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04/05/2017 | FRANCE | N°16-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-13653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de repr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son contrat de travail ayant pris fin à compter du 12 septembre 2005, Mme X... a bénéficié, du 1er février 2010 au 30 septembre 2012, du complément de libre choix d'activité servi par la caisse d'allocations familiales du Gard, puis, à compter du 2 octobre 2012, date de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé, le 29 novembre 2012, de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 15 novembre 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve sa qualité d'assurée et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement et que la perception, au sens de ce texte, d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Pôle emploi a repris, dès le 2 octobre 2012, une indemnisation par l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, en reprise et en continuation des droits acquis à ce titre par la salariée et il importe peu que, par un report ou un différé quelconque, Pôle emploi n'ait repris cette indemnisation que le 2 octobre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue de la période du versement du complément de libre choix d'activité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en versement des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail du 15 novembre 2012 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de refus d'indemnisation en date du 29 novembre 2012, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 mars 2013 et d'AVOIR renvoyé Mme X... à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'opposent sur l'application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale qui dispose - en sa version applicable jusqu'au 01/01/2016 : « Article L.311-5 : Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation » ; que la difficulté provient du fait que pendant une seule journée - le 1er octobre 2012 - Madame Zhou X... s'est trouvée en fin d'allocation parentale (terminée le dernier jour du mois de septembre) et avant la reprise d'une indemnisation par Pôle emploi (le 2 octobre 2012) ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD soutient que cette journée emporte interruption du processus d'indemnisation de la salariée privée d'emploi, donc n'étant sans indemnisation chômage et sans travail, obligée de justifier d'un minimum de cotisations les mois précédents pour bénéficier de droit à des indemnités journalières ; mais il est de principe - en droit - en application de l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assurée et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, et que la perception au sens de ce texte d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Pôle Emploi a repris dès le 02/10/2012 une indemnisation par l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, en reprise et continuation des droits acquis antérieurement à ce titre par la salariée ; qu'il importe peu que par un report ou différé quelconque, le Pôle Emploi n'ait repris cette indemnisation que le 02/10/2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que, du 1er février 2010 au 30 septembre 2012, Zhour X... a bénéficié du complément du libre choix d'activité servi par la Caisse d'Allocations Familiales du Gard ; que cette prestation a été servie à l'intéressée sur la base du congé parental qu'elle a sollicité et obtenu ; que pour refuser le paiement d'indemnités journalières à compter d'un arrêt de travail en date du 15 novembre 2012, la Caisse Primaire invoque l'article L. 161-9 du Code de la Sécurité Sociale qui édicterait que l'assuré bénéficiaire de ce régime conserve ses droits aux seules prestations en nature de l'assurance maladie pendant la durée du versement de cette allocation et qu'en cas de non reprise immédiate du travail la personne doit justifier des conditions générales d'ouverture de droits pour prétendre aux prestations ; que c'est en se fondant sur ces dispositions que la Caisse Primaire a examiné si Zhour X... remplissait lesdites conditions lesquelles ne se sont pas trouvées remplies ni au niveau des heures de travail ni à celui des cotisations versées pendant la période de référence ; que toutefois, il apparait que l'organisme n'a pas pris en compte l'incidence de l'article L. 311-5 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que, lorsque pendant un congé parental ou le versement d'une allocation parentale d'éducation ou à l'issue du congé, l'assuré est involontairement privé d'emploi, il bénéficie tant que dure son indemnisation de ses droits aux prestations du régime dont il relevait antérieurement ; Or il est constant que Zhour X... est privée involontairement d'emploi puisqu'elle a été prise en charge dès le 2 octobre 2012, au titre du contrat du travail qui a pris fin le 12 septembre 2005, par Pôle Emploi lequel lui sert une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ; que conformément au texte précité elle peut donc prétendre aux prestations du régime dont elle relevait antérieurement et qui était celui de salariée jusqu'au 12 septembre 2012, puis de demandeur d'emploi de longue durée jusqu'au, 1er février 2010 ; que c'est donc à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a refusé à Zhour X... le bénéfice de l'indemnisation de l'arrêt de travail du 15 novembre 2012 ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable et de renvoyer Zhour X... à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire ;

ALORS QUE les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette allocation ; que c'est uniquement en cas de reprise du travail qu'elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité pendant une période fixée par décret ; que si l'assurée ne reprend pas son travail à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, pour une raison autre que la maladie ou une nouvelle maternité, elle ne peut disposer que d'un droit aux seules prestations en nature ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, Mme X... a perçu des indemnités de Pôle emploi et n'a donc pas repris son travail, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité ; qu'en jugeant qu'elle avait droit aux prestations en espèces, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-13653

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Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-13653
Numéro NOR : JURITEXT000034656414 ?
Numéro d'affaire : 16-13653
Numéro de décision : 21700598
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-04;16.13653 ?
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