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17/01/2018 | FRANCE | N°16-27546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-27546


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2012, la société R Gélec (la société) a assigné la société civile immobilière Sarina (la SCI) et la société Centre d'études techniques pour l'aménagement et la décoration intérieur (Cetadi) en paiement du solde d'une facture de travaux du 30 septembre 2009 ; que la SCI a soulevé la prescription de l'action ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société Cetadi :

Attendu qu'à l'égard de cette partie, le moyen

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2012, la société R Gélec (la société) a assigné la société civile immobilière Sarina (la SCI) et la société Centre d'études techniques pour l'aménagement et la décoration intérieur (Cetadi) en paiement du solde d'une facture de travaux du 30 septembre 2009 ; que la SCI a soulevé la prescription de l'action ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société Cetadi :

Attendu qu'à l'égard de cette partie, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre la SCI, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que la SCI présente les caractéristiques d'une société civile familiale et que les travaux, de faible ampleur, répondaient non seulement à des besoins professionnels, mais encore à des besoins personnels, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle a été placée, vis-à-vis du professionnel qu'est la société, dans une relation de simple consommateur de prestations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en paiement de la société R Gélec à l'encontre de la société civile immobilière Sarina, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Sarina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société R Gélec

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en paiement de la société R Gélec à l'encontre de la SCI Sarina et de la société Cetadi ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action en paiement, les sociétés Sarina et Cetadi invoquent l'article L. 137-2 ancien (devenu L. 218-2 dans sa version mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2016) du code de la consommation pour voir constater la prescription biennale de l'action en paiement de la société R Gélec ; qu'à cet égard, il faut se placer au moment de l'exécution du contrat afin d'appliquer le texte alors en vigueur ; qu'à ce sujet, les parties conviennent qu'il n'y a pas eu de signature de devis, mais un accord oral pour la réalisation des travaux électriques litigieux qui ont été effectués dans deux appartements (appartements dits de fonction lors de la procédure de permis de construire) situés [...]                        , selon les acomptes du 12 octobre 2007 (3 588 euros, indiquant "travaux réalisés à 90 %") et du 30 décembre 2007 (4 784 euros, mentionnant "travaux terminés dans dépôt et appartement 1") ; qu'il convient d'ajouter que ces acomptes ne fournissent strictement aucun détail s'agissant des travaux réellement réalisés ; que, néanmoins, le 30 septembre 2009, soit quasiment deux ans plus tard, une nouvelle facture "solde" sera émise par la société R Gélec pour un montant total de 31 537,32 euros et celle-ci sera détaillée sur 12 pages ; que ce document mentionne des travaux dans deux appartements et dans un dépôt/cave en faveur de la société Cetadi (6 394,10 euros) ; que s'agissant de la prescription biennale, il y a lieu de rappeler que la notion de consommateur concernait principalement les personnes physiques ; que, toutefois, les personnes morales et notamment les SCI familiales n'étaient pas exclues ipso facto de la protection du code de la consommation au travers de la notion de "non-professionnel" qui existait déjà avant la loi du 17 mars 2014 et l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en l'espèce, la SCI Sarina présente les caractéristiques d'une société civile familiale dans la mesure où elle a été constituée par les seuls époux Y... le 7 janvier 2004 et l'opération, visant à acheter en 2007 une parcelle sise [...]               , pour y construire un ensemble immobilier devant servir à la société Cetadi, dont le gérant est M. Y..., mais également deux appartements, est un projet de faible ampleur qui répond, certes, à des besoins professionnels (la facture évoquant les travaux pour Cetadi est de 6 394,10 euros) mais également à des besoins personnels de la SCI pour la plus grande part (31 537,32 - 6 394,10 euros, soit 25 143,22 euros) ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la société civile familiale a été placée, vis-à-vis du professionnel qu'est la société R Gélec, dans une relation de simple consommateur de prestations électriques ; que, partant, rien ne s'oppose à l'application du délai de prescription de deux ans ; qu'en conséquence, il est établi que la société R Gélec a présenté une facture le 30 septembre 2009, pour des travaux terminés le 30 décembre 2007 (cf le dernier "acompte") et n'a assigné la SCI Sarina que le 26 septembre 2012, soit au-delà du délai de 2 ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, sans qu'une interruption ou une suspension de la prescription ne soient alléguées et encore moins démontrées par l'appelante ; qu'il s'ensuit que la SARL R Gélec est irrecevable en son action en paiement et que le jugement sera réformé de ce chef ; que, par ailleurs, la cour ne peut que constater que la SARL Cetadi n'a formé aucune demande de travaux auprès de la société R Gélec puisque les travaux étaient réalisés pour la seule SCI Sarina et que dès lors aucune demande ne peut être formulée à son égard ; que, dès lors, l'action en paiement visant la société Cetadi sera considérée comme irrecevable et le jugement réformé de ce chef » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il se déduit de cette disposition que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale qu'elle institue et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'en permettant à la société Sarina, personne morale, d'invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux d'électricité réalisés par la société R Gélec étaient intervenus au sein de l'immeuble acquis par la SCI Sarina et devant servir à la société Cetadi, dont le gérant est M. Y... ; qu'elle relevait encore que, pour partie, les travaux d'électricité concernaient la société Cetadi et répondaient ainsi à des besoins professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour faire application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, en l'état de ses constatations établissant le contexte professionnel dans lequel s'inscrivaient les travaux d'électricité réalisés par la société R Gélec, exclusif de la qualité de consommateur de la SCI Sarina à leur égard, la cour d'appel a violé disposition susvisée ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21), la société R Gélec a fait valoir que la SCI Sarina est une société civile immobilière immatriculée au RCS dont l'objet social est la location de terrains et d'autres biens immobiliers et ayant pour gérant M. José Y... et qu'elle a donné l'immeuble en location dans le cadre d'un bail commercial à la société Cetadi, dont le gérant n'est autre que le même M. José Y..., la société Cetadi ayant pour objet social la vente et commercialisation de meubles de cuisine et articles électroménager ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour faire application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à exclure la qualité de consommateur de la SCI Sarina, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 octobre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-27546

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/01/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-27546
Numéro NOR : JURITEXT000036584521 ?
Numéro d'affaire : 16-27546
Numéro de décision : 11800071
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-17;16.27546 ?
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