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28/06/2017 | FRANCE | N°15-29299;15-29300;15-29301;15-29302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29299 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-29. 300, J 15-29. 301, K 15-29. 302 et H 15-29. 299 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-29. 300 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. Christophe X...a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, laquelle était liée à la société SFR par un contrat Partenaire Espace SFR ayant pour objet la diffusion d'une gamme de produits et services

de SFR et l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il exerçait ses fonctions dans tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-29. 300, J 15-29. 301, K 15-29. 302 et H 15-29. 299 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-29. 300 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. Christophe X...a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, laquelle était liée à la société SFR par un contrat Partenaire Espace SFR ayant pour objet la diffusion d'une gamme de produits et services de SFR et l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT ; que M. Y..., M. Z..., et M. Ludovic X... ont été engagés par la société NTC, titulaire d'un contrat partenaire avec la société SFR, et placés sous la responsabilité de M. Christophe X... ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que M. X... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR ; que les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'étaient pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en l'absence du gérant qui habitait au Canada depuis juillet 2010, il assurait la gérance de fait des sociétés NCT et AOCT, et que son activité avait été consacrée à la souscription d'abonnements SFR à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires annuel global, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 entre la société SFR et M. Christophe X... entraîne par voie de conséquence l'annulation des arrêts rendus le même jour entre cette société et M. Ludovic X..., M. Y..., et M. Z..., s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SFR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR à payer à MM. Christophe X..., Ludovic X..., M. Y..., et M. Z..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° G 15-29. 300 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande, dirigée contre la Société SFR, tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale ;

AUX MOTIFS QUE " Il résulte des pièces versées aux débats que :
- Christophe X... a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT,
- ce dernier exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT,
- le 7 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la société NCT,
- les sociétés NCT et AOCT sont liées à la SA SFR par des contrats Partenaires Espace SFR, à durée déterminée, reconductibles, ayant pour objet la diffusion dans leurs points de vente d'une gamme de produits et service de SFR dont l'étendue était strictement définie et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, les sociétés partenaires disposant d'une totale liberté dans le choix du mode d'approvisionnement pour les ventes de matériel et d'accessoires de téléphonie mobile,
- les relations entre ces sociétés et la SA SFR ont pris fin les 30 octobre, 5 et 6 novembre 2013 à la suite de la fermeture anticipée des points de vente ;

QUE sur la recevabilité de l'action de Christophe X..., Christophe X... soutient qu'il a assumé les fonctions de fait de gérant de succursale, assurant le recueil de commandes pour le compte de la seule société SFR ; que cette dernière fait valoir que cette obligation ne lui incombait pas, n'étant pas partie au contrat partenaire, qu'il n'était même pas salarié de NCT ou AOCT lors de la signature du contrat partenaire de 2001 et a été engagé le 6 juin 2006 quelques jours avant de la signature des contrats partenaires des 9 et 16 juin 2006, qu'il n'est pas démontré que les sociétés NCT et AOCT sont des sociétés fictives ; que néanmoins, et quand bien même Christophe X... n'est pas partie aux contrats liant les sociétés NCT et AOCT à la SA SFR, il est … recevable à agir à l'encontre de cette dernière dès lors qu'il revendique le statut de gérant de succursale tel que défini à l'article L. 7321-2 du code du travail et qu'il appartient à la juridiction prud'homale de requalifier la relation contractuelle lorsque les conditions permettant la reconnaissance d'un tel statut sont remplies ;

QUE sur l'application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, il convient de rappeler que les sociétés NCT et AOCT ont été créées en 1991 et 1999 antérieurement à la signature des contrats partenaires, que Christophe X... était salarié de la société NCT et placé sous l'autorité hiérarchique du gérant de cette société, Monsieur A..., et enfin qu'il n'avait pas la qualité de représentant légal de ces sociétés ;

QU'il n'est en outre nullement démontré que ces deux sociétés étaient fictives ;

QUE force est de constater que :
- il est spécifié que les contrats partenaires sont conclus intuitu personae en considération non pas de la personne physique du gérant mais de la personne morale, avec notamment interdiction de transférer le contrat sans l'accord de la SA SFR obligation de l'informer de toute modification affectant la société, et interdiction de sous-traiter,
- Christophe X... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR, rappel étant fait que les sociétés partenaires conservaient en tout état de cause la possibilité de développer des activités de vente de matériel de téléphonie ;

QUE les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Christophe X... de ses demandes " ;

1°) ALORS QUE l'existence et la qualification d'une relation de travail s'apprécient en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; que le statut professionnel particulier édicté par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail bénéficie aux " personnes dont la profession consiste essentiellement … à vendre des marchandises … fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale … " dès lors que sont réunies les quatre conditions exigées pour son application ; que, lorsque le contrat aux termes duquel s'exerce cette activité a été conclu avec une personne morale, l'application du statut à la ou aux personnes physiques exerçant, en fait, la profession prévue, n'est pas subordonnée à la condition que cette personne morale soit fictive ; qu'en refusant à Monsieur X..., le bénéfice du statut revendiqué aux termes de motifs inopérants, pris de ce que les contrats Partenaire auraient été conclus intuitu personae mais en considération de la personne morale des Sociétés NCT et AOCT dont la fictivité n'était pas démontrée, la Cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ;

2°) ALORS en outre QUE la qualité de salarié de la personne morale interposée n'exclut pas l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail à la personne physique qui le revendique dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

3°) ALORS en outre QUE les juges ne peuvent dénaturer, même par omission, les écrits produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " … Christophe X... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR ", la Cour d'appel a dénaturé par omission les treize attestations de salariés, clients et fournisseurs, ainsi que les courriels échangés avec SFR, versés aux débats par Monsieur X..., invoqués dans ses écritures, et démontrant qu'après le départ pour le Canada, en février 2010, de Monsieur A..., gérant des Sociétés NCT et AOCT, il avait personnellement accompli, avec l'accord de SFR, l'ensemble des tâches afférentes à l'exécution des contrats Partenaire dans des conditions justifiant le bénéfice du statut de gérant de succursale ;

4°) ALORS QUE l'appréciation des conditions légales auxquelles est subordonné le bénéfice du statut de gérant de succursale s'effectue en considération des conditions de fait d'exercice de l'activité ; qu'il incombait à la Cour d'appel, saisie par Monsieur X... d'une demande tendant à se voir appliquer ce statut pour avoir personnellement exécuté les obligations issues des contrats Partenaire, de rechercher en fait la proportion de son activité réellement déployée pour le compte de SFR par rapport à celle consacrée à la diffusion d'autres produits et services ; qu'en s'abstenant de cette recherche pour se déterminer aux termes de motifs inopérants, pris de la prétendue liberté contractuelle du distributeur pour la vente des matériels et accessoires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE le contrat Partenaire stipulait en préambule que " la Société SFR a décidé de mettre en place sous l'enseigne " Espace SFR " un réseau constitué de distributeurs de radiotéléphones mobiles prêts à collaborer à la promotion des services (exploités par SFR) et à consentir une quasi exclusivité pour la diffusion desdits services " ; que cet engagement se concrétisait par une souscription d'abonnements bruts SFR à hauteur d'au moins 80 % ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... avait fait valoir qu'en conformité avec ces stipulations contractuelles, son activité avait en fait, été consacrée à la souscription d'abonnements SFR à hauteur de 80 % de son chiffre d'affaires annuel global ; qu'il avait appuyé ce moyen d'éléments de preuve objectifs et notamment une attestation de l'expert-comptable de la Société NCT ; qu'en déduisant de motifs inopérants, pris de la liberté contractuelle de vendre des matériels de téléphonie que Monsieur X... défaillait dans la démonstration de ce que " … son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR " sans s'expliquer sur ces écritures et éléments de preuve qui démontraient qu'en fait, plus de 80 % du chiffre d'affaires global du Partenaire était constitué par la distribution de produits et services fournis par SFR la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° H 15-29. 299 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Maxime Y... de sa demande, dirigée contre la Société SFR, tendant à se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés, complément d'indemnités de rupture, indemnités de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, prime d'intéressement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du Code du travail, la Cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe X... qui a par ailleurs saisi la Cour ; que Maxime Y... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du Code du travail ; que le jugement déféré est confirmé " ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il ressort des motifs ci-dessus reproduits que le rejet de la demande de Monsieur Maxime Y... tendant à voir reconnaître qu'il était lié par un contrat de travail avec la Société SFR trouve sa justification dans le rejet préalable, par arrêt de la même Cour d'appel du 5 novembre 2015, de l'action de Monsieur Christophe X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale dans ses rapports avec cet opérateur ; qu'ainsi, en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit les deux arrêts successivement rendus par la Cour d'appel de Paris le 5 novembre 2015, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à la suite du pourvoi, enregistré sous le n° G. 15-29 300, formé à l'encontre du premier arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile pour perte de fondement juridique.
Moyen produit au pourvoi n° J 15-29. 301 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Ludovic X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ludovic X... de sa demande, dirigée contre la Société SFR, tendant à se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés, complément d'indemnités de rupture, indemnités de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, prime d'intéressement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du Code du travail, la Cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe X... qui a par ailleurs saisi la Cour ; que Ludovic X... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du Code du travail ; que le jugement déféré est confirmé " ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il ressort des motifs ci-dessus reproduits que le rejet de la demande de Monsieur Ludovic X... tendant à voir reconnaître qu'il était lié par un contrat de travail avec la Société SFR trouve sa justification dans le rejet préalable, par arrêt de la même Cour d'appel du 5 novembre 2015, de l'action de Monsieur Christophe X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale dans ses rapports avec cet opérateur ; qu'ainsi, en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit les deux arrêts successivement rendus par la Cour d'appel de Paris le 5 novembre 2015, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à la suite du pourvoi, enregistré sous le n° G. 15-29 300, formé à l'encontre du premier arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile pour perte de fondement juridique.
Moyen produit au pourvoi n° K 15-29. 302 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marvin Z... de sa demande, dirigée contre la Société SFR, tendant à se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés, complément d'indemnités de rupture, indemnités de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, prime d'intéressement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du Code du travail, la Cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe X... qui a par ailleurs saisi la Cour ; que Marvin Z... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du Code du travail ; que le jugement déféré est confirmé " ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il ressort des motifs ci-dessus reproduits que le rejet de la demande de Monsieur Marvin Z... tendant à voir reconnaître qu'il était lié par un contrat de travail avec la Société SFR trouve sa justification dans le rejet préalable, par arrêt de la même Cour d'appel du 5 novembre 2015, de l'action de Monsieur Christophe X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale dans ses rapports avec cet opérateur ; qu'ainsi, en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit les deux arrêts successivement rendus par la Cour d'appel de Paris le 5 novembre 2015, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à la suite du pourvoi, enregistré sous le n° G. 15-29 300, formé à l'encontre du premier arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile pour perte de fondement juridique.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-29299;15-29300;15-29301;15-29302

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-29299;15-29300;15-29301;15-29302
Numéro NOR : JURITEXT000035078342 ?
Numéro d'affaires : 15-29299, 15-29300, 15-29301, 15-29302
Numéro de décision : 51701148
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-28;15.29299 ?
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