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07/02/2018 | FRANCE | N°16-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-15785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z... X... et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Courtois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque Courtois (la banque) a consenti à la société Les Pains d'Alexandrine, ensuite

dénommée ABCS (la société), un prêt et une ouverture de crédit en compte courant, garantis pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z... X... et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Courtois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque Courtois (la banque) a consenti à la société Les Pains d'Alexandrine, ensuite dénommée ABCS (la société), un prêt et une ouverture de crédit en compte courant, garantis par les engagements de caution solidaire de M. Z... X... et Mme Y..., souscrits respectivement les 13 juin et 4 décembre 2007 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que, pour dire que la banque pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. Z... X... et Mme Y... du 4 décembre 2007, condamner ces derniers solidairement à payer à la banque la somme de 14 757,74 euros en principal, outre intérêts, au titre du compte courant, et rejeter leurs demandes indemnitaires et de délais de paiement, l'arrêt se prononce au visa de conclusions "notifiées" par les appelants le 9 octobre 2013, auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les appelants avaient signifié et remis au greffe le 2 mai 2014 des conclusions développant une argumentation supplémentaire et que, par une ordonnance du 19 mars 2015, à laquelle l'arrêt se réfère, le magistrat chargé de la mise en état avait rejeté la demande de la banque tendant au rejet de ces conclusions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait, en dépit du visa des conclusions du 9 octobre 2013, pris en considération celles du 2 mai 2014, qui étaient les dernières, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Z... X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque Courtois pouvait se prévaloir de leur engagement de cautions du 4 décembre 2007 d'un montant de 130 000 €, de les avoir, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la Banque Courtois la somme de 14 757,74 € en principal au titre du compte courant augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2011 et déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de délais de paiement ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 19 mars 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les demandes d'irrecevabilité des conclusions de Kouider Z... X... et Sylvie Y... ; la clôture a été fixée au 7 avril 2015 ; par conclusions notifiées le 9 octobre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Kouider Z... X... et Sylvie Y... demandent :
- à titre principal :
- de dire que la Banque Courtois ne peut se prévaloir des actes d'engagement de caution de Kouider Z... X... et Sylvie Y... des 13 juin 2007 et 4 décembre 2007
- de débouter la Banque Courtois de ses demandes en paiement et de la condamner a leur verser 101 679,41 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre reconventionnel :
- de condamner la Banque Courtois à leur verser 101 679,41 euros à titre de dommages-intérêts assortie de l'intérêt au taux légal a compter de la décision a intervenir,
- de dire que ladite somme se compensera avec la créance de la banque,
- à titre subsidiaire :
- de dire que Kouider Z... X... et Sylvie Y... bénéficieront de deux années pour s'acquitter de leur dette et que les paiements s'imputeront sur le capital en application de l'article 1244-1 du code civil,
- de leur allouer 3 000 euros chacun en application de l'article 700 code de procédure civile (cpc) ;

ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées 9 octobre 2013 par M. Z... X... et Mme Y..., tout en constatant que par ordonnance en date du 19 mars 2015, le magistrat chargé de la mise en état avait rejeté les demandes d'irrecevabilité des conclusions de Kouider Z... X... et Sylvie Y..., lesquelles avaient été déposées le 2 mai 2014 et complétaient leur argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité si les engagements souscrits par une telle caution sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine ; elle doit avertir la caution non avertie sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédit après avoir vérifié les capacités de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire ; qu'il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations de mise en garde ; qu'en revanche, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque a eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; que Kouider Z... X... était gérant de la société ABCS, il était une caution avertie et ne justifie pas du fait que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'il ignorait ; que dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement de ce chef ; que s'agissant de Sylvie Y..., elle doit être qualifiée de caution profane ; que le cautionnement de prêt, la banque a rempli son obligation de mise en garde dès lors que l'endettement n'était pas excessif puisque la société a remboursé le prêt durant plus de deux années de 2007 à juillet 2009, elle disposait du patrimoine suffisant pour répondre de son engagement de caution du 13 juin 2007 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre des demandes afférentes à la disproportion des engagements de caution, M. Z... X... évoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas ses capacités financières et en ne l'alertant pas sur les risques encourus puisqu'il se lançait dans une activité totalement nouvelle pour laquelle il n'avait aucune expérience, manquement à rattacher à la demande indemnitaire de 101 679,41 € qui n'aurait pas lieu d'être au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; or, eu égard à sa qualité de caution avertie en tant que gérant de la SARL ABCS, la BANQUE COURTOIS n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde à moins qu'il n'établisse que la banque avait, sur son patrimoine, ses revenus et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'il aurait ignorées ; que cette démonstration n'est ni argumentée ni rapportée de sorte que ce chef de demande sera rejeté ;

1./ ALORS QUE l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de mise en garde contre les risques de surendettement qu'à l'égard de la caution avertie, circonstance devant être appréciée concrètement au regard de la capacité de la caution à comprendre les risques découlant de son engagement, et qui ne saurait résulter de sa seule qualité de professionnel ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour décider que M. Z... X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la Banque Courtois, qu'eu égard à sa qualité de gérant de la société ABSC, il était une caution avertie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce boulanger se lançant pour la première fois dans une activité de restauration avait concrètement une véritable expérience financière lui permettant d'apprécier les risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2./ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde les cautions non averties des risques d'endettement nés de leur engagement de caution, au regard de leur situation financière particulière ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir la Banque Courtois condamnée à l'indemniser du préjudice causé par son manquement à son obligation de mise en garde lors de ses engagements de caution en 2007, que les prêts n'étaient pas excessifs puisque la société débitrice principale avait été en mesure de les rembourser pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante puisque extérieure à la caution, a violé l'article 1147 du code civil ;

3./ ALORS, en tout état de cause, QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, devoir qui n'est pas limité au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir la Banque Courtois condamnée à l'indemniser du préjudice causé par son manquement à son obligation de mise en garde lors de ses engagements de caution en 2007, qu'elle disposait des fonds suffisants pour répondre à son engagement de caution, sans vérifier si elle l'avait mise en garde contre les risques financiers existant eu égard à sa situation particulière, même en l'absence de tout caractère disproportionné de son engagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que la Banque Courtois pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Sylvie Y... et de celui de Kouider Z... X... du 4 décembre 2007 de 78.000 euros et condamné solidairement Kouider Z... X... et Sylvie Y... à payer à la Banque Courtois la somme de 14.757,74 euros en principal au titre du compte courant outre les intérêts légaux à compter du 15 juin 2011, et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la Banque Courtois ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Mme Sylvie Y... du 4 décembre 2007, dit que la Banque Courtois ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Kouider Z... X... du 4 décembre 2007 et d'avoir par conséquent débouté la Banque Courtois de sa demande de condamnation solidaire de Mme Sylvie Y... et de M. Kouider Z... X... au titre du solde débiteur du compte courant de la société ABCS,

Aux motifs que les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août; que cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel; qu'il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social; qu'il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation des revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution et à la date où la caution est appelée; que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement et non l'allocation de dommages-intérêts; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit; qu'enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation; qu'à l'examen des actes de cautionnement et des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, il apparaît que chaque caution s'est engagée, le 13 juin 2007 à concurrence de 130.000 euros concernant le prêt souscrit par la société ABCS en principal à hauteur de 200.000 euros, et le 4 décembre 2007 par un acte « tous engagements de la Sarl ABCS » à concurrence de 78.000 euros; que les deux cautions exposent dans leurs conclusions communes le fait qu'ils ne disposaient pas de la valeur du patrimoine immobilier retenue par le tribunal alors qu'ils avaient souscrit un prêt relais de 200.000 euros et un prêt Libertimmo de 89.121 euros et que « la propriété tant de l'immeuble vendu que de l'immeuble acquis était indivise entre eux pour 50% chacun » et qu'en outre, Kouider Z... X... avait souscrit un crédit renouvelable avec des mensualités de 300 euros; que lui-même bénéficiant de 2000 euros de revenus mensuels de son activité de boulangerie et Sylvie Y... de 1250 euros; que la banque Courtois leur oppose une fiche patrimoniale; que si les cautions ne dénoncent pas d'anomalies apparentes précises dans le contenu de la fiche, ils font observer que Sylvie Y... ne l'a pas signée et que les pages de cette fiche ne sont pas paraphées; que la pièce 11 produite par la banque comporte en réalité deux fiches patrimoniales l'une datée du 5 avril 2007 signée de Kouider Z... X... uniquement et intitulée "fiche de renseignements de solvabilité personne physique" et une autre fiche sans titre, pour un financement immobilier, démarrant en précisant l'état civil etc
, et signée de Kouider Z... X... et de Sylvie Y... mais dont la date est imprécise sur l'année de la déclaration il semble que ce soit en juillet 2005 ; qu'y sont joints des bulletins de salaire de Sylvie Y... de 2004 et 2005; que dans cette dernière fiche signée des deux cautions, il est indiqué qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation à [...]d'une valeur de

300.000 euros, que leurs valeurs mobilières sont estimées à 15.000 euros et qu'ils n'ont qu'un crédit en cours avec 7.298 euros de charges annuelles jusqu'en 2018 et qu'il reste dû 70.000 euros ; qu' ils ne signalaient aucune autre dette. Les revenus annuels de Kouider Z... X... étaient de 24.000 euros et ceux de Sylvie Y... de 9.000 euros outre des allocations familiales pour 3 enfants à charge; que dans la fiche signée par Kouider Z... X... seul le 5 avril 2007, il est signalé les mêmes revenus que précédemment à 1.000 euros près supplémentaires pour Sylvie Y..., une épargne en valeurs mobilières de 20.000 euros ; qu'en revanche, sont mentionnées au titre du patrimoine immobilier deux maisons : la maison de [...] de 300.000 euros et une maison à [...] estimée à 370.000 euros, un prêt relais dont il reste dû 200.000 euros souscrit auprès de la Banque Courtois et un prêt Libertimmo jusqu'en 2020 dont le montant restant dû est de 89.121 euros ; que, concerant Kouider Z... X..., Les deux fiches lui sont opposables en dépit du fait qu'il ne les a pas paraphées car il ne précise pas en quoi les mentions seraient fausses; que son patrimoine était donc en avril 2007 de (300.000 + 370.000 + 20.000) - (200.000 + 89.121) euros /2 = 200.439 euros net; qu'il précise le concernant uniquement qu'il a souscrit un crédit renouvelable de 8.000 euros maximum, selon ses besoins, le 10 avril 2007 sur un an renouvelable auprès de la Banque Courtois (crédit Etoile avance), après avoir rempli la fiche patrimoniale et avant de souscrire le premier engagement de caution litigieux du juin 2007 ; il indique dans les conclusions que cette offre de crédit était remboursable à raison de 300 euros par mois comme cela est repris dans l'arrêt du 7 janvier 2014 le condamnant à paiement au titre de ce crédit; que son patrimoine net en

juin 2007 était donc de 200.439 euros outre une charge annuelle de 3.600 euros de remboursement de crédit renouvelable; que son engagement de 130.000 euros n'était donc pas manifestement disproportionné à son patrimoine »; qu'en revanche son second engagement de 78.000 euros en décembre 2007 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine puisqu'il ne pouvait pas couvrir les deux engagements cumulés (130.000 + 78.000 euros) à l'aide de son patrimoine net estimé à 200.439 euros et de ses revenus annuels puisque les 7.561 euros restant dus plus les 3.600 euros annuels de remboursement de crédit renouvelable représentaient 46,50 % (11.161 x 100/24.000) de ses revenus; que le second engagement de caution en décembre 2007 était donc manifestement disproportionné au patrimoine et revenus de Kouider Z... X...; que, concernant Sylvie Y..., dans la mesure où dans ses conclusions, elle ne conteste pas être "propriétaire de la maison vendue et de la maison acquise" comme mentionnées dans la fiche du 5 avril 2007 remplie par Kouider Z... X..., elle reconnaît qu'ils ont été propriétaires de deux maisons et que l'une a été acquise à l'aide d'un prêt relais qu'il fallait rembourser, à la date des engagements de caution; qu'elle a reconnu la valeur de la maison d'habitation de 300. 000 euros et elle ne conteste pas la valeur de 370.000 euros de la maison de [...] mentionnée par Kouider Z... X... en 2007; qu'elle disposait donc du même patrimoine immobilier en valeur nette que celui calculé pour Kouider Z... X... précédemment de 200.439 euros. Elle pouvait donc répondre de son engagement de caution dans la limite de 130.000 euros en avril 2007; qu'en revanche elle ne pouvait pas répondre de son engagement supplémentaire de 78.000 euros puisqu'elle ne percevait que 9.000 euros/an selon ses déclarations en 2005 ou 10.000 euros/an selon les déclarations de Kouider Z... X... en 2007 par an de revenus, les 7.561 euros restant à couvrir audelà du patrimoine mobilier et immobilier représentant l'aide de ses revenus annuels entre 84 % (7.561 x 100/9.000) et 75,61 % (7.561 x 100/10.000) de ses revenus; qu'à la date où les cautions ont été appelées en juin 2011, il leur a été demandé de régler 84.772,25 euros au titre du prêt donc du premier engagement de caution et 16.907,16 euros en principal au titre du solde débiteur du compte de la société donc du second engagement de caution; que la Banque Courtois pour rapporter la preuve que les cautions étaient en mesure de régler les créances, produit le courrier du 12 octobre 2011 du notaire chargé d'une vente concernant Kouider Z... X... et Sylvie Y... vendeurs, et pour laquelle il précise avoir consigné la somme de 112.994,84 euros eu égard aux hypothèques judiciaires provisoires et produit l'extrait k bis d'une nouvelle société de boulangerie que Sylvie Y... exploite en qualité de gérante à Créteil depuis mars 2012 au capital social de 8.000 euros, outre l'arrêt du 7 janvier 2014 confirmant la condamnation de Kouider Z... X... à 1.412,66 euros et 4.906,05 euros au titre de son crédit "Etoile avance"; que la cour en déduit qu'en 2011, le produit de la cession de la maison de [...] (estimée en 2007 à 370.000 euros) consigné par le notaire permettait à Sylvie Y... de régler 112.994,84 euros /2 = 56.492 euros et à défaut d'éléments plus précis sur d'autres ressources financières, il n'est pas établi quelle pouvait régler l'intégralité des sommes demandées et puisque le seul capital social de la société dont elle est gérante ne permet pas d'établir ses ressources financières depuis 2012; que dès lors, le second engagement de Sylvie Y... de décembre 2007 est manifestement disproportionné à ses revenus au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef; quant à Kouider Z... X..., il bénéficiait également de 56.492 euros au titre de la somme consignée chez le notaire sur la vente du bien de [...]; qu'en revanche, aucun autre élément n'est apporté sur ses ressources et activités pour déterminer s'il pouvait répondre de la créance demandée au titre de son engament de caution du 4 décembre 2007; que dès lors, le second engagement de Kouider Z... X... de décembre 2007 est manifestement disproportionné à ses revenus au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, Alors en premier lieu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que M. Kouider Z... X... et Mme Sylvie Y... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à [...] d'une valeur de 300.000 euros et que le produit de la vente du bien situé [...]                                    , soit 112.994,84 euros, avait été consigné par le notaire chargé de la vente eu égard aux hypothèques judiciaires provisoires inscrites par la Banque Courtois ainsi qu'il résultait du courrier adressé par ce notaire le 12 octobre 2011; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que les cautions pouvaient régler l'intégralité des sommes réclamées au titre des engagements de caution du 4 décembre 2007 à concurrence de la somme de 78.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, Alors en second lieu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'engagement de caution de Mme Sylvie Y... a été appelé par la Banque Courtois en juin 2011; qu'en énonçant que le seul capital social de la société dont Sylvie Y... est gérante ne permet pas d'établir ses ressources financières depuis 2012, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure à celle visée par l'article L. 341-4 du code de la consommation en violation de cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15785
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-15785


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15785
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