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19/10/2017 | FRANCE | N°15-26950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis celle-ci en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la pours

uite du contrat de travail, a pu décider que la prise d'acte était justifiée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis celle-ci en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la prise d'acte était justifiée ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodinesle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodinesle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodinesle.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail à la date du 19 avril 2013 et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée, les sommes de 4 291,56 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2 774,2 6€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,43 € au titre des congés payés y afférents, 10 000 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR ordonné la remise à Mme X... des documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Sodinesle aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Mme Delphine X... sollicite voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral.
Outre que ces faits ont été jugés non établis, il résulte des articles L.1152-2 et 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte, à la supposer justifiée, n'est en conséquence pas requalifiée en licenciement mais produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article L.1152-2 du code du travail ne trouve pas application en l'espèce.
La demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul ne pouvait prospérer en tout état de cause
Lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets (licenciement sans cause réelle et sérieuse ou démission selon que les manquements imputés à l'employeur sont ou non établis et d'une gravité suffisante) doivent être appréciés au regard de la seule prise d'acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d'acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ;
Tant au soutien de sa demande de résiliation judiciaire que dans le cadre de la prise d'acte, Mme Delphine X... reproche à son employeur :
- des faits de harcèlement moral
- la réduction unilatérale de ses responsabilités
- le non-respect de ses obligations en matière de visite de repris
- le règlement de ses salaires en retard
- la privation de ses compléments de salaire
Elle conteste par ailleurs la légitimité de l'avertissement du 29 octobre 2012, ainsi que la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement non suivi d'effet du 1er février 2013

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail d'établir des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, revêtant une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail.
Mme Delphine X... invoque l'absence de visite médicale lors de la reprise de son travail à l'issue de son arrêt maladie du 29 octobre 2012 au 13 janvier 2013 et justifie avoir demandé cette visite 'préalablement' à cette reprise, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, adressée à son employeur.
Par application de l'article R.4624-22 du code du travail, la visite de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours C'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste, et de convoquer le salarié par tous moyens L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société Sodinesle verse aux débats, alors que Mme Delphine X... n'avait pas l'obligation de reprendre le travail avant la visite de reprise, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Il s'en suit que Mme Delphine X... n'avait pas été destinataire de la convocation et que la société Sodinesle n'avait pas mis la salariée en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité dans les délais de l'article R.4624-22 du code du travail, la seconde visite de reprise ayant été organisée pour le 18 février 2013, aucun avis n'ayant d'ailleurs été délivré par le médecin du travail, la salariée étant à nouveau en arrêt maladie.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa salariée, revêt à lui seul une gravité suffisante et empêchait la poursuite du contrat de travail, eu égard au contexte dans lequel Mme Delphine X... avait subordonné sa reprise effective du travail à la réalisation de la visite de reprise, justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts par la salariée.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Delphine X... produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d'acte de la rupture par la salariée en raison de faits qu'elle reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en l'espèce à la date du 19 avril 2013.
Mme Delphine X... est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
Les droits de la salariée, d'une durée de deux mois non contestée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, seront précisés au dispositif de l'arrêt, au regard de son salaire tel qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats.
La demande reconventionnelle de la société Sodinesle au titre de la non-exécution du préavis sera rejetée.
L'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas contesté, sera conforme à la demande de Mme Delphine X....
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme Delphine X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail
(…) Il sera ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Delphine X... et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après.
La demande de la société Sodinesle à ce titre sera en revanche rejetée Succombant au principal de ses prétentions, la société Sodinesle sera condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'examen de reprise du travail par un salarié après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant lieu, suivant les dispositions des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen, et ce y compris lorsque le salarié a demandé à bénéficier de cette visite préalablement à la reprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après réception du courrier de la salariée, le 8 janvier 2013, annonçant sa reprise le 15 janvier suivant, et sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, la société Solinesle avait convoqué, par voie d'affichage, la salariée à une visite de reprise mais que cette dernière, à l'expiration de ses arrêts de travail, n'avait jamais repris son travail et ce jusqu'à sa prise d'acte; qu'en jugeant malgré tout que la société Sodinesle avait manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise dans les délais de l'article R 4624-22 du code du travail, pour analyser la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et L 1232-1 du code du travail ;
2º) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que par application de ce principe, le salarié, qui manque à sa propre obligation de reprendre le travail au terme d'un arrêt de travail et qui s'abstient d'informer l'employeur sur sa situation pendant plusieurs semaines, ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser une visite médicale ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée n'avait jamais repris son travail au sein de la société Sodinesle à l'issue de son arrêt de travail, le 15 janvier 2013, qu'elle n'avait donné aucune justification de son absence à son employeur en dépit des multiples courriers recommandés qu'il lui avait adressés et qu'elle ne s'était manifestée que le 6 février, après sa convocation, le 1er février, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, en sollicitant une nouvelle visite de reprise laquelle avait été organisée pour le 21 (et non le 18 comme indiqué par l'arrêt) février 2013 ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir fait passer de visite de reprise à la salariée, pour analyser sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur la particulière mauvaise foi de la salariée exclusive de toute faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur peut convoquer le salarié à l'examen de reprise du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Sodinesle faisait valoir, sans être contestée, qu'après réception du courrier de la salariée, le 8 janvier 2013, annonçant sa reprise le 15 janvier suivant, et sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, elle avait convoqué l'intéressée, par voie d'affichage selon un usage constant dans l'entreprise qui comptait 5 salariés ; qu'elle produisait, à ce titre, l'attestation de Melle Y... (cf production n° 11), elle-même convoquée sous cette forme, lors de sa reprise du travail, le 11 janvier 2013 ; qu'en jugeant que la salariée n'avait pas été destinataire de cette convocation dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de reprendre le travail avant la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, sans dire en quoi la salariée n'avait pas une connaissance suffisante de cette pratique constante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 4624-22, R 4624-23 et L 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise dans les délais de l'article R 4624-22 du code du travail dès lors, d'une part qu'il avait affiché la convocation à cette visite dans le vestiaire de l'entreprise et que la salariée, qui n'avait jamais repris ses fonctions, n'en avait pas été destinataire et, d'autre part, qu'à l'issue de la visite organisée le 21 (et non le 18 comme indiqué par l'arrêt) février 2013, aucun avis n'avait été délivré par le médecin du travail, la salariée étant à nouveau en arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, bien que demeuré sans incidence sur la santé de la salariée qui n'avait jamais repris son travail et avait ensuite été rapidement placée de nouveau en arrêt de travail, ce seul manquement de l'employeur, à le supposer admis, avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26950
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°15-26950


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26950
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