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13/12/2017 | FRANCE | N°16-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-15463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2016) et les productions, qu'Elizabeth X... est décédée le 4 août 2006 sans descendant, en l'état d'un testament du 8 septembre 2004 instituant M. Y... légataire universel ; que celui-ci, poursuivi du chef d'abus de faiblesse, a été relaxé par un arrêt définitif du 28 décembre 2011 ; que Marylin X..., Mmes Sabine et Jacqueline X..., Mme Françoise X..., épouse Z..., et Mme Françoise X..., divorcée A..., l'ont assigné en nullité du testament,

ainsi que son épouse ; que Marylin X... est décédée, laissant pour lui succ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2016) et les productions, qu'Elizabeth X... est décédée le 4 août 2006 sans descendant, en l'état d'un testament du 8 septembre 2004 instituant M. Y... légataire universel ; que celui-ci, poursuivi du chef d'abus de faiblesse, a été relaxé par un arrêt définitif du 28 décembre 2011 ; que Marylin X..., Mmes Sabine et Jacqueline X..., Mme Françoise X..., épouse Z..., et Mme Françoise X..., divorcée A..., l'ont assigné en nullité du testament, ainsi que son épouse ; que Marylin X... est décédée, laissant pour lui succéder M. B..., qui a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler le testament du 8 septembre 2004, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposait pas à elle, tandis que le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le tribunal correctionnel de Bastia, intégralement confirmé par la cour d'appel de Bastia en date du 28 décembre 2011, constatait expressément qu'Elizabeth X... n'était atteinte d'aucun trouble de l'esprit à la date du 8 septembre 2004 où le testament litigieux a été rédigé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

Mais attendu que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision définitive ; que l'arrêt pénal, statuant par motifs propres, a relaxé M. Y..., poursuivi pour avoir abusé de la faiblesse d'Elizabeth X... en la déterminant à l'instituer légataire universel, en retenant que le prévenu n'avait appris l'existence du testament qu'après le décès de la disposante ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision n'a pas fait obstacle à l'action portée devant le juge civil en nullité du testament pour insanité d'esprit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Sabine et Jacqueline X..., Mme Françoise X..., épouse Z..., Mme Françoise X..., divorcée A... et à M. B... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du testament de Mme Elisabeth X... du 8 septembre 2004 pour insanité d'esprit de la testatrice, d'avoir ordonné à M. Daniel Y... de restituer les deniers perçus depuis son envoi en possession en qualité de légataire universel, d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et le partage de la succession de Mme Elisabeth X... née le 28 novembre 1927 à Nice et décédée le 4 août 2006 à Ajaccio et d'avoir désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation.

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 901 du Code civil, rappelé par les premiers juges, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur le dol ou la violence. Si l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia du 28 décembre 2011, a effectivement confirmé la relaxe des époux Y... des chefs d'abus de faiblesse, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt interdit seulement d'invoquer les faits objets de la poursuite, étant rappelé que Mme Françoise X... était également poursuivie. Il s'agissait pour Mme Michèle C... d'avoir abusé de l'état de faiblesse de Mme Elisabeth X... pour la conduire à des actes gravement préjudiciables pour elle, en l'espèce la modification du contrat d'assurance dont Mme Y... devenait l'unique bénéficiaire et pour M. Daniel Y..., d'avoir abusé de l'état de faiblesse de Mme Elisabeth X... pour la conduire à des actes gravement préjudiciables pour elle, en l'espèce sa désignation comme légataire universel. De surcroît, la possibilité pour la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, d'obtenir réparation de la part de la personne relaxée d'une faute civile démontée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, exclut de se fonder uniquement sur l'arrêt de relaxe pour rejeter la demande. La relaxe pénale n'exclut pas l'existence d'une faute civile, d'autant que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse ne sont pas identiques à ceux du dol. Toutefois, en l'état de leurs dernières écritures les appelantes ne réclament plus l'annulation du testament ou de la modification du bénéficiaire de l'assurance vie pour dol, mais seulement sur le fondement de l'insanité d'esprit et des articles 489 et 489-1 du code civil dans sa version applicable à l'espèce. Suivant l'article 489 alinéa 1 ancien du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 489-1 du code civil, disposait alors "après sa mort, les actes faits par un individu, autre que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que si l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental, s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous sauvegarde de justice, si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. Le testament instituant M. Y... légataire universel est daté du 8 septembre 2004, il a été déposé le même jour par M. Y... à l'office notarial (pièce36). Or, le 7 septembre 2004, le docteur D..., neurologue, a examiné Mme Elisabeth X... qui "présentait une perte d'autonomie (troubles de la mémoire et de la marche, ralentissement idéo moteur et altération cognitive modérée) en rapport avec une maladie neuro-dégénérative (atrophie multi-systématisée probable). Le 8 septembre 2004, date de l'acte litigieux, le docteur E... psychiatre signalait au Procureur de la République l'altération des fonctions cognitives de sa patiente avec troubles du jugement, acalculie nécessitant un suivi. Il indiquait qu'elle n'était pas en possession de ses moyens et qu'il fallait la protéger de toute urgence et préconisait un placement sous sauvegarde de justice. Le 9 septembre 2004, le docteur F..., attestait donner ses soins à Mme X... et qu'elle présentait une maladie neurodégénérative avec oublis cognitifs, troubles de l'équilibre et de la mémoire. Or, le même jour, au visa d'un certificat du docteur G..., le juge des tutelles a placé Mme X... sous sauvegarde de justice. Trois médecins différents ont donc constaté la veille, le jour et le lendemain de la rédaction du testament que Mme X... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, puisqu'elle présentait une maladie neurodégénérative, une altération des fonctions cognitives avec troubles du jugement, acalculie, oublis cognitifs, troubles de l'équilibre et de la mémoire. Ils suffisent à fonder l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit des appelantes. Ils sont confirmés par l'examen du 30 mars 2006 pour l'expertise du docteur H... désigné par ordonnance du juge d'instruction qui conclut à l'existence d'un état démentiel de type Alzheimer avancé sur une maladie de Parkinson connue et Raitée, avec perte de lucidité et à une altération de l'état général dès la fin de l'année 2003, caractérisée par des chutes, une confusion, une perte d'autonomie progressive. Il ajoutait qu'au moment de la signature des actes, Mme X... présentait un infléchissement important de son psychisme, avec des épisodes confusionnels suite à des chutes, un diagnostic d'accident vasculaire cérébral et de maladie de Parkinson. Les intimés quant à eux ne démontrent pas que le testament a pu être établi dans un instant de lucidité. En effet, le certificat médical du docteur I... produit par les intimés (pièce 8) portant la date du 9 octobre 2004, biffée et remplacée par septembre 2004, visé au soutien de la plainte de Mme X... contre sa nièce adressée au Procureur de la République le 21 décembre 2004, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, puisque ce médecin a attesté qu'il avait vu Mme X... et effectué le test le 9 octobre 2004 et non le 9 septembre 2004 (pièce 53), même si de ce fait ce document n'a pas pu être déposé le septembre 2004. De surcroît, quand même le test réalisé par le médecin ferait état de capacités cognitives et mnésiques satisfaisantes pour son âge, il est tempéré par le constat d'une apraxie constructive, - difficulté à définir les relations des objets entre eux dans l'espace -, d'une hypertonie liée à un syndrome parkinsonien. Le certificat médical du docteur G..., psychiatre, expressément visé par le premier juge est en réalité daté du 19 octobre 2004, même s'il faisait référence à un test du 9 septembre 2004 "montrant un score correct à 25/30" ; il concluait cependant à la nécessité d'une assistance et d'un contrôle de tous les actes de la vie civile sous forme d'une curatelle "pour préserver son patrimoine et son argent", considérant que "sa fragilité physique et psychique [pouvaient] en faire une proie facile face à des personnes peu scrupuleuses et intéressées pouvant abuser de son état de faiblesse". Le certificat médical du docteur J... daté du 16 septembre 2004 est lui aussi postérieur au testament et au placement sous sauvegarde de justice, il fait suite à un seul examen, de telle sorte que la référence faite aux événements de l'année précédente, ne résulte pas de ses constatations et que le constat que l'état de santé et les capacités intellectuelles de Mme X... lui permettent d'exprimer ses volontés est tempéré par le constat de "son affection" qui nécessite un recul de plusieurs mois. Aucun moyen n'est développé permettant de dire que l'insanité d'esprit s'était manifestée dès décembre 2003, en revanche, elle était caractérisée dès le 7 septembre 2004. Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit besoin de suivre les parties plus avant dans le détail de leur argumentation, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du testament pour insanité d'esprit de la testatrice. En conséquence de la nullité du testament instituant M. Daniel Y... légataire universel, ce dernier devra restituer les deniers perçus depuis son envoi en possession. En présence d'une succession sans testament, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage sera ordonnée et le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, sera désigné pour y procéder » ;

ALORS, de première part, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposait pas à elle, tandis que le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le tribunal correctionnel de Bastia, intégralement confirmé par la Cour d'appel de Bastia en date du 28 décembre 2011, constatait expressément que Mme X... n'était atteinte d'aucun trouble de l'esprit à la date du 8 septembre 2004 où le testament litigieux a été rédigé, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

ALORS, de deuxième part, QU' en retenant l'insanité d'esprit de Mme X... en se fondant sur le certificat médical en date du 7 septembre 2004 rédigé par le docteur D... qui indiquait, in extenso, que ce praticien « certifie avoir examiné Mme Elisabeth X..., qui présente une perte d'autonomie (trouble de l'équilibre et de la marche, ralentissement idéo moteur et altération cognitive modérée) en rapport avec une maladie neuro-dégénérative (atrophie multi-systématisée probable), tandis qu'il n'en ressort nullement que Mme X... aurait été hors d'état d'exprimer un consentement valable, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU' en retenant l'insanité d'esprit de Mme X... en se fondant sur le certificat médical en date du 8 septembre 2004 rédigé par le docteur E... tandis que ce praticien n'avait pas examiné l'intéressée qui « n'est pas venue me consulter comme prévu au centre médico-psychologique Sud mais a été suivie par le docteur D..., neurologue », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QU'en retenant l'insanité d'esprit de Mme X... en se fondant sur le certificat médical en date du 9 septembre 2004 rédigé par le docteur F... qui indiquait que l'intéressée « présente une maladie neurodégénérative aux oublis cognitifs, troubles de l'équilibre et de la mémoire. Son état de santé nécessité qu'elle soit protégée par une sauvegarde de justice », tandis qu'il n'en ressort nullement que Mme X... aurait été hors d'état d'exprimer un consentement valable, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QU'en considérant que le certificat médical du docteur J... n'était pas de nature à établir que Mme X... aurait été saine d'esprit le 8 septembre 2004 dès lors que le certificat n'avait été établi que le 16 septembre 2004, tandis que ce praticien fondait son diagnostic sur « une franche amélioration (…) observée depuis quelques mois et après optimisation thérapeutique », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de sixième part, QU' en considérant que le constat du docteur I... selon lequel « aucune détérioration significative dans ses capacités cognitives et amnésique qui sont satisfaisantes pour son âge » devait être « tempérée par le constat d'une apraxie constructive, - difficulté à définir les relations des objets entre eux dans l'espace -, d'une hypertonie liée à un syndrome parkinsonien », cependant que cette apraxie n'était qualifiée que de discrète par le neurologue et donc insuffisante à remettre en cause les capacités cognitives et mnésiques satisfaisantes précédemment constatées, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité des instructions portant modification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie Solevia du 25 juillet 2005 et du 30 août 2005 et d'avoir dit que la société ABP Vie devra régler, en respectant les obligations de déclaration qui lui incombent, le capital décès aux bénéficiaires précédemment désignés, en vertu de la modification du 28 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QU' « le 23 mars 2004, Mme Elisabeth X... a adhéré à un contrat d'assurance vie SOLEVIA par l'intermédiaire de la Banque Populaire. Le 5 avril 2004, la société Assurance Banque Populaire Vise lui a adressé un certificat d'adhésion. Le 28 mai 2004, Mme X... a modifié son contrat pour y effectuer un versement complémentaire de 125.000 euros et modifié la clause bénéficiaire en cas de décès en faveur de ses héritiers. Le 25 juillet 2005, Mme X..., placée sous sauvegarde de justice le 9 septembre 2004 et sous curatelle renforcée le 2 mars 2005, a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie pour désigner Mme Michelle C... et à défaut M. Danielle Y.... Mme X... est décédée le 4 août 2006 à l'âge de 79 ans. La validité de la souscription du contrat d'assurance vie est contestée par Mmes Sabine X... épouse K..., Jacqueline X... épouse L..., Françoise X... épouse A... et M. Robert B.... Ils ne motivent toutefois pas spécifiquement cette demande. Même s'ils relatent des épisodes confusionnels antérieurs à la signature de ce contrat, ils ne produisent aucune pièce et notamment les certificats médicaux susceptibles d'étayer leurs demandes. S'agissant des instructions bancaires du 28 mai 2004 changeant l'identité du bénéficiaire, aucune pièce n'est produite et la demande n'est pas explicitée. La validité des instructions bancaires des juillet 2005 et 30 août 2005 est également contestée. A leur date, Mme Elisabeth X... se trouvait sous protection judiciaire et les dispositions de l'article 489-1 ancien du code civil, s'appliquent. Aux termes de l'article 510 du code civil, applicable, le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ; il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance est un acte de disposition que le majeur protégé ne peut effectuer seul, mais seulement avec l'assistance de son curateur. Ce dernier n'a pas approuvé l'acte postérieurement. La sanction du défaut d'assistance du curateur est la nullité. En tout état de cause, il ne pouvait être sérieusement soutenu que Mme Elisabeth X... était en état de prendre seule les décisions relatives à ses biens, alors qu'elle avait oublié avoir souscrit le contrat d'assurance vie, qu'elle suspectait sa nièce de l'avoir fait à sa place. Peu importe qu'elle ait pu justifier ses décisions ou donner l'impression d'une cohérence puisqu'elle était légalement empêchée de prendre seule une décision portant disposition. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des instructions bancaires portant changement de bénéficiaire des contrats d'assurance vie et ordonné le paiement des sommes aux époux Y...
C... »

ALORS QUE s'il résulte de l'article 489-1 du Code civil que l'introduction d'une action aux fins de tutelle avant le décès d'une personne permet d'attaquer pour cause d'insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 489 du même code, les actes faits par celle-ci quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, il reste que le demandeur en nullité doit prouver l'altération des facultés au moment où l'acte a été conclu, que l'action aux fins de tutelle ait été introduite avant ou après l'acte litigieux ; qu'en annulant le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en date du 25 juillet 2005 en se bornant à relever que Mme X... était placée sous curatelle renforcée depuis le 2 mars 2005 et que le curateur ne l'avait pas assisté, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'insanité d'esprit à la date du 25 juillet 2005, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 489-1 et 489 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15463
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-15463


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15463
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