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18/10/2017 | FRANCE | N°16-24087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-24087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 29 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.909), que M. X... a demandé le remboursement d'une somme perçue par la société NC numéricable (la société) à l'occasion de la résiliation de son contrat d'abonnement téléphone-internet, ainsi que la réparation de divers préjudices en lien avec cette résiliation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que

M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des frais de rés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 29 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.909), que M. X... a demandé le remboursement d'une somme perçue par la société NC numéricable (la société) à l'occasion de la résiliation de son contrat d'abonnement téléphone-internet, ainsi que la réparation de divers préjudices en lien avec cette résiliation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des frais de résiliation de contrat ;

Attendu qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que l'arrêt de cassation ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, laquelle se substitue à la décision cassée, de sorte que l'annulation d'un paiement effectué en exécution d'un jugement cassé ne vaut que jusqu'à une nouvelle décision statuant sur la validité de celui-ci ; qu'après avoir retenu que les frais de résiliation avaient été indûment perçus par la société, mais que la demande de remboursement de ces frais était devenue sans objet depuis que M. X... en avait perçu le remboursement le 6 novembre 2011, conformément à la décision de la juridiction de proximité du 8 avril 2011, le jugement constate qu'aucune restitution de ces sommes n'est intervenue depuis la cassation de cette décision ; qu'ayant mis fin au droit de restitution de la société et validé le paiement précédemment annulé, le tribunal a, à bon droit, décidé que la demande de remboursement des frais de résiliation était devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice moral ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que le préjudice moral allégué, tenant au fait que M. X... avait dû initier une longue procédure contre son fournisseur d'accès à Internet, n'était pas caractérisé, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice lié à l'absence de justification des frais de résiliation ;

Attendu qu'ayant énoncé que le préjudice moral lié à l'absence de justification apportée par la société aux frais de résiliation réclamés ne pouvait être caractérisé, dès lors que les frais de résiliation n'étaient pas dus, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a, à bon droit, rejeté la demande présentée au titre de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice lié à un manquement à une obligation de qualité de service ;

Attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation de l'article 9 du contrat, rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, que le tribunal a énoncé que l'obligation de réponse dans un délai d'un mois ne constituait qu'une obligation particulière applicable aux seules réclamations en lien avec le raccordement du client au réseau et qu'il a retenu, en conséquence, l'absence de manquement contractuel de la société à son obligation de qualité de service ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société NC numéricable la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande dommages et intérêts au titre des frais de restitution ;

AUX MOTIFS QUE « la modification contractuelle sur les frais de résiliation n'est pas opposable à M. X... et que ces frais ont été indûment perçus par la société Numéricable ; que toutefois, il convient de relever que lesdits frais ont été remboursés à M. Nicolas X... par lettre-chèque du 6 novembre 2011, conformément à la décision du juge de proximité de Lagny-sur-Marne du 8 avril 2011 ; qu'à l'audience, le demandeur n'a pas contesté que ce remboursement avait bien été effectué ; que, dès lors, la demande de M. X... devient sans objet, ces frais ayant déjà été remboursés par l'opérateur téléphonique » ;

ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en retenant que la demande de M. X... était devenue sans objet dès lors qu'il avait perçu le remboursement des frais de résiliation en exécution du jugement du 8 avril 2011, quand cette décision avait été cassée en toutes ses dispositions, de sorte qu'il était investi de la connaissance de l'entier litige en fait et en droit et qu'il lui appartenait de statuer sur la demande dont il était saisi, le tribunal a violé l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'« il ne démontre pas la preuve d'un préjudice distinct du prélèvement indu des frais de résiliation » ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, sans autrement s'expliquer, comme il y était invité (conclusions, pp. 5-6), sur le préjudice moral résultant de la longue procédure que M. X... a dû initier contre son fournisseur d'accès à internet, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande dommages et intérêts au titre de l'absence de justification des frais de résiliation ;

AUX MOTIFS QUE « la question de la justification des frais n'aurait pu se poser que dans l'hypothèse où il aurait été jugé que la société Numéricable pouvaient légitimement facturé des frais de résiliation au demandeur conformément aux nouvelles conditions générales de vente applicables à compter du 5 janvier 2009 ; que, cependant, il a été jugé que les frais de résiliation avaient été indûment prélevés au demandeur, la modification des conditions générales de vente ne lui étant pas opposable pour n'avoir pas été faite conformément aux dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation » ;

1°) ALORS QU'en affirmant que la question de la justification des frais n'aurait pu se poser que dans l'hypothèse où il aurait été jugé que la société Numéricable pouvaient légitimement facturer des frais de résiliation au demandeur conformément aux nouvelles conditions générales de vente applicables à compter du 5 janvier 2009, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal s'est prononcé par un motif inintelligible, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la facturation sans justification de frais de résiliation est susceptible d'engendrer un préjudice moral ; qu'en retenant que affirmant que la question de la justification des frais n'aurait pu se poser que dans l'hypothèse où il aurait été jugé que la société Numéricable pouvaient légitimement facturer des frais de résiliation au demandeur conformément aux nouvelles conditions générales de vente applicables à compter du 5 janvier 2009, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sans rechercher si l'absence de justification n'avait pas causé à M. X... un préjudice moral qu'il convenait de réparer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-84-7 du code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de qualité de service ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 9 des conditions générales de vente de juillet 2007 que l'obligation de réponse dans un délai d'un mois ne constitue pas une obligation générale mais une obligation particulière à laquelle la société Numéricable s'engage pour le raccordement du client au réseau ; que cette obligation ne peut donc être invoquée pour l'absence de réponse au courrier du demandeur sur la restitution des frais de résiliation » ;

ALORS QU'en énonçant que l'obligation de réponse dans un délai d'un mois ne constitue pas une obligation générale mais une obligation particulière à laquelle la société Numéricable s'engage pour le raccordement du client au réseau, quand il ressortait de l'article 9 de ces conditions générales que « la société fera par ailleurs ses meilleurs efforts pour que le délai de réponse aux réclamations n'excède pas un mois à compter de la date de réception de cette dernière par la société », le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24087
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 29 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-24087


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24087
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