d'effet immédiate de la garantie « incapacité temporaire » figurant dans le document contractuel signé le 20 septembre 2007 ; qu'en l'état de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la société Allianz Iard avait manqué à son devoir de loyauté contractuelle et jugé que dans ces conditions le délai d'attente allégué était inopposable à l'assuré ; que la cour n'étant liée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que par le dispositif des dernières conclusions déposées par la société Allianz Iard, elle ne pourra que la débouter de sa demande tendant au seul remboursement de la somme de 13.652,20 € ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. X... sur le fondement des dispositions du contrat d'assurance n° [...] les sommes de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, et 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; (
) qu'il est constant qu'en matière de contrat d'assurance, l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré et il engage sa responsabilité contractuelle en gardant un « silence malicieux » ou dès lors qu'ils s'abstient volontairement d'éclairer son assuré sur la portée des engagements souscrits ; (
) que sur le contrat n° [...] : le 20 septembre 2007, Guy X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance AGF, devenue Allianz en 2009, police n° [...], contrat santé AGF Prévoyance Evolution couvrant le risque maladie par le versement d'indemnités journalières pour une durée de versement fixée à 1.095 jours, avec une franchise de 31 jours et une rente annuelle d'invalidité de 7.500 € en cas d'incapacité permanente ; que les « dispositions spéciales » et « dispositions particulières » associées à ce contrat n'ont été publiées que le 22 septembre 2007, soit deux jours après la souscription d'assurance et adressée à Guy X... le 24 septembre 2007, comme le confirment les différents courriers de la compagnie adressés à Guy X... ; que ces deux dispositions n'ont pas été proposées et explicitées, et par la même signées par Guy X... lors de la conclusion du contrat, le 20 septembre 2007 ; qu'il ne ressort pas non plus du contrat souscrit ce 20 septembre une quelconque référence à d'autres stipulations contractuelles ; que néanmoins, les « dispositions particulières », de nature contractuelle, prévoient en page 2 du document intitulé « vos clauses personnelles » que « suite à une maladie, les périodes d'incapacité temporaire totale de travail donnent droit au versement des indemnités journalières à condition qu'elles débutent après l'expiration du délai d'attente. Ce délai court à partir de la date d'effet de la garantie indemnité journalière/maladie accident plus. Sa durée est de trois mois pour la plupart des périodes d'incapacité temporaire totale de travail » et, par ailleurs « suite à un accident ou à une maladie infectieuse les périodes d'incapacité temporaire totale de travail consécutives à un accident ou à une maladie infectieuse survenues après la date d'effet de votre garantie IJ/Accident plus donnent droit, sans délai d'attente, au versement des indemnités journalières » ; que ce document s'achève en précisant que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu : les dispositions générales (..), les dispositions spéciales (...) et les présentes dispositions particulières » ; que force est de constater que l'édition de ces documents est postérieure à la souscription du contrat d'assurance qui est intervenu deux jours plus tôt, le 20 septembre 2007 ; que l'assureur Allianz confirme d'ailleurs, par courrier du 11 mars 2011, que les conditions contractuelles n'ont été communiquées que postérieurement au 20 septembre 2007 puisqu'il précise, concernant l'application d'un délai de carence, que « Ceci est d'ailleurs rappelé aux dispositions particulières qui vous ont été adressées le 24 septembre 2007, comme précisé dans mon courrier du 17 novembre 2010 » ; que l'assureur, par ce procédé, a modifié unilatéralement les conditions du contrat qu'il a proposé à Guy X... le 20 septembre 2007, sans recueillir au préalable son consentement, lequel n'a pu se prononcer qu'au vu des mentions portées sur ce contrat qui ne font, à aucun moment, mention expresse et explicite de l'existence de ces conditions générales, spéciales et particulières ; que dès lors, celles-ci ne peuvent, au regard du principe de loyauté contractuelle, être opposées à Guy X... et elles ne peuvent être considérées, contrairement à ce que prétend la compagnie Allianz Iard, comme des « documents qui forment le contrat définitif » ; que par conséquent, le délai d'attente invoqué par l'assureur concernant la prise en charge des indemnités journalières pour les maladies sera écarté et ladite prise en charge sera considérée comme effective dès le premier jour suivant le dépôt de l'arrêt de travail de M. Guy X... le 4 novembre 2007 ; que par ailleurs, et tirant la conséquence de ce qui précède, la compagnie Allianz Iard n'est pas fondée à solliciter le reversement de la somme de 13.652,20 € par Guy X... ; (
) que sur les demandes d'indemnités prises sur le fondement du contrat n° 134069756 : les clauses particulières et spéciales étant écartées pour la cause, il y aura lieu à condamner la compagnie Allianz à verser à Guy X... : la somme de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, la somme de 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jour, la somme de 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour ;

1°) ALORS QUE, à le supposer avéré, le manquement de l'assureur à son obligation de loyauté contractuelle n'est susceptible d'être sanctionné que par des dommages et intérêts, et non par l'inopposabilité d'une clause à l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré », qu'il « engage sa responsabilité contractuelle en gardant un « silence malicieux » ou dès lors qu'il s'abstient volontairement d'éclairer son assuré sur la portée des engagements souscrits » (jugt, p. 5 § 5) et que la société Allianz avait manqué à son « devoir de loyauté contractuelle » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en sanctionnant néanmoins le manquement imputé à l'assureur à son devoir de loyauté contractuelle par l'inopposabilité de la clause prévoyant le délai d'attente de 3 mois à l'assuré (jugt, p. 7 § 2, 3 ; arrêt, p. 8 § 4) et en condamnant par conséquent la société Allianz à payer diverses sommes à M. X... au titre de la garantie « indemnités journalières », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la proposition d'assurance ne suffit pas à former le contrat et n'engage donc ni l'assuré, ni l'assureur ; qu'en l'espèce, le 20 septembre 2007, une « proposition » d'assurance n° [...] a été signée par M. X... et la société AGF, couvrant les risques « accident et maladie » par le paiement d'indemnités journalières pour une durée de 1.095 jours, avec une franchise de 31 jours, en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'une rente annuelle d'invalidité de 7.500 € en cas d'incapacité permanente (pièce n° 8) ; qu'en jugeant que le contrat d'assurance avait été conclu le 20 septembre 2007, tandis que seule une proposition d'assurance avait été signée à cette date, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause d'un contrat d'assurance est opposable à l'assuré si elle a été portée à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat ou, tout au moins, antérieurement au sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de travail de M. X... datait du 4 novembre 2007 (jugt, p. 7 § 3) ; qu'en jugeant que le contrat d'assurance avait été conclu le 20 septembre 2007 et que les dispositions spéciales et particulières associées à ce contrat, prévoyant notamment le délai d'attente, n'avaient été adressées à M. X... que le 24 septembre 2007, de sorte que la clause prévoyant le délai d'attente était inopposable à l'assuré (jugt, p. 6 § 5, p. 7 § 3, arrêt, p. 7 § 6, p. 8 § 4), tandis qu'il résultait de ses constatations que cette clause avait été portée à la connaissance de M. X... antérieurement au sinistre et lui était donc opposable, la cour d'appel a violé l'article L 112-2 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause est opposable par une partie à son cocontractant si elle a été portée à la connaissance de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les dispositions spéciales et particulières, prévoyant le délai d'attente, avaient été adressées à M. X... le 24 septembre 2007 ; qu'en jugeant que la société Allianz soutenait que M. X... aurait dû se rendre compte dès la réception des dispositions particulières et spéciales de l'existence de la clause d'attente et formaliser éventuellement des réclamations, mais qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier d'une information précise de son assuré sur les modalités de telles réclamations (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-2 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause est opposable par une partie à son cocontractant si elle a été portée à la connaissance de ce dernier, et la prise de connaissance suppose que la clause ait été présentée au moyen de documents suffisamment clairs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les dispositions particulières prévoyaient, au titre de la garantie indemnités journalières, que « suite à une maladie, les périodes d'incapacité temporaire totale de travail donnent droit au versement des indemnités journalières à condition qu'elles débutent après l'expiration du délai d'attente. Ce délai court à partir de la date d'effet de la garantie indemnité journalière/maladie accident plus. Sa durée est de trois mois pour la plupart des périodes d'incapacité temporaire totale de travail » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en jugeant que la société Allianz ne produisait aucun élément de nature à justifier avoir attiré l'attention de M. X... sur le fait que la clause d'attente était en contradiction avec la date de prise d'effet immédiate de la garantie « incapacité temporaire » figurant dans le document contractuel signé le 20 septembre 2007, tandis que les documents contractuels étaient suffisamment clairs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 112-2 du code des assurances ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, M. X... admettait qu'il avait reçu la somme de 13.652,20 € de la société Allianz, au titre des indemnités journalières de janvier à novembre 2008, en application du contrat n° 134069756, et demandait à la cour d'appel de condamner l'assureur à lui payer les sommes suivantes : « au titre de la rente annuelle d'invalidité, prorata temporis, la somme de 7.500 euros par an à compter du 1er octobre 2008 », « l'indemnité journalière de 30 euros pendant 365 jours sous franchise d'un mois, puis 60 euros par jour jusqu'au 1.095ème jour, sous déduction des sommes déjà perçues » (concl., p. 14 § 4) ; que la société Allianz demandait à la cour d'appel de débouter M. X... de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 13.652,20 € (concl., p. 12 § 4 et 5) ; qu'en condamnant la société Allianz à payer à M. X... les sommes de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, et 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour à compter du jour suivant le dépôt de l'arrêt de travail du 4 novembre 2007, tandis que M. X... demandait le paiement des indemnités journalières, sous déduction de la somme de 13.652,20 € déjà perçue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE, subsidiairement, la société Allianz faisait valoir qu'à supposer que la cour d'appel considère que le délai d'attente était inopposable, elle ne pourrait pas la condamner à payer les sommes de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, et 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour car les indemnités journalières et la rente d'invalidité ne pouvaient pas être payées pour une même période, les premières ne s'appliquant qu'en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la seconde seulement en cas d'invalidité permanente (concl., p. 7. § 4, p. 9 § 4 et s.) ; que la société Allianz produisait les dispositions spéciales du contrat d'assurance n° [...] (pièce 10), lesquelles prévoyaient en effet que les indemnités journalières seraient versées jusqu'à la date à laquelle l'« état de santé [de l'assuré] rel[evait] de l'invalidité permanente » et que la rente d'invalidité serait perçue si l'« état de santé [de l'assuré rel[evait] de l'invalidité permanente » (contrat, p. 2 § 2, p. 4 § 1) ; qu'en condamnant cependant la société Allianz à payer à M. X... les sommes de 7.500 € de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, 30 € par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, et 60 € par jour jusqu'au 1.095ème jour, à compter du jour suivant le dépôt de l'arrêt de travail du novembre 2007, c'est-à-dire en cumulant le paiement d'indemnités journalières et de la rente annuelle pour une même période, sans répondre au moyen précis et opérant de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-27495

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/02/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-27495
Numéro NOR : JURITEXT000036635606 ?
Numéro d'affaire : 16-27495
Numéro de décision : 21800138
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-02-08;16.27495 ?
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