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07/11/2017 | FRANCE | N°16-86738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2017, 16-86738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 16-86.738 F-D

N° 2526

CG11
7 NOVEMBRE 2017

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean Luc X...,

contre l'arrêt de la co

ur d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à tro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 16-86.738 F-D

N° 2526

CG11
7 NOVEMBRE 2017

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 17 mars 2017 ; dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;

Et attendu qu'aucun ayant droit n'ayant manifesté son intention de reprendre l'instance quant aux intérêts civils, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur le pourvoi ;

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86738
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2017, pourvoi n°16-86738


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86738
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