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07/09/2017 | FRANCE | N°16-11495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 septembre 2017, 16-11495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat SICSTI CFTC, Mme Y... et M. Z..., élus CFTC, ont assigné la société CSC Computer sciences devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il vise la recevabilité des demandes du syndicat et des deux représentants du personnel relatives au c

onstat du défaut d'application des dispositions de la loi TEPA relatives à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat SICSTI CFTC, Mme Y... et M. Z..., élus CFTC, ont assigné la société CSC Computer sciences devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il vise la recevabilité des demandes du syndicat et des deux représentants du personnel relatives au constat du défaut d'application des dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations et au paiement de dommages-intérêts :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable l'action du syndicat national SICSTI CFTC et des élus CFTC concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et par conséquent, de constater que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le litige relatif aux erreurs commises par l'employeur dans l'application d'un régime spécial de cotisations sociales, préjudiciables àun groupe de salariés, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant recevable l'action des syndicats tendant à faire juger que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué aux salariés de modalité 2 les dispositions, relatives à l'exonération de cotisations sociales dues aux salariés concernés et à voir communiquer à ceux-ci des décomptes individuels de leur situation, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ que l'action d'un syndicat ne défense de l'intérêt collectif de la profession nécessite de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action des syndicats, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur action avait commencé dans le cadre d'un dialogue avec la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, qu'un droit d'alerte avait été formé en interne et que les syndicats agissaient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentaient au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'une personne ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en conséquence, même dans le cadre d'une action en défense de l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à demander condamnation de l'employeur à communiquer des documents individuels à des salariés ; qu'en enjoignant à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'action des syndicats et des représentants du personnel tendait à l'application de dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l'exonération des cotisations sociales aux salariés relevant de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables, en a exactement déduit la recevabilité de cette action en réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise la recevabilité des demandes des syndicats et des représentants du personnel à enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevables ces demandes, l'arrêt retient que les syndicats soulèvent une mauvaise application de la loi TEPA et sollicitent que soit consacrée l'obligation de remboursement, obligation que cette dernière ne conteste pas dans son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes n'avaient pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'action des salariés n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action par les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en-deça de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37h20 ;

Attendu que pour constater que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'entreprise entré en vigueur au 1er octobre 2000 a instauré notamment la catégorie de cadres en contrat de mission travaillant en forfait en heures de 38 heures 30 assorti de la garantie d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 214 jours par an, que la limitation du nombre de jours travaillés dans l'année ne remet pas en cause le droit à l'exonération, n'étant pas assimilable à l'attribution de jours de RTT et l'exonération sociale était donc applicable pour toutes les heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3h30 minutes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen, du chef du défaut de respect des dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s'appliquant sur 3h30, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le cinquième moyen, du chef de la condamnation au paiement de dommages-intérêts aux syndicats ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il :

- constate que l'action des salariés n'est pas prescrite
- constate que la société CSC computer service sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalités 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30
- enjoint à la société CSC Computer services sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
- condamne la société CSC Computer services sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus Mme Y... et M. Z... d'une part, et à la fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information et la fédération des employés et cadres Force ouvrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par M. X... président et M. Huglo conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSC Computer sciences

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé recevable l'action du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Mme Y... et de M. Z... concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et par conséquent, d'AVOIR constaté que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30, d'AVOIR enjoint à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte le cas échéant, d'AVOIR condamné la société CSC Computer sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information et ses élus Mme Y... et M. Z... d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière d'autre part, la somme respective de 5000 € à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée à leur payer la somme respective de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des actions des syndicats. Selon l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice à propos de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En application de l'article 554 du code de procédure civile, une personne physique ou morale qui n'était pas partie au stade de la première instance, peut intervenir volontairement en appel si elle a un intérêt à agir. En l'espèce, les demandes des deux syndicats, le syndicat national SICSTI CFTC (et leurs deux délégués du personnel élus) et la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE intervenante volontaire en appel, tendent à faire juger qu'en application de la loi TEPA, la société CSC COMPUTER SCIENCE doit rembourser à ses salariés une partie de leur rémunération (correspondant à des cotisations indûment prélevées sur les heures supplémentaires) ; ils défendent ainsi par leur action commune l'intérêt collectif des salariés de la société CSC COMPUTER SCIENCES. L'action des syndicats a d'ailleurs commencé dans le cadre d'un dialogue entre eux et la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, où étaient présents les élus des deux syndicats. En effet, par courriel du 5 avril 2013 le délégué du personnel du syndicat FO, qui représente les salariés au sein des institutions représentatives du personnel, a alerté la direction de la société sur le non respect de la loi TEPA; à l'occasion de la réunion mensuelle des délégués du personnel en date du 23 avril 2013, la direction de la société a reconnu son erreur, précisant qu'elle demanderait une régularisation à l'URSSAF, mais par la suite a précisé attendre cette régularisation - non encore advenue à ce jour - pour rembourser les salariés. Dans ce contexte, la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ayant formé un droit d'alerte en interne puis s'associant par son intervention volontaire à l'action judiciaire déclenchée par le syndicat SICSTI CFTC, a nécessairement un intérêt à agir, à l'instar de ce syndicat (et de ses élus Mme Y... et Mr Z...), dans le cadre de la présente action judiciaire - ces deux organisations syndicales agissant dans l'intérêt des salariés qu'elles représentent au sein de l'entreprise et dont elles défendent la profession conformément à leur statut. Dans la mesure où les deux syndicats susvisés soulèvent une mauvaise application de la loi TEPA par la société CSC COMPUTER SCIENCE et demandent que soit consacrée l'obligation de remboursement de la société, obligation que cette dernière ne conteste pas au demeurant dans son principe, ils sont donc recevables en leur action respective. En revanche, ils sont irrecevables à demander la condamnation de la société au remboursement des salariés concernés, s'agissant d'un droit individuel qui appartient à chacun des salariés ».

QUE « s'il n'appartient pas aux syndicats de former des demandes en remboursement au nom des salariés, comme cela a été dit plus haut, les syndicats sont néanmoins recevables à demander que la base et les modalités de remboursement des salariés soient fixées par la cour, à charge pour les salariés de faire valoir leurs droits directement auprès de leur employeur la société CSC COMPUTER SCIENCES, soit amiablement, soit judiciairement, avec cette précision que leur action ne se prescrit qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé, pour la première fois, l'étendue de leurs droits, soit 3h30 hebdomadaires ».

ET QUE « A ce propos et afin de permettre aux salariés de connaître l'étendue de leurs droits, la cour fait injonction à la société de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis de ces heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées ; la plupart des salariés n'ayant pas encore formé de demandes en justice (trois salariés seulement ayant saisi, en 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre) il sera précisé que cette injonction devra être exécutée sur la demande écrite de chaque salarié concerné auprès de l'employeur ».
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs. Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le syndicat ²SICSTI CFTC représentatif au sein de l'entreprise CSC, agit en contestation de l'inapplication des dispositions de la loi TEPA au sein de la société CSC Computer Sciences et du versement de cotisations sociales sur les heures supplémentaires des salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective du Syntec, le litige relatif au défaut d'application des dispositions de la loi TEPA en matière d'exonération de cotisations salariales et fiscales pour les salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective du Syntec en violation des dispositions impératives de la loi TEPA portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession. M. Z... et Mme Y..., agissant en leur qualité d'élus et non en leur nom personnel, ne formulant aucune demande à titre personnel, ont également intérêt à agir avec le syndicat SICSTI CFTC. L'action intentée par la présente instance, ne se substitue pas à une action qui est susceptible d'être intentée par les salariés concernés à titre individuel devant le conseil des prud'hommes compétent, puisque le litige porté devant la présente juridiction est relatif à un intérêt collectif exclusivement et non à des intérêts individuels. Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat et des élus sera donc rejeté ».

1) ALORS QUE le litige relatif aux erreurs commises par l'employeur dans l'application d'un régime spécial de cotisations sociales, préjudiciables à un groupe de salariés, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant recevable l'action des syndicats tendant à faire juger que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué aux salariés de modalité 2 les dispositions, relatives à l'exonération de cotisations sociales, de la loi TEPA, à faire consacrer l'obligation de remboursement des cotisations sociales dues aux salariés concernés et à voir communiquer à ceux-ci des décomptes individuels de leur situation, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.

2) ALORS QUE l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession nécessite de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action des syndicats, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur action avait commencé dans le cadre d'un dialogue avec la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, qu'un droit d'alerte avait été formé en interne et que les syndicats agissaient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentaient au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.
3) ALORS en tout état de cause QU'une personne ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en conséquence, même dans le cadre d'une action en défense de l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à demander condamnation de l'employeur à communiquer des documents individuels à des salariés ; qu'en enjoignant à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que l'action des salariés n'était pas prescrite.

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives aux bases et modalités de remboursement des salariés. S'il n'appartient pas aux syndicats de former des demandes en remboursement au nom des salariés, comme cela a été dit plus haut, les syndicats sont néanmoins recevables à demander que la base et les modalités de remboursement des salariés soient fixées par la cour, à charge pour les salariés de faire valoir leurs droits directement auprès de leur employeur la société CSC COMPUTER SCIENCES, soit amiablement, soit judiciairement, avec cette précision que leur action ne se prescrit qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé, pour la première fois, l'étendue de leurs droits, soit 3h30 hebdomadaires ».

1) ALORS QUE l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que la prescription est une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que le juge ne peut pas statuer sur la prescription d'une action qui n'est pas formée devant lui ; qu'en constatant que l'action des salariés n'était pas prescrite, alors qu'elle n'était saisie d'aucune action des salariés, la cour d'appel a violé les articles 30 et 122 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucun salarié n'était partie au litige ; qu'en statuant néanmoins sur la prescription de l'action des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'en constatant que l'action des salariés n'était pas prescrite, alors que ladite action n'était pas mise en œuvre, la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information et ses élus Mme Y... et M. Z... d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière d'autre part, une somme respective de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives aux bases et modalités de remboursement des salariés. S'il n'appartient pas aux syndicats de former des demandes en remboursement au nom des salariés, comme cela a été dit plus haut, les syndicats sont néanmoins recevables à demander que la base et les modalités de remboursement des salariés soient fixées par la cour, à charge pour les salariés de faire valoir leurs droits directement auprès de leur employeur la société CSC COMPUTER SCIENCES, soit amiablement, soit judiciairement, avec cette précision que leur action ne se prescrit qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé, pour la première fois, l'étendue de leurs droits, soit 3h30 hebdomadaires. Comme l'a jugé le tribunal, dont la cour adopte les motifs, il convient donc de constater que l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 s'applique sur toutes les heures supplémentaires comprises entre 35h et 38h30, soit sur 3h30 ».

ET QUE « Sur les demandes accessoires. La société CSC COMPUTER SCIENCES sera condamnée à payer, tant aux intimés qu'à la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimés. Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la société CSC COMPUTER SCIENCES ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La loi du 21 août 2007 dite loi TEPA a introduit un dispositif d'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires prévoyant une exonération d'impôt sur le revenu, une exonération totale ou partielle des cotisations salariales de sécurité sociale, une exonération forfaitaire de charges patronales, ce dispositif ayant été applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, suite à son abrogation. L'accord de branche du 22 juin 1999 qui a institué notamment dans le cadre de la convention collective du Syntec une modalité de cadres en mission prévoyant une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 219 jours par an, s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximum annuel de jours de travail et non en une convention de forfaits en jours. L'accord d'entreprise au sein de la société CSC Computer Sciences entré en vigueur au 1er octobre 2000 a instauré notamment la catégorie de cadres en contrat de mission travaillant en forfait en heures de 38 heures 30 assorti de la garantie d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 214 jours par an. Il ressort du dossier que la société CSC Computer Sciences reconnaît ne pas avoir pratiqué l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires déclarées et rémunérées en deçà des rémunérations forfaitaires concernant les salariés placés sous contrat de mission et qu'elle a adressé le 11 juillet 2013 et le 31 octobre 2013 à l'URSSAF une demande de remboursement qui n'a pas abouti, un recours étant actuellement pendant devant la commission de recours amiable. La société CSC Computer Sciences invoque le fait qu'elle compense l'accomplissement d'heures supplémentaires des salariés sous contrat de mission à la fois par l'attribution de temps de repos sous la forme de journées de RTT pour une partie des heures à hauteur de 2 heures 20 par semaine et par l'octroi de majorations financières au titre de l'autre partie à hauteur de 1 heure 10 par semaine, cependant, l'accord d'entreprise ne prévoit pas explicitement une telle répartition, ne précisant pas clairement le taux de majoration allégué, ainsi que l'a d'ailleurs, à juste titre, relevé l'URSSAF dans sa lettre d'observations. En outre, l'analyse des feuilles de paie de M. Z..., salarié sous contrat de mission, confirme que les heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67 heures mensuelles. Les conclusions du rapport d'expertise comptable du cabinet Metis du 5 mars 2014 ainsi que l'URSSAF dans sa lettre d'observations corroborent le fait que les cotisations ont bien été payées sur la base de la totalité de la rémunération forfaitaire, soit sur les 3 heures 30 de différence entre les 35 heures hebdomadaires et les 38 heures 30, et non uniquement sur les 1 heure 10 invoqués par la société. Ainsi, la limitation du nombre de jours travaillés dans l'année ne remet pas en cause le droit à l'exonération, n'étant pas assimilable à l'attribution de jours de RTT, et l'exonération sociale était donc applicable pour toutes les heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30. Il y a donc lieu de constater que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38 heures 30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes ».

1) ALORS QUE l'article 3 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société CSC Computer sciences prévoit que la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise est de 37 heures et 20 minutes pour 214 jours de travail par an ; que l'article 4-2 du même accord indique que les salariés sous contrat de mission avec référence horaire, communément appelés salariés de modalité 2, bénéficient d'une réduction du nombre de jours de travail à 214 jours par an en contrepartie de leur mode d'organisation de travail, qui prévoit un forfait horaire de 38 heures et 30 minutes par semaine ; qu'il s'en déduit que sur les 3 heures et 30 minutes supplémentaires hebdomadaires accomplies par ces salariés, 2 heures et 20 minutes sont compensées par l'attribution de jours de repos, réduisant à 214 le nombre de jours de travail par an, tandis que seules 1 heure et 10 minutes font l'objet d'une rémunération majorée ; qu'en jugeant néanmoins que 3 heures et 30 minutes supplémentaires ont été rémunérées avec majoration aux salariés de modalité 2 et ont été soumises à cotisations sociales, pour en conclure que l'exonération des cotisations résultant de la loi TEPA devait s'appliquer sur 3 heures et 30 minutes, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société CSC Computer sciences.

2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'analyse des feuilles de paie de M. Z... confirmait que les heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie étaient calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67 heures mensuelles, alors que ces feuilles de paie ne mentionnaient aucun montant au titre des heures supplémentaires mais seulement une rémunération forfaitaire globale, les juges du fond ont dénaturé ces éléments de preuve, en méconnaissance du principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte le cas échéant, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information et ses élus Mme Y... et M. Z... d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière d'autre part, une somme respective de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives aux bases et modalités de remboursement des salariés. S'il n'appartient pas aux syndicats de former des demandes en remboursement au nom des salariés, comme cela a été dit plus haut, les syndicats sont néanmoins recevables à demander que la base et les modalités de remboursement des salariés soient fixées par la cour, à charge pour les salariés de faire valoir leurs droits directement auprès de leur employeur la société CSC COMPUTER SCIENCES, soit amiablement, soit judiciairement, avec cette précision que leur action ne se prescrit qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé, pour la première fois, l'étendue de leurs droits, soit 3h30 hebdomadaires. Comme l'a jugé le tribunal, dont la cour adopte les motifs, il convient donc de constater que l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 s'applique sur toutes les heures supplémentaires comprises entre 35h et 38h30, soit sur 3h30. A l'instar du tribunal, la cour rejette les demandes des intimés tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, puisqu'il appartient à chaque salarié de solliciter, lui-même, le remboursement des sommes dues par son employeur, les syndicats ne pouvant se substituer à lui à cet effet et n'étant recevables qu'à solliciter la détermination des modalités de ce remboursement. A ce propos et afin de permettre aux salariés de connaître l'étendue de leurs droits, la cour fait injonction à la société de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis de ces heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées ; la plupart des salariés n'ayant pas encore formé de demandes en justice (trois salariés seulement ayant saisi, en 2015, 1e conseil de prud'hommes de Nanterre) il sera précisé que cette injonction devra être exécutée sur la demande écrite de chaque salarié concerné auprès de l'employeur. Le tribunal n'avait pas ordonné d'astreinte, présumant que la société CSC COMPUTER SCIENCES se soumettrait à sa décision dont il avait ordonné l'exécution provisoire, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que les salariés lésés, tant au niveau des sommes dues que des impôts payés sur une base majorée erronée, attendent une régularisation depuis plus de 2 ans, soit depuis le 31 mai 2013, date à laquelle la société était pleinement informée de cette problématique. En conséquence, la cour ordonne une astreinte de 100 € par jour de retard et par salarié à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte ».

ET QUE « Sur les demandes accessoires. La société CSC COMPUTER SCIENCES sera condamnée à payer, tant aux intimés qu'à la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimés. Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la société CSC COMPUTER SCIENCES ».

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a enjoint à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique des chefs de la décision qu'il prononce ; qu'en enjoignant à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, sans préciser le fondement juridique d'une telle injonction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a enjoint à la société CSC Computer sciences de remettre un décompte individuel précis aux salariés concernés qui en feront la demande ; qu'une telle obligation ne peut être exécutée qu'à compter du moment où un salarié le demande ; qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte commençant à courir un mois après la notification de l'arrêt, alors qu'à cette date le caractère exécutoire de la décision n'était pas nécessairement acquis, la cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CSC Computer sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information et ses élus Mme Y... et M. Z... d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière d'autre part, la somme respective de 5000 € à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée à leur payer la somme respective de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en dommages et intérêts. Les intimés et la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ont dû revendiquer à de nombreuses reprises auprès de la société CSC COMPUTER SCIENCES les droits collectifs des salariés, fondés sur la non application de la loi TEPA, et se sont heurtés aux atermoiements de la société dans le cadre interne des réunions des institutions représentatives du personnel depuis mai 2013, et à la non exécution de la décision de première instance. Ils sont donc bien fondés à obtenir la condamnation de ladite société à leur payer chacun, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € ».

ET QUE « Sur les demandes accessoires. La société CSC COMPUTER SCIENCES sera condamnée à payer, tant aux intimés qu'à la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimés. Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la société CSC COMPUTER SCIENCES ».

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le versement de dommages et intérêts dans le cadre d'une action en défense de l'intérêt collectif de la profession nécessite de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société CSC Computer sciences à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des syndicats aux motifs que ceux-ci ont dû revendiquer à de nombreuses reprises les droits collectifs des salariés, qu'ils se sont heurtés aux atermoiements de la société et à la non-exécution de la décision de première instance ; que la cour d'appel s'est ainsi exclusivement fondée sur des difficultés que les syndicats avaient pu personnellement rencontrer dans leurs démarches auprès de la société ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail.

3) ALORS QUE la condamnation d'une personne à des dommages et intérêts pour préjudice portée à l'intérêt collectif d'une profession nécessite de caractériser une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer des dommages et intérêts aux syndicats aux motifs que ceux-ci « ont dû revendiquer à de nombreuses reprises auprès de la société CSC COMPUTER SCIENCES les droits collectifs des salariés, fondés sur la non application de la loi TEPA, et se sont heurtés aux atermoiements de la société dans le cadre interne des réunions des institutions représentatives du personnel depuis mai 2013, et à la non exécution de la décision de première instance » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

4) ALORS QUE la condamnation d'une personne à des dommages et intérêts pour préjudice portée à l'intérêt collectif d'une profession nécessite de caractériser une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait enjoint la société à régulariser les cotisations litigieuses, en remettant à chaque salarié concerné des décomptes précis des heures supplémentaires et des sommes dues, et en ce qu'il l'avait condamné à procéder au remboursement desdites sommes ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'inexécution du jugement, qui était mal fondé, n'était pas fautive ; qu'en condamnant néanmoins la société CSC Computer sciences à payer des dommages et intérêts au motif qu'elle n'avait pas exécuté la décision de première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11495
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Calcul - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Réduction de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année par une convention ou un accord collectif - Réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'aménagement du temps de travail - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires - Détermination - Cas

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle. Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1600 heures annuelles, représentant 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 20 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37 heures 20 sur la semaine


Références :

article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail de la société CSC Computer sciences

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 sep. 2017, pourvoi n°16-11495, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11495
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