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06/09/2017 | FRANCE | N°16-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-18258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 6 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière du 19 bis, rue Baltet Petit (la SCI), dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme a été dénoncée, le 8 octobre 2010, à la caution qui a été convoquée, le 5 septembre 2014, en saisie de ses rémunÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 6 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière du 19 bis, rue Baltet Petit (la SCI), dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme a été dénoncée, le 8 octobre 2010, à la caution qui a été convoquée, le 5 septembre 2014, en saisie de ses rémunérations ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en paiement d'un établissement de crédit professionnel à l'encontre d'une caution, consommateur, se prescrit par deux ans, peu important que le délai de prescription de la dette principale soit plus long ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, « les règles de la prescription applicable au contrat de prêt du 6 mars 2008 sont applicables au cautionnement », de sorte que l'action en paiement de la banque à l'encontre des cautions se prescrirait par cinq ans, délai applicable à l'action en paiement de la banque contre la SCI emprunteuse ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai de prescription de la dette de la caution peut être plus court que celui de l'obligation principale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation par refus d'application, et l'article L. 110-4 du code de commerce par fausse application ;

2°/ que, si un même instrumentum notarié peut constater la conclusion de plusieurs contrats de nature différente, c'est à la condition que toutes les parties aux différents actes soient désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont intervenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte notarié du 6 mars 2008 intègrerait le cautionnement authentique de M. X... dans la mesure où « les termes du prêt et des cautionnements sont repris avec précision dans l'acte notarié dans lequel ils s'intègrent » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant à établir que M. X... serait intervenu à l'acte en qualité de caution, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 2292 du code civil ;

3°/ que l'acte de vente du 6 mars 2008 stipulait que « la personne morale dénommée « acquéreur » est représentée par Mme Alexa Renée Paulette Y..., veuve de M. Jean Michel Claude André Z..., née à Bar sur Aube le 5 juillet 1974 et par M. Olivier Michel Claude X... né à Belfort le 21 janvier 1965, demeurant ensemble à... » ; qu'il en résultait que M. X... n'était intervenu à l'acte qu'ès qualités de représentant de la SCI, acquéreur ; qu'en retenant, pourtant, que « l'acte notarié du 6 mars 2008 ne mentionne M. X... qu'en sa qualité de caution solidaire du 11 prêt », la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que si la caution doit établir la disproportion manifeste entre son engagement, d'une part, et ses ressources et son patrimoine, d'autre part, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que la CRCAM s'est renseignée sur les biens et revenus de M. X... au moment de la souscription du prêt » ; qu'en retenant pourtant que lors de la souscription du cautionnement, l'engagement de M. X... n'était pas manifestement disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

5°/ que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent les éléments d'actif du fidéjusseur ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... pouvait faire face à son engagement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son patrimoine avait favorablement évolué » postérieurement à la souscription du cautionnement puisque, depuis un partage d'indivision conventionnelle, en date du 7 juin 2010, il était plein propriétaire d'un immeuble sis à... évalué à 159 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si le patrimoine de M. X... n'était pas également grevé de charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt litigieux était consenti à une société civile immobilière et avait un caractère professionnel, que, les règles de la prescription applicables au contrat de prêt l'étant au cautionnement, la prescription quinquennale était opposable à la caution, et que l'acte de prêt et les cautionnements solidaires, comprenant celui de M. X..., n'étaient pas seulement annexés à l'acte authentique de vente, mais étaient joints et précisés dans cet acte ; qu'il retient, encore, qu'il appartient à la caution qui invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et qu'il résulte des éléments exposés qu'en 2008, lors de la formation du contrat, compte tenu des revenus de M. X... qui partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, son engagement n'était pas manifestement disproportionné et que, lorsqu'il a été poursuivi en paiement, son patrimoine avait favorablement évolué et lui permettait d'assurer le paiement de ses engagements ; que, de ces appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, hors toute dénaturation, déduire que l'action en paiement n'était pas prescrite et que l'acte de cautionnement était opposable à la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci communique la copie de six lettres d'information annuelle qu'elle a adressées à la caution pour la renseigner sur l'obligation garantie au 31 décembre des années 2008 à 2013 et qu'il n'y a pas lieu à communication d'une lettre d'information avant le 31 mars 2015 pour donner connaissance du montant de la créance garantie au 31 décembre 2014, la caution ayant été poursuivie, le 5 septembre 2014, en saisie des rémunérations en paiement de l'obligation garantie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues, alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi et que l'obligation d'information de la caution incombant au créancier professionnel se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. X... au profit de la CRCAM de Champagne-Bourgogne à hauteur de 103 059, 64 euros, diminuée à concurrence des intérêts ou pénalités de retard échus du 10 avril 2010 au 10 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« sur la demande en prescription de l'action en paiement : que M. X... invoque l'article L. 137-2 du code de la consommation selon lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans », relevant que la date du premier incident de paiement est le 10 avril 2010, que la requête aux fins de saisie des rémunérations a été enregistrée le 27 juin 2014 et que l'invitation à comparaître a été délivrée le 5 septembre 2014 à M. X... ; qu'il en déduit que, faute d'acte interruptif de prescription à son égard, « l'action en paiement à l'égard de la caution est prescrite depuis le 22 septembre 2013 », en raison du commandement de payer délivré au débiteur principal le 22 septembre 2011 ; que le caractère accessoire du cautionnement est de son essence-même puisque c'est la dette même du débiteur principal que la caution s'oblige à payer ; que les règles de la prescription applicable au contrat de prêt du 6 mars 2008 sont donc applicables au cautionnement ; qu'or le prêt contracté par la SCI du 19 rue Baltet Petit est un prêt professionnel, destiné à financer l'achat d'un bâtiment à usage professionnel, ainsi que le précise l'original de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur annexé à la minute de l'acte notarié ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont comme tels soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que cependant l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut du champ de la protection du consommateur, s'agissant du crédit immobilier, les prêts destinés à financer une activité professionnelle. Il s'ensuit que la prescription applicable en l'espèce est la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que la prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que la déchéance du terme du prêt professionnel a été dénoncée à M. X... par lettre recommandée distribuée le 8 octobre 2010 ; qu'il a été convoqué devant le tribunal d'instance en saisie des rémunérations le 5 septembre 2014, moins de quatre ans plus tard ; que la prescription de cinq ans n'est donc pas encourue, sans qu'il soit utile de préciser si d'autres actes interruptifs de prescription sont intervenus ; sur la demande en forclusion de l'action en paiement : que M. X... oppose au créancier le délai de forclusion de deux ans des actions en paiement prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai étant le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 avril 2010 ; que le crédit immobilier professionnel consenti ne relevant pas du code de la consommation, ainsi que déjà exposé, la forclusion biennale du code de la consommation ne saurait être appliquée en l'espèce ; sur le caractère authentique de l'acte de cautionnement : que M. X... fait valoir que le notaire instrumentaire n'a reçu en la forme authentique que l'acte de vente du terrain à la SCI du 19 rue Baltet Petit et non l'acte de prêt immobilier consenti par la CRCAM, ni l'engagement de caution, que ce dernier a donc valeur d'acte sous seing privé et que, ne respectant pas les exigences du code de la consommation en matière de cautionnement, l'engagement de M. X... est nul ; que l'acte notarié du 6 mars 2008 est produit aux débats ; que la page 2 de l'acte mentionne la CRCAM de Champagne-Bourgogne en qualité de partie à l'acte en qualité d'établissement prêteur ; que les pages 5 et 6 indiquent les conditions du prêt : montant, durée, taux d'intérêt, montant des échéances, dates des première et dernière échéances, privilège du prêteur de deniers, affectation hypothécaire et durée des inscriptions ; que les pages 12, 13 et 14 rappellent les conditions du prêt : cahier des charges, tableau d'amortissement, conditions financières et particulières, risques couverts par l'assurance perte totale d'autonomie et incapacité temporaire, garanties fournies au rang desquelles figurent les cautionnements solidaires de Mme Z... et de M. X..., pour garantie fournie par l'emprunteur « à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat » ; qu'il est précisé l'engagement de chaque caution « dans la limite de la somme de 162 500 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) » ; qu'en page 15 de l'acte, les parties requièrent le notaire de délivrer une copie exécutoire à l'ordre du prêteur pour la somme de 125 000 euros montant nominal des prêts ; qu'en page 20, les vendeurs, les représentants de l'acquéreur (à savoir Mme Z..., gérante de la SCI du 19 rue Baltet Petit) et du prêteur, ainsi que M. X... et le notaire ont signé l'acte, dont ils ont paraphé toutes les pages ; que les conditions financières, particulières et générales, du prêt sont annexées, par le notaire, à la minute de l'acte notarié, le 6 mars 2008, ainsi que les divers documents techniques ; que l'acte est clos en page 85 par la formule exécutoire suivie de la signature du notaire ; qu'il apparaît ainsi que, comme l'a exactement constaté le premier juge, l'acte de prêt et les cautionnements solidaires ne sont pas seulement annexés à l'acte authentique de vente, mais les termes du prêt et des cautionnements sont repris avec précision dans l'acte notarié dans lequel ils s'intègrent ; que par suite, le prêt professionnel souscrit par la SCI du 19 rue Baltet Petit a un caractère notarié, tout comme l'acte de cautionnement solidaire de M. X... ; que ce dernier a signé l'acte authentique sans formuler une quelconque réserve après qu'il lui ait été lu par le notaire, duquel il a reçu toute information utile ; qu'il ne peut valablement soutenir que la preuve de son consentement exprès à l'engagement de caution n'est pas rapportée ; que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites prévues à peine de nullité pour la caution solidaire dépendent du titre IV du livre III du code de la consommation (articles L. 341-1 à L. 341-6) relatif au cautionnement, dont les règles spécifiques s'appliquent à toutes les cautions personnes physiques sans distinction, à condition que ce soit au bénéfice d'un créancier professionnel ; que toutefois les articles L. 341-2 et L. 341-3 ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. M. X... a donc été débouté à juste titre de la demande en annulation de son engagement de caution fondée sur ces articles ; sur la demande en inopposabilité du cautionnement : que M. X... soutient que l'acte authentique du 6 mars 2008 ne prévoit pas son intervention en qualité de caution solidaire mais uniquement en qualité de représentant de la SCI du 19 rue Baltet Petir ; que l'extrait Kbis du 8 janvier 2008 annexé à l'acte notarié indique Mme Z... pour administrateur de la SCI du 19 rue Baltet Petit, en qualité de gérant associé, et M. X... y figure sous la mention « associé société civile » ; qu'il résulte en effet des statuts de la SCI du 19 rue Baltet Petit en date du 22 décembre 2007 que son capital social est constitué d'apports en numéraire, pour 99 euros par Mme Z... et pour 1 euro par M. X... ; que l'acte notarié du 6 mars 2008 ne mentionne M. B. qu'en sa qualité de caution solidaire du prêt ; que celui-ci ne peut donc raisonnablement opposer qu'il y apparaît en une autre qualité […] ; sur la demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation : que ledit article précise : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la CRCAM souligne que M. X... invoque pour la première fois ce moyen devant la cour d'appel, lequel doit donc être déclaré irrecevable ; que toutefois, selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la disproportion manifeste de l'engagement de caution constitue un moyen nouveau recevable en la forme ; qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que la CRCAM s'est renseignée sur les biens et revenus de M. X... au moment de la souscription du prêt. Cependant il appartient à la caution qui oppose les dispositions de l'article L. 341-4 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; qu'en 2008 M. X... vivait en concubinage avec Mme Z... ; qu'il communique en pièce n° 6 son avis d'impôt sur le revenu 2009 portant sur les revenus de 2008, lequel mentionne des revenus salariés de 39 398 euros, imposables à hauteur de 32 895 euros ; que la CRCAM produit quant à elle un état hypothécaire du 31 mars 2014 selon lequel M. X... a la toute propriété d'un immeuble sis à..., suite à un acte de partage d'indivision conventionnelle du 7 juin 2010 ; qu'à cette date ledit immeuble est évalué à 159 000 euros ; qu'il résulte des éléments exposés qu'en 2008, lors de la formation du contrat, compte tenu des revenus de M. X... qui partageait les charges de la vie courante avec une compagne, son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné ; qu'au surplus, lorsque M. X... a été poursuivi en paiement, son patrimoine immobilier avait favorablement évolué et lui permettait d'assurer le paiement de ses engagements ; qu'en conséquence, il est débouté de sa demande en déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-6 du code de la consommation : que selon ledit article L. 341-6, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'avait pas été formée devant le premier juge, comme le relève la CRCAM. Néanmoins cette nouvelle prétention vise à faire écarter les prétentions adverses et se trouve dès lors recevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ; que le cautionnement est intervenu le 6 mars 2008 ; que la CRCAM communique copie des six lettres d'information annuelle qu'elle a adressées à M. X... pour la renseigner sur l'obligation garantie au 31 décembre des années 2008 à 2013 (pièces n° 12) ; qu'il n'y a pas eu lieu à courrier d'information avant le 31 mars 2015 pour donner connaissance du montant de la créance garantie au 31 décembre 2014 puisque dès le 5 septembre 2014 M. X... était poursuivi en saisie des rémunérations en paiement de l'obligation garantie ; que l'appelant voit donc rejeter sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'aux termes de l'article L. 3252-1 du code du travail, sont saisissables les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature du contrat ; que dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations, il est constant que le créancier doit justifier du caractère exécutoire du titre dont il se prévaut à l'encontre du débiteur ; que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance ; que l'article R. 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; que selon l'article 1317-1 du code civil, l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; qu'en l'espèce, M. X... conteste la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre en sa qualité de caution solidaire en se fondant sur la nullité de l'engagement de caution ; qu'il résulte des éléments de la cause et des débats que par acte notarié en date du 6 mars 2008, la SCI du 19 rue Baltet Petit a acquis auprès de M. A... et Mme B... un bien immobilier sis..., dont l'acquisition a été financée par un prêt professionnel n° 1242105 souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, d'un montant en principal de 125 000 euros, remboursable en 179 mensualités de 1 041, 36 euros, avec intérêt annuel fixe de 5, 80 % ; que M. Olivier X... s'est porté caution solidaire dudit prêt ; que contrairement à ce qu'indique M. X... l'acte de prêt et les cautionnements ne sont pas seulement annexés à l'acte authentique de vente mais sont joints et précisés dans l'acte authentique ; que dès lors que les termes du prêt et du cautionnement sont repris, avec précision, dans l'acte notarié, ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante de l'acte authentique ; qu'en effet, le notaire fait mention du prêt en pages 5 et 6 de l'acte authentique ; que les conditions particulières du prêt sont précisées à la page 13 sous le paragraphe « Conditions financières et particulières des prêts » ; qu'il a indiqué expressément qu'à la sureté et remboursement du prêt, l'emprunteur fournit au prêteur la garantie des cautionnements solidaires de M. X... et Mme Z... ; qu'il résulte clairement de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire que l'acte authentique contient la vente et le prêt consenti par la CRCAMCB avec ses garanties dont le cautionnement solidaire de M. X... et Mme Z... ; que le prêt professionnel souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à la SCI a le caractère notarié, tout comme l'acte de cautionnement solidaire de M. X... ; qu'il constitue donc bien un titre exécutoire au fondement de laquelle la saisie des rémunérations peut être diligentée ; que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation relatifs aux mentions manuscrites de la teneur de l'engagement et du bénéfice de discussion ne s'appliquent pas aux cautionnements souscrits par acte authentique ; que M. X... ne peut donc pas se plaindre du non-respect de ces dispositions inapplicables en l'espèce […] ; qu'en conséquence, M. X... est donc débiteur des sommes mises à sa charge par l'acte de prêt notarié pour lesquelles il y a lieu d'ordonner la mise en place d'une saisie des rémunérations » ;

ALORS 1/ QUE l'action en paiement d'un établissement de crédit professionnel à l'encontre d'une caution, consommateur, se prescrit par deux ans, peu important que le délai de prescription de la dette principale soit plus long ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, « les règles de la prescription applicable au contrat de prêt du 6 mars 2008 sont applicables au cautionnement » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa), de sorte que l'action en paiement de la banque à l'encontre des cautions se prescrirait par cinq ans, délai applicable à l'action en paiement de la banque contre la SCI emprunteuse ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai de prescription de la dette de la caution peut être plus court que celui de l'obligation principale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation par refus d'application, et l'article L. 110-4 du code de commerce par fausse application ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE si un même instrumentum notarié peut constater la conclusion de plusieurs contrats de nature différente, c'est à la condition que toutes les parties aux différents actes soient désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont intervenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte notarié du 6 mars 2008 intègrerait le cautionnement authentique de M. X... dans la mesure où « les termes du prêt et des cautionnements sont repris avec précision dans l'acte notarié dans lequel ils s'intègrent » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant à établir que M. X... serait intervenu à l'acte en qualité de caution, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 2292 du code civil ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE l'acte de vente du 6 mars 2008 stipulait que « la personne morale dénommée « acquéreur » est représentée par Mme Alexa Renée Paulette Y..., veuve de M. Jean Michel Claude André Z..., née à Bar sur Aube le 5 juillet 1974 et par M. Olivier Michel Claude X... né à Belfort le 21 janvier 1965, demeurant ensemble à... » (acte, p. 2, dernier alinéa) ; qu'il en résultait que M. X... n'était intervenu à l'acte qu'ès qualités de représentant de la SCI du 19 bis rue Balter Petit, acquéreur ; qu'en retenant pourtant que « l'acte notarié du 6 mars 2008 ne mentionne M. X... qu'en sa qualité de caution solidaire du prêt » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT 4/ QUE si la caution doit établir la disproportion manifeste entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que la CRCAM s'est renseignée sur les biens et revenus de M. X... au moment de la souscription du prêt » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant que lors de la souscription du cautionnement, l'engagement de M. X... n'était pas manifestement disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 5/ QUE pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent les éléments d'actif du fidéjusseur ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... pouvait faire face à son engagement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son patrimoine avait favorablement évolué » postérieurement à la souscription du cautionnement puisque, depuis un partage d'indivision conventionnelle en date du 7 juin 2010, il était plein propriétaire d'un immeuble sis à ... évalué à 159 000 € ; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher si le patrimoine de M. X... n'était pas également grevé de charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 6/ QUE la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, que « la CRCAM communique copie des six lettres d'information annuelle qu'elle a adressées à M. X... pour le renseigner sur l'obligation garantie au 31 décembre des années 2008 à 2013 » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir que ces lettres avaient été envoyées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-6 du code de la consommation ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 7/ QUE l'information annuelle due à la caution personne physique par le créancier professionnelle doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré qu'« il n'y a pas eu lieu à courrier d'information avant le 31 mars 2015 pour donner connaissance du montant de la créance garantie au 31 décembre 2014 puisque dès le 5 septembre 2014 M. X... était poursuivi en saisie des rémunérations en paiement de l'obligation garantie » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en dispensant ainsi le banquier de son obligation annuelle d'information, cependant que la dette n'était pas éteinte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18258
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-18258


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18258
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