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22/06/2017 | FRANCE | N°16-16897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 16-16897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Chambre nationale des huissiers de justice de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-2, L. 111-7 et R. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Enduit plus 63, a fait pratiquer le 2 septembre 2014 une saisie-attribution au préjudice de la société Alpha services, sur le fondement d'un jugement rendu le 7 juillet 2014 qu'elle avait fait signifier le 11 août 2014 en même

temps qu'un commandement à fin de saisie vente ; que la société Alpha services a fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Chambre nationale des huissiers de justice de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-2, L. 111-7 et R. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Enduit plus 63, a fait pratiquer le 2 septembre 2014 une saisie-attribution au préjudice de la société Alpha services, sur le fondement d'un jugement rendu le 7 juillet 2014 qu'elle avait fait signifier le 11 août 2014 en même temps qu'un commandement à fin de saisie vente ; que la société Alpha services a fait assigner la société Enduit plus 63 pour obtenir la mainlevée de cette saisie ;

Attendu que pour confirmer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2014, l'arrêt retient que seulement vingt-trois jours y compris les samedis et dimanches, séparent la signification du jugement et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2014 et la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014, qu'il est connu que s'agissant d'une période estivale, notamment au mois d'août, les entreprises fonctionnent généralement au ralenti avec du personnel réduit, comme c'était le cas pour la société Alpha service dont la taille modeste ne permettait pas le maintien de nombreux salariés en activité ainsi qu'elle en justifiait, qu'il est impossible d'affirmer que cette société ne se serait pas exécutée spontanément alors qu'aucune démarche amiable n'avait préalablement été tentée par la créancière, que rien ne prouvait que cette dernière avait des raisons de craindre a priori pour le recouvrement de sa créance et que la hâte avec laquelle l'huissier a procédé à la saisie sur les comptes bancaires de la société Alpha services doit être considérée comme excessive et inadaptée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif ou inutile de la saisie, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Alpha services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpha services à payer à la société Enduit plus 63 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Enduit plus 63.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisieattribution pratiquée le 2 septembre 2014 à la demande de la société Enduit Plus 63 sur les comptes de la société Alpha Services au Crédit Agricole et d'avoir dit que les frais liés à cette procédure de saisie-attribution resteraient à la charge de la société Enduit Plus 63 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'on compte seulement 23 jours, y compris les samedis et dimanches, entre la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie-vente le 11 août 2014, et la saisie-attribution le 2 septembre 2014 ; que s'agissant de la période d'été, et d'autant plus au mois d'août, personne n'ignore que les entreprises fonctionnent généralement au ralenti avec du personnel réduit, comme c'était le cas pour la société Alpha Services dont la modeste taille n'autorisait pas le maintien à cette époque de nombreux salariés en activité, ainsi qu'elle en justifie ; que spécialement l'huissier ayant remis en l'étude son acte du 11 août 2014 ne pouvait pas méconnaître cette réalité ; qu'en outre, dans la mesure où aucune démarche amiable n'avait été préalablement tentée par la société Enduit Plus 63 afin de récupérer ses fonds auprès de la société Alpha Services, il est impossible d'affirmer que celle-ci ne se serait pas exécutée spontanément ; qu'au demeurant rien ne prouve que la société Enduit Plus 63 avait quelque raison de craindre a priori pour le recouvrement de sa créance ; que dans ces conditions la hâte avec laquelle l'huissier a procédé à la saisie sur les comptes bancaires de la société Alpha Services, 23 jours à peine après lui avoir signifié un commandement de payer en pleine période estivale, doit être considérée comme excessive et inadaptée, même si la régularité formelle des actes ne saurait être contestée ; qu'il n'y a pas lieu cependant à dommages-intérêts, la levée de la mesure de saisie et la dispense des frais réparant suffisamment le préjudice subi par la société Alpha Services ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE plusieurs arrêts indiquent implicitement que peuvent coexister les deux procédures puisqu'il faut attendre l'expiration du délai de huit jours suivant le commandement aux fins de saisie-vente pour procéder à une saisie-attribution (…) ; qu'il convient néanmoins d'examiner le contexte de ce dossier ; que le commandement est intervenu le 11 août 2014 ; qu'il ne peut être nié que durant cette période, l'économie en France tourne au ralenti ; qu'il s'agit en outre d'une petite société composée de 4 personnes ; qu'il est établi que la comptable de la société était en congé du 13 au 31 août 2014 et le 2 septembre 2014 ; que la saisie est intervenue le 2 septembre 2014 ; qu'il ne peut être nié que la saisie est hâtive au vu de la période de l'année et de la taille de la société condamnée ; que cette saisie était inutile et il en sera ordonné mainlevée ;

1°) ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; que la loi, qui permet au créancier de signifier un commandement de payer à l'occasion de la signification du jugement, ne lui interdit pas de faire pratiquer concomitamment ou ultérieurement une saisieattribution en exécution du jugement ; que dès lors, la saisie-attribution pratiquée en suite de la signification, par le même acte, du jugement et du commandement de payer, ne peut être jugée inutile ou abusive en application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-7 et L. 121-2 et R. 221-4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en toute hypothèse, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; que le juge ne peut ordonner mainlevée que des mesures inutiles ou abusives ; que la loi n'impose aucun délai entre la signification d'un commandement de payer et l'exercice d'une saisie-attribution ; que la période estivale ne constitue pas un motif légal de suspension de l'exécution ; que dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les 8 jours du commandement visé à l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inutilité d'une nouvelle mesure d'exécution ne peut résulter de ce qu'elle n'a pas été précédée d'un délai suffisant depuis la signification de la décision et du commandement de payer délivré par le même acte ; que pour donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2014, la cour d'appel a considéré que cette saisie était hâtive parce que le jugement avait été signifié le 11 août 2014 et qu'un commandement de payer avait été signifié simultanément, tandis que la société Alpha Services travaillait au ralenti en période estivale ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Alpha Services n'avait pas payé les causes du commandement, ni été placée dans l'impossibilité de le faire, que la société Alpha Services n'était pas fermée lorsque l'acte lui a été signifié et que les procédures d'exécution ne sont pas suspendues durant la période estivale, la cour d'appel a violé les articles L. 111-7-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; que l'inutilité de la mesure d'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ne peut résulter de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une demande de règlement amiable des causes de cette décision ; que pour juger inutile la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014, la cour d'appel a considéré qu'aucune démarche amiable n'avait été préalablement tentée par la société Enduit Plus 63 afin de récupérer ses fonds, qu'il était impossible d'affirmer que celle-ci ne se serait pas exécutée spontanément et qu'il n'était pas démontré de menaces sur le recouvrement de la créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'inutilité de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16897
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-16897


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16897
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