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17/05/2017 | FRANCE | N°16-19039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-19039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour limiter à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt retient que la communauté comprend un immeuble occupé par

l'épouse à titre gratuit en vertu de l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en statuant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour limiter à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt retient que la communauté comprend un immeuble occupé par l'épouse à titre gratuit en vertu de l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance gratuite du domicile conjugal attribué à Mme Y... au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne pouvait être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros le capital dû par M. X... à son épouse à titre de prestation compensatoire sans faculté de paiement par l'abandon partiel de ses droits dans l'immeuble commun, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la prestation compensatoire de Mme Y... à la somme de 50.000 €,

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; qu'il est constant que Mme Y... qui est âgée de 63 ans a exercé la profession d'assistante maternelle, a été déclarée invalide en 2012 et est à la retraite depuis 2014 moyennant une pension de vieillesse d'un montant perçu par elle de l'ordre de 1.000 € (cf. sa déclaration sur l'honneur du 25 novembre 2015) ; que M. X... qui est âgé de 63 ans a fait une carrière dans le bâtiment et les travaux publics et bénéficie d'une retraite d'un montant net de 1.636 € par mois (cf. un avis d'imposition de 2013) sans preuve qu'elle aurait été réduite par suite d'une diminution volontaire par l'intéressé de ses revenus depuis 2009 ; qu'aucun des époux ne fait état de charges particulières sachant que M. X... qui a quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse omet d'indiquer s'il cohabite encore ou pas avec celle-ci ; que la communauté comprend pour l'essentiel un immeuble occupé par Mme Y... à titre gratuit en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, dont la valeur est estimée par elle à 450/500.000 €, sans mention d'un prêt en cours ; qu'elle inclut aussi des avoirs pour 65.000 € selon la déclaration sur l'honneur de l'épouse, qui a perçu une avance de 60.000 € aux dires de son mari ; que le mariage a duré 43 ans et la vie commune 37 ans et demi ; que le couple a élevé deux enfants devenus indépendants financièrement ; que compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union créé au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 50.000 € et non pas de 150.000 € ;

1°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la disparité résultant du divorce, de la part de communauté dont le partage est égalitaire ; qu'en prenant en considération les actifs de la communauté, soit l'immeuble et les avoirs de 65.000 €, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée au regard de la situation des époux au moment du divorce, de sorte que les sommes perçues par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que dès lors, en prenant en considération la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun par Mme Y... pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19039
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-19039


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19039
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