CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° R 16-24.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant confirmé le jugement entrepris en qu'il a rejeté l'exception soulevée par la Maaf tirée de la déchéance du contrat, débouté en conséquence la Maaf de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de M. Y... de tout droit à garantie au titre du sinistre du 17 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la garantie, M. Patrice Y... a souscrit auprès de la SA Maaf un contrat d'assurance « Tempo habitation » à effet au 8 août 2011 garantissant sa résidence principale située [...] , laquelle a été détruite par un incendie dans la nuit du 16 au 17 février 2012 ; que pour s'opposer à l'indemnisation de son assuré et lui opposer la déchéance de son droit à ce titre, la SA Maaf fait valoir que l'utilisation d'une attestation émanant censément d'une personne sous protection et analphabète, rédigée par l'intimé, constitue une fraude excluant toute indemnisation du sinistre ; qu'elle ajoute que l'enquêteur a relevé que certains biens déclarés, notamment des appareils électriques, n'ont pas été retrouvés dans les décombres démontrant au surplus l'exagération du préjudice de la part de l'assuré ; qu'elle se prévaut enfin de l'exercice dans les lieux d'une activité professionnelle non déclarée par son assuré pour voir appliquer, à défaut de déchéance, la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle de M. Patrice Y... ; qu'en page 52 des conditions générales de la police d'assurance de l'intimé, il est stipulé que « l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause » ; qu'en premier lieu l'attestation établie le 20 juin 2012 au nom de M. Olivier A... ne comporte effectivement pas la précision qu'elle a été rédigée par M. Patrice Y... au motif que le témoin est analphabète ; que cependant, si lors de l'enquête diligentée par la SA Maaf, M. Olivier A... a prétendu qu'il ne s'était jamais rendu dans les lieux avant le sinistre, force est de constater que cette affirmation est contredite par plusieurs témoignages et ce revirement peut s'expliquer par la particulière fragilité de son auteur ; qu'en effet, M. Patrice Y... n'a jamais dénié avoir rédigé le document, signé en revanche par le témoin, et la mère de l'intéressé, Mme Jeanne A..., a confirmé que son fils s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de l'intimé et connaissait donc les lieux, ainsi qu'en atteste le maire de la commune de [...] le 12 juin 2014, mais qu'il n'était pas en mesure d'apporter un témoignage fiable sur les biens que possédait M. Patrice Y... ; que les premiers juges ont à cet égard valablement pu considérer que si la méthode d'obtention de ce document était maladroite, elle ne caractérisait pas pour autant la mauvaise foi de l'assuré, les éléments énumérés dans l'attestation litigieuse n'étant d'ailleurs pas en contradiction avec les objets retrouvés après le sinistre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats cette pièce, eu égard au revirement de son auteur, dont il est apparu de surcroît qu'il s'était vu reconnaître le statut d'handicapé et faisait l'objet d'une mesure de curatelle simple ; que pour le surplus que M. Patrice Y... réfute avoir exagéré l'ampleur de son préjudice ; que l'enquête adverse précédemment évoquée ainsi que le procès-verbal dressé le 15 mars 2013 par Maître B..., huissier de justice à Lons-le-Saunier, démontrent que les lieux étaient habités et parfaitement meublés et qu'il a notamment été retrouvé dans les décombres un nombre important de matériels informatiques et électriques divers ; que s'agissant de la collection de livres évoquée par l'assuré, la Cour relève, que Maître B... a constaté dans l'inventaire des décombres « des livres et des BD et un grand nombre de vestiges de livres » ; qu'il a en outre relevé « une caisse d'habits » et « des résidus de vêtements, divers tissus », ce qui corrobore la présence de vêtements et linge de maison, en dépit de leur caractère inflammable ; qu'il en résulte que le résultat de l'enquête diligentée à la demande de l'assureur, qui concluait que les vestiges n'étaient pas en rapport avec le volume de livres, de vêtements et de linge de maison annoncé, sans autre précision ne saurait prévaloir sur les constatations précises opérées par l'auxiliaire de justice ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA Maaf échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de son assuré afin de priver celui-ci de son droit à être indemnisé du sinistre en application de la police d'assurance souscrite ; que dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les SA Maaf était tenue à garantie et renvoyé l'affaire à la mise en état pour justification du préjudice réellement subi par l'assuré ; qu'enfin que la SA Maaf se prévaut pour la première fois à hauteur de Cour d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Patrice Y..., tenant à l'exercice dans les lieux d'une activité professionnelle non déclarée pour voir appliquer, à défaut de déchéance, la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances ; qu'il résulte de la situation au répertoire Siren produite aux débats qu'une activité de création artistique relevant des arts plastiques, ayant son établissement au [...] , a été déclarée depuis le 8 août 2011 ; que cependant, M. Patrice Y... précise à cet égard que son activité de décorateur d'intérieur n'a jamais été exercée dans les lieux, où était seulement entreposé du matériel en lien avec celle-ci ; que M. Bernard C..., maire de [...], atteste sur ce point le 16 février 2016 que les lieux sinistrés n'étaient pas reconnus comme local professionnel et qu'aucune plaque de type enseigne professionnelle n'avait été positionnée en façade ; qu'il n'est par conséquent pas établi par l'appelante qu'une activité professionnelle aurait effectivement été exercée dans les lieux sinistrés et que l'omission prétendument frauduleuse de l'assuré aurait modifié le risque garanti ; que sa demande tendant à Voir prononcer la déchéance et à défaut la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur ce point, doit donc être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que Monsieur Y... est propriétaire d'un immeuble situé à [...] acheté 20 000 € en 2011 qui a été détruit par un incendie le 17 février 2012 alors qu'il était assuré par la S.A MAAF ; que pour contester toute indemnisation la défenderesse fait valoir que lors des opérations d'estimation des dommages Monsieur Y... a affirmé que l'habitation contenait beaucoup de matériels informatiques, de l'outillage, des vêtements, des revues de collection etc mais qu'il n'a pas fourni de factures d'achat probantes et que le chiffrage de son expert n'a pu intervenir que sur le fondement de ses déclarations en conséquence de quoi elle a exigé une attestation de pertes sincère et véritable signée par lui ; que compte tenu des difficultés à obtenir cette pièce et du caractère suspect de la quantité et de la valeur invoquée de biens meubles disparus dans le sinistre elle a diligenté une enquête dont il résulte que l'inventaire des décombres ne correspond pas au chiffrage déclaré par l'assuré, que surtout, au nombre des témoignages invoqués par Monsieur Y..., figurait une attestation de Monsieur Olivier A... qui précisait avoir vu divers matériels dans l'immeuble or il résulte du rapport de son enquêteur que l'intéressé, par ailleurs sous curatelle simple, ne s'est jamais rendu sur place et que l'attestation a en fait été rédigée par l'assuré ce qui la conduit à dénier toute garantie en application des dispositions des conditions générales du contrat qui énoncent que celui qui emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause ; que Monsieur Y... conteste cette déchéance, il fait valoir qu'il n'a jamais contesté avoir rédigé l'attestation au nom de Monsieur Olivier A... qui ne sait pas écrire, que s'il n'a pas indiqué sa participation initialement c'est en raison de son incompétence et de son écoeurement après plusieurs mois de bataille pour obtenir ne serait-ce qu'une aide à vivre, qu'il découvre la mesure de protection de Monsieur Olivier A... qui explique probablement sa rétractation en présence de plusieurs personnes, que d'autres témoins confirment qu'il est venu dans les lieux y compris sa mère qui l'a confirmé en présence du Maire de [...], que l'attestation litigieuse ne fait que lister des biens sans description précise et ne peut justifier le quantum de l'indemnisation de son préjudice et ne constitue donc pas une fraude, qu'en outre il justifie de ce que la maison était occupée et largement meublée ; qu'il résulte des productions que suite au sinistre qui a affecté son immeuble Monsieur Y... a présenté une réclamation, au titre des objets mobiliers détruits dans l'incendie, de 65 555€ et que pour accréditer l'existence d'un tel préjudice il a notamment produit une attestation au nom de Monsieur Olivier A... établie le 20 juin 2012 dans laquelle l'intéressé "certifie que dans la maison du [...] il y avait télés (beaucoup) + magnétoscopes+K7 (plein) + ordinateurs + systèmes de musique + synthés (5 ou 6) livres magazines compresseur pneumatique lits vêtements plein fils électriques, alimentations outils plein, perceuses etc scie électrique 2 machines à laver, 2 armoires gaz + cuisine + équipement + lavabo" ; que dans le cadre de l'enquête effectuée par Monsieur D... à la demande de la SA MAAF l'intéressé a affirmé en présence de ses parents n'être jamais allé dans la maison détruite par le feu et que ne sachant pas écrire l'attestation est un faux ; que c'est dans ces conditions que la SA MAAF invoque une clause du contrat d'assurance qui dispose que "l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause" ;
que toutefois, en cours de procédure, Monsieur Olivier A... a affirmé au Maire de la commune en présence de sa mère et, à l'évidence, du défendeur, qu'il s'était bien rendu dans l'immeuble de ce dernier avant le sinistre ce que des tiers confirment ... ; que l'attestation étant apparemment signée par Monsieur Olivier A... elle ne peut être considérée comme un faux document du simple fait qu'elle a été rédigée par le demandeur, elle sera toutefois écartée des débats en raison des revirements de son auteur ; que la SA MAAF signale le fait que certains biens déclarés brûlés n'ont jamais été retrouvés notamment les livres et tissus mais M. B... a constaté la présence de livres sans en préciser la quantité (il écrit voir "des livres et des BD" puis "un grand nombre de vestiges de livres"), quant aux tissus, indépendamment de leur caractère très inflammable, l'huissier a constaté "des résidus de vêtements, divers tissus" ; que la SA MAAF évoque également les conclusions de Monsieur D..., en particulier en dernière page de son rapport, selon lesquelles l'inventaire établi par l'assuré est exagéré puisque certains appareils électriques n'ont pas été retrouvés et qu'un seul morceau de lampe a été découvert alors que l'inventaire en mentionne 16 ; que le Tribunal considère que la référence à des appareils électriques est trop imprécise pour pouvoir être retenue et il n'a pas trouvé dans le rapport de Monsieur D..., et surtout pas en page 9, de référence à des lampes ; que la déchéance ne peut donc être retenue, cette situation ne dispense toutefois pas Monsieur Y... de justifier de son préjudice ; que s'agissant de la somme susceptible de lui être allouée, la S.A MAAF n'ayant pas conclu à titre subsidiaire sur ce point, il convient de l'inviter à le faire et de renvoyer le dossier à la mise en état ;
1° ALORS QUE les clauses des polices peuvent édicter des nullités, des déchéances ou des exclusions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la police d'assurance « Tempo habitation » souscrite par M. Y... auprès de la Maaf stipulait que « l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, (
), emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause », la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'au soutien de sa demande d'indemnisation auprès de la Maaf, M. Y... avait rédigé lui-même une attestation qu'il avait néanmoins attribuée à M. A..., un voisin handicapé à 80%, sous tutelle et analphabète, attestation dans laquelle il avait déclaré la présence dans son appartement de « beaucoup » de téléviseurs, « plein » de magnétoscopes, « 5 ou 6 » ordinateurs, systèmes de musique et synthétiseurs, de livres, magazines, compresseur pneumatiques, lits, de « plein » de vêtements, de fils électriques, alimentation, de « plein » d'outils, d'une perceuse et d'une scie électrique, de « 2 machines à laver », et « 2 armoires gaz+cuisinière+équipement+lavabo », d'autre part, que M. Y... avait admis avoir rédigé l'attestation qu'il avait attribuée à M. A..., sans préciser en être l'auteur ni que M. A... était analphabète et incapable majeur, et qu'enfin, si M. A... avait par la suite déclaré s'être rendu plusieurs fois au domicile de M. Y..., et donc, connaître les lieux, son témoignage devait être écarté compte tenu de ses revirements, outre que, selon sa mère, il n'était pas en mesure d'apporter un témoignage fiable sur les biens que possédait M. Y... ; que dès lors, au regard des causes de déchéance contractuellement prévues, et notamment de l'emploi délibéré comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, en déclarant que la Maaf n'était pas fondée à se prévaloir de l'emploi de la fausse attestation susvisée pour opposer à M. Y... la déchéance de garantie, du fait que la méthode d'obtention de ce document ne caractérisait pas sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Y... a rédigé l'attestation qu'il a attribuée à M. A... et qui énumérait, fut-ce manière imprécise, les biens présents chez lui avant le sinistre en précisant qu'il y en avait beaucoup, ce, sans indiquer être l'auteur de cette attestation ni que M. A..., supposé l'avoir établie, était analphabète et incapable majeur, et que, si M. A... avait par la suite déclaré s'être rendu plusieurs fois au domicile de M. Y..., et donc, connaître les lieux, son témoignage devait être écarté compte tenu de ses revirements, outre que, selon sa mère, il n'était pas en mesure d'apporter un témoignage fiable sur les biens que possédait M. Y... ; que dès lors, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté les motifs des premiers juges suivant lesquels, en ce qu'elle était signée par M. A..., l'attestation litigieuse ne pouvait être considérée comme un faux du « simple fait » qu'elle avait rédigée par M. Y..., la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et aurait violé les articles 1134 du code civil et 202 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la Maaf de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du contrat d'assurance et à défaut la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances pour non déclaration d'une activité professionnelle exercée dans les lieux sinistrés ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la garantie, M. Patrice Y... a souscrit auprès de la SA Maaf un contrat d'assurance « Tempo habitation » à effet au 8 août 2011 garantissant sa résidence principale située [...] , laquelle a été détruite par un incendie dans la nuit du 16 au 17 février 2012 ; que pour s'opposer à l'indemnisation de son assuré et lui opposer la déchéance de son droit à ce titre, la SA Maaf fait valoir que l'utilisation d'une attestation émanant censément d'une personne sous protection et analphabète, rédigée par l'intimé, constitue une fraude excluant toute indemnisation du sinistre ; qu'elle ajoute que l'enquêteur a relevé que certains biens déclarés, notamment des appareils électriques, n'ont pas été retrouvés dans les décombres démontrant au surplus l'exagération du préjudice de la part de l'assuré ; qu'elle se prévaut enfin de l'exercice dans les lieux d'une activité professionnelle non déclarée par son assuré pour voir appliquer, à défaut de déchéance, la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle de M. Patrice Y... ; qu'en page 52 des conditions générales de la police d'assurance de l'intimé, il est stipulé que « l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause » ; qu'en premier lieu l'attestation établie le 20 juin 2012 au nom de M. Olivier A... ne comporte effectivement pas la précision qu'elle a été rédigée par M. Patrice Y... au motif que le témoin est analphabète ; que cependant, si lors de l'enquête diligentée par la SA Maaf, M. Olivier A... a prétendu qu'il ne s'était jamais rendu dans les lieux avant le sinistre, force est de constater que cette affirmation est contredite par plusieurs témoignages et ce revirement peut s'expliquer par la particulière fragilité de son auteur ; qu'en effet, M. Patrice Y... n'a jamais dénié avoir rédigé le document, signé en revanche par le témoin, et la mère de l'intéressé, Mme Jeanne A..., a confirmé que son fils s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de l'intimé et connaissait donc les lieux, ainsi qu'en atteste le maire de la commune de [...] le 12 juin 2014, mais qu'il n'était pas en mesure d'apporter un témoignage fiable sur les biens que possédait M. Patrice Y... ; que les premiers juges ont à cet égard valablement pu considérer que si la méthode d'obtention de ce document était maladroite, elle ne caractérisait pas pour autant la mauvaise foi de l'assuré, les éléments énumérés dans l'attestation litigieuse n'étant d'ailleurs pas en contradiction avec les objets retrouvés après le sinistre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats cette pièce, eu égard au revirement de son auteur, dont il est apparu de surcroît qu'il s'était vu reconnaître le statut d'handicapé et faisait l'objet d'une mesure de curatelle simple ; que pour le surplus que M. Patrice Y... réfute avoir exagéré l'ampleur de son préjudice ; que l'enquête adverse précédemment évoquée ainsi que le procès-verbal dressé le 15 mars 2013 par Maître B..., huissier de justice à Lons-le-Saunier, démontrent que les lieux étaient habités et parfaitement meublés et qu'il a notamment été retrouvé dans les décombres un nombre important de matériels informatiques et électriques divers ; que s'agissant de la collection de livres évoquée par l'assuré, la Cour relève, que Maître B... a constaté dans l'inventaire des décombres « des livres et des BD et un grand nombre de vestiges de livres » ; qu'il a en outre relevé « une caisse d'habits » et « des résidus de vêtements, divers tissus », ce qui corrobore la présence de vêtements et linge de maison, en dépit de leur caractère inflammable ; qu'il en résulte que le résultat de l'enquête diligentée à la demande de l'assureur, qui concluait que les vestiges n'étaient pas en rapport avec le volume de livres, de vêtements et de linge de maison annoncé, sans autre précision ne saurait prévaloir sur les constatations précises opérées par l'auxiliaire de justice ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA Maaf échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de son assuré afin de priver celui-ci de son droit à être indemnisé du sinistre en application de la police d'assurance souscrite ; que dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les SA Maaf était tenue à garantie et renvoyé l'affaire à la mise en état pour justification du préjudice réellement subi par l'assuré ; qu'enfin que la SA Maaf se prévaut pour la première fois à hauteur de Cour d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Patrice Y..., tenant à l'exercice dans les lieux d'une activité professionnelle non déclarée pour voir appliquer, à défaut de déchéance, la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances ; qu'il résulte de la situation au répertoire Siren produite aux débats qu'une activité de création artistique relevant des arts plastiques, ayant son établissement au [...] , a été déclarée depuis le 8 août 2011 ; que cependant, M. Patrice Y... précise à cet égard que son activité de décorateur d'intérieur n'a jamais été exercée dans les lieux, où était seulement entreposé du matériel en lien avec celle-ci ; que M. Bernard C..., maire de [...], atteste sur ce point le 16 février 2016 que les lieux sinistrés n'étaient pas reconnus comme local professionnel et qu'aucune plaque de type enseigne professionnelle n'avait été positionnée en façade ; qu'il n'est par conséquent pas établi par l'appelante qu'une activité professionnelle aurait effectivement été exercée dans les lieux sinistrés et que l'omission prétendument frauduleuse de l'assuré aurait modifié le risque garanti ; que sa demande tendant à Voir prononcer la déchéance et à défaut la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur ce point, doit donc être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que Monsieur Y... est propriétaire d'un immeuble situé à [...] acheté 20 000 € en 2011 qui a été détruit par un incendie le 17 février 2012 alors qu'il était assuré par la S.A MAAF ; que pour contester toute indemnisation la défenderesse fait valoir que lors des opérations d'estimation des dommages Monsieur Y... a affirmé que l'habitation contenait beaucoup de matériels informatiques, de l'outillage, des vêtements, des revues de collection etc mais qu'il n'a pas fourni de factures d'achat probantes et que le chiffrage de son expert n'a pu intervenir que sur le fondement de ses déclarations en conséquence de quoi elle a exigé une attestation de pertes sincère et véritable signée par lui ; que compte tenu des difficultés à obtenir cette pièce et du caractère suspect de la quantité et de la valeur invoquée de biens meubles disparus dans le sinistre elle a diligenté une enquête dont il résulte que l'inventaire des décombres ne correspond pas au chiffrage déclaré par l'assuré, que surtout, au nombre des témoignages invoqués par Monsieur Y..., figurait une attestation de Monsieur Olivier A... qui précisait avoir vu divers matériels dans l'immeuble or il résulte du rapport de son enquêteur que l'intéressé, par ailleurs sous curatelle simple, ne s'est jamais rendu sur place et que l'attestation a en fait été rédigée par l'assuré ce qui la conduit à dénier toute garantie en application des dispositions des conditions générales du contrat qui énoncent que celui qui emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause ; que Monsieur Y... conteste cette déchéance, il fait valoir qu'il n'a jamais contesté avoir rédigé l'attestation au nom de Monsieur Olivier A... qui ne sait pas écrire, que s'il n'a pas indiqué sa participation initialement c'est en raison de son incompétence et de son écoeurement après plusieurs mois de bataille pour obtenir ne serait-ce qu'une aide à vivre, qu'il découvre la mesure de protection de Monsieur Olivier A... qui explique probablement sa rétractation en présence de plusieurs personnes, que d'autres témoins confirment qu'il est venu dans les lieux y compris sa mère qui l'a confirmé en présence du Maire de [...], que l'attestation litigieuse ne fait que lister des biens sans description précise et ne peut justifier le quantum de l'indemnisation de son préjudice et ne constitue donc pas une fraude, qu'en outre il justifie de ce que la maison était occupée et largement meublée ; qu'il résulte des productions que suite au sinistre qui a affecté son immeuble Monsieur Y... a présenté une réclamation, au titre des objets mobiliers détruits dans l'incendie, de 65 555€ et que pour accréditer l'existence d'un tel préjudice il a notamment produit une attestation au nom de Monsieur Olivier A... établie le 20 juin 2012 dans laquelle l'intéressé "certifie que dans la maison du [...] il y avait télés (beaucoup) + magnétoscopes+K7 (plein) + ordinateurs + systèmes de musique + synthés (5 ou 6) livres magazines compresseur pneumatique lits vêtements plein fils électriques, alimentations outils plein, perceuses etc scie électrique 2 machines à laver, 2 armoires gaz + cuisine + équipement + lavabo" ; que dans le cadre de l'enquête effectuée par Monsieur D... à la demande de la SA MAAF l'intéressé a affirmé en présence de ses parents n'être jamais allé dans la maison détruite par le feu et que ne sachant pas écrire l'attestation est un faux ; que c'est dans ces conditions que la SA MAAF invoque une clause du contrat d'assurance qui dispose que "l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause" ;
que toutefois, en cours de procédure, Monsieur Olivier A... a affirmé au Maire de la commune en présence de sa mère et, à l'évidence, du défendeur, qu'il s'était bien rendu dans l'immeuble de ce dernier avant le sinistre ce que des tiers confirment ... ; que l'attestation étant apparemment signée par Monsieur Olivier A... elle ne peut être considérée comme un faux document du simple fait qu'elle a été rédigée par le demandeur, elle sera toutefois écartée des débats en raison des revirements de son auteur ; que la SA MAAF signale le fait que certains biens déclarés brûlés n'ont jamais été retrouvés notamment les livres et tissus mais M. B... a constaté la présence de livres sans en préciser la quantité (il écrit voir "des livres et des BD" puis "un grand nombre de vestiges de livres"), quant aux tissus, indépendamment de leur caractère très inflammable, l'huissier a constaté "des résidus de vêtements, divers tissus" ; que la SA MAAF évoque également les conclusions de Monsieur D..., en particulier en dernière page de son rapport, selon lesquelles l'inventaire établi par l'assuré est exagéré puisque certains appareils électriques n'ont pas été retrouvés et qu'un seul morceau de lampe a été découvert alors que l'inventaire en mentionne 16 ; que le Tribunal considère que la référence à des appareils électriques est trop imprécise pour pouvoir être retenue et il n'a pas trouvé dans le rapport de Monsieur D..., et surtout pas en page 9, de référence à des lampes ; que la déchéance ne peut donc être retenue, cette situation ne dispense toutefois pas Monsieur Y... de justifier de son préjudice ; que s'agissant de la somme susceptible de lui être allouée, la S.A MAAF n'ayant pas conclu à titre subsidiaire sur ce point, il convient de l'inviter à le faire et de renvoyer le dossier à la mise en état ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Maaf, faisait valoir que, non seulement M. Y... avait omis de lui déclarer qu'il exerçait son activité professionnelle dans les lieux assurés, mais que de plus, il avait omis de déclarer la présence, dans ces lieux, de biens professionnels, cependant que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément de la garantie les biens à usage professionnel ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. Y... précisait n'avoir jamais exercé son activité de décorateur dans les lieux et que le maire avait attesté que ces lieux n'étaient pas reconnus comme local professionnel et qu'aucune plaque professionnelle n'était posée en façade, sans répondre aux conclusions de la Maaf concernant l'omission de déclarer la présence de matériel professionnel, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que du matériel en lien avec l'activité professionnelle de M. Y... était entreposé dans les lieux sinistrés, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, 9), M. Y... déclarait rapporter la preuve que sa maison était occupée et largement meublée parce que, notamment « il y exerçait une activité professionnelle de décorateur ce qui nécessitait divers matériels et matières premières – pièces 36 et 45 – pièce 44 », soutenant que la Maaf ne rapportait pas la preuve de sa mauvaise foi et du caractère intentionnel de l'omission de déclaration de cette activité et que la Maaf ne démontrait pas l'avoir interrogé sur ce point, et M. Y... déniant le caractère intentionnel de la fausse déclaration, en alléguant que son activité n'avait pu démarrer faute de clientèle et qu'elle s'exerçait « à l'extérieur, chez les clients » ; que dès lors en postulant, pour écarter l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y..., que ce dernier précisait que son activité de décorateur n'avait jamais été exercée dans les lieux litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, peu important que M. Y... fasse par ailleurs état d'une attestation du maire selon laquelle les lieux sinistrés n'étaient pas « reconnu(s) comme local professionnel » et aucune plaque de type enseigne professionnelle n'était placée en façade ;
3°) ALORS enfin QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, 9), M. Y... déclarait rapporter la preuve que sa maison était occupée et largement meublée parce que, notamment « il y exerçait une activité professionnelle de décorateur ce qui nécessitait divers matériels et matières premières – pièces 36 et 45 – pièce 44 », soutenant que la Maaf ne rapportait pas la preuve de sa mauvaise foi et du caractère intentionnel de l'omission de déclaration de cette activité et que la Maaf ne démontrait pas l'avoir interrogé sur ce point, et M. Y... déniant le caractère intentionnel de la fausse déclaration, en alléguant que son activité n'avait pu démarrer faute de clientèle et qu'elle s'exerçait « à l'extérieur, chez les clients » ; que dès lors, en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que M. Y... précisait que son activité de décorateur n'avait jamais été exercée dans les lieux litigieux, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.