LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2016), rendu en référé, que, les 22 et 30 juillet 1992, la commune de [...] a consenti à la société B... (la société), ayant pour gérants M. Y... et Mme X..., un bail d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans sur un terrain lui appartenant, en vue de l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel, restaurant, café, bar qui avait été édifié sur le terrain et dont la société avait acquis la propriété ; qu'après mise en demeure du 20 mars 2013, une ordonnance de référé du 23 juillet 2013 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la société ; qu'un jugement du 27 décembre 2013 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ; que, le 22 août 2014, Mme X..., agissant tant en qualité de cogérante de la société qu'en son nom personnel, a formé tierce opposition à l'ordonnance rendue le 23 juillet 2013 ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'intégralité des demandes de Mme X... agissant à titre personnel, l'arrêt retient que, dès lors que les causes de la mise en demeure n'étaient pas éteintes dans le délai imparti, l'acquisition de la clause résolutoire est automatique sans que le juge des référés puisse s'y opposer et trouver dans l'existence éventuelle de difficultés d'exécution de la mesure d'expulsion une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société était propriétaire des constructions ne constituait pas une contestation sérieuse s'opposant à son expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., agissant à titre personnel, de ses demandes tendant à réformer l'ordonnance du 23 juillet 2013 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune [...] et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition à l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013 formée par madame X... en qualité de co-gérante de la B... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'en application de l'article 583 du code de procédure civile « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'il en résulte donc que la recevabilité d'une action en tierce opposition est soumise à deux conditions relatives d'une part à la qualité de tiers et d'autre part à la présence d'un intérêt personnel à agir ; que, sur la recevabilité de l'action engagée par madame X... en sa qualité de cogérante de la B... , il est constant que l'administrateur provisoire est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social et que sa nomination avec mission de gérer et d'administrer la société entraîne le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place ; que si la nature conservatoire de l'administration provisoire a pour effet de limiter ses pouvoirs aux seuls actes d'administration courante, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il est chargé d'un mandat général de gestion, il a seul pouvoir de représenter la société en justice et, plus généralement, d'accomplir tout acte juridique au nom de la société ; qu'en effet, le dirigeant dessaisi ne peut plus conduire un procès au nom de la société ni exercer de voies de recours ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 10 août 2007, le président du tribunal de commerce de [...] a désigné maître Sébastien C..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la B... avec mission « d'assurer la gestion courante de la société jusqu'à l'issue de la procédure de dissolution judiciaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Pau » ; qu'il en résulte donc au vu des principes susrappelés que maître C... ès qualités disposait de toute latitude pour défendre à l'action en justice présentée par la commune, y représenter la société et accomplir éventuellement tout acte juridique ; qu'ainsi, il convient de constater que madame X... ès qualités d'associée et de gérante de la B... était valablement représentée par maître C... es qualités d'administrateur provisoire de cette même SCI ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'intérêt à agir de madame X... ès qualités, il y a lieu de dire que la tierce opposition de madame X... ès qualités est irrecevable (arrêt, pp. 8-9) ; que l'assignation délivrée le 28 juin 2013 était destinée à la société B... et non à ses gérants ; que l'huissier s'est régulièrement présenté au lieu du siège social déclaré et non contesté de la personne morale visée par l'assignation ; qu'il a laissé un avis de passage à ce siège ; qu'il était fondé à délivrer l'acte en l'étude et n'avait pas à rechercher l'adresse des gérants de cette société alors que par acte séparé il a délivré l'assignation à l'administrateur provisoire de cette société ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce une violation des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile (ordonnance, p. 4, in medio) ;
ALORS QU'un administrateur provisoire ayant reçu mission d'assurer la gestion courante de la société n'a pas qualité pour accomplir d'autres actes que les actes conservatoires et d'administration courante, et, hors autorisation judiciaire spéciale, ne peut ainsi représenter la société concernée dans une instance concernant la résolution d'un bail relevant de la catégorie des actes de disposition ; que le gérant de cette société, non représentée par l'administrateur provisoire lorsqu'est concerné un tel acte de disposition, est un tiers recevable à former tierce opposition contre une décision constatant la résolution dudit bail ; que la cour d'appel avait constaté que l'administrateur provisoire de la SCI avait reçu mission « d'assurer la gestion courante » de celle-ci, ce dont il résultait que cet administrateur ne pouvait représenter la société dans une instance en résolution du bail de l'immeuble dans lequel la société exerçait son activité ; qu'en retenant néanmoins que l'administrateur avait toute latitude pour représenter la SCI à l'action formée par la commune tendant à voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire du bail litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 583 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, D'AVOIR débouté madame X... de sa demande en nullité de l'assignation délivrée par la commune de [...] à la B... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes et de sa demande consécutive en nullité de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2013 par ledit juge ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'il est constant que l'administrateur provisoire est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social et que sa nomination avec mission de gérer et d'administrer la société entraîne le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place ; que si la nature conservatoire de l'administration provisoire a pour effet de limiter ses pouvoirs aux seuls actes d'administration courante, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il est chargé d'un mandat général de gestion, il a seul pouvoir de représenter la société en justice et, plus généralement, d'accomplir tout acte juridique au nom de la société (arrêt, p. 8) ; que l'assignation délivrée le 28 juin 2013 était destinée à la société B... et non à ses gérants ; que l'huissier s'est régulièrement présenté au lieu du siège social déclaré et non contesté de la personne morale visée par l'assignation ; qu'il a laissé un avis de passage à ce siège ; qu'il était fondé à délivrer l'acte en l'étude et n'avait pas à rechercher l'adresse des gérants de cette société alors que par acte séparé il a délivré l'assignation à l'administrateur provisoire de cette société ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce une violation des dispositions de l'article du code de procédure civile (ordonnance, p. 4, in medio) ;
ALORS QU'est nulle la signification à une personne morale lorsqu'elle n'est pas délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que l'assignation en référé à fin de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail de l'immeuble dans lequel une personne morale exerce son activité, qui est relative à un acte de disposition, ne peut être valablement signifiée à un administrateur provisoire ayant seulement reçu mission d'assurer la gestion courante de la personne morale, cette gestion courante ne comprenant pas les actes de disposition ; que la cour d'appel avait constaté que l'administrateur provisoire de la SCI avait reçu mission « d'assurer la gestion courante » de celle-ci, ce dont il résultait que cet administrateur ne pouvait représenter la société dans une instance en résolution du bail de l'immeuble dans lequel la société exerçait son activité, et que l'assignation introductive d'une telle instance ne pouvait être valablement signifiée à l'administrateur ; qu'en retenant néanmoins que la délivrance à l'administrateur de l'assignation en référé destinée à la SCI assurait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 654 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, D'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir rejeter la demande en résiliation du bail formée par la commune de [...] et de ses demandes tendant, en tout état de cause, à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse et par voie de conséquence débouter la commune de [...] de ses demandes formées en référé ;
AUX MOTIFS QUE le bail a prévu à la charge de la B... les obligations suivantes : - article 5 du bail précité : Entretien des constructions – clôtures : Le preneur devra pendant tout le cours du bail conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous aménagements qu'il aura apportés et effectuer à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature y compris les grosses réparations ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que le tout se révèlera nécessaire. Le preneur devra, notamment, effectuer à ses frais et sous sa responsabilité tous travaux de ravalement prescrits par l'autorité publique, aux époques et dans le temps imparti (
). Le preneur sera tenu de clôturer à ses frais le terrain loué (
) » ; - article 8 du même bail : versement par le preneur d'un loyer « payable intégralement d'avance au premier janvier de chaque année entre les mains de Monsieur D... Percepteur de la Commune de [...] » ; article 10 dudit bail : obligation d'exploiter : « La Commune de [...], bailleur, impose au preneur, qui accepte l'obligation d'ouverture et l'exploitation de son établissement pendant toute la durée d'exploitation hivernale de la station de La [...] durée définie par la Régie municipale de [...], et ce sous peine de résiliation du bail » ; article 9 du dudit contrat : « A défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont de rigueur, de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou de rembourser les accessoires du loyer, les frais de sommation, de commandement et autres frais de poursuite, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après une simple mise en demeure d'exécuter (
). Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait, pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent exécutoire par provision nonobstant appel (
) » ; que par acte d'huissier en date du 20 mars 2013, la commune de [...] a fait signifier à la B... une mise en demeure avec commandement de s'exécuter dont les modalités de signification n'ont pas été contestées au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle lui a indiqué que « l'immeuble objet du bail n'a pas fait l'objet de travaux de ravalement et d'entretien ainsi que de travaux de réparations et remplacements d'éléments de la toiture, ... que des loyers demeurent impayés conformément aux titres exécutoires du 15 février 2010, 4 avril 2011 et 21 mars 2013, que suivant bordereau de situation du 5 mars 2013, la B... reste devoir à la commune de [...] la somme de 1204,23 €, que l'établissement n'est actuellement pas exploité, que la station est ouverte, que la SCI a cessé toute exploitation du fonds sans raison légitime et sérieuse » ; qu'elle l'a avertie qu'elle entendait se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail si elle ne déférait pas audit commandement dans un délai d'un mois, courant à compter du 20 mars 2013 ; qu'elle lui a fait sommation de procéder à la remise en état des lieux loués en application de l'article 5 du bail - à savoir réfection complète de la toiture par le remplacement des morceaux de tôles et d'ardoise manquants et abîmés ainsi qu'au ravalement de la façade de l'immeuble loué et notamment à ce dernier titre procéder à la réparation des briques cassées sur la façade nord, au remplacement des plaques d'enduit qui se sont décrochées au niveau des façades nord, ouest et sud et encore ou remplacement des carreaux cassés de la façade nord et sud - , de payer la somme de 1204,23 € correspondant aux loyers impayés et de reprendre sur le champ l'exploitation commerciale de l'hôtel restaurant ; que madame X... conteste l'ensemble de ces griefs ; que cependant, il résulte des pièces versées au dossier - titres exécutoires, procès-verbaux de constat des 10 septembre 2012 et 22 janvier 2013 - qu'au jour de la délivrance de la mise en demeure avec commandement d'exécuter : - les termes des loyers des années 2010, 2011 et 2012 étaient impayés, - le fonds de commerce n'était plus exploité, - l'immeuble était dégradé notamment dans sa structure, avec des « plaques d'enduit tombées, des morceaux de tôle arrachés, des briques et des carreaux cassés et des ardoises manquantes laissant voir la charpente en bois » (cf. procès-verbaux de constat ) ; que le 21 avril 2013, jour de l'expiration du délai d'un mois accordé à la SCI pour régulariser, la situation n'avait pas évolué ; qu'ainsi, le paiement des termes des loyers des années 2010, 2011 et 2012 n'avait pas été effectué, l'exploitation du fonds de commerce n'avait pas repris, les travaux de remise en état de l'immeuble qui s'imposaient n'avaient toujours pas été réalisés alors que la dégradation des lieux demeurait ; que le premier juge, juge de l'évidence, ne pouvait donc que constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que les explications de madame X... sont totalement inopérantes pour remettre en cause cette constatation, ses démêlés avec les collectivités locales de [...] et de [...] étant sans influence sur l'acquisition de la clause litigieuse ; qu'en effet, l'apurement des loyers impayés est intervenu postérieurement au 21 avril 2013 et il est incontestable que non seulement l'exploitation du fonds de commerce n'avait pas repris le 21 avril 2013 mais également que l'état du bâtiment était toujours largement dégradé ; que l'ampleur des travaux de réfection étant même démontrée par madame X... elle-même dans la pièce 19 qu'elle verse, - intitulée « descriptif du projet » et réalisée par un architecte - qui prévoit la remise en état des façades, la réfection de la toiture dans son ensemble, la remise aux normes générales, aux normes électriques et sanitaires du rez-de-chaussée etc. ; qu'ainsi, dès lors que les causes de la mise en demeure ne sont pas éteintes le 21 avril 2013, l'acquisition de la clause résolutoire est automatique sans que le juge des référés puisse s'y opposer et trouver dans l'existence éventuelle de difficultés d'exécution de la mesure d'expulsion une contestation sérieuse, justifiant l'intervention du juge du fond (arrêt, pp. 9-11).
ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 11, alinéas 4 et s., p. 20, alinéas 3 à 11), madame X... avait fait valoir qu'en vertu des stipulations du bail conclu par la B... avec la commune de [...], cette SCI était propriétaire des constructions édifiées sur le terrain pris à bail et ne pouvait donc faire l'objet d'une expulsion consécutive à une résiliation du bail dudit terrain, ladite résiliation étant de nature à priver la SCI de la propriété de son immeuble et de la possibilité de le céder ; qu'en se bornant, pour juger infondée la tierce opposition formée par madame X... contre l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du terrain et ordonné l'expulsion de la SCI, à estimer que le juge des référés ne pouvait pas trouver dans l'existence éventuelle de difficultés d'exécution de la mesure d'expulsion une contestation sérieuse, sans rechercher si l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SCI sur l'immeuble édifié sur le terrain n'était pas constitutif d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.