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18/07/2017 | FRANCE | N°16-82832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-82832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. EL Hassan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2016, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la f

ormation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ze...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. EL Hassan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2016, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X..., architecte, a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, par manoeuvres frauduleuses, trompé l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) la déterminant à subventionner, à concurrence de 42 533 euros et 65 205 euros, deux chantiers de rénovation d'immeubles en lui présentant, après les avoir validées, des factures établies par M. EL Hassan Y..., entrepreneur, surévaluées par rapport au coût réel des travaux réalisés ; que le tribunal, requalifiant les faits, l'a déclaré coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à régler à l'ANAH la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. X... a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et la partie civile ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 313-1 du code pénal, R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X... coupable d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur la qualification d'escroquerie reprochée à M. X... et M. El Hassan Y..., il est constant et non contesté que M. X... a présenté à l'Anah les factures majorées datées des 26 mai 2012 (96 639,19 euros au nom de Mme Z...) et du 16 mars 2012 (73 390,65 euros TTC pour M. A...), lesquelles ont été signées par M. Y... ; que si la remise est un élément constitutif du délit d'escroquerie, de jurisprudence constante, le bénéficiaire est indifférent ; que MM. X... et Y... n'aient pas été les bénéficiaires directs des subventions versées n'a donc aucune incidence sur la qualification d'escroquerie d'autant que selon les déclarations non contestées mais imprécises de M. A..., M. X... aurait perçu directement 4 000 euros ; que M. A... a perçu de l'Anah la totalité de la subvention à laquelle il pouvait légalement prétendre soit 65 205 euros, c'est donc à bon droit que les prévenus ont été renvoyés du chef d'escroquerie ; Mme Z... un acompte de 42 533 euros à valoir sur la subvention totale d'un montant de 70 889 euros ; que la production de factures surévaluées aux fins d'obtention de subventions versées par tranche en fonction de l'état d'avancement des travaux constitue une opération délictueuse unique formant un tout indivisible et provoquant des remises successives ; que c'est donc à tort que le tribunal a requalifié les faits ayant donné lieu au versement d'une tranche de subvention en tentative d'escroquerie, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; que, sur les manoeuvres frauduleuses, il est constant et non contesté que les factures majorées produites à l'Anah ont été déterminantes pour le calcul et la remise des fonds puisque cet organisme public est régi par des règles spécifiques qui conditionnent le versement de subvention à la « …vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lequel la décision d'attribution a été fondée » (R. 312-18 du code de la construction et de l'habitation), les acomptes sont calculés au prorata de l'avancement du projet (art. 19 du règlement) et les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment soumises aux règles de la garantie légale (art. 13 du règlement) ; que le montant des subventions ne peut excéder approximativement 80 % du montant total des travaux ; qu'il est constant et non contesté que les factures majorées ont été produites à l'Anah par M. X... et signées par M. Y..., remises par le premier au nom et pour le compte des deux propriétaires immobiliers, la surévaluation devant s'entendre non en ce que le coût des travaux ainsi chiffrés et transmis à l'Anah ne correspondrait pas au prix usuellement pratiqué pour ce type de prestations mais à des travaux surévalués par rapport au prix réellement convenu entre les maîtres d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte ; que M. Y... a reconnu avoir connaissance du système de double facturation et des factures minorées signées par son associé ; que M. X... a également reconnu l'existence des doubles factures ; que ces doubles factures participent des manoeuvres frauduleuses mises au point par les prévenus, la production à l'Anah des seules factures majorées permettait l'octroi aux propriétaires, qui l'ont confirmé, d'une subvention équivalente au coût des travaux qui leur étaient réellement facturés, coût minoré par rapport au prix du marché, par le recours au travail dissimulé et la violation de la législation sociale et du travail ; que le fait que les factures majorées aient été calculées par rapport au prix du marché participe d'une apparente conformité, de nature à tromper l'Anah, sans être de nature à exonérer les prévenus au regard du caractère mensonger desdites factures, étant établi et non contesté que seul le règlement des factures minorées était exigé des propriétaires ; que le caractère mensonger des factures majorées était au surplus accrédité par l'apposition par M. X... architecte diplômé de la mention « bon pour accord » qui laissait présumer de sa part d'un suivi et d'une vérification préalable de travaux, valait certification, établissait l'état d'avancement des travaux qui conditionnait le versement des subventions ; que les vérifications opérées par Urbanis, organisme chargé par la ville de Perpignan de vérifier la conformité des travaux et leur avancement, sont sans effet sur la réalité ou le caractère mensonger des factures visées aux poursuites ; que, sur le caractère intentionnel, les prévenus soutiennent n'avoir jamais participé de façon consciente et active à une quelconque manoeuvre destinée à porter atteinte à l'Anah ; qu'en sa qualité de professionnel, dont l'intervention était obligatoire pour le versement des subventions, M. X... ne pouvait ignorer les règles régissant l'intervention de l'Anah ; qu'il est établi et non contesté qu'il a mis les deux propriétaires en relations avec la société Catalunya Constructions SCVP, a accepté le paiement d'honoraires en espèces, il est clairement mis en cause par M. B... pour avoir proposé le système frauduleux mis en place ; qu'à la différence de MM. Y... et A... qui travaillaient en Espagne, il connaissait le mode de calcul de l'Anah et pouvait par anticipation calculer le montant des subventions susceptibles d'être accordées ; qu'il a reconnu avoir établi avec M. Y... une facture égale au montant versé par l'Anah, mais seulement après versement de la subvention et à titre de garantie de paiement ; que cette explication ne résiste pas à l'examen, les devis minorés en possession des propriétaires étant datés du 10 janvier 2012, et donc antérieurs aux factures majorées produites à l'Anah et aux factures minorées adressées aux propriétaires ; que M. Y... avait connaissance de la double facturation, de la violation de la législation sociale et du travail et du financement des travaux par un organisme public dont il ne pouvait ignorer qu'il était soumis à des règles ; qu'il est donc infondé à soutenir ne pas avoir eu conscience des conséquences des violations auxquelles il a participé en connaissance de cause ; que, sur l'absence de préjudice, les prévenus arguent de l'absence de préjudice, l'Anah ayant accordé les subventions en 2010 qui ont été versées pour des travaux effectivement réalisés ; que cet argument ne saurait prospérer, en effet les subventions versées (65 205 euros pour M. A... et 42 533 euros pour Mme Z...) l'ont été en violation des règles régissant l'octroi desdits fonds publics, elles ont financé des travaux réalisés en mépris des règles sociales et de la concurrence ; que l'Anah, organisme public, a donc été trompée et a versé indûment des subventions auxquelles les bénéficiaires ne pouvaient prétendre au regard des conditions frauduleuses de réalisation des travaux établies en procédure ; qu'en conséquence de quoi MM. X... et Y... seront déclarés coupables d'escroquerie pour emploi de manoeuvres frauduleuses par certification et production pour le premier et rédaction et émission pour le second, en connaissance de cause de factures surévaluées, qui ont trompé l'Anah organisme public et l'ont déterminée à verser indûment à M. A... et à Mme Z... des subventions qui couvraient le coût total des travaux qui leur était réellement exigé et ont été réalisés en violation de la législation du travail ;

"et aux motifs que les faits sont graves, s'agissant de l'utilisation en connaissance de cause du diplôme national d'architecte dans un système destiné à tromper un organisme public par recours à des entreprises qui volaient la législation du travail et faussaient le jeu de la concurrence ;

"1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il n'était pas reproché par la prévention à M. X... d'avoir utilisé en connaissance de cause son diplôme national d'architecte et validé le recours au travail dissimulé ni d'avoir eu recours à des entreprises méconnaissant la législation du travail et le jeu de la concurrence ; qu'en relevant d'office ces éléments distincts de la prévention, pour entrer en voie de condamnation à son encontre des chefs d'escroqueries, en-dehors de toute comparution volontaire de sa part, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu les textes susvisés ensemble les droits de la défense ;

"2°) alors que l'article 313-2 du code pénal n'étant pas visé par la prévention, la cour d'appel ne pouvait pas davantage, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et ce faisant violer les droits de la défense, relever d'office la circonstance aggravante tirée de la commission d'une escroquerie consistant à avoir utilisé un système destiné à tromper un organisme public aux fins d'obtention indue de fonds publics au profit de tiers ;

"3°) alors qu'une facture mensongère ne peut pas caractériser l'escroquerie, sauf s'il s'y joint une mise en scène destinée à donner force et crédit audit mensonge ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... pour avoir produit à l'Anah des « factures surévaluées » tout en relevant que les factures étaient conformes au prix du marché et en constatant également tout à la fois que ces factures étaient des « factures minorées », sans en outre relever une mise en scène destinée à donner force et crédit aux factures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que l'escroquerie n'est constituée que si les moyens utilisés sont susceptibles d'induire la victime en erreur et sont déterminants de l'octroi de subventions indues ; qu'il résulte des articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation que l'Anah alloue des subventions et fixe leur montant au regard des renseignements et pièces fournis à l'appui de la demande mentionnant les caractéristiques principales du projet ; qu'il s'ensuit que les factures, postérieures à la décision d'octroi des subventions, ne sont pas déterminantes de l'attribution des subventions par l'Anah ; qu'en déduisant l'escroquerie de la production de factures surévaluées tout en constatant que M. X... a établi des factures égales au montant versé par l'Anah et « seulement après versement de la subvention », établissant ainsi que les factures étaient postérieures à l'octroi des subventions et n'étaient donc pas déterminantes desdites subventions, comme le demandeur le faisait valoir, précisant en outre que les factures étaient conformes aux devis et aux travaux acceptés par l'Anah pour décider de l'octroi des subventions, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise ;

"5°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'il résulte de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation que la subvention de l'Anah doit être calculée sur le coût global de l'opération qui renvoie aux prix du marché ; que la cour d'appel, qui constatait que les factures approuvées par M. X... et remises à l'Anah avaient été calculées « par rapport au prix du marché », qu'il a été octroyé aux propriétaires « une subvention équivalente au coût des travaux qui leur étaient réellement facturés » et que « M. A... a perçu de l'Anah la totalité de la subvention à laquelle il pouvait légalement prétendre », ne pouvait, sans se contredire, estimer l'escroquerie caractérisée ;

"6°) alors que l'escroquerie impose également que soit caractérisée l'intention ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'ignorait pas les règles régissant l'intervention de l'Anah et a produit les factures surévaluées sans relever la connaissance par le prévenu du recours au travail dissimulé et à des entreprises méconnaissant la législation du travail et le jeu de la concurrence, faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation, cette dernière n'a pas davantage justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt retient notamment qu'en charge des dossiers de subventions, il a sciemment transmis à l'ANAH des factures de travaux mensongèrement surévaluées, qui ont permis le versement des aides financières aux propriétaires de biens immobiliers qui les demandaient, justifiant de la bonne marche des chantiers et sur lesquelles il avait apposé la mention "bon pour accord"; que les juges ajoutent que, d'une part, M. Y... établissait, à destination des maîtres d'ouvrage, une deuxième facturation de montants moindres correspondant aux travaux effectivement mis en oeuvre et de fait équivalents aux subventions versées, d'autre part, l'associé de M. Y... a désigné M. X... comme l'initiateur du système frauduleux mis en place ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ce, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que l'article 131-19 du code pénal impose de ne prononcer une peine d'emprisonnement qu'en l'absence de toute autre sanction manifestement adéquate et en tenant compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; que M. X... est âgé de 79 ans, il n'a jamais été condamné ; que les faits sont graves, s'agissant de l'utilisation en connaissance de cause du diplôme national d'architecte dans un système destiné à tromper un organisme public par recours à des entreprises qui violaient la législation du travail et faussaient le jeu de la concurrence ; qu'ils ne sont pas isolés, M. X... étant également poursuivi dans une affaire distincte pour des faits de la même nature commis en 2012/2013 ; qu'ils portent atteinte à l'intérêt public s'agissant de l'octroi indu de fonds publics ; qu'en conséquence de quoi il convient de prononcer une peine exemplaire et de condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et d'ordonner la confusion de la présente peine avec celle de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis prononcée le 14 mars 2016 par notre cour ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée ;

"1°) alors qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a retenu à l'encontre de M. X... la circonstance aggravante prévue à l'article 313-2 du code pénal laquelle n'avait pas été visée à la prévention, excédant ainsi ses pouvoirs et méconnaissant les textes susvisés ensemble les droits de la défense ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement partiellement ferme à l'encontre de M. X... sans se prononcer sur la personnalité du prévenu ni expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que le juge correctionnel, qui décide de ne pas aménager la peine en partie ferme qu'il prononce, doit motiver spécialement cette décision en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, ou en constatant une impossibilité matérielle ; que l'impossibilité matérielle est relative à l'exécution de la peine et non à la difficulté pour le juge de statuer ; qu'en affirmant que le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, elle était dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et refuser d'ordonner son aménagement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil (devenu 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et l'a condamné à payer à l'Anah les sommes 107 738 euros au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de l'Agence Nationale de l'Habitat a été déclarée recevable par arrêt du 9 novembre 2015 ; que cette agence, établissement public administratif, intervient dans le domaine du logement, a pour mission de favoriser l'amélioration et la mise aux normes de logement dans le parc immobilier ancien et reçoit pour ce faire une dotation budgétaire ; que la crédibilité de cette institution, et notamment de ses procédures d'attribution et de contrôle des subventions, a été entachée par les agissements de MM. X... et Y..., outre que les fonds publics dont elle dispose pour la rénovation de logements ont été amputés des subventions accordées indûment à Mme Z... et M. A... ; que le jugement sera donc informé sur le préjudice matériel et MM. X... et Y... seront condamnés solidairement à payer à l'Anah la somme de 107 7389 euros, versée indûment, préjudice en lien direct avec les infractions dont ils sont reconnus coupables ; que pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé titre à l'Anah dont l'image a été entachée la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

"1°) alors que seul le préjudice résultant directement des faits visés à la prévention peut être réparé ; que les faits pour lesquels M. X... a été poursuivi et condamné sont d'avoir produit à l'Anah des factures surévaluées ; que le préjudice subi par l'Anah ne peut donc concerner que la partie surévaluée ; qu'en condamnant cependant le prévenu au paiement de la totalité des subventions versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel qui a constaté que M. A... avait perçu de l'Anah la « subvention à laquelle il pouvait légalement prétendre », et encore que la subvention était équivalente au coût des travaux réellement facturés, ne pouvait sans se contredire, condamner le prévenu à payer l'intégralité des subventions que l'Anah était légalement tenue de verser" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'ANAH du fait des agissements de M. X... en y incluant le montant intégral des deux subventions libérées par cet organisme sur la foi de factures mensongères de travaux dressées par suite d'un concert frauduleux entre MM. Y... et X... et portant des prix supérieurs au coût réel de la rénovation immobilière mise en oeuvre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82832
Date de la décision : 18/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2017, pourvoi n°16-82832


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82832
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