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25/10/2017 | FRANCE | N°16-82386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2017, 16-82386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X...,
- M. Bernard X...,
- Mme Virna Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui a condamné, le premier, pour complicité de détournement de fonds publics, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement av

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X...,
- M. Bernard X...,
- Mme Virna Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui a condamné, le premier, pour complicité de détournement de fonds publics, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et une interdiction professionnelle définitive, et la troisième, pour détournement de fonds publics, à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et une interdiction professionnelle définitive, a ordonné des mesures de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 437, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, maque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a entendu l'avocat de la CGT en ses observations ;

" aux motifs que sur l'intervention de la CGT en cause d'appel, M. Bernard X...et Mme Virna X...ont déposé des conclusions in limine litis aux fins d'irrecevabilité de cette intervention ; (...) qu'ils soutiennent que n'étant pas appelants, les dispositions civiles du jugement relatives à la CGT sont devenues définitives, et que celle-ci n'est plus partie au procès d'appel ; que si en effet, en l'absence d'appel de la partie civile et du prévenu sur les dispositions civiles la concernant, celles-ci sont devenues définitives à son égard, rendant son intervention devant la cour irrecevable en qualité de partie civile statuant sur l'action publique, ce qui a été rappelé l'avocat de la CGT, la cour ne peut pas toutefois lui interdire de présenter ses observations pour la victime ; que l'avocat de la CGT, dénuée de sa qualité de partie civile, a été entendue en ses observations ;

" alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience ni s'y faire représenter en cette qualité ; qu'elle peut le cas échéant, en sa qualité de victime, être entendue comme témoin mais ne peut dans ce cas être assistée d'un avocat ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait pas interdire l'avocat de la CGT, dénuée de sa qualité de partie civile, de présenter des observations pour la victime, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ;

Attendu que, par jugement du 23 juin 2015, les demandeurs ont été condamnés à diverses peines pour une partie des faits qui leur étaient reprochés ; que les parties civiles ont été déclarées irrecevables ou déboutées de leurs demandes ; que, devant la cour d'appel, saisie du seul appel du procureur de la République et de deux des parties civiles, l'avocat de l'une des parties civiles, qui n'avait pas fait appel, a été entendu en sa plaidoirie ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives à son égard, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer sur l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82386
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-82386


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82386
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