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06/09/2017 | FRANCE | N°16-24664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-24664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-20. 134), que M. Y..., avocat, a été poursuivi, devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), à la requête du procureur général près ladite cour d'appel et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) pour des manquements à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la

dignité, après le dépôt, à l'occasion d'une instance pénale, d'une requê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-20. 134), que M. Y..., avocat, a été poursuivi, devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), à la requête du procureur général près ladite cour d'appel et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) pour des manquements à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la dignité, après le dépôt, à l'occasion d'une instance pénale, d'une requête en récusation de M. X..., vice-président au tribunal de grande instance de Lyon, fondée sur la judaïcité supposée de ce magistrat considéré comme de parti pris en faveur de la prévenue, dont le père était prénommé Moïse, et en défaveur de la partie civile qu'il représentait ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des décisions des 10 juillet et 16 octobre 2013 et de prononcer la sanction de la radiation, alors, selon le moyen, qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline n'est pas partie à l'instance, ce qui s'oppose à ce que le conseil régional de discipline soit désigné comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et soit entendu en ses observations ; que l'arrêt attaqué mentionne comme intimé « le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon » et énonce qu'à l'audience a été entendue Mme Junod-Fanget, avocate représentant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon, en ses observations ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Mais attendu qu'après avoir mentionné, en première page, comme intimé, le conseil de discipline représenté par Mme Junod-Fanget, l'arrêt indique que le bâtonnier a soutenu oralement ses observations écrites et précise, dans les motifs, que le représentant de l'ordre des avocats au barreau de Lyon s'est opposé à l'immunité alléguée par M. Y...; qu'il ressort des productions que Mme Junod-Fanget a conclu en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et que c'est en cette qualité qu'elle figure sur la première page des conclusions remises à la cour d'appel par M. Y...; que, dès lors, en l'absence de conclusions déposées au nom du conseil de discipline, qui n'a pas davantage été entendu lors des débats, l'indication que celui-ci a été partie à l'instance procède d'une erreur matérielle, dont la rectification, proposée par la défense, sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la violation des dispositions de l'article 188 du décret précité n'exige pas qu'elle entraîne un grief au profit de la partie qui s'en prévaut, de sorte qu'en exigeant une telle condition, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

2°/ qu'en s'abstenant de constater que le procureur général, qui avait saisi l'instance disciplinaire par lettre recommandée du 28 novembre 2012, n'avait pas informé préalablement le bâtonnier de la saisine de l'autorité disciplinaire, la cour d'appel de Paris a fait une fausse application de l'article 188 du décret susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 modifié, le procureur général aurait dû informer préalablement le bâtonnier de la saisine de l'autorité disciplinaire, la cour d'appel a constaté que l'inobservation de cette formalité n'avait pas privé M. Y...d'une chance d'échapper aux poursuites, dès lors que le bâtonnier avait, quelques jours plus tard, saisi à son tour le conseil de discipline ; qu'elle en a souverainement déduit que l'irrégularité n'avait causé aucun grief à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y...fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise ; qu'en se bornant à énoncer que les infractions graves ainsi constituées aux dispositions de l'article 1. 3 du règlement intérieur national et 3. 1. 5 et 3. 1 du règlement intérieur du barreau de Lyon seront sanctionnées par la radiation, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée qu'au vu des manquements, a explicitement omis d'exercer le contrôle de proportionnalité auquel elle était invitée à se livrer et se devait d'exercer, a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en relevant la gravité de l'atteinte aux principes essentiels de délicatesse, courtoisie et dignité de la profession, ainsi que l'absence de regret de l'intéressé qui n'a pris conscience ni de l'ineptie de ses propos ni de leur retentissement sur l'ensemble de la profession, ce dont elle a déduit que, par son comportement, celui-ci s'était montré indigne d'exercer la profession d'avocat, la cour d'appel a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait ; qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de prononcer l'une des sanctions prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, elle a légalement justifié sa décision de prononcer la sanction de la radiation ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

DIT qu'en première page de l'arrêt n° 369 rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris, il convient de lire :

au lieu de :

« Défendeur au recours :

Le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon
42 rue de Bonnel
69484 Lyon cedex 03 »

ce qui suit :

« Le procureur général près la cour d'appel de Paris
représenté par Mme Trapero, substitut général,
1 rue du Palais de justice
69005 Lyon

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon
représenté par Mme Junot-Fanget, avocat au barreau de Lyon,
42 rue de Bonnel
69003 Lyon » ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y...de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 16 octobre 2013 et confirmé la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2013

1°) ALORS QU'en matière disciplinaire, le conseil régional de discipline n'est pas partie à l'instance, ce qui s'oppose à ce que le conseil régional de discipline soit désigné comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et soit entendu en ses observations ; que l'arrêt attaqué mentionne comme intimé « le Conseil Régional de Discipline des barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Lyon » et énonce qu'à l'audience a été entendu Maître Junot-Fanget, avocat représentant le Conseil Régional de Discipline des barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Lyon, en ses observations ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et les articles 16 alinéa 3 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

2°) ALORS QU'en condamnant M. Y...à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. Y...avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU'en condamnant M. Y...à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public a fait connaître son avis et a présenté des observations orales, sans constater que M. Y...avait reçu communication de cet avis au préalable, afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y...de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 16 octobre 2013 et confirmé la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2013

AUX MOTIFS QUE

l'absence de mention de la signature du secrétaire de séance qui n'est pas greffier n'est pas davantage soumise à la nullité de l'article 456 du code de procédure civile

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; qu'aucune disposition relative à la signature par le greffier de la décision disciplinaire de première instance n'est prévue par la section III du chapitre III du Titre IV du décret précité, en sorte que la procédure de droit commun est applicable à la procédure disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 277 du décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991 et ensemble les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les articles 456 et 458 du code de procédure civile disposent respectivement que " le jugement est signé par le président et le greffier " et que " ce qui est prescrit par l'article 456 doit être observé à peine de nullité " ; qu'en décidant que le défaut de signature du secrétaire de séance qui n'est pas greffier ne constitue pas une nullité de la décision du 16 octobre 2013, la Cour d'appel de Paris a violé les articles 277 du décret précité et ensemble les articles 456 et 458 par refus d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y...de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 16 octobre 2013 et confirmé la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2013

AUX MOTIFS QUE

En application des dispositions de l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le défaut d'information préalable du bâtonnier avant l'engagement de poursuites disciplinaires par le procureur général entraîne la nullité des poursuites engagées irrégulièrement s'il fait grief à l'avocat en cause.

En l'espèce M. Y...ne peut justifier d'un tel grief dès lors que le 3 décembre 2012 le bâtonnier a pris également la décision d'engager des poursuites à son encontre relativement aux mêmes faits.

En application de l'article 195 alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le conseil de discipline doit statuer dans les huit mois de sa saisine mais il résulte des dispositions du 2ème alinéa de ce texte que ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par l'instance disciplinaire lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée. En l'espèce par décision du 10 juillet 2013 et pour ce motif le conseil de discipline a fait application de ce texte et a rendu sa décision le 16 octobre 2013 avant l'expiration de la prorogation de quatre mois ainsi ordonnée jusqu'au 27 novembre 2013 sans que M. Y...qui est l'auteur de la demande de renvoi présentée à l'audience puisse en invoquer utilement l'irrégularité au regard des dispositions de l'article 196 du décret du 27 novembre 1991.

1°) ALORS QUE la violation des dispositions de l'article 188 du décret n'exige pas qu'elle entraîne un grief au profit de la partie qui s'en prévaut, de sorte qu'en exigeant une telle condition, la Cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de constater que le Procureur général, qui avait saisi l'instance disciplinaire par lettre recommandée du 28 novembre 2012 n'avait pas informé préalablement le bâtonnier de LYON (c'est-à-dire avant le 28 novembre 2012), de la saisine de l'autorité disciplinaire, la Cour d'appel de Paris a fait une fausse application de l'article 188 du décret précité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y...de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 16 octobre 2013 et confirmé la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2013 lui ayant infligé la sanction de la radiation

AUX MOTIFS QUE

-Sur les manquements :

Il est reproché à M. Y...d'avoir manqué aux obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de dignité qui régissent la profession d'avocat tels que rappelés à l'article 1. 3 du RIN ainsi qu'à l'honneur de sa profession en portant par les écrits contenus dans sa requête en récusation de M. X...une atteinte inacceptable à la dignité et à l'intégralité morale de ce magistrat et d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 3. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Lyon selon lesquelles l'avocat doit également s'abstenir : " de toute attaque personnelle superflue ou termes inutilement blessants " dans ses écritures et à l'article 3. 1. 3 du même règlement qui rappelle que l'avocat " réserve aux juges, dans l'indépendance et la dignité, le respect dû à leur fonction ".
A l'appui du syndrome de " l'inversion accusatoire " dont M. Y...soutient que sa cliente, partie civile, s'est sentie la victime de la part du président M. X...dont il a en vain sollicité la récusation sur le fondement de l'article 668-9 du code de procédure pénale, la requête en récusation présentée par l'avocat explique que ce ressenti est notamment lié à des constatations d'ordre patronymique et prénonymique ci-dessus reproduites et que la décision attaquée ajustement analysées, tout comme l'ordonnance rejetant la requête en récusation, en un rapprochement entre le nom de famille du juge et le prénom du père de la prévenue de nature à mettre en cause l'impartialité du juge en raison de son appartenance supposée au " peuple juif " tout comme le père de la prévenue.
Un tel raisonnement à l'appui d'une requête en récusation d'un magistrat constitue de la part d'un avocat un manquement grave aux principes essentiels de délicatesse, courtoisie et dignité qui régissent la profession d'avocat à l'honneur de laquelle il porte atteinte puisqu'il laisse entendre que l'appartenance supposée d'un magistrat à la même confession juive que le père d'un prévenu est de nature à mettre en doute son impartialité en raison de la dite appartenance. Il porte ainsi atteinte à la dignité et à l'intégrité morale du magistrat concerné dont la judaïcité supposée est considérée comme ayant des conséquences néfastes sur l'exercice de ses fonctions.
Il constitue également une atteinte personnelle, superflue et blessante à l'égard de ce magistrat alors même que la requête en récusation contenait par ailleurs différents arguments notamment quant à la possibilité pour le magistrat d'ordonner le renvoi de l'affaire et à son attitude lors de l'audience à l'égard de la partie civile et de son avocat.
En conséquence les infractions graves ainsi constituées aux dispositions de l'article 1. 3 du RIN et 3. 1. 5 et 3. 1 du règlement intérieur du barreau de Lyon seront sanctionnées par la radiation de M. Y...et la sanction accessoire de la publicité et il convient de confirmer la décision déférée du 16 octobre 2013.

ALORS QUE si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en se bornant à énoncer que les infractions graves ainsi constituées aux dispositions de l'article 1. 3 du RIN et 3. 1. 5 et 3. 1 du règlement intérieur du barreau de Lyon seront sanctionnées par la radiation, la cour d'appel qui ne s'est prononcée qu'au vu des manquements, a explicitement omis d'exercer le contrôle de proportionnalité auquel elle était invitée à se livrer et se devait d'exercer, a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24664
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-24664


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24664
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