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14/12/2017 | FRANCE | N°16-26946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-26946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit le 15 mars 2005 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse deux prêts et adhéré à une assurance de groupe garantissant le remboursement de ceux-ci en cas notamment d'incapacité temporaire de tr

avail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 9 février 2006 au 8 février 2007, puis ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit le 15 mars 2005 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse deux prêts et adhéré à une assurance de groupe garantissant le remboursement de ceux-ci en cas notamment d'incapacité temporaire de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 9 février 2006 au 8 février 2007, puis du 14 au 21 mai 2007 et à compter du 23 juillet 2007, il a sollicité la garantie de l'assureur en s'adressant à la société April santé prévoyance qui lui a opposé un refus au motif que la pathologie déclarée était un syndrome anxio-dépressif, non garanti ; qu'à la suite d'un examen réalisé le 26 octobre 2011 ayant permis de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante, il a de nouveau sollicité, le 14 novembre 2011, l'application de la garantie incapacité totale de travail ; que, par lettre du 27 mars 2012, la société April santé prévoyance lui a indiqué prendre en compte son arrêt de travail « à effet du 23 juillet 2007 » et lui a ensuite versé les sommes dues à compter du 12 février 2012 ; qu'après avoir vainement mis en demeure cette société, M. X... l'a assignée, par acte du 20 septembre 2013, en paiement de la somme principale de 59 970,08 euros ; que la société April santé prévoyance a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'était que le gestionnaire du contrat d'assurance tandis que la société Axeria prévoyance, intervenue volontairement à la procédure, a soulevé la prescription de l'action ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société April santé prévoyance, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axeria prévoyance, déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... tendant à obtenir l'application de la garantie incapacité totale de travail pour la période antérieure au 7 août 2010 et rejeté toutes les autres demandes ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt se réfère aux conclusions de M. X... notifiées le 2 avril 2015 et retient notamment que celui-ci ne produit pas les arrêts de travail antérieurs à sa déclaration de sinistre du 3 janvier 2012, permettant de vérifier la nature de l'affection indiquée sur ces documents et son placement en incapacité totale de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 18 juillet 2015, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions différant en plusieurs points de celles déposées le 2 avril 2015 et accompagnées d'un bordereau de production faisant état de deux pièces venant compléter celles qui avaient été précédemment produites, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions s'appuyant sur ces documents, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axeria prévoyance et April santé prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 novembre 2014 en ce qu'il avait mis la société April Santé Prévoyance hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la société April Santé Prévoyance fait valoir être chargée uniquement de la gestion administrative des contrats conclus dans le cadre de l'assurance de groupe, et n'est donc pas l'assureur de Yohann X... ; que Yohann X..., quant à lui, fait valoir que la société April Santé Prévoyance s'est présentée comme son assureur, et que cette société ne produit pas la convention de gestion administrative la liant à la société Axeria Prévoyance ; que les conditions générales de l'assurance de prêt souscrite par Yohann X..., dont il a eu connaissance, mentionnent clairement en entête « il a été conclu entre l'association des assurés April (…) et Axeria (…) une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative dont la gestion administrative est confiée à April Assurances » ; que dès lors, Yohann X... a eu connaissance du fait que son adhésion à April lui ouvrait droit à bénéficier de la convention d'assurance de groupe conclue par cette société avec l'assureur Axeria ; qu'ainsi comme l'indique à juste titre le premier juge, Yohann X... n'est pas fondé à prétendre avoir valablement pu croire que la société April Santé Prévoyance était son assureur, les relations directes avec cette société ne relevant que des conditions de la gestion administrative de son dossier, et sans qu'il soit nécessaire de communiquer la convention d'assurance de groupe conclue entre les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, n'intéressant pas le litige ; que de même, Yohann X... n'apporte aucun élément sur la nature de la faute qu'aurait commise la société April Santé Prévoyance dans « l'accomplissement de son mandat » et constitutive d'un « délit ou quasi-délit » ;

ALORS QUE celui qui se comporte comme un assureur, en accomplissant des actes manifestant sans équivoque sa volonté de se reconnaître comme tel, est tenu dans les termes du contrat d'assurance souscrit par l'assuré ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la société April Santé Prévoyance, au motif que celle-ci n'avait pas la qualité d'assureur puisqu'elle n'était que le gestionnaire administratif des contrats conclus dans le cadre de l'assurance de groupe la liant à la société Axeria Prévoyance, et que M. X... n'avait « valablement pu croire que la SA April Prévoyance Santé était son assureur » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), tout en constatant, notamment, que le 27 décembre 2007, la société April Santé Prévoyance avait informé M. X... de « son refus de prise en charge » d'un arrêt de travail (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10 et p. 7, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que cette société avait manifesté sans équivoque sa volonté de se comporter comme l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 141-6 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 novembre 2014 ayant déclaré irrecevable l'action de M. X... tendant à obtenir l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail aux arrêts de travail du 9 mai 2006, du 14 mai 2007 et du 23 juillet 2007 pour la période antérieure au 7 août 2010 en ce qu'elle est prescrite ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu'en matière d'assurance de groupe, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; que le 23 juillet 2007, Yohann X... a déclaré un arrêt de travail, joignant un certificat médical faisant état du syndrome « des jambes sans repos » et « d'un état anxio-dépressif réactionnel à cette situation » ; que l'examen médical réalisé à la demande de la société April Santé Prévoyance concluait le 4 novembre 2007 : « l'arrêt de travail du 23 juillet 2007 a été prescrit pour un état anxio-dépressif, qui évolue depuis novembre 2006, et avait déjà amené à un arrêt de travail de novembre 2006 au 8 février 2007. L'arrêt de travail est toujours en cours avec poursuite d'un traitement antidépresseur et de tranquillisants. Il s'agit d'une affection (…) qui fait partie des exclusions du contrat » ; que le 27 décembre 2007, à la suite de ce rapport, la société April Santé Prévoyance a informé Yohann X... de son refus de prise en charge, « l'arrêt de travail étant lié à une affection exclue des conditions générales du contrat » ; que Yohann X... n'a pas contesté cette décision et a assigné la société April Santé Prévoyance par acte en date du 20 septembre 2013 ; qu'afin d'écarter la prescription de l'action soulevée par l'assureur, Yohann X... fait valoir qu'il n'a connu la réalité de son affection, soit une spondylarthrite ankylosante, et non un syndrome dépressif, qu'à la suite d'un examen médical réalisé le 26 octobre 2011, que dès lors, le délai prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances ne commence à courir qu'à compter de cette date, et que de plus, l'assureur a renoncé à la prescription dans un courrier daté du 27 mars 2012 ; que sur le premier point, la prescription biennale commence à courir à compter du seul refus de l'assureur de faire jouer la garantie, et non d'un quelconque autre événement, tel que les conclusions d'une expertise médicale ; que sur le second point, Yohann X... fait état d'un courrier du 27 mars 2012 dans lequel la société April Santé Prévoyance mentionne « je vous confirme avoir pris en compte votre arrêt de travail à effet du 23 juillet 2007 » ; que cette seule mention dans un courrier type, non suivi d'acte positif comme le versement de prestations ou la prise en charge des échéances du prêt, alors que la renonciation de l'assureur doit résulter d'actes non équivoques quant à la volonté de renoncer alors qu'au surplus la société April Santé Prévoyance avait, dès le 27 décembre 2007, informé Yohann X... de son refus de prise en charge, qu'il l'a renouvelé lors de la mise en demeure du 7 août 2012, et de l'assignation du 20 septembre 2013 devant la juridiction du fond, ne peut à lui seul, révéler l'intention sans équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription ; que le contrat garantissant la prise en charge des échéances d'un prêt doit être considéré comme un contrat à exécution successive ; que la prescription est alors uniquement acquise pour l'action relative aux échéances antérieures de deux ans à la mise en demeure, quand bien même celle-ci aurait été adressée plus de deux ans après le refus de prise en charge ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce que doit être considérée comme prescrite l'action de Yohann X... tendant à obtenir l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail à la période antérieure au 7 août 2010, la première mise en demeure de prise en charge ayant été adressée par ce dernier à l'assureur le 7 août 2012 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que les règles applicables à la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance de groupe sont celles de droit commun figurant à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait prétendre faire courir le délai de prescription à compter du rapport d'expertise lui révélant, le 26 octobre 2011, l'existence d'une spondylarthrite ankylosante, dans la mesure où, « en matière d'assurance de groupe, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), et que dès lors « la prescription biennale commence à courir à compter du seul refus de l'assureur de faire jouer la garantie, et non d'un quelconque autre événement, tel que les conclusions d'une expertise médicale » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 12), cependant qu'en matière d'assurance de groupe comme en droit commun, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'assuré a pris connaissance du sinistre au titre duquel la garantie est due, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans un courrier du 27 mars 2012, la société April Santé Prévoyance faisait savoir à M. X... qu'elle avait pris en compte son arrêt de travail à effet du 23 juillet 2007 et ajoutait que, « votre dossier étant complet, j'ai le plaisir de vous informer que vous recevrez en fin de mois un règlement au titre de la garantie de votre contrat » ; qu'en considérant que ce courrier ne valait pas renonciation de l'assureur à la prescription, au motif que la seule mention de la prise en compte de l'arrêt de travail dans un courrier type, « non suivi d'acte positif comme le versement de prestations ou la prise en charge des échéances du prêt », ne valait pas renonciation de la part de l'assureur, qui ne peut résulter que « d'actes non équivoques quant à la volonté de renoncer » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que le courrier litigieux ne se bornait pas à prendre acte de l'arrêt de travail mais annonçait expressément le paiement des prestations, la cour d'appel qui en a dénaturé le sens a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé ce faisant l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la garantie à compter du 7 août 2010, à la suite de l'examen du 26 octobre 2011, révélant l'existence d'une spondylarthrite ankylosante, affection entrant dans le champ de garantie du contrat souscrit, et de la déclaration de sinistre de Yohann X... en date du 3 janvier 2012, faisant état d'un arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011, la société Axeria Prévoyance, tenant compte du délai de carence de quatre-vingt-dix jours, a procédé à une prise en charge des échéances, à compter du 12 février 2012 ; que comme le souligne à juste titre le premier juge, Yohann X... ne produit pas les arrêts de travail antérieurs à sa déclaration du 3 janvier 2012, permettant de vérifier la nature de l'affection indiquée sur ces documents mais également son placement en Incapacité Totale de Travail, ce dernier n'ayant été placé en Invalidité Permanente Totale de Travail que le 14 novembre 2011 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les documents régulièrement produits aux débats ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que ses arrêts de travail antérieurs à sa déclaration de sinistre du 3 janvier 2012 étaient liés à l'existence d'une spondylarthrite ankylosante, affection entrant dans le champ de garantie du contrat souscrit (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille du 20 janvier 2015 qui établissait un lien entre les arrêts de travail de M. X... et l'existence de la pathologie litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, qu'il doit viser avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant dès lors en l'espèce « vu les conclusions de Yohann X..., appelant, notifiées le 2 avril 2015 » (arrêt attaqué, p. 3 in fine) bien que ce dernier ait régulièrement déposé postérieurement, le 18 juillet 2015, d'autres conclusions à l'appui desquelles il produisait deux nouvelles pièces (certificats médicaux des docteurs Y... et Z..., pièces n°s 31 et 32) qui n'ont donc pas été examinés cependant qu'elles tendaient à démontrer que les arrêts de travail antérieurs à la déclaration de sinistre du 3 janvier 2012 étaient bien en rapport avec l'existence d'une spondylartrhite ankylosante entrant dans le champ de garantie du contrat souscrit, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26946
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-26946


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26946
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