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25/01/2018 | FRANCE | N°17-13.576

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 17-13.576


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° G 17-13.576







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Jeanne X... épouse Y..., ayant

été domiciliée [...]                                          , décédée le [...]       , aux droits de qui viennent :

1°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...]                           ...

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° G 17-13.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Jeanne X... épouse Y..., ayant été domiciliée [...]                                          , décédée le [...]       , aux droits de qui viennent :

1°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...]                                       ,

2°/ M. Gérard Y..., domicilié [...]                               ,

3°/ Mme Maryvonne Y... épouse Z..., domiciliée [...]                                          ,

tous trois agissant en qualité d'héritiers de Jeanne X... veuve Y...,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Roger A...,

2°/ à Mme Michelle C... épouse A...,

domiciliés tous deux [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné les époux Y... à payer 4.671,16 € à Monsieur A... et Madame C... pour l'installation de chauffage central,

AUX MOTIFS QUE :
« (
) la demande des époux Roger A... est fondée sur les articles 1604 et 1615 du code civil et qu'il y a lieu de rechercher si le bien acquis était conforme à ce qui avait été commandé ;
Sur l'installation de chauffage :
(
) lors de l'acte de vente intervenu le 27 janvier 2012, après qu'une panne se fut produite depuis la signature du compromis, les époux Roger Y... s'étaient engagés à justifier du certificat de garantie au profit de l'acquéreur, ce certificat attestant de la conformité de l'installation aux normes en vigueur ;
Que l'expert judiciaire a estimé que « la sécurité des biens et des personnes n'est pas garantie dans le temps avec l'installation telle qu'elle est à ce jour » ;
Qu'il ne peut être considéré que les vendeurs ont livré une chose conforme aux conventions des parties puisque l'engagement selon lequel la chaudière, dont nul ne conteste la vétusté, devait respecter les règlements et normes en vigueur après l'intervention de nature à remédier à la panne, n'a pas été tenu ;
Que l'argument selon lequel le certificat de garantie ne devrait porter, selon les époux Roger Y..., que sur le corps de chauffe et pas sur la chaudière elle-même, est inopérant puisque les conventions des parties prévoient la production du certificat de garantie concernant l'ensemble de l'installation elle-même, étant observé qu'il est évident que c'est de la chaudière que l'acquéreur était en droit d'exiger un fonctionnement satisfaisant et sûr, et non d'une partie de celle-ci seulement ;
(
) Que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé comme il l'a fait sur l'obligation de délivrance ;
(
) cependant, que la déduction de la somme de 267,35 € correspondant à la participation volontaire des époux Roger A... au prix du corps de chauffe n'est pas justifiée puisque cette somme a été réglée par eux, de sorte que sa non inclusion dans l'indemnité à leur revenir aboutirait à la leur faire payer deux fois ;
(
) Qu'il y a lieu d'allouer aux époux Roger A... la somme qu'ils réclament, réformant le jugement sur ce point » ;

1- ALORS QUE les juges du fond ont interdiction de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; Qu'en la présente espèce, l'acte de vente porte en page 15 la mention suivante « il est précisé que le DPE établi l'a été avec une chaudière qui, depuis lors, n'existe plus et a été remplacée par une chaudière de marque DOMUSA installée par le vendeur le 20 janvier 2012. Le vendeur s'engage à justifier du certificat de garantie fin février 2012 au profit de l'acquéreur » ; Que, certificat de garantie n'étant pas synonyme de certificat de conformité aux normes et règlements, cette clause ne peut être analysée comme mettant à la charge du vendeur la production d'un certificat de conformité de l'installation de chauffage réparée aux normes en vigueur ; Qu'en condamnant les époux Y... à payer 4.671,16 € pour l'installation de chauffage central aux motifs que, lors de l'acte de vente, ils s'étaient engagés à justifier du certificat de garantie au profit de l'acquéreur, ce certificat attestant de la conformité de l'installation aux normes en vigueur, la cour d'appel a manifestement ajouté aux termes clairs et précis de la convention des parties ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les époux Y... démontraient longuement en pages 7 à 10 de leurs conclusions signifiées le 10 juillet 2015 (prod.2) que les acquéreurs, à qui avait été promise dans le compromis de vente la délivrance d'une installation de chauffage central vétuste, avaient accepté la réparation résultant du seul remplacement du corps de chauffe de la chaudière à laquelle ils avaient en outre participé financièrement après visite de Monsieur A... accompagné de son plombier chauffagiste le 21 janvier 2012 ; Qu'ils en déduisaient que la rédaction maladroite de la clause de l'acte authentique parlant d'un remplacement de chaudière ne reflétait pas la réalité de l'opération réalisée à laquelle les acquéreurs étaient partie prenante, si bien qu'il ne pouvait en être déduit qu'ils avaient manqué à leur obligation de délivrance en livrant une installation vétuste mais en état de fonctionnement ; Qu'en énonçant, sans ré-pondre au moyen opérant des époux Y... pris de la participation des acquéreurs à l'opération de réparation de la chaudière avant la signature de l'acte authentique, qu'il ne peut être considéré que les vendeurs ont livré une chose conforme aux conventions des parties puisque l'engagement selon lequel la chaudière devait respecter les règlements et normes en vigueur après l'intervention de nature à remédier à la panne n'a pas été tenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer 3.590,64 € à Monsieur A... et Madame C... pour le réseau d'assainissement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« (
) la demande des époux Roger A... est fondée sur les articles 1604 et 1615 du code civil et qu'il y a lieu de rechercher si le bien acquis était conforme à ce qui avait été commandé ;
(
)
Sur l'écoulement des eaux :
(
) les époux Roger Y... prétendent avoir procédé à des travaux, par générosité, prenant à leur charge la mise en conformité du réseau, et qu'il n'existait aucune pièce établissant la réalité d'un litige né ou à naître avec le voisin, et que si le trouble invoqué existe, ce se-rait du seul fait des époux Roger A..., qui auraient méconnu les dispositions du compromis qui mettait à leur charge les éventuels travaux de conformité ;
(
) Qu'il apparaît cependant qu'un tuyau surplombe la propriété voisine, appartenant aux consorts B..., et que l'eau s'écoule au-delà de la clôture, alors que l'acte de vente mentionne (page 9) que les époux Roger Y... déclaraient lors de sa conclusion qu'il n'y avait eu aucune modification dans l'apparence de l'immeuble, ni empiètement sur le fonds voisin, cet empiètement ayant été pourtant constaté par huissier comme l'a relevé le tribunal et n'étant pas conforme à la déclaration des vendeurs ;
(
) Que les époux Roger Y... contestent l'évaluation faite par le tribunal, invoquant le compromis qui mentionnait que les époux Roger A... faisaient leur affaire personnelle de la conformité de l'installation, et prétendent que le devis produits ne chiffrent pas la seule dépose de l'installation contestée ;
Que les engagements qui importent sont ceux qui résultent de l'acte authentique de vente qui obligeait les époux Roger Y... à vendre une installation conforme ;
Que ce n'est pas la seule dépose de l'installation contestée qui était nécessaire, mais la mise en application de l'engagement pris par les vendeurs de l'absence d'empiètement sur le fonds voisin ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé comme il l'a fait sur la question de l'écoulement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :

« (
) les vendeurs ont déclaré, page 9 de l'acte de vente, qu'il n'y avait eu aucune modification dans l'apparence de l'immeuble, ni empiètement sur le fonds voisin ;
(
) pourtant, qu'entre le compromis de vente et l'acte de vente notarié, les vendeurs ont fait procéder à des travaux ayant permis l'obtention d'un certificat de conformité émanant de la société VEOLIA, lequel ne mentionne nulle part l'écoulement des eaux pluviales par un tuyau empruntant partiellement une propriété voisine ;
(
) que l'empiètement constaté par huissier de justice n'est pas conforme à la déclaration ci-dessus des vendeurs et que la réclamation de Monsieur B... tendant à la suppression de la partie du tuyau surplombant sa propriété s'analyse en un trouble de droit, même si ce voisin n'a pas encore agi en justice ;
Que le réseau d'assainissement ayant été modifié entre le compromis de vente et l'acte de vente, à l'initiative et selon des modalités définies par eux seuls, les époux Y... ne sauraient se prévaloir de la clause du compromis de vente selon laquelle ils déclaraient faire leur affaire personnelle d'un dysfonctionnement de l'installation d'assainissement dont il était précisé que les vendeurs ne pouvaient alors donner aux acquéreurs aucune certitude quant à sa conformité ;
(
) en conséquence, qu'il convient de condamner les époux Y... au paiement des travaux permettant de supprimer cet empiétement et de maintenir un réseau d'assainissement séparatif ;
(
) que les devis établis à la requête de Monsieur Roger A... et de Madame Michelle C... ne l'ont pas été de manière contradictoire mais qu'ils sont soumis à la libre discussion des parties ; Que les défendeurs ne présentent aucune évaluation contraire des travaux à effectuer ; Que si trois devis sont présentés, chacun correspond à une partie des travaux rendus nécessaires et qu'il convient donc d'admettre la réclamation à concurrence de 3.590,64 € » ;

1- ALORS QUE, dans leurs conclusions signifiées le 10 juillet 2015 (prod.2 p.4 à 6) les époux Y... avaient longuement démontré en quoi la motivation du premier juge qui avait retenu le trouble de droit créé par la modification de l'installation d'assainissement par eux réalisée entre le compromis de vente et l'acte authentique, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1626 du code civil ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, sans jamais s'expliquer sur le moyen de droit ainsi soulevé par les époux Y..., qu'il apparaît qu'un tuyau surplombe la propriété voisine appartenant aux consorts B... et que l'eau s'écoule au-delà de la clôture alors que l'acte de vente mentionne que les époux Y... déclaraient lors de sa conclusion qu'il n'y avait eu aucune modification dans l'apparence de l'immeuble ni empiètement sur le fonds voisin, cet empiètement ayant pourtant été constaté par huissier comme l'a relevé le tribunal et n'étant pas conforme à la déclaration des vendeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1626 du code civil ;

2- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les époux Y... faisaient valoir en pages 5 et 6 in limine de leurs conclusions signifiées le 10 juillet 2015 (ibidem), preuves à l'appui, que c'étaient les acquéreurs qui avaient exigé d'eux, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, lequel les avait confiés à une entreprise partenaire, la réalisation des travaux sur l'installation d'assainissement, de sorte qu'ils étaient de mauvaise foi lorsqu'ils prétendaient avoir découvert la modification litigieuse postérieurement à la vente et avoir ignoré, à ce moment, le trouble qu'ils invoquent ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, fut-ce pour juger que les éléments de preuve versés aux débats à son appui sont insuffisants pour justifier que l'installation sanitaire avait été modifiée à la demande expresse des acquéreurs en violation des obligations qu'ils avaient souscrites lors du compromis de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.576
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-13.576, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.576
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