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22/06/2017 | FRANCE | N°16-11029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-11029


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que, le 31 mai 2006, M. X... a accepté une offre de prêt émise par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) ; qu'il a assigné celle-ci aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une certaine somme au titre d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, par a

rrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes ; que M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que, le 31 mai 2006, M. X... a accepté une offre de prêt émise par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) ; qu'il a assigné celle-ci aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une certaine somme au titre d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes ; que M. X... a, de nouveau, assigné la banque aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de la répétition de l'indu, une certaine somme au titre d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que les demandes de M. X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la banque et en dommages-intérêts sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens en se basant sur la motivation de son arrêt du 23 juin 2011 dont elle a reproduit des extraits, et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2009 qu'il confirmait partiellement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, s'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la présente demande en répétition de l'indu était fondée sur le fait que ce n'est qu'à réception des nouveaux tableaux d'amortissement des prêts en décembre 2011 et février 2012, soit postérieurement à l'arrêt définitif du 23 juin 2011, qu'il avait découvert que la banque avait indûment capitalisé des intérêts intercalaires qu'elle lui avait déjà fait payer ; qu'en jugeant que les demandes de M. X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la banque et en dommages-intérêts sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens sans même vérifier s'il ne résultait pas des éléments de preuve versés aux débats par les parties que les nouveaux tableaux d'amortissement avaient indûment capitalisé des intérêts intercalaires qui avaient déjà été payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ;

3°/ que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2011, M. X... avait demandé la condamnation de la banque à lui rembourser 2 965 euros au titre d'intérêts intercalaires indûment perçus sur le fondement des ingérences, abus de domination et dépendance économique, d'enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement ; qu'en énonçant que la demande de M. X... n'est pas nouvelle mais qu'il s'agit de la même demande sur un fondement nouveau passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indu, lequel aurait dû être développé dès la première instance, indépendamment du montant réclamé pour dire les demandes de M. X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la banque et en dommages-intérêts irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que M. X... avait déjà formé une demande en répétition de l'indu au titre des intérêts intercalaires qui a été rejetée par l'arrêt du 23 juin 2011, et ce après avoir précédemment constaté que sa demande de l'époque était fondée sur l'enrichissement sans cause et avant d'énoncer à nouveau que la demande est la même sur un fondement nouveau passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indu, lequel aurait dû être développé dès la première instance, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel s'est appuyée sur les motifs propres et adoptés de l'arrêt du 23 juin 2011 pour éclairer la portée du dispositif de cette décision, lequel se bornait à rejeter les demandes de M. X... ;

Qu'ensuite, après avoir procédé à l'examen des tableaux d'amortissement établis après l'arrêt précité, elle a retenu que ceux-ci ne constituaient pas des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice ;

Qu'enfin, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant relevé que M. X... avait, après l'arrêt du 23 juin 2011, renouvelé ses demandes en paiement, sauf à modifier leur fondement juridique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes en restitution d'un trop perçu d'intérêts intercalaires de 20.393 € et de compensation avec les échéances impayées dues à la Caisse d'Épargne ainsi qu'en ses demandes en dommages-intérêts comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 23 juin 2011 et au principe de concentration des moyens,
AUX MOTIFS QUE :
« (…) en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;
(…) Que, par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par Monsieur X..., a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens avec la société ESPRIT RENOV et CONSTRUCTION BATIMENT dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable ; Que, par arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel de PARIS a réformé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ESPRIT RENOV et CONSTRUCTION BATIMENT et, statuant à nouveau, l'a déclarée recevable en la déboutant de ses demandes, confirmé pour le surplus le jugement déféré à l'exception des dispositions concernant les frais irrépétibles, condamné d'une part la société ESPRIT RENOV et CONSTRUCTION BATIMENT et d'autre part Monsieur X... à payer chacun la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur X... et la société ESPRIT RENOV et CONSTRUCTION BATIMENT aux dépens ;
(…) Qu'il ressort de cet arrêt que Monsieur X... avait demandé la condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance à lui rembourser tous les prélèvements faits à tort, à savoir les sommes de 495 € au titre des fonds non débloqués au titre du prêt n°10608840 renuméroté 8516634, 2.965 € au titre d'intérêts intercalaires indument perçus et 2.310 € au titre de primes d'assurance indument perçues, avec intérêts au taux légal, sur le fondement des ingérences, abus de domination et de dépendance économique, d'enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement, ainsi que la condamnation de la banque à l'indemniser des préjudices subis, dont un manque à gagner au titre de la perte de loyers imputée à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance pour avoir refusé de débloquer les fonds pour les travaux ;

(…) Que la somme de 2.965,02 € correspondait aux intérêts intercalaires appliqués par la banque qu'il contestait devoir payer, soutenant que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance avait débloqué partiellement chacun des prêts pour appliquer des intérêts intercalaires indus et sans respecter la période de différé de six mois contractuellement prévue ; Que la cour lui a répondu dans son arrêt, pour rejeter sa demande en remboursement, que « l'article C2 des conditions générales du contrat de prêt prévoit qu'il y a des intérêts intercalaires en cas de mise à disposition des sommes prêtées à compter de la date effective de leur versement jusqu'au passage en amortissement pour le prêt n°10608839 et avec un différé total de six mois avant l'amortissement du capital sur une durée de 294 mois pour le prêt n°10608840 ; Que les pièces produites démontrent que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance n'a fait qu'appliquer le contrat et n'a pas facturé de sommes indues à Monsieur X... au titre du prêt n°10608839 en lui demandant le paiement d'intérêts intercalaires et que le différé de paiement prévu pour le prêt n°10608840 ne signifie pas que l'emprunteur ne doit pas d'intérêts intercalaires mais seulement qu'il paye après un délai de six mois que la banque justifie avoir respecté puisqu'elle a mis en place le prélèvement des sommes dues le 16 février 2007 ; Que le montant des intérêts prélevés est conforme au tableau d'amortissement et qu'il n'y a pas d'intérêt indument perçu », et que le jugement déféré et confirmé avait déjà dit que l'ajout du montant des intérêts intercalaires au capital emprunté de 174.413 € correspond aux dispositions contractuelles et que le tableau d'amortissement adressé à Monsieur X... n'encourt aucune critique à ce titre ;
(…) Que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, a également rejeté la demande en dommages-intérêts en réparation du manque à gagner de loyers en l'absence de faute de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance dans le déblocage des fonds prêtés pour les travaux en retenant que « la banque pouvait légitimement exiger pour débloquer les fonds en application du contrat, compte tenu de la nature des travaux envisagés visant à transformer une vieille ferme avec des bâtiments agricoles en locaux d'habitation, une attestation d'assurance dommages ouvrages et l'obtention d'un permis de construire ; Que ce n'est que le 19 juin 2008 que Monsieur X... établira une attestation déchargeant la banque de toute responsabilité pour les travaux réalisés par la société ERCB (dont son épouse est la gérante) sans permis de construire contrairement aux stipulations du contrat de prêt et que la banque débloquera les fonds demandés dès le 21 juillet 2008 » ;
(…) Que, pour échapper à l'autorité de la chose jugée, Monsieur X... excipe du changement de numérotation des prêts des tableaux d'amortissement qu'il a reçus de la banque le 1er février 2012 lui ayant révélé que la banque a perçu des intérêts intercalaires indus et qu'elle aurait reporté leur montant sur le prêt n°8516634 ;
(…) Que, d'une part, le changement de numéro de chacun des deux prêts n'emporte aucune modification et ne constitue pas un élément nouveau modifiant la convention des parties ; Que, d'autre part, Monsieur X... n'a pas découvert l'existence d'intérêts intercalaires indus à la réception des tableaux des prêts en février 2012 puisqu'il avait déjà fait une demande en répétition de l'indu à ce titre, qui a été rejetée par l'arrêt du 23 juin 2011 ; Qu'enfin, il ne démontre pas que les modalités de remboursement des prêts ont été modifiées par rapport à la convention des parties qui prévoit, il convient de le rappeler une fois encore, des intérêts intercalaires dus mensuellement au taux du prêt sur les sommes mises à la disposition de l'emprunteur à compter de leur versement jusqu'au passage en amortissement du prêt, sauf cas de report, ceux-ci étant alors capitalisés et reportés sur la durée du prêt au taux du prêt ;
(…) Que le débat sur l'affectation des crédits ayant le même objet « acquisition + travaux maison ancien groupe zone C3 » selon l'article 2 du contrat relatif à l'affectation du ou des prêts à une opération particulière qui sous-tend la demande de restitution de l'appelant, la perception par la banque d'intérêts intercalaires mensuels au titre du prêt n°10608839 ou leur report avec capitalisation au titre du prêt n°10608840 a déjà été jugé par la cour dans l'arrêt du 23 juin 2011 opposant les mêmes parties en la même qualité, fondé sur la même cause et ayant le même objet même si la demande en répétition de l'indu a augmenté dans son montant, Monsieur X... ayant fait l'addition de tous les intérêts intercalaires qu'il estime indument perçus par la banque une fois les prêts entrés en amortissement en 2012 ; Qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle contrairement à ce qu'il prétend, mais de la même demande sur un fondement nouveau, passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indu, lequel aurait dû être développé dès la première instance, indépendamment du montant réclamé ;
(…) Que les demandes de Monsieur X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance et en dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens ; Qu'elles sont irrecevables ; Qu'il n'y a aucune violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où Monsieur X... a déjà saisi un juge de sa demande et qu'il a pu exercer son droit d'agir en justice » ;

1- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Qu'en jugeant que les demandes de Monsieur X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'Épargne et en dommages-intérêts sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens en se basant sur la motivation de son arrêt du 23 juin 2011 (prod.3) dont elle a reproduit des extraits, et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2009 qu'il confirmait partiellement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE, s'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (prod.4) que la présente demande en répétition de l'indu était fondée sur le fait que ce n'est qu'à réception des nouveaux tableaux d'amortissement des prêts en décembre 2011 et février 2012, soit postérieurement à l'arrêt définitif du 23 juin 2011, qu'il avait découvert que la Caisse d'Épargne avait indument capitalisé des intérêts intercalaires qu'elle lui avait déjà fait payer ; Qu'en jugeant que les demandes de Monsieur X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'Épargne et en dommages-intérêts sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens sans même vérifier s'il ne résultait pas des éléments de preuve versés aux débats par les parties que les nouveaux tableaux d'amortissement avaient indument capitalisé des intérêts intercalaires qui avaient déjà été payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ;

3- ALORS QUE, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; Qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2011, Monsieur X... avait demandé la condamnation de la Caisse d'Épargne à lui rembourser 2.965 € au titre d'intérêts intercalaires indument perçus sur le fondement des ingérences, abus de domination et dépendance économique, d'enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement ; Qu'en énonçant que la demande de Monsieur X... n'est pas nouvelle mais qu'il s'agit de la même demande sur un fondement nouveau passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indu, lequel aurait dû être développé dès la première instance, indépendamment du montant réclamé pour dire les demandes de Monsieur X... en répétition de l'indu des intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'Épargne et en dommages-intérêts irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que Monsieur X... avait déjà formé une demande en répétition de l'indu au titre des intérêts intercalaires qui a été rejetée par l'arrêt du 23 juin 2011, et ce après avoir précédemment constaté que sa demande de l'époque était fondée sur l'enrichissement sans cause et avant d'énoncer à nouveau que la demande est la même sur un fondement nouveau passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indu, lequel aurait dû être développé dès la première instance, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-11029

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-11029
Numéro NOR : JURITEXT000035005818 ?
Numéro d'affaire : 16-11029
Numéro de décision : 11700803
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-22;16.11029 ?
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