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08/06/2017 | FRANCE | N°16-20491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-20491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Z...(l'avocat), dans un litige successoral et une procédure devant le juge de l'exécution ; que le 22 février 2013, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, a fixé les honoraires dus par Mme X... à la somme de 18 000 euros HT,

considéré qu'un paiement de 9 798, 67 euros HT avait été effectué et fixé en c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Z...(l'avocat), dans un litige successoral et une procédure devant le juge de l'exécution ; que le 22 février 2013, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, a fixé les honoraires dus par Mme X... à la somme de 18 000 euros HT, considéré qu'un paiement de 9 798, 67 euros HT avait été effectué et fixé en conséquence le reliquat dû par Mme X... à la somme de 8 201, 33 euros HT ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces de l'avocat, à l'exception de seize d'entre elles, et fixer les honoraires à une certaine somme, l'ordonnance énonce que Mme X... sollicite le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats par son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées à l'exception des pièces n° 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77 ; que l'avocat qui s'oppose au renvoi ne justifie cependant pas de leur communication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... reconnaissait dans ses écritures soutenues oralement que Mme
Y...de Maraumont lui avait communiqué ses pièces « en cause d'appel » dans le courant de l'année 2013, ce dont il résultait que le principe de la contradiction avait été respecté, sans qu'il soit besoin que les pièces soient transmises à l'avocat l'assistant lors de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme
Z...de Maraumont la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme
Z...de Maraumont

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance partiellement infirmative attaquée d'AVOIR écarté des débats l'ensemble des pièces versées par Mme
Z...de Maraumont à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77, d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par Mme X... à Mme
Z...de Maraumont à la somme de 20 028, 50 euros HT, soit 23 954, 08 euros TTC, seulement, d'AVOIR constaté que la somme de 17 302, 20 euros TTC avait d'ores et déjà été réglée et d'AVOIR condamné Mme X... au paiement de la somme de 6 651, 88 euros TTC seulement au titre des honoraires de diligence ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicitait le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats par son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77 ; que Mme
Y...de Maraumont qui s'oppose au renvoi ne justifie cependant pas de leur communication ; qu'il convient en conséquence dans le respect du principe du contradictoire d'écarter des débats l'ensemble des pièces versées par l'avocate à l'exception des pièces ci-dessus énumérées ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions soutenues et développées à l'audience, Mme X... soutenait que « Me
Y...de Maraumont a [vait] adressé ses pièces en cause d'appel à Mme X... dans le courant de l'année 2013 » mais que « l'avocat de Mme X..., saisi pour plaider à l'audience du 15 mars 2016, a [vait] demandé ces pièces à Mme X... qui ne les retrouv [ait] pas » (conclusions de Mme X..., p. 2, § 4 et 5) ; qu'en retenant pourtant que « Mme X... sollicitait le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance [...] des pièces [...] qui ne lui [avaient] pas été communiquées » (ordonnance, p. 2, pénultième paragraphe), quand Mme X... se limitait à soutenir que, les pièces lui ayant été communiquées à partie, elle les avait égarées et qu'elles n'avaient pas été de nouveau communiquées à son conseil, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les pièces communiquées à la partie elle-même, quand elle n'est pas encore assistée d'un avocat, n'ont pas à être de nouveau communiquées à l'avocat qu'elle constitue ultérieurement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour écarter des débats l'essentiel des pièces produites par Mme
Y...de Maraumont, que cette dernière ne justifiait pas de leur communication (ordonnance, p. 2, pénultième paragraphe), quand Mme
Y...de Maraumont avait communiqué ces pièces à Mme X..., alors non représentée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 juin 2013, communiquée au greffe de la cour d'appel avec copie de l'avis de réception du 8 juin 2013 pour être jointe au dossier de la procédure par lettre datée du 24 juin 2013, et quand Mme X... elle-même soutenait que « Me
Y...de Maraumont a [vait] adressé ses pièces en cause d'appel à Mme X... dans le courant de l'année 2013 » mais que « l'avocat de Mme X..., saisi pour plaider à l'audience du 15 mars 2016, a [vait] demandé ces pièces à Mme X... qui ne les retrouve pas » (conclusions de Mme X..., p. 2, § 4 et 5), ce dont il résultait que les pièces avaient été communiquées à la partie elle-même, avant qu'elle fût assistée d'un avocat, en sorte qu'elles n'avaient pas à être de nouveau communiquées au conseil constitué ultérieurement, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 15, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance partiellement infirmative attaquée d'AVOIR écarté des débats l'ensemble des pièces versées par Mme
Y...de Maraumont à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77, d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par Mme X... à Mme
Y...de Maraumont à la somme de 20 028, 50 euros HT, soit 23 954, 08 euros TTC, seulement, d'AVOIR constaté que la somme de 17 302, 20 euros TTC avait d'ores et déjà été réglée et d'AVOIR condamné Mme X... au paiement de la somme de 6 651, 88 euros TTC seulement au titre des honoraires de diligence ;
AUX MOTIFS QUE le recours est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée ; que Mme X... sollicitait le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats par son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77 ; que Mme
Y...de Maraumont qui s'oppose au renvoi ne justifie cependant pas de leur communication ; qu'il convient en conséquence dans le respect du principe du contradictoire d'écarter des débats l'ensemble des pièces versées par l'avocate à l'exception des pièces ci-dessus énumérées ; que Mme X... conteste l'existence d'une convention d'honoraires, que cependant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat revête une forme particulière ; qu'il résulte : – du courrier en date du 1er mars 2012 adressé par l'avocate à sa cliente qui a signé le 8 mars 2012 en portant la mention " bon pour accord " cette lettre ainsi libellée : " je vous confirme les termes de notre dernier entretien téléphonique au cours duquel je vous ai informé que si la transaction aboutissait par un abandon de toutes les procédures en cours et à venir et la remise de votre dette d'intérêts d'un montant actuel de 586 000 euros, mon cabinet sera amené à solliciter un honoraire complémentaire de résultat d'un montant HT de 5 000 euros en sus du simple temps passé " ; – des factures antérieures en date des 2 décembre 2011 et 24 janvier 2012 d'un montant respectif de 2 500 euros TTC et de 2 392 euros TTC acquittées par Mme X... ; – de la facture " récapitulative " en date du 30 mai 2012 mentionnant un montant d'honoraires au temps passé de 5 987, 45 euros HT et des versements effectués par Mme X... d'un montant de 5 588 euros ; que par ailleurs Mme X... reconnaît avoir étudié avec son avocate la possibilité de déposer un dossier de surendettement avant d'abandonner une telle démarche ; qu'enfin Mme X... ne conteste pas dans ses écritures que le principe d'une facturation au taux horaire a bien été évoqué, ni que compte tenu de l'ancienneté et de la compétence de Mme
Y...de Maraumont le taux de 250 euros HT n'est pas excessif mais uniquement la facturation présentée qu'elle juge sans rapport avec la réalité des diligences effectuées et qui comprend les prestations au forfait et non seulement au temps passé ; que le relevé des diligences établi par Me
Y...de Maraumont permet de retenir au titre des diligences effectuées par l'avocate comprenant la négociation en vue du protocole transactionnel dont il n'est pas contesté qu'il a bien été signé entre les parties au litige successoral, les procédures JEX et enfin la préparation d'un dossier de surendettement, la somme de 20 028, 50 euros HT, soit 23 954, 08 euros TTC ; qu'il résulte des pièces produites et notamment du décompte de l'avocate que sa cliente a versé la somme de 17 302, 20 euros TTC ; qu'il reste dû au titre des honoraires de diligence la somme de 6 651, 88 euros TTC ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que la décision du bâtonnier a débouté l'avocate de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat alors qu'elle ne justifie pas de l'accomplissement de la condition tenant à la remise de la dette d'intérêts d'un montant de 586 000 euros, Mme
Y...de Maraumont reconnaissant elle-même que la remise d'intérêts serait de 394 045, 20 euros ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée sauf sur le montant des honoraires de diligence qui seront fixés à la somme de 20 028, 50 euros HT, soit 23 954, 08 euros TTC ainsi que sur les paiements effectués par Mme X... qui seront fixés au vu du propre décompte de l'avocate à la somme de 17 302, 20 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'au sujet des griefs formulés par Mme X... et concernant notamment l'inutilité de certaines diligences, il convient de constater que de tels griefs tendent à engager l'éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat ; que ce domaine échappe à la compétence du bâtonnier et relève exclusivement de la compétence des juridictions de droit commun ; au sujet des honoraires, il y a lieu de rappeler que, dès sa saisine, puis de manière régulière, l'avocat doit informer ses clients des modalités de détermination de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'en l'espèce, si Me
Y...de Maraumont allègue avoir informé sa cliente de son taux horaire dès leur premier rendez-vous, ce qui n'est pas contesté, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle l'ait informée de l'évolution prévisible de ses honoraires ; que le montant total des cinq factures d'honoraires versées aux débats par l'avocate fait apparaître la somme totale de 22 596, 26 euros HT (2 090, 31 euros HT + 1 200 euros HT + 2 000 euros HT + 6 787, 45 euros HT + 10 478, 50 euros HT) et non celle de 26 428, 50 euros HT comme indiqué par l'avocate ; que sa fiche de diligences mentionne que son temps passé fut de 83 h 05 min facturé au taux horaire de 250 euros HT outre deux audiences devant le juge de l'exécution facturées à la somme forfaitaire de 700 euros chacune ; que Mme X... ne conteste pas avoir été informée préalablement du taux horaire de 250 euros HT, taux au demeurant justifié notamment par l'ancienneté au barreau de l'avocate ; que, si Me
Y...de Maraumont justifie de ses diligences et des actes de procédure, il convient de relever que le taux horaire de 250 euros HT suppose une compétence qui permet de réduire le temps de travail ; qu'en l'espèce, il semble que le nombre d'heures allégué soit un peu excessif ; qu'en outre le temps passé à faire les photocopies (28 mars 2012) ne saurait être facturé au taux de 250 euros HT et que le temps passé relatif à l'instance devant le bâtonnier ne saurait donner lieu à facturation d'honoraires ; que, dès lors, les honoraires de diligence seront limités à la somme de 18 000 euros HT ; qu'au regard de l'honoraire de résultat, Mme X... ne saurait contester avoir donné son accord sur un honoraire complémentaire de résultat fixé à la somme forfaitaire de 5 000 euros HT, ainsi que cela apparaît par l'apposition le 8 mars 2012 de la mention " bon pour accord " et de sa signature sur la lettre de l'avocate du 1er mars 2012 ; que, cependant, ladite lettre subordonne cet honoraire à deux conditions du protocole, celle de " l'abandon de toutes les procédures " et " la remise de votre dette d'intérêts d'un montant actuel de 586 000 euros " ; que force est de constater que l'avocate n'apporte pas la preuve que la seconde condition ait été réalisée de sorte que l'honoraire complémentaire de résultat ne peut lui être alloué ; que les débours (12, 90 euros) ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu d'allouer à l'avocate la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conclusion, étant rappelé qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de dix-huit mille euros HT le montant total des honoraires dus à Me Anne Z... par Mme Françoise X... sous déduction des sommes versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, date de la saisine du bâtonnier de l'instance en fixation d'honoraires ; que le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 19, 6 % ; que les débours s'élèvent à la somme de douze euros et quatre-vingt-dix centimes, outre la somme de trois cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu ;
ALORS QUE Mme
Y...de Maraumont produisait un tableau comportant le décompte des diligences accomplies, des honoraires facturés et des paiements reçus (pièce no 77, conservée aux débats) selon les mentions duquel Mme X... avait effectué plusieurs paiements partiels, d'un montant total de 11 719, 20 euros TTC, correspondant à un « total règlements reçus [de] 9 798, 67 [euros] HT » (tableau, p. 6, ligne 23) ; qu'en retenant qu'il résultait « notamment du décompte de l'avocate que sa cliente a [vait] versé la somme de 17 302, 20 euros TTC » (ordonnance, p. 3, § 2, alinéa 2) et que « les paiements effectués par Mme X... [...] ser [aient] fixés au vu du propre décompte de l'avocate à la somme de 17 302, 20 euros TTC » (ordonnance, p. 3, pénultième paragraphe), le premier président a dénaturé le décompte produit et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20491
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-20491


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20491
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