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18/07/2017 | FRANCE | N°16-82421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-82421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3e chambre, en date du 14 mars 2016, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3e chambre, en date du 14 mars 2016, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle PIWINICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X...a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir demandé à M. Y..., entrepreneur, d'établir des factures de travaux majorées qu'il a validées et transmises à l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) laquelle a alloué à chacun des deux propriétaires concernés des subventions d'un montant respectif de 14 580 euros et de 57 967 euros ; qu'il a été aussi poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir employé les mêmes procédés au bénéfice d'un troisième propriétaire d'un bien immobilier, aucune subvention n'ayant été libérée en sa faveur par suite de contrôles de l'ANAH et de l'enquête judiciaire en cours ; que le tribunal a requalifié en tentatives d'escroquerie les faits poursuivis du chef d'escroquerie, déclaré M. X...coupable de trois tentatives d'escroquerie et débouté l'ANAH de sa demande en réparation du préjudice matériel ; que M. X...a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et la partie civile ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-5 et 313-1 du code pénal, R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X...coupable de tentative d'escroquerie et d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur la qualification des faits, il est constant et non contesté que M. X...a présenté à l'ANAH les diverses factures d'artisan ou d'honoraires visées aux poursuites aux fins de versement de subventions au bénéfice de Mmes Charlotte Z...et Eva A..., et de M. Christian Z...; que seules les premières ont bénéficié de la remise de fonds, à la différence de M. Z...; que, si la remise est un élément constitutif du délit d'escroquerie, de jurisprudence constante, le bénéficiaire est indifférent ; que M. X...n'ait pas été le bénéficiaire direct des subventions versées n'a donc pas d'incidence sur la qualification d'escroquerie retenue aux poursuites ; que M. Z...n'a perçu aucune subvention en conséquence de quoi c'est à bon droit et en l'absence de remise de fonds que la production de la facture datée du 13 septembre 2012 d'un montant de 73 661, 37 euros pour la rénovation de l'immeuble appartenant à M. Z...a été qualifié de tentative d'escroquerie, l'infraction n'ayant pas été consommée ; que Mmes Z...et A... ont perçu au regard de l'avancée des travaux une avance sur la subvention totale ; que Mme A... a perçu le 7 septembre 2012 un acompte de 57 697 euros pour une subvention prévisionnelle de 115 393 euros ; que le tribunal a requalifié en tentative d'escroquerie les faits poursuivis du chef d'escroquerie ayant occasionné un préjudice de 57 697, 00 euros de l'ANAH pour la période comprise entre le 4 avril 2012 et le 28 août 2012, s'agissant d'une facture de travaux d'un montant de 142 087, 35 euros datée du 31 mai 2012 pour des travaux de rénovation, de notes d'honoraires d'architecte produites entre le 4 avril 2012 et le 1er juin 2012 pour un montant total de 21 863, 00 euros ; que Mme Z...a perçu le 14 janvier 2013 la somme de 14 580 euros à valoir sur le montant total de la subvention de 84 622 euros ; que le tribunal a requalifié en tentative d'escroquerie les faits poursuivis du chef d'escroquerie ayant occasionné un préjudice de 14 580 euros à l'ANAH pour la période du 4 et 5 décembre 2012 et jusqu'au 3 janvier 2013 s'agissant d'une facture de travaux d'un montant de 55 190, 60 euros et 16 424, 40 euros, et d'une note d'honoraires d'architecte d'un montant de 19 984, 23 euros ; que la production de factures surévaluées aux fins d'obtention de subventions versées par tranche en fonction de l'état d'avancement des travaux constitue une opération délictueuse unique formant un tout indivisible et provoquant des remises successives ; que c'est donc à tort que le tribunal a requalifié les faits ayant donné lieu au versement d'une tranche de subvention en tentative d'escroquerie et que les faits postérieurs au 7 septembre 2012 pour Mme A... et au 14 janvier 2013 pour Mme Z...ont été poursuivis du chef de tentative d'escroquerie ; qu'en conséquence de quoi la cour juge que la production par M. X...à l'ANAH de factures au nom de Mmes Z...et A... constitue une escroquerie et requalifie en ce sens les faits poursuivis du chef de tentative pour la période du 13 septembre 2012 au 18 avril 2013 et courant 2013 et infirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les faits commis les 4 et 5 décembre 2012 et jusqu'au 3 janvier 2013 en tentative d'escroquerie, faits poursuivis du chef d'escroquerie ; que, sur les manoeuvres frauduleuses, M. X...est poursuivi pour avoir par usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé l'ANAH à verser des subventions, en l'espèce en usant de sa qualité d'architecte pour demander à M. Y...d'établir des factures surévaluées et présenté des factures d'honoraires surévaluées, ou en validant en sa qualité d'architecte des factures surévaluées ; qu'il est constant et non contesté que M. X...n'a jamais usé d'un faux nom ni d'une fausse qualité étant architecte diplômé ; qu'il est constant et non contesté que les documents produits à l'ANAH par M. X...ont été déterminants pour le calcul et la remise des fonds puisque cet organisme public est régi par des règles spécifiques qui conditionnent le versement de subventions à la « … vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lequel la décision d'attribution a été fondée » (R. 312-18 du code de la construction et de l'habitation), les acomptes sont calculés au prorata de l'avancement du projet (art. 19 du règlement) et les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment soumises aux règles de la garantie légale (art. 13 du règlement) ; que le montant des subventions ne peut excéder approximativement 75 % du montant total des travaux ; que, sur les factures, M. X...ne conteste pas avoir lui-même remis les factures qui figurent aux dossiers de demande de subvention de Mmes Z..., A... et M. Z...; qu'il est constant et non contesté par M. X...qu'il a remis à M. Y...fin 2011 un document intitulé « estimation au m ² des travaux du ...», document remis par le second aux enquêteurs et avec lequel M. Y...a chiffré les travaux facturés à Mmes Z...et A... et M. Z...; que M. Y...les a lui-même qualifiées de fausses, au regard du mode de calcul les propriétaires ayant exposé des sommes inférieures, outre que les sommes qu'il a encaissées étaient sans commune mesure avec les montants facturés (1 000 euros perçus pour 55 190 euros facturés dans le dossier Cabaillot – 72 792 euros perçus pour 219 678 euros facturés dans le dossier A...) ou mensongères pour être sans rapport avec les travaux effectivement réalisés ; qu'il a ainsi reconnu n'avoir réalisé que la climatisation et le carrelage dans l'immeuble de Mme Z..., en contradiction avec la facture produite à l'ANAH ; que ses déclarations sont confirmées par les vérifications opérées sur les comptes bancaires des intéressés qui n'ont pas permis de retrouver les sommes mentionnées sur les factures ; que les vérifications opérées par Urbanis, organisme chargé par la ville de Perpignan de vérifier la conformité des travaux et leur avancement, sont sans effet sur la réalité ou le caractère mensonger des factures visées aux poursuites ; qu'en effet, M. X...a apposé son tampon « bon pour accord » sur plusieurs factures produites à l'ANAH et notamment celle du 31 mai 2012 établie à l'adresse de Mme A..., celle en date du 18 avril 2013 au nom de Mme Z...(montant 53 428, 07 euros), une facture au nom de M. Z...en date du 13 septembre 2012 (73 661, 37 euros) ; que l'apposition de ce tampon par un architecte diplômé sur une facture produite à l'ANAH laisse présumer de sa part un suivi et une vérification préalable de travaux outre des vérifications quant à la situation de l'entreprise, dont il établit en procédure qu'elle n'avait pas d'existence légale et n'était donc pas couverte par une assurance ; que cette mention vaut certification, elle établit l'état d'avancement des travaux qui conditionne le versement d'acomptes sur les subventions ; qu'or, qu'il résulte des vérifications opérées par les enquêteurs et des déclarations non contestées de M. Jean-Luc Z...et de M. Y..., que l'entreprise de ce dernier n'avait plus d'existence légale (entreprise non inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers) ; que, de plus, M. Jean-Luc Z...a admis que les travaux avaient été réalisés par des ouvriers non déclarés et au moins l'un d'eux a été rémunéré en espèces par l'entreprise de M. Y..., sans être déclaré auprès des organismes sociaux ; que, s'agissant des notes d'honoraires, seules deux d'entre elles sont visées au poursuites pour être surfacturées : une note de 19 984, 23 euros (datée du 5 décembre 2013) à l'adresse de Mme Z...et une note de 21 863 euros présentée par Mme A... pour un montant de 19 984, 23 euros TTC ; que, pour la période visée à la prévention, seule une note d'honoraires à l'adresse de Mme A... datée du 1er juin 2012 d'un montant de 16 375, 39 euros TTC figure en procédure ; qu'en l'absence d'investigation sur les diligences accomplies par M. X...(réalisation de plans, recherche d'entreprise, réunions de chantier …), la surfacturation de ses honoraires visée aux poursuites ne peut être retenue ; qu'en l'espèce, l'emploi des manoeuvres frauduleuses est caractérisé par la production à l'ANAH de factures surévaluées (par adoption du mode de calcul expliqué dans un tableau remis par M. X...à M. Y...et le recours au travail dissimulé pour minorer le coût des travaux), pour la réalisation de travaux réalisés par un artisan qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, factures de nature à tromper cet organisme en affichant des prix conformes aux prix du marché et validées par l'apposition par le prévenu, architecte diplômé, de la mention « bon pour accord » laissant présumer un suivi, une vérification desdits travaux réalisés par une entreprise en règle avec la législation ; que, sur l'élément intentionnel, M. X...soutient n'avoir jamais participé de façon consciente et active à une quelconque manoeuvre destinée à porter atteinte à l'ANAH ; qu'en sa qualité de professionnel, dont l'intervention était obligatoire pour le versement des subventions, M. X...ne pouvait ignorer les règles régissant l'intervention de l'ANAH ; qu'il est constant et non contesté que M. X...a lui-même produit les diverses factures de travaux et d'honoraires à l'ANAH ; qu'il a lui-même communiqué à M. Y...un tableau aux fins de calculer les prix à mentionner sur les factures à produire ; qu'il a donc volontairement et activement participé à un système, sans doute élaboré par M. Jean-Luc Z..., aux fins d'obtenir de l'ANAH le versement de subventions couvrant le coût de la totalité des travaux ;
que, sur l'absence de préjudice, M. X...argue de l'absence de préjudice, l'ANAH ayant versé des subventions pour des travaux effectivement réalisés d'autant que les dossiers déposés au nom de Mmes A... et Z...et de M. Z...ne comportaient pas de plan de financement ; que cet argument ne saurait prospérer, en effet les subventions versées à Mme A... (57 697 euros) et Mme Z...(14 580 euros) l'ont été en violation des règles régissant l'octroi desdits fonds publics, elles ont financé des travaux réalisés en mépris des règles sociales et de la concurrence et permis à ce jour la réfection d'un seul appartement occupé par Mme Z...; que l'ANAH, organisme public, a donc été trompée et a versé indûment des subventions auxquelles Mmes Z...et A... ne pouvaient prétendre au regard des conditions frauduleuses établies en procédure ; qu'en conséquence de quoi, M. X...sera déclaré coupable d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses par la production et la certification de factures surévaluées au nom de Mmes Z...et A... et de tentative d'escroquerie par la production et la certification de factures surévaluées au nom de M. Z...;

" et aux motifs que les faits sont graves, s'agissant de l'utilisation du diplôme national d'architecte dans un système destiné à tromper un organisme public aux fins d'obtention, pour des tiers, à titre privé, aux fins de se constituer un patrimoine sans bourse déliée, de fonds publics, destinés à l'amélioration de l'habitat et au surplus en l'espèce destiné à loger une population vulnérable ;

" 1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il n'était pas reproché par la prévention à M. X...d'avoir validé, par l'apposition de son tampon d'architecte, le recours au travail dissimulé, et le recours à une entreprise n'ayant pas d'existence légale et qui n'était donc pas couverte par une assurance en vue du financement de travaux réalisés en méconnaissance des règles sociales et de la concurrence ; qu'en relevant d'office ces éléments distincts de la prévention, pour entrer en voie de condamnation à son encontre des chefs de tentative d'escroquerie et d'escroqueries, en dehors de toute comparution volontaire de sa part, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu les textes susvisés ensemble les droits de la défense ;

" 2°) alors que l'article 313-2 du code pénal n'étant pas visé par la prévention, la cour d'appel ne pouvait pas davantage, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et ce faisant violer les droits de la défense, relever d'office la circonstance aggravante tirée de la commission d'une escroquerie consistant à avoir utilisé un système destiné à tromper un organisme public aux fins d'obtention indue de fonds publics au profit de tiers ;

" 3°) alors qu'une facture mensongère ne peut pas caractériser une escroquerie, sauf s'il s'y joint une mise en scène destinée à donner force et crédit audit mensonge ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X...pour avoir produit à l'ANAH des « factures surévaluées » tout en constatant que ces factures mentionnaient des prix « conformes aux prix du marché » et en constatant tout à la fois que les factures avaient été « minorées », sans en outre relever une mise en scène destinée à donner force et crédit aux factures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'escroquerie n'est constituée que si les moyens utilisés sont susceptibles d'induire la victime en erreur et sont déterminants de l'octroi de subventions indues ; qu'il résulte des articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que l'ANAH alloue des subventions et fixe leur montant au regard des renseignements et pièces fournis à l'appui de la demande mentionnant les caractéristiques principales du projet ; qu'il s'ensuit que les factures, postérieures à la décision d'octroi des subventions, ne sont pas déterminantes de l'attribution des subventions par l'ANAH ; qu'en déduisant l'escroquerie et la tentative d'escroquerie de la production de factures surévaluées tandis que les factures, postérieures à la décision d'octroi des subventions, ne sont pas déterminantes de celles-ci, comme le demandeur le faisait valoir, précisant que les factures étaient conformes aux devis acceptés par l'ANAH pour décider de l'octroi des subventions, la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument péremptoire et n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise ;

" 5°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'il résulte de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation que la subvention de l'ANAH doit être calculée sur le coût global de l'opération qui renvoie nécessairement aux prix du marché et aux règles régissant l'octroi des subventions par l'ANAH ; que la cour d'appel, qui constatait que les factures approuvées par M. X...et remises à l'ANAH étaient « conformes au prix du marché », ne pouvait, sans se contredire, estimer l'escroquerie caractérisée ;

" 6°) alors que l'escroquerie impose également que soit caractérisée l'intention ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...n'ignorait pas les règles régissant l'intervention de l'ANAH et a produit les factures surévaluées, en communiquant à M. Y..., un tableau pour calculer les prix, sans relever la connaissance par le prévenu du recours au travail dissimulé et de l'absence d'existence légale de l'entreprise de M. Y..., faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, cette dernière n'a pas davantage justifié sa décision " ;
Attendu que, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt retient notamment que se consacrant exclusivement à des chantiers subventionnés, il a validé des factures dont il savait, ayant lui-même demandé à l'entrepreneur qui les établissait de les majorer, qu'elles étaient surévaluées et qu'il a transmises à l'ANAH qui, trompée sur l'étendue des travaux mis en oeuvre d'un coût facturé bien supérieur à ceux réalisés ou inexistants, a réglé deux subventions indues pour couvrir les dépenses faussement déclarées de rénovation de deux biens immobiliers et a refusé de le faire à l'occasion d'une troisième demande portant sur un autre bien ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 132-19, 132-24 et 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de tentative d'escroquerie et d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que M. X...qui est âgé de 79 ans n'a jamais été condamné, il n'a manifestement pas tiré profit des faits pour lesquels il est seul poursuivi à l'exclusion des bénéficiaires des subventions et de M. Jean-Luc Z...l'instigateur ; que, vu l'article 131-19 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet, M. X...est poursuivi dans une affaire distincte pour des faits identiques commis au préjudice de l'ANAH du 10 janvier 2012 et le 26 mai 2012 ; que les faits sont graves, s'agissant de l'utilisation du diplôme national d'architecte dans un système destiné à tromper un organisme public aux fins d'obtention, pour des tiers, à titre privé, aux fins de se constituer un patrimoine sans bourse déliée, de fonds publics, destinés à l'amélioration de l'habitat et au surplus en l'espèce destiné à loger une population vulnérable ; qu'en conséquence de quoi il convient de prononcer une peine exemplaire et de condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et d'ordonner la confusion de la présente peine avec celle de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis prononcée le même jour par la cour ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée ;

" 1°) alors qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a retenu à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante prévue à l'article 313-2 du code pénal laquelle n'avait pas été visée à la prévention, excédant ainsi ses pouvoirs et méconnaissant les textes susvisés ensemble les droits de la défense ;

" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement partiellement ferme à l'encontre de M. X...sans se prononcer sur la personnalité du prévenu ni expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que le juge correctionnel, qui décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement en partie ferme, doit motiver spécialement cette décision, en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, ou en constatant une impossibilité matérielle ; que l'impossibilité matérielle est relative à l'exécution de la peine et non à la difficulté pour le juge de statuer ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison d'une prétendue carence du prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, elle était dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 132-19 du code pénal " ;

Attendu que, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et refuser d'ordonner son aménagement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5 et 313-1 du code pénal, 1382 du code civil (devenu 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de tentative d'escroquerie et d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, l'a condamné à payer à l'ANAH les sommes de 72 277 euros au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

" aux motifs que M. X...ayant été seul poursuivi, la cour ajoutant au jugement déféré, le déclare entièrement responsable des conséquences dommageables de l'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de l'ANAH ; que cette agence, établissement public administratif, intervient dans le domaine du logement, a pour mission de favoriser l'amélioration et la mise aux normes de logement dans le parc immobilier ancien et reçoit pour ce faire une dotation budgétaire ; qu'outre que sa confiance a été abusée par M. X..., les fonds disponibles pour la rénovation de logements ont été amputés des subventions accordées à Mmes Z...et A..., qui ont été versées à fonds perdus pour la seconde et n'ont permis à ce jour que la réfection d'un appartement occupé par Mme Z...; que le jugement déféré sera donc infirmé et M. X...sera donc condamné au titre du préjudice matériel à rembourser les sommes versées par l'ANAH soit 72 277 euros, préjudice en lien direct avec les infractions dont il est reconnu coupable ; qu'il sera également condamné au titre du préjudice moral au paiement d'une somme de 1 000 euros, l'image et la crédibilité de l'ANAH ayant été entachées par les faits, outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel ;

" 1°) alors que seul le préjudice résultant directement des faits visés à la prévention peut être réparé ; que les faits pour lesquels M. X...a été poursuivi et condamné sont d'avoir produit à l'ANAH des factures surévaluées ; que le préjudice subi par l'ANAH ne peut donc concerner que la partie surévaluée ; qu'en condamnant cependant le prévenu au paiement de la totalité des subventions versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel qui a constaté que les subventions versées étaient conformes aux prix du marché et qu'elles avaient permis la rénovation d'un appartement occupé par Mme Z..., ne pouvait, sans se contredire, condamner le prévenu à payer à l'ANAH les subventions que celle-ci était tenue de verser ;

" 3°) alors que de même, le montant du préjudice demandé par l'ANAH correspond aux sommes versées par l'ANAH relatives aux factures surévaluées et aux notes d'honoraires surévalués ; que cependant la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les notes d'honoraires avaient été surévalués ; qu'en évaluant cependant le préjudice pour un montant incluant ces notes d'honoraires, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'agence nationale d'amélioration de l'habitat du fait des agissements de M. X...au montant des deux subventions libérées par cet organisme sur la foi de factures de travaux portant, soit des prix très supérieurs au coût de la rénovation partiellement mise en oeuvre dans un appartement, soit des prix affichés en règlement d'une rénovation inexistante dans l'autre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82421
Date de la décision : 18/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2017, pourvoi n°16-82421


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82421
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