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28/06/2017 | FRANCE | N°16-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les registres uniques du personnel des filiales du groupe Lacroix permettaient de constater qu'au moment du licenciement la société Les Cars de la butte ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans dénaturer les documents de la cause relatifs à d'autres postes, que l'employeur avait procédé à une recherch

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les registres uniques du personnel des filiales du groupe Lacroix permettaient de constater qu'au moment du licenciement la société Les Cars de la butte ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans dénaturer les documents de la cause relatifs à d'autres postes, que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au licenciement ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la SAS PNA AERIAL énonce dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : « Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'employeur verse aux débats l'organigramme du Groupe LACROIX auquel il appartient ainsi que les extraits Kbis et les liasses fiscales de plusieurs des sociétés du Groupe ; que la SAS PNA AERIAL justifie avoir : recherché un poste en interne, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX ainsi qu'aux sociétés CITE BLEUE, STIVO et TIM BUS, relancé ces sociétés par courriel, avoir effectué des recherches pendant près d'un mois, versé aux débats les registres uniques du personnel des filiales du Groupe LACROIX permettant de constater qu'au moment du licenciement elle ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant, mis en ligne une recherche de reclassement sur le site de la Fédération nationale des transports de voyageurs ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyageurs, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, au vu de ce qui précède, procédé, de manière loyale et dépourvue de précipitation, à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Salim X... de l'ensemble des demandes formées à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société PNA AERIAL avait « recherché un poste en interne, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX ainsi qu'aux sociétés CITE BLEUE, STIVO et TIM BUS, relancé ces sociétés par courriel, avoir effectué des recherches pendant près d'un mois, versé aux débats les registres uniques du personnel des filiales du Groupe LACROIX permettant de constater qu'au moment du licenciement elle ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant [et] mis en ligne une recherche de reclassement sur le site de la Fédération nationale des transports de voyageurs », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société PNA AERIAL avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'après avoir expressément rappelé que « l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc 19 octobre 2005, Bull. civ V n° 293 », l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société devait envisager d'adapter un poste en fonction de l'inaptitude de Monsieur X..., ce qu'elle n'avait aucunement l'intention d'envisager, [dès lors que] la PNA AERIAL ne lui a adressé aucun courrier en vue d'un aménagement ou d'une transformation de poste » (page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société PNA AERIAL avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que la société PNA AERIAL avait effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, que « la SAS PNA AERIA justifie avoir versé aux débats les registres uniques du personnel des filiales du Groupe LACROIX permettant de constater qu'au moment du licenciement, elle ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant », quand il ressort du registre du personnel de la société STIVO, appartenant au Groupe LACROIX et produit aux débats par l'employeur, que deux postes de contrôleurs et deux postes d'agent d'accompagnement étaient disponibles 11 jours avant le licenciement de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART et subsidiairement, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« au sein de la société STIVO, des recrutements à des postes d'agent d'accompagnement, d'employé de maintenance et de superviseur ont également été opérés concomitamment au licenciement de Monsieur X... » (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société PNA AERIAL ne rapportait pas la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement au sein des sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait relevé, dans ses conclusions d'appel, que « la Cour observera que le registre du personnel de la société GRISEL produit n'est pas exhaustif puisqu'il ne mentionne pas l'intégralité des emplois » (page 6) ; qu'en s'abstenant, de nouveau, de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société PNA AERIAL ne démontrait pas l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-10052

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-10052
Numéro NOR : JURITEXT000035078520 ?
Numéro d'affaire : 16-10052
Numéro de décision : 51701151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-28;16.10052 ?
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