LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 16-86.738 F-D
N° 2526
CG11
7 NOVEMBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
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M. Jean Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 17 mars 2017 ; dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Et attendu qu'aucun ayant droit n'ayant manifesté son intention de reprendre l'instance quant aux intérêts civils, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur le pourvoi ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.