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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 17-11871


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement à la société Jieff ; que, se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que, sur saisine de M. et Mme X..., une nouvelle expertise a été ordonnée en référé ; que la société Jieff a assigné M. et Mme X... en annulation du second rapport d'expertise et en condamnation des maîtres de l'ouv

rage au paiement du solde des travaux ; que M. et Mme X... ont formé une demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement à la société Jieff ; que, se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que, sur saisine de M. et Mme X..., une nouvelle expertise a été ordonnée en référé ; que la société Jieff a assigné M. et Mme X... en annulation du second rapport d'expertise et en condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement du solde des travaux ; que M. et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler le second rapport d'expertise, de fixer la réception de l'ouvrage au 23 décembre 2005 et de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la société Jieff ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seconde expertise avait été ordonnée et diligentée en l'absence de la société Jieff, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le rapport de cette expertise était corroboré par d'autres éléments de preuve, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes de la société Jieff devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Jieff ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise du 28 septembre 2009, fixé la réception de l'ouvrage au 23 décembre 2005 et condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la société Jieff 88 651,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 avec capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription, ce moyen, à le considérer comme fondé, est soulevé pour la première fois par les époux X... en cause d'appel ; qu'il est irrecevable ; qu'en toute hypothèse ce délai court à compter de l'émission de la réalisation des travaux, comme l'expliquent les époux X..., de sorte que la prescription n'était pas acquise ; que sur la seconde expertise, la seconde expertise a été ordonnée et diligentée sans que la société JIEFF ait été convoquée ; qu'il y a lieu de la dire nulle et de l'écarter ainsi que l'ont fait les premiers juges ; que la Cour observe à cette occasion que les époux X... et leur avocat ont adopté une attitude déloyale ; que les explications des époux X... sur l'existence d'une erreur de secrétariat ne saurait être sérieusement soutenue, dès lors que la durée de l'expertise judiciaire aurait dû leur permettre de relever en cours d'expertise l'absence de l'entreprise JIEFF et de régulariser cette prétendue erreur ; qu'au fond, d'une part, contrairement aux explications des époux X..., ce sont ces derniers, qui alors qu'ils ne payaient plus la société JIEFF, ont incité cette dernière à terminer le chantier puis lui ont interdit l'accès aux locaux, après avoir fait dresser une réception avec leur seul architecte ; qu'il n'y a donc pas eu d'abandon de chantier, le constructeur étant au surplus toujours libre de quitter le chantier s'il n'est plus payé ; qu'en réalité le départ même du chantier n'est pas établi puisqu'il ressort des propres explications des époux X... que la société JIEFF a mené le chantier jusqu'à son terme sans être payée ; que la Cour, s'en tenant aux calculs de l'expert et à ses conclusions telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise initial parfaitement motivé à l'encontre duquel aucune critique étayée n'est formée, entérine ce dernier ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris ; que l'utilité d'ordonner une nouvelle expertise n'est pas établie par les époux X..., le premier rapport étant suffisant à éclairer la Cour ; que la Cour observe que les époux X... ne fournissent aucune explication de nature à contester les conclusions du premier rapport d'expertise ; qu'il se contentent d'alléguer qu'il a conclu à ce qu'ils devaient des sommes à l'entreprise JIEFF pour affirmer qu'il n'est pas satisfaisant ; qu'il y a lieu de dire que les époux X... seront solidairement tenus de sommes dues à l'entreprisse JIEFF, ainsi que celle-ci l'avait demandé devant les premiers juges qui ont omis de statuer sur ce point ; que conformément à l'article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter du 18 juin 2013, date de l'assignation , le jugement étant infirmé sur ce point» :

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur le rapport d'expertise du-28 septembre. 2009, le caractère clandestin à l'égard de la société JIEFF de 1'assignation du 23 2 juillet 2008, des opérations d'expertise-diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2008 et du rapport d'expertise, du 28 septembre 2009 est établi et n'est pas contesté, seul le caractère frauduleux de l'oubli l'étant. A l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour dite que le rapport d'expertise du 28 septembre 2009 est nul pour violation du principe du contradictoire au motif que le non respect du contradictoire est constant dans ce dossier, tant dans l'instance en référé expertise introduire par l'assignation du 23 octobre 2008, la société JIEFF n'ayant pu faire valoir ses moyens, qu'au cours des opérations d'expertise diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2008 et du rapport d'expertise du 28 septembre 2009 et que cotte violation du principe du contradictoire a nécessairement causé un grief à la société JIEFF qui n'a pas pu faire valoir le moindre argument alors même que se créance était discutée dans son quantum. Par suite, sans qu'il soit besoin de dire si la clandestinité ainsi retenue est frauduleuse ou intentionnelle, le tribunal jugera que le rapport d'expertise du 28 septembre 2009 est nul et qu'il est par suite privé de. tout effet et écarté des débats. Sur les demandes principales, à l'examen des pièces. versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise du 20 octobre 2007, et des moyens débattus, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour dire que la réception judiciaire doit être fixée à la date: du 23 décembre 2005, l'ouvrage réalise par la société JIEFF étant en état d'être reçu par Monsieur et Madame X... avec réserves à cette date. Le montant de la créance de la société JIEFF doit être fixée à 88.651,77 € correspondant à la somme retenue par l'expert dans son 1er rapport d'expertise du 20 octobre 2007 à hauteur de 83.656,87 € augmentée de 4994,90 € la retenue opérée par l'expert dans son compte entre les parties en cc qui concerne cette somme au titre du retard, n'étant pas justifiée dés lors que d'autres entreprises sont intervenues concomitamment à la société JIEFF sur le chantier, et qu'il n'est pas prouvé que les-retards soient imputables la société JIEFF. Les moyens contraires seront rejetés. Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame X... à verser à la société JIEFF, à titre principal, la somme de 88.798,50 € avec intérêts au taux légal [
]. La société JIEFF ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d'annualité prévues par les dispositions de l'article 1154 du Code Civil » ;

ALORS 1°) QUE la prescription opposée à une demande est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée pour la première fois en appel, et non pas une demande irrecevable si elle est nouvelle en appel ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription était irrecevable parce qu'invoqué pour la première fois en cause d'appel par monsieur et madame X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 122 et 123 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE monsieur et madame X... ne soutenaient pas que la prescription de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation qu'ils invoquaient avait pour point de départ la date d'exécution des travaux par la société Jieffe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE l'action en paiement de travaux immobiliers de rénovation engagée par un entrepreneur professionnel contre ses clients consommateurs se prescrit par deux ans à compter de l'émission de la facture ; qu'en jugeant que la prescription biennale opposée par monsieur et madame X... à l'action de la société Jieff avait pour point de départ la mise en demeure que cette dernière leur aurait adressée, cour d'appel a violé l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise du 28 septembre 2009, fixé la réception de l'ouvrage au 23 décembre 2005 et condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la société Jieff 88 651,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 avec capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la seconde expertise, la seconde expertise a été ordonnée et diligentée sans que la société JIEFF ait été convoquée ; qu'il y a lieu de la dire nulle et de l'écarter ainsi que l'ont fait les premiers juges ; que la Cour observe à cette occasion que les époux X... et leur avocat ont adopté une attitude déloyale ; que les explications des époux X... sur l'existence d'une erreur de secrétariat ne saurait être sérieusement soutenue, dès lors que la durée de l'expertise judiciaire aurait dû leur permettre de relever en cours d'expertise l'absence de l'entreprise JIEFF et de régulariser cette prétendue erreur ; qu'au fond, d'une part, contrairement aux explications des époux X..., ce sont ces derniers, qui alors qu'ils ne payaient plus la société JIEFF, ont incité cette dernière à terminer le chantier puis lui ont interdit l'accès aux locaux, après avoir fait dresser une réception avec leur seul architecte ; qu'il n'y a donc pas eu d'abandon de chantier, le constructeur étant au surplus toujours libre de quitter le chantier s'il n'est plus payé ; qu'en réalité le départ même du chantier n'est pas établi puisqu'il ressort des propres explications des époux X... que la société JIEFF a mené le chantier jusqu'à son terme sans être payée ; que la Cour, s'en tenant aux calculs de l'expert et à ses conclusions telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise initial parfaitement motivé à l'encontre duquel aucune critique étayée n'est formée, entérine ce dernier ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris ; que l'utilité d'ordonner une nouvelle expertise n'est pas établie par les époux X..., le premier rapport étant suffisant à éclairer la Cour ; que la Cour observe que les époux X... ne fournissent aucune explication de nature à contester les conclusions du premier rapport d'expertise ; qu'il se contentent d'alléguer qu'il a conclu à ce qu'ils devaient des sommes à l'entreprise JIEFF pour affirmer qu'il n'est pas satisfaisant ; qu'il y a lieu de dire que les époux X... seront solidairement tenus de sommes dues à l'entreprisse JIEFF, ainsi que celle-ci l'avait demandé devant les premiers juges qui ont omis de statuer sur ce point ; que conformément à l'article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter du 18 juin 2013, date de l'assignation , le jugement étant infirmé sur ce point » :

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur le rapport d'expertise du-28 septembre. 2009, le caractère clandestin à l'égard de la société JIEFF de 1'assignation du 23 juillet 2008, des opérations d'expertise-diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2008 et du rapport d'expertise, du 28 septembre 2009 est établi et n'est pas contesté, seul le caractère frauduleux de l'oubli l'étant. A l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour dite que le rapport d'expertise du 28 septembre 2009 est nul pour violation du principe du contradictoire au motif que le non-respect du contradictoire est constant dans ce dossier, tant dans l'instance en référé expertise introduire par l'assignation du 23 octobre 2008, la société JIEFF n'ayant pu faire valoir ses moyens, qu'au cours des opérations d'expertise diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2008 et du rapport d'expertise du 28 septembre 2009 et que cette violation du principe du contradictoire a nécessairement causé un grief à la société JIEFF qui n'a pas pu faire valoir le moindre argument alors même que se créance était discutée dans son quantum. Par suite, sans qu'il soit besoin de dire si la clandestinité ainsi retenue est frauduleuse ou intentionnelle, le tribunal jugera que le rapport d'expertise du 28 septembre 2009 est nul et qu'il est par suite privé de tout effet et écarté des débats. Sur les demandes principales, à l'examen des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise du 20 octobre 2007, et des moyens débattus, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour dire que la réception judiciaire doit être fixée à la date: du 23 décembre 2005, l'ouvrage réalise par la société JIEFF étant en état d'être reçu par Monsieur et Madame X... avec réserves à cette date. Le montant de la créance de la société JIEFF doit être fixée à 88.651,77 € correspondant à la somme retenue par l'expert dans son 1er rapport d'expertise du 20 octobre 2007 à hauteur de 83.656,87 € augmentée de 4994,90 € la retenue opérée par l'expert dans son compte entre les parties en ce qui concerne cette somme au titre du retard, n'étant pas justifiée dès lors que d'autres entreprises sont intervenues concomitamment à la société JIEFF sur le chantier, et qu'il n'est pas prouvé que les-retards soient imputables la société JIEFF. Les moyens contraires seront rejetés. Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame X... à verser à la société JIEFF, à titre principal, la somme de 88.798,50 € avec intérêts au taux légal [
]. La société JIEFF ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d'annualité prévues par les dispositions de l'article 1154 du Code Civil » ;

ALORS 1°) QUE les juges du fond ont constaté que la société Jieff n'avait pas été partie à l'instance au cours de laquelle a été rendue l'ordonnance de référé du 24 novembre 2008 prescrivant la seconde expertise ; qu'en annulant cette seconde expertise au prétexte que la société Jieff n'avait pu faire valoir ses moyens au cours de l'instance de référé ni au cours des opérations d'expertise de sorte que le principe de la contradiction avait été violé, quand cette expertise avait été versée aux débats et avait pu être contradictoirement discutée par la société Jieff, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU'en annulant la seconde expertise sur l'affirmation que monsieur et madame X... et leur avocat avaient eu une attitude déloyale envers la société Jieff, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile en statuant par des motifs impropres à établir une quelconque fraude à la charge de monsieur et madame X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11871
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11871


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11871
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