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11/05/2017 | FRANCE | N°16-16766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-16766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la désignation d'un expert par le juge administratif statuant en référé, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (la société Eiffage) a assigné devant un tribunal de commerce son sous-traitant, la société Languedoc Chape (la société Chape), pour être garantie par elle de toute condamnation

susceptible d'être prononcée à son encontre en réparation des désordres affectant un cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la désignation d'un expert par le juge administratif statuant en référé, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (la société Eiffage) a assigné devant un tribunal de commerce son sous-traitant, la société Languedoc Chape (la société Chape), pour être garantie par elle de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en réparation des désordres affectant un chantier exécuté pour le compte du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'à la demande de la société Eiffage, le tribunal de commerce a, par jugement du 26 octobre 2006, sursis à statuer « dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir » ; que le juge des référés du tribunal administratif, saisi par le centre hospitalier, a, par ordonnance du 29 mars 2010, condamné des constructeurs, dont la société Eiffage, à payer une provision au titre des travaux de reprise ; que dans l'affaire l'opposant à la société Chape devant le tribunal de commerce, rétablie après avoir été retirée du rôle, la société Eiffage a demandé que la société sous-traitante soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées par le juge des référés ; que la société Chape a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt énonce qu'à la date à laquelle a été prononcé le sursis à statuer, la procédure de référé devant la juridiction administrative était achevée par l'ordonnance instituant une expertise et les ordonnances déclarant cette expertise commune à divers intervenants forcés et que la juridiction administrative n'était saisie d'aucune autre procédure, que ce soit en référé provision ou au fond, de sorte que le sursis à statuer, ordonné jusqu'à la survenance d'un événement éventuel non déterminé, n'a pas suspendu le délai de péremption qui a continué à courir pendant plus de deux ans sans aucune diligence accomplie par les parties entre, à tout le moins, la décision de retrait du rôle en date du 11 juin 2009 et la réinscription de l'affaire au rôle le 15 novembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du tribunal administratif de Toulouse avait été rendu, la survenance de cet événement, fût-elle incertaine, déterminant le terme du sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce de nature à mettre fin à la suspension du délai de péremption, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la péremption de l'instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Languedoc Chape aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Languedoc Chape à payer à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Languedoc Chape ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Midi-Pyrénées

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait prononcé la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE l'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; qu'en outre, il résulte de l'article 392 alinéa 2 du même code que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé et que, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou jusqu'à la survenance de cet évènement ; qu'en l'espèce, l'instance introduite le 31 mai 2006 par l'entreprise en charge du lot gros oeuvre à l'encontre de son sous-traitant devant le tribunal de commerce a, par l'effet du sursis à statuer ordonné le 26 octobre 2006, été suspendue « dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir » alors qu'à cette date, la procédure de référé expertise initiée par le maître de l'ouvrage devant le juridiction administrative s'était achevée par l'ordonnance en date du 20 avril 2006 instituant une expertise et les ordonnances ultérieures en date des 2 juin et 26 juillet 2006 déclarant cette expertise commune à divers intervenants forcés et que la juridiction administrative n'était saisie d'aucun autre procédure, que ce soit en référé provision ou au fond ; qu'il s'en déduit que le sursis à statuer ordonné jusqu'à la survenance d'un évènement éventuel non déterminé, n'a pas suspendu le délai de péremption qui a continué à courir ; que plus de deux ans s'étant écoulés sans aucune diligence accomplie par les parties entre, à tout le moins, la décision de retrait du rôle en date du 11 juin 2009 et la réinscription de l'affaire au rôle le 15 novembre 2013, la péremption est acquise ;

1°) ALORS QU'une décision de sursis à statuer suspend le délai de péremption de l'instance dans laquelle il a été prononcé jusqu'à la survenance de l'évènement choisi ; que si l'évènement choisi est le prononcé d'un jugement, il importe peu que l'instance à l'issue de laquelle il doit être rendu n'ait pas encore été engagée lorsque le juge a prononcé le sursis à statuer ; qu'en l'espèce, par jugement du 26 octobre 2006 le tribunal de commerce a prononcé le sursis à statuer dans l'instance opposant la société Eiffage Constructions à son soustraitant, dans « l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir » (arrêt, p. 3 avant dernier §) ; que la société Eiffage Constructions a réinscrit devant le tribunal de commerce l'affaire l'opposant à son sous-traitant le 15 novembre 2013, tandis qu'aucun jugement n'avait été rendu par le tribunal administratif de Toulouse relatif au litige opposant le CHU de Toulouse et les constructeurs du pavillon Lefebvre ; qu'au jour de la réinscription, le 15 novembre 2013, l'instance n'était donc pas périmée ; que pour prononcer néanmoins la péremption, la cour d'appel a considéré que l'évènement choisi par le juge dans sa décision du 26 octobre 2006 n'avait pu suspendre le délai de péremption, car il était non déterminé ; que le prononcé d'un jugement par le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance, fut-elle future, opposant le CHU de Toulouse aux constructeurs du pavillon Lefebvre, constituait un évènement déterminé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en l'espèce, par jugement du 26 octobre 2006 le tribunal de commerce a prononcé le sursis à statuer dans l'instance opposant la société Eiffage Constructions à son sous-traitant, dans « l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir » (arrêt, p. 3 avant dernier §) ; que la société Eiffage Constructions a réinscrit devant le tribunal de commerce l'affaire l'opposant à son sous-traitant le 15 novembre 2013, tandis qu'aucun jugement n'avait été rendu par le tribunal administratif de Toulouse relatif au litige opposant le CHU de Toulouse et les constructeurs du pavillon Lefebvre ; qu'au jour de la réinscription, le 15 novembre 2013, l'instance n'était donc pas périmée ; que dès lors, il importait peu qu'aucune diligence n'ait été accomplie entre la décision de retrait du rôle du 11 juin 2009 et la réinscription de l'affaire le 15 novembre 2013 puisque l'évènement mettant un terme au sursis à statuer n'était pas arrivé ; qu'en retenant que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le retrait du rôle et la réinscription de l'affaire pour juger que l'instance était périmée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a ainsi violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir ait été un évènement non déterminé, ce qui est contesté, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer elle-même sur l'évènement jusqu'auquel le tribunal de commerce avait entendu prononcer le sursis à statuer ; qu'en se bornant à affirmer que l'évènement était non déterminé pour juger que le délai de péremption n'avait pu être suspendu, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16766
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-16766


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16766
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