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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-21804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un véhicule lui appartenant et un autre circulant dans le même sens, immatriculé Ã

  l'étranger et assuré auprès d'une société néerlandaise représentée par l'association Bu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un véhicule lui appartenant et un autre circulant dans le même sens, immatriculé à l'étranger et assuré auprès d'une société néerlandaise représentée par l'association Bureau central français, la société Jonat taxis (la société) a assigné ce dernier en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que les circonstances de l'accident n'étant pas déterminées, le droit à indemnisation de la société n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune faute n'avait été établie à l'encontre du conducteur du véhicule de la société, ce dont il se déduisait que le droit à indemnisation de celle-ci était entier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement ;

Condamne l'association Bureau central français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jonat taxis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Jonat Taxis.

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté la SARL JONAT TAXIS de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'application réciproque de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

AUX MOTIFS QUE :
« L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification juridique.
L'article 1315 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La loi du 5 juillet 1985 précise les modalités de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l'espèce, il ressort du constat amiable établi le 24 juin 2015 que le véhicule immatriculé aux Pays-Bas 92 BBL 9, appartenant à la société ATLAS REIZEN, assurée auprès de la société d'assurances ALLIANZ NEDERLAND (ROYAL NEDERLAND NV) représentée en France par l'association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, est entré en collision avec le véhicule immatriculé CD 951 AZ appartenant à la SARL JONAT TAXIS alors qu'ils circulaient tous les deux dans le même sens et sur des voies distinctes.
Il résulte des schémas de ce constat que le premier véhicule se trouvait à gauche du second et qu'ils étaient tous deux en manoeuvre pour prendre un virage à droite.
Les schémas font apparaître :
- sur le premier, que le deux véhicules manoeuvrent côte à côte, en se touchant, l'avant de chacun étant au même niveau,
- sur le deuxième, que le véhicule immatriculé 92 BBL 9 précède légèrement le véhicule immatriculé CD 951 AZ,
- sur le troisième, que le véhicule immatriculé 92 BBL 9 précède plus largement le véhicule immatriculé CD 951 AZ et que l'impact a lieu à l'arrière droit du premier et à l'avant gauche du second.
Les dommages causés aux véhicules sont signalés, sur le constat, sur l'avant droit pour le premier véhicule et sur l'arrière gauche pour le second véhicule.
Les déclarations transcrites par chacun des conducteurs n'apportent aucune plus value, celles du conducteur du premier véhicule étant, au demeurant, écrites dans une langue étrangère incompréhensible.

Au regard de ces éléments, qui font ressortir des contradictions et des incohérences, le juge n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, aucun témoignage ni aucune autre pièce objective n'ayant été produit pour conforter l'une des versions présentées.
Le droit à indemnisation revendiqué n'est, dans ces circonstances, nullement établi.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SARL JONAT TAXIS de toutes ses demandes. » ;

1/ ALORS QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'un accident a lieu dans des circonstances indéterminées chaque conducteur est tenu de réparer l'intégralité du préjudice de l'autre ; Qu'en dé-boutant la SARL JONAT TAXIS de sa demande en réparation de son préjudice matériel aux motifs qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, si bien que le droit à indemnisation revendiqué n'est nullement établi, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ;

2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les de-mandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de la localisation du point de choc à l'arrière gauche de son véhicule, et donc l'absence de faute de son chauffeur, la SARL JONAS TAXIS avait visé dans ses conclusions (prod.1 p.3) et régulièrement versé aux débats le rapport d'expertise ainsi que la facture de réparation du véhicule ; qu'en énonçant, au seul visa du constat amiable établi lors des faits, qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, aucun témoignage et aucune autre pièce objective n'ayant été produit pour conforter l'une des versions présentées, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21804
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 9ème, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21804


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21804
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