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28/06/2017 | FRANCE | N°14-29936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 14-29936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2014), que la société Compo conseil (la société Compo), dont M. X... était le gérant, qui avait été condamnée par un arrêt du 12 octobre 2010 à payer la somme de 410 000 euros à la société Black Sea Fish Llc, a été mise en liquidation judiciaire, sur l'assignation de ce créancier, par un jugement du 20 avril 2011, la société Chistophe Mandon étant désignée liquidateur ; que le 20 novembre 2012, le liquidateur a

assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2014), que la société Compo conseil (la société Compo), dont M. X... était le gérant, qui avait été condamnée par un arrêt du 12 octobre 2010 à payer la somme de 410 000 euros à la société Black Sea Fish Llc, a été mise en liquidation judiciaire, sur l'assignation de ce créancier, par un jugement du 20 avril 2011, la société Chistophe Mandon étant désignée liquidateur ; que le 20 novembre 2012, le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible, à ses dettes certaines, non contestées, échues et ne faisant l'objet d'aucun moratoire ; qu'en se bornant, pour juger que M. X... avait tardé à déclarer la cessation des paiements, à faire référence à la date de cessation de paiement fixée provisoirement par le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que l'état de cessation des paiements ne s'évince pas de pertes comptables ; qu'en relevant cependant que le résultat de la société Compo était déficitaire selon le bilan 2009 et 2010, pour retenir l'état de cessation des paiements au 12 octobre 2010 et ainsi imputer à faute à M. X... d'avoir tardé à déclarer cette situation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ que l'état de cessation des paiements ne s'évince pas de la seule existence d'un passif ; qu'en relevant cependant que la créance de la société Black « consacrée par deux décisions de justice, dont l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux définitif, remontait au mois de novembre 2007 », pour retenir l'état de cessation des paiements au 12 octobre 2010 et ainsi imputer à faute à M. X... d'avoir tardé à déclarer cette situation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce ;
4°/ que la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas fautive lorsqu'existent des perspectives de redressement ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir poursuivi l'activité de la société Compo conseil au seul motif que cette société enregistrait des pertes comptables et que son résultat était déficitaire, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les résultats déficitaires n'étaient pas justifiés par des événements ponctuels autorisant légitimement la poursuite de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°/ que l'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif et l'actif ; qu'en se bornant à retenir, pour évaluer l'insuffisance d'actif à la somme de 445 000 euros, qu'aucun actif de valeur n'avait « pu être recouvré par le liquidateur du fait de la quasi inexistence au moment de l'ouverture de la procédure collective d'un compte client à recouvrer » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Compo conseil ne demeurait pas créancière du groupe Pipa à concurrence de près de 500 000 euros, créance que le liquidateur avait renoncé à recouvrer en raison de la nationalité étrangère du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6°/ que la faute de gestion n'engage la responsabilité du dirigeant que si elle a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever que les fautes imputées à M. X..., qui auraient été commises en 2010, avaient été « à l'origine de l'insuffisance d'actif » cependant qu'elle constatait elle-même que la principale dette de la société Compo conseil « remont [ait] au mois de novembre 2007 », la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'ayant constaté que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait fixé au 12 octobre 2010 la date de cessation des paiements de la société Compo, soit sept mois avant l'ouverture de la procédure, le 20 avril 2011, sur assignation d'un créancier, la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., gérant de droit de cette société, avait commis la faute consistant à ne pas déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal de quarante-cinq jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les résultats de la société Compo ont été déficitaires, d'une façon importante au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, faisant apparaître, pour cet exercice, un chiffre d'affaires de 65 536 euros pour une perte de 100 860 euros liée à des charges d'exploitation s'élevant à 149 595 euros, dont plus de 51 000 euros correspondant à la rémunération en salaires et charges sociales de M. X..., tandis que le bilan, au titre de ce même exercice, faisait apparaître, au poste " autre créance ", une somme de 69 810 euros correspondant aux avances dont a bénéficié la société Windsiberica, dont M. X... était le dirigeant ; qu'il retient que, dans ce contexte de dégradation du chiffre d'affaires de la société débitrice, le fait que la rémunération de M. X... ait été maintenue, voire augmentée, à un niveau très important pour représenter, charges incluses, le montant du chiffre d'affaires de la société débitrice et que, dans cette même période, des avances aient été consenties sur la trésorerie de celle-ci au bénéfice d'une autre société de M. X... constituent des fautes de gestion en lien direct avec l'insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 445 000 euros, soit la quasi-totalité du passif déclaré, aucun actif de valeur n'ayant pu être recouvré par le liquidateur du fait de la quasi-inexistence, au moment de l'ouverture de la procédure, d'un compte client à recouvrer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la liquidation judiciaire de la société Compo Conseil la somme de 200. 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce, dans sa version résultant de l'ordonnance du 18. 12. 2008, texte applicable à la procédure collective ouverte le 20. 04. 2011 : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et des explications données par elles : que la société COMPO CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 8. 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 24 août 2004 a comme gérant Monsieur X... Thierry ; que l'activité de cette personne morale telle que ressortant à l'extrait KBIS est une activité de conseil assistance aux entreprises en matière d'organisation, d'ingénierie en production d'amendements fertilisants supports aux cultures ; que le tribunal de commerce de Bordeaux a sur assignation de la société de droit géorgien BLACK SEA FISH LLC, créancière à hauteur de la somme de 410. 000 €, ouvert au bénéficie de la SARL COMPO CONSEIL une procédure de liquidation judiciaire directe en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 octobre 2010 ; que le jugement déféré du 20 avril 2011 rappelle que la société COMPO CONSEIL indique qu'elle n'avait plus d'activité et qu'elle sollicitait elle-même sa liquidation judiciaire ; qu'à ce stade, la Cour constatera que Monsieur Thierry X... a toujours eu la qualité de dirigeant de droit de la SARL COMPO CONSEIL et ce jusqu'à son placement en liquidation judiciaire ; que s'agissant des fautes commises par Monsieur Thierry X... au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce : la Cour observera que le Tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire directe a fixé à la date du 12 octobre 2010 la date de cessation des paiements de la SARL COMPO CONSEIL, soit 7 mois avant l'ouverture de la procédure qui ne l'a été que sur assignation d'un créancier ; que pour autant la date retenue pour caractériser l'état de cessation des paiements de la personne morale, soit le 12 octobre est la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux confirmant la condamnation de la société COMPO CONSEIL au bénéfice de la Société BLACK SEA FISH LLC, société de droit géorgien, à payer la somme de 410. 000, 00 €, étant précisé que la Cour d'appel a confirmé un jugement du 1er juillet 2008, rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, date de l'introduction de la procédure ; que cette chronologie démontre que la créance de la Société BLACK SEA FISH LLC, consacrée par deux décisions de justice, dont l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux définitif, remonte au mois de novembre 2007 ; qu'en conséquence, il est parfaitement établi que le gérant de droit Monsieur Thierry X... a commis la faute qui consiste à ne pas déclarer un état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ; que par ailleurs, l'étude des comptes sociaux produits par le mandataire liquidateur établit qu'au 31 décembre 2009, alors que le capital social était de 8. 000 € et compte tenu des résultats déficitaires que les capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de 6. 035 € ; qu'au bilan au 31 décembre 2010 et compte tenu d'un nouvel exercice déficitaire à hauteur de 100. 860 €, les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 106. 895 € ; qu'or, le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2000 qui statue sur des comptes clos au 31 décembre 2009 n'a voté aucune résolution relativement à la reconstitution des capitaux propres ; que cette situation caractérise une violation des dispositions légales mais constitue également une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'enfin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'étude comptable révèle que Monsieur X... en sa qualité de gérant a commis une faute ayant consisté à poursuivre une activité déficitaire en percevant des rémunérations excessives et en consentant des avances de trésorerie de la société WINDSIBERICA dans laquelle il détient des parts sociales et dont il est le gérant également ; qu'en effet, les résultat ont été déficitaires et de façon particulièrement importante au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 puisque pour cet exercice le chiffre d'affaires n'était plus que 65. 536 €, la perte étant de 100. 860 € et surtout les charges d'exploitation s'élevaient à 149. 595 €, à savoir 37. 685 € de salaires et traitements, et 14. 830 € de charges sociales soit un total de plus de 51. 000 € qui correspond à la rémunération de Monsieur Thierry X... ; que le bilan au titre de ce même exercice clos au 31 décembre 2010 fait apparaître au poste autre créance 69. 810 € qui correspond aux avances dont a bénéficié la société WINDSIBERICA de Monsieur Thierry X... ; que dans un contexte qui voit se dégrader un chiffre d'affaires de la SARL COMPO CONSEIL, ses relations avec la société BLACK SEA FISH se détériore de façon très importante, les faits que la rémunérations de Monsieur X... aient été maintenues et voire augmentées à un niveau très important pour représenter, charges incluses, le montant du chiffre d'affaires et que dans cette même période des avances aient été consenties sur la trésorerie de la société au bénéfice de l'autre société de Monsieur X..., la société WINDSIBERICA, constituent des fautes de gestion en lien direct avec l'insuffisance d'actif qui s'élève selon le dernier arrêté de passif par le mandataire liquidateur à la somme de 445. 000 €, soit à la quasi-totalité du passif déclaré ; qu'en effet, aucun actif de valeur n'a pu être recouvré par le liquidateur du fait de la quasi inexistence au moment de l'ouverture de la procédure d'un compte client à recouvrer ; qu'étant dirigeant de droit de la société Monsieur Thierry X... devait donc assumer ses responsabilités de gérant : qu'en conséquence, c'est à juste titre et par des motifs appropriés, que les premiers juges ont considéré que Monsieur Thierry X... avait commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de droit, fautes ayant été à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société, ce qui justifiait de le condamner à payer une somme de 200. 000 € au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COMPO CONSEIL sur le fondement de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce ; que la décision déférée sera confirmée ;
ET AUX MOTIS ADOPTES QUE la SELARL MANDON ès qualités de liquidateur demande au Tribunal de condamner Monsieur Thierry X... à payer la somme de 445. 000, 00 € au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société COMPO CONSEIL SARL ; que cette demande est faite dans le cadre de l'article L. 651-2 du Code de commerce ; que pour la SELARL MANDON ès qualités, Monsieur Thierry X... a commis plusieurs fautes de gestion :- ne pas déclarer un état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la procédure ayant conduit au jugement d'ouverture, l'a été sur assignation d'un créancier et la date de cessation a été fixée au 12 octobre 2010 par le Tribunal ; or, le bilan clos au 31 décembre 2009 fait déjà apparaître un passif de 151. 738, 00 € pour un actif circulant s'établissant à la somme de 148. 933, 00 €, dont une créance de 40. 977, 00 € à l'encontre de WINDSIBERICA, société de Monsieur Thierry X... ;- absence de reconstitution de fonds propres de la société, au 31 décembre 2009, les capitaux propres étaient négatifs de 6. 035, 00 € et de 106. 895, 00 € au 31 décembre 2010, l'assemblée générale du 28 juin 2010 qui statue sur les comptes clos au 31 décembre 2009 n'a voté aucune résolution relative à la reconstitution des capitaux propres ;- la société a poursuivi une activité déficitaire, Monsieur Thierry X... percevant des rémunérations excessives et consentant des avances de trésorerie à la société WINSIBERICA, ceci alors que le chiffre d'affaires baissait de façon très importante ; que le passif admis s'élève a minima à la somme de 446. 787, 60 € ; que la comptabilité du mandat fait apparaître 497, 92 € ; que dans ces conditions, pour la SELARL MANDON ès qualités, l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 445. 000, 00 €, le passif est constitué de dettes postérieures à la date du décembre 2009 ; que Monsieur Thierry X... demande au Tribunal de débouter la SELARL MANDON ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; que l'avance consentie à WINDSIBERICA n'est pas de 140. 976, 71 suite à une erreur mais en réalité de seulement 40. 976, 71 €, cette somme ayant servi à payer le fonds de commerce de vente de charbon revendu à la société COMPO CONSEIL SARL ; que les frais engagés par le gérant n'ont rien d'effrayant pour un gérant ayant de nombreux déplacement en Europe ; que les frais avancés par le gérant remboursés par la société COMPO CONSEIL SARL et chaque société qui travaille avec cette dernière, verse sa quote part : que les résultat déficitaires correspondent à des créances douteuses passées en pertes ; que pour Monsieur Thierry X..., il n'y a pas eu de faute de gestion ou recherche d'enrichissement personnel mais application de règles commerciales régissant les rapports entre diverses sociétés et la société COMPO CONSEIL SARL ; qu'il soutient que le dépôt de bilan a été fait dans un délai correct car les comptes n'étaient pas définitivement arrêtés compte tenu que la décision du tribunal de Commerce condamnant la société COMPO CONSEIL SARL au profit de la BLACK SEA FISH est seulement devenue définitive vers le 3 janvier 2011 date de fin du pourvoi en cassation ; que Monsieur Thierry X... conteste le passif évoqué par la SELARL MANDON car pour lui, il y a eu un actif très important à récupérer notamment auprès des sociétés du groupe PIPIA auquel appartient BLACK SEA FISH, et ce pour un montant de 575. 000, 00 € ; que sur ce, le Tribunal observe que :- les capitaux propres de la société COMPO CONSEIL SARL sont devenus négatifs à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;- malgré une augmentation du chiffre d'affaires 2009, une forte augmentation du poste « salaires et charges » a généré un résultat négatif ;- aucune décision de reconstitution des capitaux propres n'a été prise lors de l'assemblée générale qui a suivi ;- malgré une situation tendue, la société COMPO CONSEIL SAS a fourni de nombreuses avances de trésorerie à la société WINDSIBERICA dont le gérant était Monsieur Thierry X... ; que la dernière avance à WINDSIBERICA a été de 140. 976, 71 € comme le confirme le procès-verbal, signé, de l'assemblée générale du 28 juin 2010, malgré la lettre de l'expert-comptable faisant état d'une erreur, ce procès-verbal n'a pas été rectifié ;- le grand livre client des années 2009 et 2010 ne mentionne pas le nom de la société WINDSIBERICA et aucune vente de fonds de commerce entre cette dernière et la société COMPO CONSEIL SAS n'est démontré ;- en 2009, Monsieur Thierry X... a perçu une « prime bilan » de 25. 000, 00 € alors que la société était déjà en difficulté ;- en 2010, Monsieur Thierry X... a perçu de la société COMPO CONSEIL SAS la somme de 53. 000 €, en 12 virements, sans que ceux-ci soient justifiés, des chiffres ronds ne pouvant correspondre à des remboursements de frais ;- Monsieur Thierry X... invoque des créances clients à recouvrer pour la somme de 575. 000, 00 € alors que le compte client au bilan 2010 est de 36. 700 € ; que le tribunal constate que des fautes de gestion ont bien été commises par Monsieur Thierry X... au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce : poursuite de l'activité déficitaire, non-reconstitution des capitaux propres, avance de trésorerie dont l'intérêt de la part d'une société en difficulté n'est pas démontré, sommes prélevées par le gérant non justifiées, créances annoncées comme « récupérables » venant diminuer le passif mais non démontrées, manque de clarté dans les relations entre les sociétés contrôlées par Monsieur Thierry X... ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, le Tribunal condamnera Monsieur Thierry X... à payer la somme de 200. 000, 00 € à la liquidation judiciaire de la société COMPO CONSEIL SAS ; que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
1° ALORS QUE la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible, à ses dettes certaines, non contestées, échues et ne faisant l'objet d'aucun moratoire ; qu'en se bornant, pour juger que M. X... avait tardé à déclarer la cessation des paiements, à faire référence à la date de cessation de paiement fixée provisoirement par le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE l'état de cessation des paiements ne s'évince pas de pertes comptables ; qu'en relevant cependant que le résultat de la société Compo Conseil était déficitaire selon le bilan 2009 et 2010, pour retenir l'état de cessation des paiements au 12 octobre 2010 et ainsi imputer à faute à M. X... d'avoir tardé à déclarer cette situation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 651-2 du Code de commerce ;
3° ALORS QUE l'état de cessation des paiements ne s'évince pas de la seule existence d'un passif ; qu'en relevant cependant que la créance de la société Black Sea Fish Llc « consacrée par deux décisions de justice, dont l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux définitif, remont [ait] au mois de novembre 2007 » (arrêt, p. 4, in fine), pour retenir l'état de cessation des paiements au 12 octobre 2010 et ainsi imputer à faute à M. X... d'avoir tardé à déclarer cette situation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 651-2 du Code de commerce ;
4° ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas fautive lorsqu'existent des perspectives de redressement ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir poursuivi l'activité de la société Compo Conseil au seul motif que cette société enregistrait des pertes comptables et que son résultat était déficitaire, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les résultats déficitaires n'étaient pas justifiés par des événements ponctuels autorisant légitimement la poursuite de l'activité (conclusions, p. 5, § 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
5° ALORS QUE l'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif et l'actif ; qu'en se bornant à retenir, pour évaluer l'insuffisance d'actif à la somme de 445. 000 euros, qu'aucun actif de valeur n'avait « pu être recouvré par le liquidateur du fait de la quasi existence au moment de l'ouverture de la procédure collective d'un compte client à recouvrer » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Comp Conseil ne demeurait pas créancière du groupe PIPA à hauteur de près de 500. 000 euros, créance que le liquidateur avait renoncé à recouvrer en raison de la nationalité étrangère du débiteur (conclusions, p. 3, § 1 à 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de gestion n'engage la responsabilité du dirigeant que si elle a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever que les fautes imputées à M. X..., qui auraient été commises en 2010, avaient été « à l'origine de l'insuffisance d'actif » (arrêt, p. 6, § 3) cependant qu'elle constatait elle-même que la principale dette de la société Compo Conseil « remont [ait] au mois de novembre 2007 » (arrêt, p. 4, in fine), la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29936
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°14-29936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29936
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