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20/12/2017 | FRANCE | N°16-21425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-21425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2061 du code civil ;

Attendu que, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société EDF, a adhéré à un contrat d'assurance collective garantissant le risque invalidité et incapacité souscrit par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industr

ies électriques et gazières (la caisse), auprès de la société Gan eurocourtage vie, désor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2061 du code civil ;

Attendu que, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société EDF, a adhéré à un contrat d'assurance collective garantissant le risque invalidité et incapacité souscrit par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la caisse), auprès de la société Gan eurocourtage vie, désormais dénommée Groupama Gan vie, venue aux droits de la société Axa France vie (l'assureur) ; que l'article 9.1 du contrat, intitulé « procédure de traitement des dossiers, invalidité permanente, partielle ou totale », prévoit, en son alinéa 3, le recours à un compromis d'arbitrage en cas de contestation sur les conséquences définitives d'un accident garanti ayant entraîné une invalidité permanente, partielle ou totale ; qu'ayant été victime d'un accident de body-surf le 2 août 2002, M. X..., qui présente une incapacité permanente partielle, s'est vu refuser une prise en charge par la commission médicale de la caisse ; qu'il a assigné l'assureur en annulation de la clause compromissoire et en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter sa demande d'annulation et déclarer irrecevables ses autres prétentions, l'arrêt retient que M. X... a conclu le contrat à raison d'une activité professionnelle, dès lors qu'il n'est atteint que d'une incapacité permanente partielle, et non totale, et qu'il a assigné directement l'assureur sans recourir au compromis d'arbitrage institué par la convention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat d'assurances avait été conclu à raison d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention aux débats de la société Groupama Gan vie, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Groupama Gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondée la demande de M. X... aux fins d'annulation de la clause d'arbitrage conventionnelle applicable au litige, constaté que M. X... n'avait pas mis en oeuvre la clause conventionnelle d'arbitrage stipulée à l'article 9.1 alinéa 3 du contrat d'assurance, et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé irrecevables les demandes et prétentions formées par M. X... contre la société Axa France Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Gan Vie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la clause figurant à l'article 9.1 du contrat d'assurance liant les parties, l'article 9. 1, figurant dans la notice d'information invalidité - décès, compléments - prestations IDCP A, dont Alain X... n'a pas contesté qu'elle lui a été remise, dispose au titre "procédure de traitement des dossiers, invalidité permanente, partielle ou totale" que : "En cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, résultant d'un accident garanti, les capitaux sont dus dès que l'adhérent a donné son accord sur les conséquences définitives de cet accident telles que déterminées, après consultation éventuelle du médecin de l'agent adhérent, par le médecin-conseil de la CCAS en accord avec le médecin de l'assureur. Ces deux médecins prennent position au vu du dossier médical produit par l'agent adhérent, s'ils l'estiment nécessaire avoir après avoir pris l'avis d'un médecin généraliste ou d'un ou plusieurs médecins spécialistes. À défaut d'accord de l'agent adhérent sur leurs conclusions le médecin-conseil de la CCAS et celui de l'assureur désignent un troisième médecin, dit médecin contrôleur, et se prononcent au vu du rapport déposé par celui-ci. Au cas où l'agent adhérent contesterait à nouveau la décision prise, il est procédé à l'établissement d'un compromis d'arbitrage aux termes duquel le souscripteur, l'assureur et l'adhérent s'en remettent à la décision d'un médecin expert choisi par l'adhérent sur une liste de trois médecins experts auprès des tribunaux proposée par l'assureur" ; qu'Alain X... a soutenu en premier lieu que la clause dont la violation lui est opposée par la compagnie d'assurances serait nulle en application de l'article 2061 du code civil, puisqu'il apparaît selon lui constant que le contrat conclu avec Axa France Vie ne l'a pas été à raison d'une activité professionnelle et ce d'autant moins que l'accident dont il s'est prévalu, savoir la pratique du bodysurf pendant ses vacances estivales, a été causé à la suite d'une activité purement personnelle ; que la compagnie d'assurances, qui n'a pas répliqué aux dernières conclusions d'Alain X... en date du 8 janvier 2016, n'a pas répondu à ce moyen ; que l'article 2061 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, applicable aux conventions en cours, énonce que sous réserve des dispositions législatives particulières la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; que sur la base de ce texte il est jugé que l'adhésion à un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque invalidité permanente totale n'est pas faite à raison d'une activité professionnelle, de sorte qu'un tel contrat ne peut instaurer valablement une procédure d'arbitrage et dans le même esprit qu'est nulle la clause compromissoire insérée dans un contrat conclu avec des retraités qui n'exercent plus aucune activité professionnelle ; qu'or en l'espèce force est de constater que le contrat conclu et revendiqué par les parties, et spécialement la clause litigieuse, vise, non pas seulement l'invalidité permanente totale de l'adhérent, mais aussi l'invalidité partielle de cet adhérent, alors qu'en l'espèce Alain X..., qui a été déclaré consolidé par des deux rapports des Drs Y... et Z... (mais à des dates différentes) et qui s'est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 7 % pour le Dr Y... et de 12 % par le Dr Z..., n'a pas soutenu et n'a pas prouvé qu'il se trouverait en état d'invalidité permanente totale et n'aurait pas été en mesure de reprendre son activité et qu'au contraire dans ses écritures il a exposé qu'il a dû interrompre son activité professionnelle d'avril à août 2003, puis qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2003 jusqu'au 9 février 2004 ; qu'il importe peu à cet égard que l'activité à l'occasion de laquelle Alain X... a été victime de l'accident lui ayant causé une affection au niveau de l'épaule gauche ait été une activité de loisir et que l'accident se soit produit durant ses vacances, dès lors que figure parmi les risques couverts les accidents résultant de la pratique de tous les sports à titre d'amateur, sauf ce qui est prévu à l'article 5. 3 qui traite des différents cas d'exclusion de garantie et énumère différents sports, dans la liste desquels le body surf n'est pas compris ; qu'il s'en déduit que la demande de Alain X... tendant à voir juger nulle la disposition contractuelle instituant un compromis d'arbitrage n'est pas fondée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 9.1 du contrat, définissant la procédure de traitement des dossiers, prévoit dans un premier temps que les conséquences définitives de l'accident doivent être déterminées par le médecin conseil de la CCAS en accord avec le médecin de l'assureur, à s'avoir, en l'espèce, le docteur A... ; qu'en l'espèce, le Dr Y..., commis par la CCAS, a établi un rapport daté du 21 janvier 2005 ; que manifestement le Dr A... n'était pas d'accord avec les conclusions de celui-ci de sorte qu'un refus de prise en charge a été décidé ; que cette analyse est largement confortée par la teneur de la lettre du Dr A... à Mr Alain X... en date du 24 avril 2006 dans laquelle il évoque, suite à l'expertise du Dr Z..., la confirmation des "conclusions initiales", à savoir le refus de prise en charge ; qu'en raison de l'opposition de Mr Alain X... sur les conclusions des Dr Y... et Azorin, à savoir le refus de prise en charge, un troisième médecin, le Dr Z..., a été mandaté conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9.1 ; que suite au rapport déposé par celui-ci un nouveau refus de prise en charge a été confirmé à Mr Alain X... dans la lettre susvisée du Dr A... du 24 avril 2006 dans laquelle il indique "nous sommes obligés de confirmer nos conclusions initiales" ; que Mr Alain X... conteste à nouveau cette décision de sorte qu'il convient de mettre en oeuvre le compromis d'arbitrage prévu à l'alinéa 4 de l'article précité ; qu'en l'état tel n'a pas été le cas, de sorte que l'ensemble des prétentions de M. Alain X... sont irrecevables ;

ALORS QUE sont seuls conclus à raison d'une activité professionnelle les contrats passés pour les besoins d'une activité professionnelle ou dans son exercice ; qu'en relevant, pour juger valable la clause compromissoire insérée dans le contrat d'assurance groupe « IDCP A » auquel M. X..., agent EDF, avait adhéré par l'intermédiaire de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, que ce contrat était conclu à raison d'une activité professionnelle, parce qu'il couvre une invalidité partielle, quand une telle circonstance n'était pas de nature à établir que ce contrat, qui se bornait à prévoir le versement d'une indemnité en cas d'invalidité permanente partielle ou totale, était destiné à satisfaire les besoins professionnels de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21425
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-21425


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21425
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