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28/09/2017 | FRANCE | N°16-22766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-22766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2016), que Mme X..., en qualité de gérante de la SCI Rosanah, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2011, interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, à la demande de l'URSSAF de Loir-et-Cher, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appe

l d'Orléans :

Attendu que le mémoire ampliatif établi par Mme X... à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2016), que Mme X..., en qualité de gérante de la SCI Rosanah, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2011, interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, à la demande de l'URSSAF de Loir-et-Cher, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Orléans :

Attendu que le mémoire ampliatif établi par Mme X... à l'appui de son pourvoi, notamment dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, a été signifié à ce dernier, qui était dispensé de constituer avocat, au-delà du délai de quatre mois prescrit par l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté le 23 octobre 2011 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 avril 2011, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait qu'elle avait formé un acte d'appel le 22 octobre 2011 par lettre recommandée mais qu'elle avait régularisé cet acte par des conclusions ultérieures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la requête en déféré de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit, en application de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, être, depuis le 1er septembre 2011, formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique ; que l'irrespect de cette exigence, prescrite, par l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, ne peut être, en vertu de l'article 126 du même code, couvert que par la réitération de cette formalité avant toute expiration du délai d'appel ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception se trouvait régularisée par la prise ultérieure de conclusions d'appel signées d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF du Centre, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de l'URSSAF du Centre ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF du Centre, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 23 octobre 2011 par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 avril 2011,

AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 12 mai 2014 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a sursis à statuer sur le déféré introduit par Mme X... jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; par arrêt en date du 28 mai 2014, la Cour de cassation a rejeté la requête et l'appelante n'ayant toujours pas régularisé la procédure en constituant avocat, l'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 21 mai 2015 ; Mme X... a constitué avocat et demandé le ré-enrôlement de l'affaire, ce qui lui a été accordé le 24 mars 2015 ; elle n'a toutefois pas conclu au soutien de son déféré ; sur ce ; c'est par des motifs exacts, et après avoir régulièrement invité l'appelante à présenter ses observations, que le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 23 octobre 2011 par Mme X..., par lettre recommandée, à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Rosanah, alors que l'appel d'un tel jugement devait obligatoirement conformément aux dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, s'effectuer par ministère d'avoué ; qu'il convient dès lors de débouter Mme X... de son recours et de confirmer l'ordonnance entreprise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 901 du code de procédure civile, l'acte d'appel est signé par l'avoué constitué pour l'appelant ; qu'est nul l'acte qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avoué et l'omission ne peut être réparé par un acte de rectification signifié après l'expiration du délai d'appel ; que l'appel ayant été relevé par lettre recommandée, les conditions de forme n'ont pas été observées et il en résulte une perte du droit de relever appel entraînant l'irrecevabilité de cet appel » ;

1°) ALORS QUE Mme X... a déposé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2014 ; qu'elle concluait dans sa requête, par une argumentation détaillée, à l'appui de son déféré ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'avait pas conclu au soutien de son déféré, la cour d'appel a dénaturé par omission sa requête en déféré et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme X... soutenait qu'elle avait formé elle-même un acte d'appel le 22 octobre 2011 sans ministère d'avoué mais qu'elle avait régularisé cet acte par des conclusions ultérieures déposées avec un avocat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la requête en déféré de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne sauraient statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relevé que Mme X... avait formé elle-même un acte d'appel le 22 octobre 2011, qu' « est nul l'acte qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avoué et l'omission ne peut être réparée par un acte de rectification signifié après l'expiration du délai d'appel » , sans rechercher si concrètement, au regard des délais de procédure spécifiques à l'instance en cause, les conclusions déposées par l'intermédiaire d'un avocat le 3 août 2013 n'avaient pas régularisé l'acte d'appel initial de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'irrégularité de fond tirée du défaut de représentation d'une partie par un avocat à la date de la déclaration d'appel peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait formé elle-même un acte d'appel le 22 octobre 2011 ; qu'elle soutenait qu'elle l'avait régularisé par le dépôt des conclusions établies avec le ministère d'un avocat, après la suppression des avoués ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable son appel, qu' « est nul l'acte qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avoué et l'omission ne peut être réparée par un acte de rectification signifié après l'expiration du délai d'appel » , lors même que la régularisation de l'acte d'appel pouvait être effectuée jusqu'au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, l'irrégularité de fond tirée du défaut de représentation d'une partie par un avocat à la date de la déclaration d'appel peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, y compris dans l'instance en déféré ; qu'elle est ainsi couverte lorsque la partie, ayant déposé une déclaration d'appel sans avocat, est représentée par un avocat devant la cour d'appel, saisie sur déféré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... était représentée en déféré par un avocat ; qu'en considérant toutefois que l'acte d'appel avait été formé sans avocat et que pour cette raison, il était nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'irrégularité avait été couverte en cause de déféré, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE Mme X... soutenait qu'elle avait formé un acte d'appel le 22 octobre 2011 par lettre recommandée mais qu'elle avait régularisé cet acte par des conclusions ultérieures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la requête en déféré de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22766
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-22766


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22766
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