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24/01/2018 | FRANCE | N°16-18335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-18335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Vahedis, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 février et 16 mars 2011, la société Goodyear Dunlop Tires France a déclaré une créance de 2 137 120,40 euros au titre de factures de marchandises ainsi que de 581 027,35 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; que cette créance a été contestée par la soc

iété débitrice ;

Attendu que pour prononcer l'admission partielle de la créance, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Vahedis, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 février et 16 mars 2011, la société Goodyear Dunlop Tires France a déclaré une créance de 2 137 120,40 euros au titre de factures de marchandises ainsi que de 581 027,35 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; que cette créance a été contestée par la société débitrice ;

Attendu que pour prononcer l'admission partielle de la créance, l'arrêt retient que le litige trouve son origine dans l'émission par la débitrice d'une facture de régularisation pour 1 492 593,66 euros remettant en cause une partie de la créance déclarée de sorte qu'a contrario, les autres factures émises par la société Goodyear Dunlop Tires France avaient été reconnues pour avoir été portées en comptabilité et que celle-ci fait foi contre la débitrice ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de la reconnaissance par la société Vahedis de la dette née d'une partie des factures en raison de leur inscription dans sa comptabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Vahedis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Vahedis les créances chirographaires de la société Goodyear Dunlop Tires France non concernées par la liste des factures figurant en annexe de la facture de régularisation émise le 2 juillet 2010 par la société Vahedis, soit pour la somme de 644.526,74 euros,

AUX MOTIFS QUE « (
) à l'appui de son appel la s.a.s. « Vahedis » critique le premier juge en ce qu'il a retenu qu'elle n'aurait contesté la créance principale qu'à hauteur de la somme de 1.492.593,66 euros, alors qu'il ressort de ses écritures de première instance qu'elle a contesté l'intégralité de la dette ;
Attendu que cependant il ressort du rapport de l'expert Guy B..., invoqué au soutien de la contestation initiale du 9 janvier 2013, dont était saisi le juge-commissaire, que le litige trouve sa cause dans l'émission par la s.a.s. « Vahedis » le 2 juillet 2010 d'une facture de régularisation de 1.492.593,66 euros remettant en cause une partie des facturations éditées par sa cocontractante au cours des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009, qui étaient néanmoins retrouvées, non seulement dans la comptabilité de la s.a. « Goodyear Dunlop Tires France », mais également dans celle de la s.a.s. « Vahedis », de sorte qu'a contrario, le premier juge a pu légitimement en déduire, dès lors que la comptabilité de la débitrice fait foi contre elle, que les autres factures émises par sa cocontractante et portées en sa comptabilité, n'étaient pas contestées, pour avoir été ainsi reconnues, soit l'ensemble des factures, qui ne sont pas recensées au titre de la récapitulation des facturations concernées par cette facture de régularisation ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'admettre la créance ainsi reconnue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pour la somme de :
2.137.120,40 - 1.492.593,66 = 644.526,74 euros (
) » (arrêt attaqué, p. 5),

ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (production), la société Vahedis contestait l'intégralité de la créance déclarée par la société Goodyear Dunlop Tires France, et demandait son rejet total ; qu'en retenant néanmoins qu'une partie de cette créance n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Vahedis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, « qu'il ressort du rapport de l'expert Guy B..., invoqué au soutien de la contestation initiale du 9 janvier 2013, dont était saisi le juge-commissaire, que le litige trouve sa cause dans l'émission par la s.a.s. « Vahedis » le 2 juillet 2010 d'une facture de régularisation de 1.492.593,66 euros remettant en cause une partie des facturations éditées par sa cocontractante au cours des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009, qui étaient néanmoins retrouvées, non seulement dans la comptabilité de la s.a. « Goodyear Dunlop Tires France », mais également dans celle de la s.a.s. « Vahedis » », pour en déduire « qu'a contrario, le premier juge a pu légitimement en déduire, dès lors que la comptabilité de la débitrice fait foi contre elle, que les autres factures émises par sa cocontractante et portées en sa comptabilité, n'étaient pas contestées, pour avoir été ainsi reconnues, soit l'ensemble des factures, qui ne sont pas recensées au titre de la récapitulation des facturations concernées par cette facture de régularisation », et « qu'il convient en conséquence d'admettre la créance ainsi reconnue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pour la somme de : 2.137.120,40 - 1.492.593,66 = 644.526,74 euros », sans inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen tiré d'une « reconnaissance de créance » antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-18335

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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 24/01/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-18335
Numéro NOR : JURITEXT000036635475 ?
Numéro d'affaire : 16-18335
Numéro de décision : 41800053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-24;16.18335 ?
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