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10/01/2018 | FRANCE | N°16-17326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-17326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 janvier et 14 avril 2016), qu'entre le 13 février 2006 et le 1er juin 2007, la société HLM Vaucluse logement (la société Vaucluse logement), devenue la société Grand delta habitat, a confié à la société A Top maçonnerie (la société ATM) l'exécution de divers marchés de travaux ; que pour certains d'entre eux, la société ATM a eu recours à un sous-traitant, la société Maisons bâtiment constructions (la société MBC) ; que le 6 août 2007, la socié

té MBC a assigné la société Vaucluse logement et la société ATM aux fins de paiemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 janvier et 14 avril 2016), qu'entre le 13 février 2006 et le 1er juin 2007, la société HLM Vaucluse logement (la société Vaucluse logement), devenue la société Grand delta habitat, a confié à la société A Top maçonnerie (la société ATM) l'exécution de divers marchés de travaux ; que pour certains d'entre eux, la société ATM a eu recours à un sous-traitant, la société Maisons bâtiment constructions (la société MBC) ; que le 6 août 2007, la société MBC a assigné la société Vaucluse logement et la société ATM aux fins de paiement de sommes au titre des marchés sous-traités ; que les 14 novembre 2007 et 27 mai 2008, le tribunal a ouvert le redressement puis la liquidation judiciaires de la société ATM, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 17 janvier 2008, la société Vaucluse logement a déclaré au passif une créance récursoire de 330 109,88 euros, correspondant au montant des sommes réclamées par la société MBC ; que la créance ayant été contestée, le juge-commissaire, par une ordonnance du 17 mars 2009, a sursis à statuer sur la demande d'admission en l'état de la procédure en cours engagée par la société MBC ; que la demande de cette dernière a été rejetée par un jugement du 15 novembre 2011 ; que le 30 octobre 2008, la société Vaucluse logement a procédé à une nouvelle déclaration de créance à concurrence de la somme de 1 392 570,31 euros ; que M. X..., ès qualités, a assigné, le 12 février 2013, la société Vaucluse logement en paiement de la somme de 219 453,84 euros représentant le montant des retenues de garantie des différents marchés ; que par un jugement du 18 avril 2014, le tribunal a dit irrecevable la demande de M. X..., ès qualités, et invité la partie la plus diligente à se pourvoir devant le juge-commissaire qu'il a jugé seul compétent pour statuer sur les créances de la société Vaucluse logement ; qu'ayant fait appel du jugement, M. X..., ès qualités, a demandé la condamnation de la société Grand delta habitat à lui payer la somme de 648 555,55 euros au titre du solde définitif des marchés de travaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du 7 janvier 2016 de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes additionnelles alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en paiement d'une créance du débiteur reconnue par le créancier déclarant, par voie de compensation, dans une déclaration de créances à une procédure collective, se prescrit de la même manière que l'action en paiement de la créance connexe déclarée ; que l'interruption de la prescription de la créance déclarée s'étend nécessairement à celle de la créance connexe reconnue dans cette déclaration ; qu'au cas présent, la société Vaucluse logement a effectué à la procédure collective de la société ATM une première déclaration relative aux sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société MBC, sous-traitant de la société ATM, puis une seconde déclaration portant sur l'ensemble des comptes entre les parties au titre de l'exécution des marchés de travaux, dans laquelle elle reconnaissait par compensation les créances de la société ATM ; que ces créances ayant été contestées, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société MBC à l'encontre notamment de la société Vaucluse logement, dont dépendaient en partie les comptes entre les parties ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite la demande de M. X... au titre du solde des comptes entre les parties, que si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective, celui attaché à la reconnaissance du droit du cocontractant est instantané, la cour d'appel, qui a appliqué des régimes de prescription distincts à des créances connexes résultant de l'exécution des mêmes contrats entre les parties, a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que la prescription de la créance du débiteur en procédure collective reconnue par le créancier dans sa déclaration de créance est retardée ou suspendue par l'instance ouverte sur la contestation de la créance connexe dont la compensation est demandée, jusqu'à son issue définitive ; qu'au cas présent, la demande initiale de M. X..., ès qualités, contre la société Vaucluse logement portait sur le paiement des retenues de garantie, et sa demande additionnelle sur le solde des comptes résultant de l'exécution des marchés de travaux entre les parties ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le principe de la créance de la société ATM avait été reconnu par la société Vaucluse logement dans sa déclaration de créance du 30 octobre 2008, et d'autre part, que le juge-commissaire avait sursis à statuer sur la contestation de la déclaration de créance de la société Vaucluse logement dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le tribunal portant sur la validité de la créance de la société MBC ; qu'ainsi la demande additionnelle de M. X..., ès qualités, portant sur l'ensemble des comptes entre les parties ne pouvait-elle être formée avant l'issue de l'instance ouverte sur la contestation de la créance de la société Vaucluse logement dont dépendaient pour partie les comptes faisant l'objet de cette demande additionnelle ; qu'en excluant cependant le report ou la suspension résultant de cette instance sur la prescription de la créance de la société ATM, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2234 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la déclaration de créance du 30 octobre 2008 comportait des chefs de créances réclamés à titre de compensation de travaux inexécutés ou mal exécutés, notamment en ce qui concerne les créances de retenues de garantie, l'arrêt retient exactement que cet acte constitue, à sa date, une reconnaissance par la société Vaucluse logement du principe de créance de la société ATM, interrompant, conformément à l'article 2240 du code civil, le délai de prescription en cours et fixant le point de départ du nouveau délai, que si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective, celui qui est attaché à la reconnaissance du droit du cocontractant est instantané et que les demandes, régularisées par des conclusions du 9 septembre 2014, sont, en conséquence, prescrites ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié que les créances déclarées le 30 octobre 2008 aient été contestées et que le juge-commissaire a sursis à statuer sur une telle contestation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du 7 janvier 2016 et à celui du 14 avril 2016 d'écarter les pièces non-versées aux débats et transmises par lui en cours de délibéré et de le déclarer irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit au procès équitable et le principe de la contradiction imposent que, lorsque le juge rouvre les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit qu'il relève d'office, les parties soient recevables à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs observations sur ce moyen ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 janvier 2016, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X..., ès qualités, en l'état des cessions de créances à la Banque populaire du Sud notifiées à la société Vaucluse logement le 6 juin 2007, et de l'absence de justification du recouvrement du droit de poursuivre le règlement de ces créances du fait d'un mandat de la banque ou de son désintéressement ; qu'elle n'a toutefois pas révoqué l'ordonnance de clôture ; qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2016, soit à peine un mois plus tard ; que par lettre de son conseil à la cour du 10 mars 2016, M. X..., ès qualités, a indiqué que, ainsi qu'il avait été précisé lors des débats, il avait interrogé la banque cessionnaire et avait obtenu de sa part la mainlevée de la cession pour trois des quatre marchés cédés par trois lettres du 4 mars 2016 qu'il produisait ; qu'en rouvrant cependant les débats sur la question de la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité de M. X..., ès qualités, compte tenu de la cession des marchés de travaux, relevée d'office, sans révoquer l'ordonnance de clôture et en écartant ensuite, pour déclarer M. X..., ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, les nouvelles pièces produites en cours de délibéré, nécessaires à sa défense sur ce moyen d'irrecevabilité, qu'il n'avait pu obtenir plus tôt, la cour d'appel, qui a méconnu son droit à un procès équitable ainsi que le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ;

2°/ que le droit au procès équitable et le principe de la contradiction imposent que, lorsque le juge rouvre les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit qu'il relève d'office, les parties soient recevables à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs observations sur ce moyen ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 janvier 2016, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X..., ès qualités, en l'état des cessions de créances à la Banque populaire du Sud notifiées à la société Vaucluse logement le 6 juin 2007, et de l'absence de justification du recouvrement du droit de poursuivre le règlement de ces créances du fait d'un mandat de la banque ou de son désintéressement ; qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2016, soit à peine un mois plus tard ; que par lettre de son conseil à la cour du 10 mars 2016, M. X..., ès qualités, a indiqué que, ainsi qu'il avait été précisé lors des débats, il avait interrogé la banque cessionnaire et avait obtenu de sa part la mainlevée de la cession pour trois des quatre marchés cédés par trois lettres du 4 mars 2016 qu'il produisait ; qu'en rouvrant les débats sur la question de la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité de M. X..., ès qualités, compte tenu de la cession des marchés de travaux, relevée d'office, sans toutefois révoquer l'ordonnance de clôture et en écartant ensuite, pour déclarer M. X..., ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, les nouvelles pièces produites en cours de délibéré, nécessaires à sa défense sur ce moyen d'irrecevabilité, qu'il n'avait pu obtenir plus tôt, sans rechercher si le rejet de ces pièces ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable, tandis qu'elle avait relevé d'office une fin de non-recevoir et invité les parties à s'en expliquer dans un délai très bref, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé d'écarter des pièces non-versées aux débats et transmises en cours de délibéré par M. X..., ès qualités ; que le moyen, qui postule que la cour d'appel aurait dû, le 7 janvier 2016, révoquer l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2015, afin de rendre recevable la production par les parties de nouvelles pièces au soutien de leurs observations sur le moyen qu'elle décidait de relever d'office, quand cette révocation n'aurait eu aucun effet sur la recevabilité des pièces transmises après la clôture des débats, est inopérant ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt du 14 avril 2016 ni des dernières conclusions de M. X..., ès qualités, que celui-ci ait fait valoir qu'il n'avait pas disposé du temps nécessaire à la présentation de ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société A Top maçonnerie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 7 janvier 2016 attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes additionnelles de Me X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A Top Maçonnerie ;

Aux motifs que « la sa Grand Delta Habitat invoque le bénéfice du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors que les marchés ont été poursuivis pour certains d'entre eux jusqu'à la mise en liquidation judiciaire du 27 mai 2008, avec poursuite d'activité au 31 juillet 2008, date à laquelle, représentée par son liquidateur, la sarl A Top Maçonnerie, qui avait déjà abandonné certains chantiers, pouvait actionner en paiement de ce qu'elle estimait lui être dû ; que maître Frédéric X... ès qualités soutient : que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de son droit qui résulte de la deuxième déclaration de créance, en date du 30 octobre 2008 (et non du 28 octobre comme indiqué par erreur dans ses écritures), laquelle serait l'expression d'une exception de compensation, que l'effet interruptif de cette reconnaissance se serait prononcé jusqu'au prononcé du jugement du 15 novembre 2011, dans le cadre de laquelle procédure la défenderesse, selon le moyen, « aurait pu faire valider sa créance supposée », qu'ainsi alors que la sa Vaucluse Logement aurait été forclose à prétendre à une exception de compensation en application de l'article R. 264-5 du code de commerce, pour n'avoir pas, en suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 mars 2009, saisi « le juge des marchés de travaux » (sic) ni demandé à ce juge, déjà saisi par un autre, de « juger les mérites de son exception de compensation » (sic), les soldes des marchés pouvaient lui être réclamés pour la première fois le 12 février 2013 pour une partie et le 9 septembre 2014 pour l'autre ; que cependant, s'il se déduit du libellé des chefs de créances invoqués, qu'à tout le moins certains d'entre eux sont réclamés à titre de compensation de travaux inexécutés ou mal exécutés, notamment en ce qui concerne les créances de retenues de garantie, de sorte qu'il peut être conclu reconnaissance tacite du principe de créance de la sarl A Top Maçonnerie, le point de départ du nouveau délai se situe au jour de cette reconnaissance, soit le 30 octobre 2008 ; qu'en effet, si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, se produit jusqu'à la clôture de la procédure collective, celui qui est attaché à la reconnaissance du droit du cocontractant est instantané ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces soumises à l'examen de la cour, ni même des prétentions de maître Frédéric X... ès qualités que ce dernier aurait formalisé une demande en paiement du solde de ses marchés de travaux dans le cadre de la procédure distincte terminée par le jugement du 15 novembre 2011, de sorte que celle-ci n'a pu jouer aucun rôle sur le cours du nouveau délai de prescription qui lui était ouvert ; que le moyen tiré des dispositions de l'article R. 264-5 du code de commerce est inopérant dès lors que contrairement à l'affirmation de maître Frédéric X..., l'ordonnance de sursis à statuer du 17 mars 2009, prise en raison de l'existence d'une instance en cours, n'est pas de la nature de celle visée par ce texte, qu'il n'est pas justifié, d'une part, que les créances déclarées le 30 octobre 2008 auraient été contestées par le mandataire judiciaire et par voie de conséquence que le juge-commissaire aurait sursis à statuer sur une telle contestation jusqu'à ce que les parties qui y auraient intérêt saisissent la juridiction compétente pour la trancher et encore moins, d'autre part, que la notification qui fait courir le délai de forclusion ait été délivrée à la sa Vaucluse Logement, qu'en tout état de cause la prétendue forclusion, aurait-elle été encourue, n'est pas de nature à empêcher le cours de la prescription ; qu'il s'ensuit que si les demandes de paiement des créances représentées par les sommes retenues à titre de garantie au fur et à mesure de la présentation des situations de travaux, sont recevables pour avoir été introduites par l'assignation du 12 février 2013, les demandes additionnelles qui n'ont été régularisées que par conclusions d'appel du 9 septembre 2014, sont bien irrecevables par l'effet de la prescription extinctive » (arrêt du 7 janvier 2016, p. 6 à 8) ;

1°) Alors que l'action en paiement d'une créance du débiteur reconnue par le créancier déclarant, par voie de compensation, dans une déclaration de créances à une procédure collective, se prescrit de la même manière que l'action en paiement de la créance connexe déclarée ; que l'interruption de la prescription de la créance déclarée s'étend nécessairement à celle de la créance connexe reconnue dans cette déclaration ; qu'au cas présent, la société Vaucluse Logement a effectué à la procédure collective de la société A Top Maçonnerie une première déclaration relative aux sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société MBC, sous-traitant de la société A Top Maçonnerie, puis une seconde déclaration portant sur l'ensemble des comptes entre les parties au titre de l'exécution des marchés de travaux, dans laquelle elle reconnaissait par compensation les créances de la société A Top Maçonnerie ; que ces créances ayant été contestées, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société MBC à l'encontre notamment de la société Vaucluse Logement, dont dépendaient en partie les comptes entre les parties ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite la demande de Me X... au titre du solde des comptes entre les parties, que si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective, celui attaché à la reconnaissance du droit du cocontractant est instantané, la cour d'appel, qui a appliqué des régimes de prescription distincts à des créances connexes résultant de l'exécution des mêmes contrats entre les parties, a violé l'article 2241 du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, que la prescription de la créance du débiteur en procédure collective reconnue par le créancier dans sa déclaration de créance est retardée ou suspendue par l'instance ouverte sur la contestation de la créance connexe dont la compensation est demandée, jusqu'à son issue définitive ; qu'au cas présent, la demande initiale de Me X... ès qualités contre la société Vaucluse Logement portait sur le paiement des retenues de garantie, et sa demande additionnelle sur le solde des comptes résultant de l'exécution des marchés de travaux entre les parties ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le principe de la créance de la société A Top Maçonnerie avait été reconnu par la société Vaucluse Logement dans sa déclaration de créance du 30 octobre 2008, et d'autre part, que le juge-commissaire avait sursis à statuer sur la contestation de la déclaration de créance de la société Vaucluse Logement dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Nîmes portant sur la validité de la créance de la société MBC ; qu'ainsi la demande additionnelle de Me X... ès qualités portant sur l'ensemble des comptes entre les parties ne pouvait-elle être formée avant l'issue de l'instance ouverte sur la contestation de la créance de la société Vaucluse Logement dont dépendaient pour partie les comptes faisant l'objet de cette demande additionnelle ; qu'en excluant cependant le report ou la suspension résultant de cette instance sur la prescription de la créance de la société A Top Maçonnerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2234 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 7 janvier 2016 attaqué d'avoir et à l'arrêt du 14 avril 2016 attaqué d'avoir écarté les pièces non versées aux débats et transmises par Me X... ès qualités en cours de délibéré, et d'avoir déclaré Me X... ès qualités irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir ;

Aux motifs que « il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats que la sa Banque Populaire du Sud a notifié à la sa Vaucluse Logement la cession à son profit des marchés litigieux ; qu'il ne ressort pas des explications des parties que la sarl A Top Maçonnerie aurait retrouvé le droit de poursuivre le recouvrement de ces créances cédées à la suite d'un recours de l'établissement bancaire à son encontre ou d'un mandat de ce dernier, de sorte qu'il convient, en application des dispositions des articles 16 et 125 du code de procédure civile, L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur la recevabilité de la demande en paiement au titre des soldes de ces marchés, conservés par la maîtresse de l'ouvrage à titre de retenue de garantie « (arrêt du 7 janvier 2016, p. 8) ;

Et aux motifs que « l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée, aucune pièce nouvelle ne saurait être produite, étant observé que ne constituent pas des pièces au sens de l'article 783 du code de procédure civile (qui doivent s'entendre comme éléments de preuve) des reproductions de jurisprudence et leurs commentaires en doctrine invoqués dans la discussion des parties, lesquelles s'obligent seulement à en justifier, dans le respect du contradictoire, auprès des parties adverses qui n'en auraient pas eu personnellement connaissance ; qu'ainsi l'appelant ayant satisfait à la demande de la société Grand Delta Habitat en lui communiquant les jurisprudences et commentaires dont il se prévaut, cette dernière ne saurait les faire ignorer de la cour en demandant leur mise à l'écart des débats ; que cependant doivent être écartées les trois nouvelles pièces que maître Frédéric X... ès qualités a fait parvenir à la cour après clôture des débats ; que par application des dispositions de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance qui s'attache à la remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du même code, emporte transfert au cessionnaire de la propriété de la créance, et par voie de conséquence de l'action qui s'y rattache, à défaut de mandat spécial donné par le cessionnaire ; que maître Frédéric X... ès qualités, qui ne justifie pas à la date des débats, qu'il aurait été rétabli dans son droit d'agir, invoque cependant la nullité, qui s'attacherait aux bordereaux de cession des différents marchés, dont il demande le bénéfice, au motif qu'ils ne comporteraient pas les éléments permettant d'individualiser les créances cédées, dès lors que la sa d'hlm « Vaucluse Logement » a répondu au moment de la notification des créances que celles-ci avaient été pour l'essentiel déjà payées à l'entrepreneur ou revenaient à des tiers sous-traitants bénéficiaires de délégations convenues de sorte qu'en application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, les bordereaux ne valent pas cession ; qu'il fait par ailleurs observer que la sa « Grand Delta Habitat » n'a pas prétendu avoir payé à la banque ou devoir le faire, cette même banque n'ayant « jamais obtenu de créance au titre des retenues de garantie » ; mais que la cession litigieuse demeure dans les rapports du cédant et du cessionnaire, quand bien même l'irrégularité alléguée serait avérée ; qu'il s'ensuit que Me Frédéric X... ès qualités ne peut se prévaloir de cette prétendue irrégularité dans ses rapports avec le débiteur cédé, sauf à justifier avoir recouvré le droit d'agir contre lui, après avoir récupéré la propriété de la créance cédée au moyen du titre dont la validité est remise en cause ; que cette preuve n'étant pas rapportée, la sa « Grand Delta Habitat » se prévaut à bon droit de l'irrecevabilité de l'action » (arrêt du 14 avril 2016, p. 6 et 7) ;

1°) Alors que le droit au procès équitable et le principe de la contradiction imposent que, lorsque le juge rouvre les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit qu'il relève d'office, les parties soient recevables à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs observations sur ce moyen ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 janvier 2016, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me X... ès qualités en l'état des cessions de créances à la Banque Populaire du Sud notifiées à la société Vaucluse Logement le 6 juin 2007, et de l'absence de justification du recouvrement du droit de poursuivre le règlement de ces créances du fait d'un mandat de la banque ou de son désintéressement ; qu'elle n'a toutefois pas révoqué l'ordonnance de clôture ; qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2016, soit à peine un mois plus tard ; que par lettre de son conseil à la cour du 10 mars 2016, Me X... ès qualités a indiqué que, ainsi qu'il avait été précisé lors des débats, il avait interrogé la banque cessionnaire et avait obtenu de sa part la mainlevée de la cession pour trois des quatre marchés cédés par trois lettres du 4 mars 2016 qu'il produisait ; qu'en rouvrant cependant les débats sur la question de la fin de non recevoir prise du défaut de qualité de Me X... ès qualités compte tenu de la cession des marchés de travaux, relevée d'office, sans révoquer l'ordonnance de clôture et en écartant ensuite, pour déclarer Me X... ès qualités irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, les nouvelles pièces produites en cours de délibéré, nécessaires à sa défense sur ce moyen d'irrecevabilité, qu'il n'avait pu obtenir plus tôt, la cour d'appel, qui a méconnu son droit à un procès équitable ainsi que le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ;

2°) Alors, en tout état de cause, que le droit au procès équitable et le principe de la contradiction imposent que, lorsque le juge rouvre les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit qu'il relève d'office, les parties soient recevables à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs observations sur ce moyen ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 janvier 2016, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me X... ès qualités en l'état des cessions de créances à la Banque Populaire du Sud notifiées à la société Vaucluse Logement le 6 juin 2007, et de l'absence de justification du recouvrement du droit de poursuivre le règlement de ces créances du fait d'un mandat de la banque ou de son désintéressement ; qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2016, soit à peine un mois plus tard ; que par lettre de son conseil à la cour du 10 mars 2016, Me X... ès qualités a indiqué que, ainsi qu'il avait été précisé lors des débats, il avait interrogé la banque cessionnaire et avait obtenu de sa part la mainlevée de la cession pour trois des quatre marchés cédés par trois lettres du 4 mars 2016 qu'il produisait ; qu'en rouvrant les débats sur la question de la fin de non recevoir prise du défaut de qualité de Me X... ès qualités compte tenu de la cession des marchés de travaux, relevée d'office, sans toutefois révoquer l'ordonnance de clôture et en écartant ensuite, pour déclarer Me X... ès qualités irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, les nouvelles pièces produites en cours de délibéré, nécessaires à sa défense sur ce moyen d'irrecevabilité, qu'il n'avait pu obtenir plus tôt, sans rechercher si le rejet de ces pièces ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable, tandis qu'elle avait relevé d'office une fin de non recevoir et invité les parties à s'en expliquer dans un délai très bref, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-17326

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/01/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-17326
Numéro NOR : JURITEXT000036635165 ?
Numéro d'affaire : 16-17326
Numéro de décision : 41800006
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-10;16.17326 ?
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