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18/10/2017 | FRANCE | N°16-10271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-10271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2006, Mme Y..., cliente de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a procédé, par l'intermédiaire de cette dernière, à l'achat d'actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert ; que se prévalant d'un manquement de la banque à ses obligations, Mme Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le prem

ier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2006, Mme Y..., cliente de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a procédé, par l'intermédiaire de cette dernière, à l'achat d'actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert ; que se prévalant d'un manquement de la banque à ses obligations, Mme Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que choisir et, en conséquence, de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux, lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association UFC Que choisir était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par Mme Y..., au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à Mme Y... et à l'association UFC Que choisir, l'arrêt retient que si Mme Y... a reconnu avoir pris connaissance avant l'achat des actions du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est Mme Y..., ancienne secrétaire médicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... possédait un compte titres ouvert en 1984 dans les comptes de la banque, qu'elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions de la société Natixis pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier, ce dont il résultait que la banque avait délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il retient la faute de la banque envers Mme Y..., entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la première à payer des dommages-intérêts à l'association UFC Que choisir ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de l'association UFC Que choisir, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et l'association UFC Que choisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Rives de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir et, en conséquence, condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à l'association UFC Que Choisir ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Banque Populaire Rives de Paris considère que l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir est irrecevable au motif qu'il n'y a pas d'intérêt collectif de consommateurs en l'espèce mais qu'il ne s'agit que de l'intérêt particulier de Madame Y... ; que l'association UFC Que Choisir est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour but de « réaliser ou promouvoir toutes actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services, soit à sa propre initiative, soit en collaboration avec d'autres associations ou organismes, permettant de fournir aux consommateurs et usagers, les informations et éléments de jugements utiles... de présenter en tous lieux et auprès de toutes instances, et notamment en justice, les intérêts matériels et moraux des consommateurs et usagers » ; que conformément à l'article L. 421-7 du code de la consommation, elle peut intervenir devant les juridictions civiles « lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir est recevable, s'agissant d'une demande d'indemnisation d'un préjudice civil subi par un seul consommateur ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, d'une part, QUE rien ne permet d'affirmer, comme l'expose la banque, qu'il "semblerait que madame Y... n'ait jamais été informée de l'existence de la procédure dans laquelle elle apparaît aux côtés de l'association UFC Que choisir .. ce qui peut laisser craindre que ce qui est présenté connue une intervention volontaire constituerait, en réalité, une action principale pourtant non ouverte à une association de consommateurs." ;qu'en effet cette allégation, formulée sur le mode conditionnel et qui n'est pas motivée par l'intimée, est contredite par les actes de la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que selon l'article L. 421-7, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que la Banque populaire soutient que l'intervention volontaire de l'association UFC est irrecevable puisque les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier dérogent à celles de l'article L. 421-7 du code de la consommation, réservant l'action en justice aux seules associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ; que cependant l'action en justice des associations de défense des investisseurs financiers suppose un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ; que l'action prévue par l'article L. 452-2 du code monétaire et financier suppose qu'elles aient été mandatées par deux investisseurs pour agir en leur nom ; qu'en revanche, l'action des associations de consommateurs ne peut avoir d'autre but que la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qui ne se superpose pas avec l'intérêt collectif des investisseurs ; qu'elle ne peut être formée qu'après qu'un ou plusieurs consommateur a introduit une demande en réparation de son préjudice personnel ; que l'association UFC est une association déclarée en préfecture et est titulaire de l'agrément prévu par L. 421-1 du code de la consommation ; que la demande initiale de madame Y... tend à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en sa qualité de consommatrice en raison d'une violation par la banque de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, violation non constitutive d'une infraction pénale ; qu'il en résulte que l'intervention volontaire de l'association UFC apparaît recevable, l'action principale d'un seul consommateur autorisant cette intervention ; que le point de savoir si est rapportée la preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ou la preuve d'un préjudice matériel causé à l'association relève de l'examen du fond ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association UFC ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, d'autre part, QUE la cour a déjà rappelé les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettant aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que l'association UFC a été déclarée recevable en son intervention ; que l'association UFC agit en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs causé par les faits dont madame Y... a été la victime ; que la Banque populaire expose que, selon l'association appelante, l'intérêt collectif des consommateurs serait en cause puisque la banque a régulièrement violé ses obligations en matière d'information et de conseil lors de la commercialisation des titres Natixis, conduisant des milliers de consommateurs à placer leur épargne sur un produit dont ils ne maîtrisaient ni ne comprenaient les risques ; que la banque ajoute que l'association UFC ne justifie d'aucune action à son encontre, autre que celle de Madame Y..., en raison d'un prétendu manquement à ses devoirs de conseil et d'information au titre de l'offre à prix ouvert des actions de la société Natixis ; mais que l'association UFC déclare solliciter la sanction des manquements de la Banque populaire Rives de Paris à son obligation d'information à l'égard de madame Y..., en ce qu'ils sont préjudiciables à tous les consommateurs souscripteurs, pratique ayant concerné de nombreux petits épargnants ; que les associations de consommateurs représentent l'ensemble de la population à un moment déterminé et ne défendent pas d'autre intérêt que l'intérêt général ; que les faits dont madame Y... a été la victime ont nécessairement causé un préjudice indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, même si l'association UFC ne produit aux débats qu'un arrêt de cour d'appel du 17 décembre 2013 portant condamnation dans les mêmes circonstances de la Banque populaire des Alpes, laquelle appartient au même réseau régional que la Banque populaire Rives, ainsi qu'un ouvrage contenant l'enquête d'un journaliste économique et relatant le déficit d'informations données par diverses Banques populaires régionales, notamment du Val de France, à des investisseurs particuliers lors de leur achat d'actions Natixis au moment de l'offre publique à prix ouvert ; qu' il apparaît que le comportement de la Banque populaire Rives de Paris a causé à l'intérêt collectif des consommateurs un préjudice qui doit être réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 5 000 euros;

1/ ALORS QUE les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux, lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

2/ ALORS QUE seule une association régulièrement déclarée, ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs et agréée après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers peut agir relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ; qu'en déclarant recevable l'intervention de l'association UFC Que Choisir sans vérifier au préalable si elle était une association de défense des investisseurs constituée et organisée dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier ;

3/ ALORS QUE aux termes de l'article L. 452-2 du code monétaire et financier, une association n'est recevable à agir dans l'intérêt collectif des investisseurs que si au moins deux investisseurs l'ont mandatée pour agir ; qu'en déclarant recevable l'intervention de l'association UFC Que Choisir sans vérifier au préalable si elle avait été mandatée par au moins deux investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier ;

4/ ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et sont prohibés les motifs d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que « les faits dont madame Y... a été la victime ont nécessairement causé un préjudice indirect à l'intérêt collectif des consommateurs », la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie d'affirmation générale, sans réelle motivation, a violé cette disposition ;

5/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que les griefs invoqués à son encontre consistent en de prétendus manquement à un devoir de conseil et à un devoir d'information envers Madame Y... et que l'obligation d'information et de conseil d'un banquier envers son client s'apprécie au cas par cas, s'agissant d'une obligation de portée différente selon les connaissances et les compétences de chaque client considéré, de sorte que qu'elle ne peut donner lieu à aucun manquement d'ordre « collectif » donc à aucune atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à Madame Y... la somme de 700 euros en réparation de sa perte de chance et de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige :
"Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs- en ce qui concerne les services demandés
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché...
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu." ; que les appelants invoquent également l'article 321-6 du règlement de l'Autorité des marchés financiers ; que les dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier s'appliquent à tout prestataire d'investissement même s'il ne lui a pas été confié de mandat de gestion ; que ce prestataire est tenu de s'enquérir de la situation financière de sa cliente et de son expérience en matière d'investissement ; qu'il apparaît que madame Y... possède un compte-titres ouvert en 1984 dans les comptes de la Banque populaire qu'elle gère elle-même et qui lui a permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse ; que la banque soutient que c'est lors de l'ouverture au titre du compte titres qu'elle était soumise à une obligation de renseignement sur sa nouvelle cliente ; que la Banque populaire ne justifie pas avoir, à l'ouverture du compte titres comme au moment de la souscription en cause, questionné Madame Y... sur sa situation financière, sur son expérience en matière d'investissement et ses objectifs en ce qui concerne les services demandés ; que certes, il peut apparaître que la banque, dès lors qu'elle procédait depuis son ouverture à la tenue du compte titres géré par madame Y..., avait pu en observer les modalités de gestion par son titulaire ; qu'en tout état de cause, le manquement par le prestataire de service d'investissement à son obligation de se renseigner ne pourrait pas être sanctionné à lui seul mais parce qu'il ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'une des autres obligations pouvant peser sur lui que sont les devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde ; qu'en ce qui concerne le manquement du banquier à une obligation de mise en garde invoqué par madame Y..., que si cette dernière ne peut être considérée comme un investisseur averti, elle n'apparaît pas pour autant créancière d'un devoir de mise en garde de la Banque populaire ; qu'en effet, seul peut se prévaloir du manquement à une obligation spécifique de mise en garde du prestataire de services d'investissement à son égard l'investisseur non averti qui s'est livré à une opération spéculative ; que l'opération ne s'est pas réalisée sur le marché à terme ou sur le marché à paiement différé, les titres en cause ayant au contraire été achetés au comptant ; que ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ; que ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre ; que par ailleurs madame Y... n'a jamais confié de mandat de gestion à la Banque populaire ; que la Banque Populaire n'était pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de madame Y... ; que l'investissement en 2006 d'une somme de 997,05 € en actions Natixis pouvait apparaître comme non contraire aux objectifs habituels de madame Y..., alors âgée de 75 ans, dans la gestion de son compte-titres ; qu'en ce qui concerne l'obligation d'information, il ressort du bulletin de réservation/ordre d'achats/d'actions Natixis signé le 21 novembre 2006 par madame Y... que cette dernière a reconnu avoir pris connaissance au préalable du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans la prospectus ; que le remise du prospectus en matière d'OPCVM est étrangère aux débats ; que la note d'opération précise dans la paragraphe 3 "résumé des principaux facteurs de risque" que :
"Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération, notamment, les facteurs de risque indiqués ci-dessous et décrits dans le document de référence de Natexis Banques Populaires déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et le document d'information (Document E)
(y compris son annexe B) enregistré par l'Autorité des marchés financiers ..., avant de prendre leur décision d'investissement" ; que la note d'opération rappelle ensuite les « facteurs de risque figurant dans le document de référence (pages 82 à 92; pages 146 à 150) » et les « facteurs de risque figurant dans le document (pages 47 à 57) (y compris son Annexe pages 5 à I 5) » avant d'indiquer page 29 sous la rubrique « facteurs de risque liés à l'offre » :
« Un investissement dans les actions de la Société implique des risques...
Le cours des actions de la Société pourrait être très volatil et pourrait être affecté par de nombreux- événements affectant la Société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Le cours des actions de la Société pourrait notamment être affecté par les événements suivants :
- la liquidité du marché des actions de la Société ;
- des différences entre les résultats financiers ou opérationnels de Natixis et ceux attendus par les investisseurs et les analystes ;
- des changements dans les recommandations ou les projections ;
- des changements dans les notations de Natixis, notamment à la suite des Opérations de Rapprochement
- de nouvelles lois ou règlements ou des changements dans l'interprétation des lois et règlements existants affectant l'activité de Natixis ;
- des changements dans les conditions générales de marché ou la conjoncture économique ;
- des fluctuations de marché importantes.
À titre d'exemple, les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées.... » ; que si cette note de 90 pages comporte des renseignements sur les risques liés à l'investissement projeté par madame Y..., il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est madame Y..., ancienne secrétaire médicale ; que même si l'investissement en cause était d'un montant relativement modeste, cette opération non spéculative se distinguait cependant de celles effectuées habituellement sur son compte titres par madame Y... ; qu'en effet, il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché ; que la prévisibilité de la (bonne) tenue du cours de cette action nouvellement créée était moindre que celle des titres acquis dans le passé par madame Y..., notamment des actions de la Société générale ou de la société Havas ; qu'il incombait donc à la Banque populaire d'informer spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents, ce qui pouvait lui échapper à la lecture de la volumineuse note d'opération, alors qu'il n'est pas établi que cette dernière ait jamais modifié à la hausse son degré d'acceptation des risques ; qu'à cet égard, il convient de constater que la Banque populaire ne justifie pas avoir communiqué de manière appropriée les informations utiles dans la cadre des négociations avec Madame Y... ; que cette carence de la Banque populaire dans son devoir d'information adapté à l'expérience de madame Y... est à l'origine du préjudice subi par elle à raison de ce placement calamiteux en titres dont le cours s'est rapidement effondré et n'est jamais remonté à un montant proche de celui de sa mise sur le marché ; qu'à l'audience des plaidoiries, la cour a sollicité des parties qu'elles présentent leur observations par note en délibéré sur le moyen selon lequel le préjudice allégué par madame Y... pourrait s'analyser en une perte de chance ; que par note en délibéré datée du 18 septembre 2015, madame Y... et l'association UFC ont estimé que la perte de chance de la première était de 100 %, eu égard à sa situation et ses objectifs ; que par note en délibéré du 30 septembre 2015, la Banque populaire a rappelé que l'indemnisation réparant la perte d'une chance ne pouvait être égale à la totalité du gain manqué ou de la perte subie ; que le manquement de la banque à son devoir d'information a causé à madame Y... un préjudice dont l'évaluation ne peut être assise sur la valeur des actions Natixis constatée à telle ou telle date choisie par elle ; que le déficit d'information dont a souffert madame Y... lui a fait perdre en réalité une chance d'éviter de procéder à un achat d'actions Natixis pour un montant de 997,05 euros dont la probabilité de voir leur valeur revenir ne serait-ce qu'à celle de leur mise sur le marché dans un délai en rapport avec l'âge de l'investisseur ne peut être sérieusement soutenue par la Banque populaire ; que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas effectuer un autre investissement financier, lui-même soumis aux aléas du marché, doit être évalué à la somme de 700 euros ; que le préjudice moral subi par madame Y... à raison des troubles et tracas causés par la présente procédure doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ; qu'il convient donc de condamner la Banque populaire au paiement desdites sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions de principe de l'article 1153-1 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'en décider autrement ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame Y... possédait un compte-titres ouvert dans les livres de la banque depuis 1984, qu'elle gérait elle-même ce compte-titres et que ce compte lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse ; qu'elle avait investi en novembre 2006 une somme modeste de 997,05 euros en actions Natixis, conforme aux objectifs habituels de Madame Y... dans la gestion de son compte-titres et qu'elle avait reconnu, dans le bulletin de souscription, avoir pris connaissance préalablement à la souscription du prospectus visé par l'Autorité des Marchés financiers et de la note d'opération rappelant notamment que « un investissement sans les actions de la Société implique des risques .. Le cours des actions de la Société pourrait être très volatil et pourrait être affecté par de nombreux évènements affectant la société , ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Le cours des actions de la Société pourrait notamment être affecté par les événements suivants :-la liquidité du marché des actions de la Société ;-des différences entre les résultats financiers ou opérationnels de Natixis et ceux attendus par les investisseurs et les analystes ;-des changements dans les recommandations ou les projections ;-des changements dans les notations de Natixis, notamment à la suite des Opérations de Rapprochement ; - de nouvelles lois ou règlements ou des changements dans l'interprétation des lois et règlements existants affectant l'activité de Natixis ;- des changements dans les conditions générales de marché ou la conjoncture économique ;- des fluctuations de marché importantes. À titre d'exemple, les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées »... ; qu'il se déduisait de ces constatations que Madame Y... était parfaitement informée du risque de perte que pouvait induire la souscription d'actions de société, et donc celles de la société Natixis ; qu'en retenant au contraire que Madame Y... n'avait pas été informée du risque lié à la souscription des actions litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que « l'investissement en 2006 d'une somme de 997,05 € en actions Natixis pouvait apparaître comme non contraire aux objectifs habituels de madame Y... » après avoir cependant affirmé que « cette opération non spéculative se distinguait cependant de celles effectuées habituellement sur son compte titres par madame Y... ; qu'en effet, il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que « l'opération ne s'est pas réalisée sur le marché à terme ou sur le marché à paiement différé, les titres en cause ayant au contraire été achetés au comptant ; que ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ; que ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre » tout en affirmant que « il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché ; que la prévisibilité de la (bonne) tenue du cours de cette action nouvellement créée était moindre que celle des titres acquis dans le passé par madame Y..., notamment des actions de la Société générale ou de la société Havas ; qu'il incombait donc à la Banque Populaire d'informer spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents, ce qui pouvait lui échapper à la lecture de la volumineuse note d'opération », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE en jugeant que la Banque Populaire avait manqué à son obligation d'informer « spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents » après avoir cependant constater que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde dès lors que « ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative » et que « ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ;

5/ ALORS QUE en reprochant à la Banque populaire de ne pas avoir informé spécialement madame Y... de la moins bonne prévisibilité du cours des actions Natixis au motif que la note d'opération résumant le prospectus visé par l'Autorité des marchés, bien que comportant les renseignements sur les risques liés à l'acquisition des actions Natixis, n'était pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen, mettant ainsi à la charge de la banque une obligation d'information non prévue par la loi et non requise, les informations réglementaires ayant été remises à madame Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à l'association UFC Que Choisir la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige :
"Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
8. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs- en ce qui concerne les services demandés
9. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
10. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
11. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché...
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu." ; que les appelants invoquent également l'article 321-6 du règlement de l'Autorité des marchés financiers ; que les dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier s'appliquent à tout prestataire d'investissement même s'il ne lui a pas été confié de mandat de gestion ; que ce prestataire est tenu de s'enquérir de la situation financière de sa cliente et de son expérience en matière d'investissement ; qu'il apparaît que madame Y... possède un compte-titres ouvert en 1984 dans les comptes de la Banque populaire qu'elle gère elle-même et qui lui a permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse ; que la banque soutient que c'est lors de l'ouverture au titre du compte titres qu'elle était soumise à une obligation de renseignement sur sa nouvelle cliente ; que la Banque populaire ne justifie pas avoir, à l'ouverture du compte titres comme au moment de la souscription en cause, questionné Madame Y... sur sa situation financière, sur son expérience en matière d'investissement et ses objectifs en ce qui concerne les services demandés ; que certes, il peut apparaître que la banque, dès lors qu'elle procédait depuis son ouverture à la tenue du compte titres géré par madame Y..., avait pu en observer les modalités de gestion par son titulaire ; qu'en tout état de cause, le manquement par le prestataire de service d'investissement à son obligation de se renseigner ne pourrait pas être sanctionné à lui seul mais parce qu'il ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'une des autres obligations pouvant peser sur lui que sont les devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde ; qu'en ce qui concerne le manquement du banquier à une obligation de mise en garde invoqué par madame Y..., que si cette dernière ne peut être considérée comme un investisseur averti, elle n'apparaît pas pour autant créancière d'un devoir de mise en garde de la Banque populaire ; qu'en effet, seul peut se prévaloir du manquement à une obligation spécifique de mise en garde du prestataire de services d'investissement à son égard l'investisseur non averti qui s'est livré à une opération spéculative ; que l'opération ne s'est pas réalisée sur le marché à terme ou sur le marché à paiement différé, les titres en cause ayant au contraire été achetés au comptant ; que ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ; que ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre ; que par ailleurs madame Y... n'a jamais confié de mandat de gestion à la Banque populaire ; que la Banque Populaire n'était pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de madame Y... ; que l'investissement en 2006 d'une somme de 997,05 € en actions Natixis pouvait apparaître comme non contraire aux objectifs habituels de madame Y..., alors âgée de 75 ans, dans la gestion de son compte-titres ; qu'en ce qui concerne l'obligation d'information, il ressort du bulletin de réservation/ordre d'achats/d'actions Natixis signé le 21 novembre 2006 par madame Y... que cette dernière a reconnu avoir pris connaissance au préalable du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans la prospectus ; que le remise du prospectus en matière d'OPCVM est étrangère aux débats ; que la note d'opération précise dans la paragraphe 3 "résumé des principaux facteurs de risque" que :
"Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération, notamment, les facteurs de risque indiqués ci-dessous et décrits dans le document de référence de Natexis Banques Populaires déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et le document d'information ( Document E)
(y compris son annexe B) enregistré par l'Autorité des marchés financiers ..., avant de prendre leur décision d'investissement" ; que la note d'opération rappelle ensuite les « facteurs de risque figurant dans le document de référence (pages 82 à 92; pages 146 à 150) » et les « facteurs de risque figurant dans le document (pages 47 à 57) (y compris son Annexe pages 5 à I 5) » avant d'indiquer page 29 sous la rubrique « facteurs de risque liés à l'offre » :
« Un investissement dans les actions de la Société implique des risques...
Le cours des actions de la Société pourrait être très volatil et pourrait être affecté par de nombreux- événements affectant la Société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Le cours des actions de la Société pourrait notamment être affecté par les événements suivants :
- la liquidité du marché des actions de la Société ;
- des différences entre les résultats financiers ou opérationnels de Natixis et ceux attendus par les investisseurs et les analystes ;
- des changements dans les recommandations ou les projections ;
- des changements dans les notations de Natixis, notamment à la suite des Opérations de Rapprochement
- de nouvelles lois ou règlements ou des changements dans l'interprétation des lois et règlements existants affectant l'activité de Natixis ;
- des changements dans les conditions générales de marché ou la conjoncture économique ;
- des fluctuations de marché importantes.
À titre d'exemple, les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées.... » ; que si cette note de 90 pages comporte des renseignements sur les risques liés à l'investissement projeté par madame Y..., il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est madame Y..., ancienne secrétaire médicale ; que même si l'investissement en cause était d'un montant relativement modeste, cette opération non spéculative se distinguait cependant de celles effectuées habituellement sur son compte titres par madame Y... ; qu'en effet, il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché ; que la prévisibilité de la (bonne) tenue du cours de cette action nouvellement créée était moindre que celle des titres acquis dans le passé par madame Y..., notamment des actions de la Société générale ou de la société Havas ; qu'il incombait donc à la Banque populaire d'informer spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents, ce qui pouvait lui échapper à la lecture de la volumineuse note d'opération, alors qu'il n'est pas établi que cette dernière ait jamais modifié à la hausse son degré d'acceptation des risques ; qu'à cet égard, il convient de constater que la Banque populaire ne justifie pas avoir communiqué de manière appropriée les informations utiles dans la cadre des négociations avec Madame Y... ; que cette carence de la Banque populaire dans son devoir d'information adapté à l'expérience de madame Y... est à l'origine du préjudice subi par elle à raison de ce placement calamiteux en titres dont le cours s'est rapidement effondré et n'est jamais remonté à un montant proche de celui de sa mise sur le marché ; qu'à l'audience des plaidoiries, la cour a sollicité des parties qu'elles présentent leur observations par note en délibéré sur le moyen selon lequel le préjudice allégué par madame Y... pourrait s'analyser en une perte de chance ; que par note en délibéré datée du 18 septembre 2015, madame Y... et l'association UFC ont estimé que la perte de chance de la première était de 100 %, eu égard à sa situation et ses objectifs ; que par note en délibéré du 30 septembre 2015, la Banque populaire a rappelé que l'indemnisation réparant la perte d'une chance ne pouvait être égale à la totalité du gain manqué ou de la perte subie ; que le manquement de la banque à son devoir d'information a causé à madame Y... un préjudice dont l'évaluation ne peut être assise sur la valeur des actions Natixis constatée à telle ou telle date choisie par elle ; que le déficit d'information dont a souffert madame Y... lui a fait perdre en réalité une chance d'éviter de procéder à un achat d'actions Natixis pour un montant de 997,05 euros dont la probabilité de voir leur valeur revenir ne serait-ce qu'à celle de leur mise sur le marché dans un délai en rapport avec l'âge de l'investisseur ne peut être sérieusement soutenue par la Banque populaire ; que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale â l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas effectuer un autre investissement financier, lui-même soumis aux aléas du marché, doit être évalué à la somme de 700 euros ; que le préjudice moral subi par madame Y... à raison des troubles et tracas causés par la présente procédure doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ; qu'il convient donc de condamner la Banque populaire au paiement desdites sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions de principe de l'article 1153-1 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'en décider autrement ; que la cour a déjà rappelé les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettant aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que l'association UFC a été déclarée recevable en son intervention ; que l'association UFC agit en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs causé par les faits dont madame Y... a été la victime ; que la Banque populaire expose que, selon l'association appelante, l'intérêt collectif des consommateurs serait en cause puisque la banque a régulièrement violé ses obligations en matière d'information et de conseil lors de la commercialisation des titres Natixis, conduisant des milliers de consommateurs à placer leur épargne sur un produit dont ils ne maîtrisaient ni ne comprenaient les risques ; que la banque ajoute que l'association UFC ne justifie d'aucune action à son encontre, autre que celle de Madame Y..., en raison d'un prétendu manquement à ses devoirs de conseil et d'information au titre de l'offre à prix ouvert des actions de la société Natixis ; mais que l'association UFC déclare solliciter la sanction des manquements de la Banque populaire Rives de Paris à son obligation d'information à l'égard de madame Y..., en ce qu'ils sont préjudiciables à tous les consommateurs souscripteurs, pratique ayant concerné de nombreux petits épargnants ; que les associations de consommateurs représentent l'ensemble de la population à un moment déterminé et ne défendent pas d'autre intérêt que l'intérêt général ; que les faits dont madame Y... a été la victime ont nécessairement causé un préjudice indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, même si l'association UFC ne produit aux débats qu'un arrêt de cour d'appel du 17 décembre 2013 portant condamnation dans les mêmes circonstances de la Banque populaire des Alpes, laquelle appartient au même réseau régional que la Banque populaire Rives, ainsi qu'un ouvrage contenant l'enquête d'un journaliste économique et relatant le déficit d'informations données par diverses Banques populaires régionales, notamment du Val de France, à des investisseurs particuliers lors de leur achat d'actions Natixis au moment de l'offre publique à prix ouvert ; qu' il apparaît que le comportement de la Banque populaire Rives de Paris a causé à l'intérêt collectif des consommateurs un préjudice qui doit être réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 5 000 euros;

1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame Y... possédait un compte-titres ouvert dans les livres de la banque depuis 1984, qu'elle gérait elle-même ce compte-titres et que ce compte lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse ; qu'elle avait investi en novembre 2006 une somme modeste de 997,05 euros en actions Natixis, conforme aux objectifs habituels de Madame Y... dans la gestion de son compte-titres et qu'elle avait reconnu, dans le bulletin de souscription, avoir pris connaissance préalablement à la souscription du prospectus visé par l'Autorité des Marchés financiers et de la note d'opération rappelant notamment que « un investissement sans les actions de la Société implique des risques .. Le cours des actions de la Société pourrait être très volatil et pourrait être affecté par de nombreux évènements affectant la société , ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Le cours des actions de la Société pourrait notamment être affecté par les événements suivants :-la liquidité du marché des actions de la Société ;-des différences entre les résultats financiers ou opérationnels de Natixis et ceux attendus par les investisseurs et les analystes ;-des changements dans les recommandations ou les projections ;-des changements dans les notations de Natixis, notamment à la suite des Opérations de Rapprochement ; - de nouvelles lois ou règlements ou des changements dans l'interprétation des lois et règlements existants affectant l'activité de Natixis ;- des changements dans les conditions générales de marché ou la conjoncture économique ;- des fluctuations de marché importantes. À titre d'exemple, les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées »... ; qu'il se déduisait de ces constatations que Madame Y... était parfaitement informée du risque de perte que pouvait induire la souscription d'actions de société, et donc celles de la société Natixis ; qu'en retenant au contraire que Madame Y... n'avait pas été informée du risque lié à la souscription des actions litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que « l'investissement en 2006 d'une somme de 997,05 € en actions Natixis pouvait apparaître comme non contraire aux objectifs habituels de madame Y... » après avoir cependant affirmé que « cette opération non spéculative se distinguait cependant de celles effectuées habituellement sur son compte titres par madame Y... ; qu'en effet, il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que « l'opération ne s'est pas réalisée sur le marché à terme ou sur le marché à paiement différé, les titres en cause ayant au contraire été achetés au comptant ; que ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ; que ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre » tout en affirmant que « il s'agissait-là d'acquérir non pas des actions de sociétés ayant une existence ancienne démontrant leur solidité par la possible consultation de l'évolution du cours de bourse sur des périodes plus ou moins récentes écoulées avant la décision d'acquisition mais des actions d'une société financière nouvellement créée par la fusion des banques d'investissements Natixis (groupe Banques populaires) et Ixis corporate etamp; investments bank ( Ixis CIB et Groupe Caisses d'Epargne) dont le cours n'avait jamais été fixé par le marché ; que la prévisibilité de la (bonne) tenue du cours de cette action nouvellement créée était moindre que celle des titres acquis dans le passé par madame Y..., notamment des actions de la Société générale ou de la société Havas ; qu'il incombait donc à la Banque Populaire d'informer spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents, ce qui pouvait lui échapper à la lecture de la volumineuse note d'opération », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE en jugeant que la Banque Populaire avait manqué à son obligation d'informer « spécialement madame Y... sur l'existence d'un risque plus important que ceux qu'elle avait courus dans ses investissement précédents » après avoir cependant constater que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde dès lors que « ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative » et que « ne constitue donc pas une opération spéculative la simple acquisition d'actions de la société Natixis, même si elle est intervenue en l'espèce dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert et qu'il s'agissait d'une première mise sur le marché du titre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1147 du code civil ;

5/ ALORS QUE en reprochant à la Banque populaire de ne pas avoir informé spécialement madame Y... de la moins bonne prévisibilité du cours des actions Natixis au motif que la note d'opération résumant le prospectus visé par l'Autorité des marchés, bien que comportant les renseignements sur les risques liés à l'acquisition des actions Natixis, n'était pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen, mettant ainsi à la charge de la banque une obligation d'information non prévue par la loi et non requise, les informations réglementaires ayant été remises à madame Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1147 du code civil ;

6/ ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et sont prohibés les motifs d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que « les faits dont madame Y... a été la victime ont nécessairement causé un préjudice indirect à l'intérêt collectif des consommateurs », la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie d'affirmation générale, sans réelle motivation, a violé cette disposition ;

7/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que les griefs invoqués à son encontre consistent en de prétendus manquement à un devoir de conseil et à un devoir d'information envers Madame Y... et que l'obligation d'information et de conseil d'un banquier envers son client s'apprécie au cas par cas, s'agissant d'une obligation de portée différente selon les connaissances et les compétences de chaque client considéré, de sorte que qu'elle ne peut donner lieu à aucun manquement d'ordre « collectif » donc à aucune atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10271
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Intervention volontaire - Recevabilité - Prestation de service d'investissement - Banque - Responsabilité - Consommateur - Action

Les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale. Une telle association est donc recevable à intervenir dans une instance en responsabilité introduite par un consommateur contre une banque au titre d'une prestation de service d'investissement


Références :

article L. 421-7 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-10271, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10271
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