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31/01/2018 | FRANCE | N°16-25.080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-25.080


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° S 16-25.080







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mm

e Carole Y..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'oppos...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° S 16-25.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adequation consulting , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu il convient d'observer d'une part que si, comme elle le soutient, la société Adéquation Consulting n'a pas pour activité le portage salarial ainsi que cela ressort notamment de son K bis, de son code NAF, ces circonstances ne constituent que des indices quant à l'exclusion du cadre du portage salarial au cas de l'espèce et d'autre part que, comme le relève la société Adéquation Consulting, l'analyse de la cour à ce sujet doit porter sur le seul contrat litigieux, la régularisation d'autres contrats et en particulier avec une société tiers, la société Freelance Office, ne pouvant induire la reconnaissance du cadre du portage salarial vis à vis de ce contrat. L'article L 1251-64 du code du travail définit le portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat, et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. Si certes, comme le relève la société Adéquation Consulting, l'entreprise de portage salarial doit souscrire une garantie financière auprès d'un établissement habilité à délivrer des cautions ainsi que, pour le compte du salarié porté, une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle pour les dommages que celui-ci pourrait provoquer chez le client, l'exclusion du portage salarial ne peut se déduire du fait que l'entreprise à laquelle le salarié oppose ce cadre n'aurait souscrit ni cette garantie ni cette assurance. Dans ce cadre du portage salarial, le salarié porté est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente, ce qui suppose, outre un niveau d'expertise et de qualification de ce salarié qu'il soit autonome tant pour négocier sa prestation et le prix de celle-ci avec le client que pour exécuter cette prestation. En l'espèce c'est précisément aux motifs que Mme Carole Y... n'avait pas trouvé ni négocié les missions qu'elle a réalisées pour le compte des sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'investissement et que pour sa part elle n'avait eu aucune relation juridique avec l'une ou l'autre de ces sociétés, que la société Adéquation Consulting conteste que le contrat dont s'agit puisse s'analyser comme entrant dans le cadre du portage salarial. Mme Carole Y... supporte la charge de la preuve de ce qu'elle a été à l'origine des prestations qu'elle a exécutées pour le compte des sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'Investissement, ou à défaut de ce qu'elle a personnellement négocié sa prestation et le prix de celle-ci avec un ou plusieurs intermédiaires ayant agi pour le compte de l'une ou l'autre ou de ces deux sociétés, étant observé qu'il est constant, cela ressortant notamment des propres conclusions de la société Adéquation Consulting, que la société Clareen Consulting était alors le client de la société GEC. A cet égard il suffit de mettre en perspective le courriel que Mme Carole Y... a adressé à la société Adéquation Consulting le 2 novembre 2011 (sa pièce no 3 1) et la réponse faite par M. Yannick B... le 3 novembre suivant contenue dans cette même pièce, avec le contrat de mission que la société Adéquation Consulting et la société Clareen Consulting ont signé le 21 novembre 2011 et le contrat de travail litigieux, pour constater la parfaite adéquation entre d'une part ce que la salariée désignait comme une bonne nouvelle, terme repris par M. Yannick B... le 3 novembre 2011, à savoir qu'elle avait trouvé "une nouvelle mission" auprès du cabinet de recrutement GEC aux conditions suivantes : "taux 600 euros/jour", pour une mission "assistance à maîtrise d'ouvrage SIRH", au profit du "client final Réseau Ferré de France, [...]              " pour un début de mission au 21 ou 28 novembre, et d'autre part les termes du contrat de mission précité et du contrat de travail litigieux portant sur ces conditions de travail de la salariée. Il se déduit de cette mise en perspective, la société Adéquation Consulting ne rapportant pour sa part d'aucune manière le contraire, que c'est bien Mme Carole Y... qui avait été à l'origine des prestations qui ont fait l'objet tant du contrat de mission précité que du contrat de travail litigieux et qui en avait négocié ou à tout le moins accepté les conditions quant à la nature et au calendrier de la mission ainsi qu'à sa rémunération. Dans ces conditions, et peu important que la société Adéquation Consulting n'ait pas eu la moindre relation juridique directe avec notamment la société Réseau Ferré de France puisqu'il est établi que la négociation ayant abouti à la mission de Mme Carole Y... au profit de cette société a été conduite par l'intermédiaire de sociétés tiers agissant pour le compte de celle-ci, le contrat dont s'agit doit s'analyser comme s'inscrivant dans le cadre du portage salarial, étant observé, sans que cela soit nécessaire pour asseoir le raisonnement, que les circonstances dans lesquelles Mme Carole Y... a travaillé dans un second temps mais dans le cadre de ce même contrat, pour le compte de la Banque Européenne d'Investissement ont été identiques à celles l'ayant conduite à réaliser ses prestations au profit de la société Réseau Ferré de France. Cependant, s'agissant de la demande de rappel de salaire de Mme Carole Y..., si les parties sont en accord sur le montant total des "honoraires" réglés par les sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'Investissement à la société Adéquation Consulting, soit 59 325 euros, en revanche elles sont contraires sur les modalités de calcul de la rémunération qui devait être servie à la salariée. Or, alors que la société Adéquation Consulting développe une argumentation précise et étayée par des calculs clairs intégrant notamment les charges salariales et patronales, Mme Carole Y... d'une part se limite à des affirmations quant au taux des charges sociales qu'elle prend en compte (33,178%) et d'autre part impute le taux de la commission revenant à la société Adéquation Consulting, soit 7%, sur son salaire net sans justifier de la pertinence de cette imputation. Enfin à ce sujet, Mme Carole Y... produit des pièces n° 48 et 49 qu'elles présentent comme rendant compte de la pertinence de ses calculs qui auraient été validés par une société Intervia qu'elle qualifie de société de portage. Or, indépendamment de la portée probante d'un calcul réalisé par une société tiers et qui n'est au demeurant appuyé par aucune explication, il apparaît à la simple lecture de ces pièces que rien ne permet de considérer que c'est bien cette société qui a procédé aux calculs qui figurent à la pièce n° 49, cette pièce ni la pièce n° 48 ne contenant aucun nom ni aucune signature. Aussi il doit être considéré que Mme Carole Y... ne justifie pas du bien-fondé ni a fortiori du montant de la créance dont elle se prévaut ; en conséquence elle sera déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE la société de portage salarial est tenue de verser la rémunération convenue avec le salarié porté ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les calculs de Mme Y... quant aux salaires qui lui étaient dus n'étaient pas fondés sur un tableau établi par l'employeur lui-même, ce qu'il avait reconnu en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-64 du code travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, applicable jusqu'au 31 décembre 2014.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.080
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-25.080, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.080
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